Sommaire

Exposé des motifs

1. Contexte de la proposition

Raisons et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement relatif aux marchés publics, révisant la directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats de concession, la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Chaque jour, dans l'ensemble de l'Union européenne, les autorités publiques attribuent des marchés de fournitures, de services et de travaux qui offrent des opportunités commerciales aux entreprises, créent les conditions propices à l'investissement et façonnent la vie quotidienne des citoyens, qu'il s'agisse des routes qu'ils empruntent, de l'énergie qui alimente leurs entreprises et leurs foyers, ou des bâtiments scolaires qui contribuent à l'avenir de leurs enfants. Les marchés publics représentant environ 15 % du PIB de l'UE, ces choix comptent parmi les décisions économiques les plus importantes prises en Europe.

Les marchés publics ne sont pas seulement une fonction administrative, mais aussi un puissant levier de politique économique à la disposition de l'Union. Pour les acheteurs publics, il s'agit de maximiser la valeur pour les contribuables en veillant à ce que les fonds publics soient dépensés de manière efficiente et efficace, en promouvant une concurrence loyale et en encourageant un environnement de marché dynamique. Pour les entreprises, un cadre de marchés publics bien conçu peut ouvrir des marchés, y compris transfrontaliers. Pour tous, les marchés publics doivent être transparents, équitables et ouverts, afin de construire et renforcer la confiance du public, de prévenir la corruption ou les ententes.

Le rôle central des marchés publics a été vigoureusement souligné par Mario Draghi et Enrico Letta dans leurs rapports sur l'avenir de la compétitivité européenne et sur le marché unique. Tous deux mettent en avant les marchés publics non seulement comme un mécanisme de dépense publique, mais aussi comme un outil d'investissement stratégique pour renforcer la base industrielle de l'Union, soutenir l'innovation, faire avancer les transitions écologique et numérique, et renforcer la sécurité économique et l'autonomie stratégique. Le Pacte industriel propre et la Boussole de la compétitivité ont de même souligné la responsabilité des acheteurs publics dans la traduction des orientations stratégiques en décisions d'achat concrètes. Dans un contexte géopolitique marqué par l'intensification de la concurrence, les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et l'instrumentalisation des dépendances économiques, la manière dont les acheteurs publics dépensent l'argent public est devenue un enjeu stratégique.

La Cour des comptes européenne a mis en évidence certaines lacunes de la pratique européenne des marchés publics. Elle a constaté que la concurrence pour les marchés publics avait diminué au cours de la dernière décennie, que la participation des PME et des soumissionnaires transfrontaliers restait limitée, et que les procédures à offre unique étaient devenues de plus en plus courantes. C'est dans ce contexte que le Conseil, dans ses conclusions de mai 2024, a invité la Commission à présenter un plan d'action global pour remédier aux lacunes de la législation et de la pratique en matière de marchés publics et pour simplifier le cadre réglementaire. Le Parlement européen a adopté une résolution sur les marchés publics appelant à un cadre plus stratégique, simplifié et compétitif. Le Comité des régions et le Comité économique et social européen ont également adopté des avis soulignant l'importance des marchés publics comme moteur du développement local, du progrès social et de la résilience industrielle.

Et en effet, les règles actuelles en matière de marchés publics présentent des lacunes significatives. L'évaluation approfondie des directives de 2014 menée par la Commission européenne a constaté que leur complexité crée une insécurité juridique importante tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Les procédures de passation restent complexes et rigides. Les attributions au seul critère du prix restent prédominantes et l'adoption d'exigences sociales, environnementales et d'innovation continue d'être freinée. Les règles relatives à l'accès au marché pour les entreprises non-UE manquent de clarté et ne répondent plus efficacement aux réalités géopolitiques actuelles.

Simplification, flexibilité et cohérence accrues

La proposition remplace les trois directives de 2014 par un règlement unique, directement applicable. La consolidation des règles applicables aux marchés publics, aux marchés dans les secteurs spéciaux et aux concessions en un seul instrument juridique élimine la complexité et l'incohérence résultant de la coexistence d'actes législatifs distincts et de choix de transposition nationale divergents.

La procédure par défaut devient une procédure ouverte-négociée, complétée par une procédure dynamique simplifiée pour les achats récurrents de solutions disponibles sur le marché, et une procédure de défi d'innovation pour le développement et l'acquisition de solutions innovantes non encore disponibles sur le marché.

Les acheteurs publics seront tenus de publier un plan de besoins au début de chaque période budgétaire, améliorant la prévisibilité et permettant d'intégrer les considérations stratégiques plus en amont dans le cycle d'achat. Les consultations de marché sont clarifiées et encouragées comme outil préparatoire standard, avec des garanties pour prévenir les distorsions de concurrence.

Les critères de sélection sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné, les exigences excessives en matière de chiffre d'affaires sont limitées, et les demandes injustifiées d'expérience préalable dans le secteur public sont restreintes.

Augmentation du recours à l'achat stratégique

Le Règlement dépasse une approche permissive et établit une architecture cohérente pour intégrer les objectifs stratégiques dans la conception, l'attribution et l'exécution des marchés. La proposition renforce la dimension qualitative des décisions d'attribution. Les marchés seront en principe attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, avec des exigences de pondération minimale de la qualité, y compris une pondération plus élevée pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre.

Sur l'achat environnemental, la proposition fournit des bases juridiques plus claires pour l'utilisation d'exigences environnementales tout au long du cycle d'achat et crée un cadre pour des exigences obligatoires d'achat vert pour certaines catégories de produits.

Sur l'achat socialement responsable, la proposition clarifie les résultats sociaux pouvant être poursuivis, notamment l'inclusion sociale, l'insertion sur le marché du travail, l'accessibilité, l'amélioration des conditions de travail, l'égalité et les droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement.

Sur l'achat d'innovation, la nouvelle procédure de défi d'innovation permet aux acheteurs publics de formuler des défis sociétaux plutôt que des spécifications techniques figées, d'évaluer les propositions à travers un cadre d'évaluation de la valeur, de tester et valider les approches, puis d'acquérir les solutions résultantes.

Amélioration de la sécurité économique et de l'autonomie stratégique de l'UE

La proposition répond à l'importance géopolitique croissante des marchés publics. Les acheteurs publics sont habilités, et dans certains contextes tenus, de traiter les risques liés à la sécurité et aux intérêts de sûreté publique de l'Union ou des États membres, liés aux infrastructures critiques, aux informations sensibles, à la cybersécurité, aux dépendances stratégiques néfastes, aux perturbations d'approvisionnement et à l'influence indue de pays tiers.

La proposition modernise et clarifie le traitement de la participation des pays tiers et établit un cadre pour la préférence européenne, y compris la possibilité de restreindre la participation, d'exiger une origine minimale de l'Union ou couverte, ou d'accorder des préférences d'évaluation.

Facilitation de l'accès aux informations, aux données et aux outils numériques

La proposition établit un écosystème numérique commun fondé sur un réseau d'interopérabilité, des normes sémantiques harmonisées et des spécifications communes. Une innovation majeure est la création d'un service d'éligibilité électronique construit autour de justificatifs d'entreprise numériques et de profils d'entreprise numériques, mettant en œuvre le principe du « dites-le-nous une fois ».

La proposition établit des espaces nationaux de données de marchés publics et un espace de données de marchés publics au niveau de l'Union, conçus pour faciliter l'accès structuré aux données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des contrats.

2. Base juridique, subsidiarité et proportionnalité

Base juridique : Article 114 TFUE (harmonisation du marché intérieur).

Subsidiarité : le traitement des opérateurs économiques de pays tiers dans les marchés publics relève de la politique commerciale commune, compétence exclusive de l'Union (jurisprudence CJUE, arrêts Kolin C-652/22 et Qingdao C-266/22).

Choix de l'instrument : un règlement directement applicable pour éviter la « sur-transposition » et la fragmentation résultant de la coexistence de trois directives et de transpositions nationales divergentes.

3. Consultations et analyse d'impact

Consultation publique du 3 novembre 2025 au 26 janvier 2026 : 745 réponses à l'appel à contributions et 1 037 réponses à la consultation publique ouverte. Fort soutien (> 80 % dans tous les groupes de répondants UE/EEE) pour la priorisation des biens et services européens dans les secteurs stratégiques.

L'analyse d'impact a reçu un avis négatif le 17 avril 2026, puis un avis positif avec réserves le 8 juin 2026 du Comité d'examen de la réglementation.

4 options politiques par objectif : Flexibilité (FLX), Environnement/Social/Innovation (ESI), Acheter Européen (BEU), Place de marché numérique (MPL).

4. Implications budgétaires

La proposition génère des économies administratives nettes significatives, principalement grâce à la création de la place de marché numérique des marchés publics. Pour les opérateurs économiques, les nouvelles exigences entraînent des coûts ponctuels de 1,6 million d'euros (liés aux écolabels UE) et des coûts récurrents de 251,3 millions d'euros (233 millions d'euros provenant du meilleur rapport qualité-prix et 18,3 millions d'euros de l'écolabel UE), qui sont plus que compensés par des économies récurrentes de 420,72 millions d'euros grâce à la place de marché numérique, soit 2 714 euros par opérateur économique. Pour les autorités publiques, les nouvelles règles du meilleur rapport qualité-prix génèrent des coûts récurrents de 92 millions d'euros par an, tandis que la place de marché numérique produit des économies récurrentes de 207,4 millions d'euros, soit 4 714 euros par autorité adjudicatrice. Globalement, la proposition se traduit donc par des économies nettes substantielles tant pour les opérateurs économiques que pour les autorités adjudicatrices.

5. Description détaillée des parties du règlement

Partie I : dispositions générales (objet, champ d'application, principes, seuils, objectifs stratégiques, définitions).

Partie II : acteurs concernés (acheteurs publics, centrales d'achat, entités adjudicatrices, secteurs spéciaux, opérateurs économiques, groupements, sous-traitance, motifs d'exclusion, éligibilité).

Partie III : procédures pour les marchés publics. Titre I : procédures de passation (ouverte-négociée, dynamique simplifiée, défi d'innovation, procédures spéciales). Titre II : conception et exécution stratégiques (achats verts, sociaux, d'innovation, sécurité/résilience, préférence européenne). Titre III : dispositions horizontales (marchés exclus, spécifications, critères d'attribution/MRQP, allotissement, offres anormalement basses, accords-cadres, exécution, publication).

Partie IV : concessions (définition, risque d'exploitation, durée, attribution, modifications, résiliation, suivi de la performance).

Partie V : écosystème numérique (réseau d'interopérabilité, normes harmonisées, prestataires de dématérialisation, éligibilité électronique).

Partie VI : transparence et gouvernance (espaces de données ENDMP/EDMP, suivi des marchés, autorité nationale de coordination, professionnalisation, intégrité).

Partie VII : dispositions finales (délégation, abrogations, modifications sectorielles, dispositions transitoires, entrée en vigueur 2 ans après publication).

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Considérants

Les 62 considérants du règlement développent et justifient les choix normatifs du dispositif. Ils sont résumés ci-dessous par thème.

Considérants 1 à 12 - Principes fondamentaux et organisation

(1)-(2) L'attribution de marchés publics et de concessions par les autorités des États membres doit être conforme aux principes du TFUE (libre circulation, établissement, prestation de services, égalité de traitement, non-discrimination, transparence). Le règlement établit les règles procédurales, les objectifs stratégiques et un cadre pour des outils numériques interopérables.

(3)-(4) Rien n'oblige les États membres à externaliser les services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes. Le règlement n'affecte pas la législation en matière de sécurité sociale ni la libéralisation des SIEG.

(5)-(6) Reprise des principes du TFUE et précision de l'objet du règlement : règles procédurales d'attribution, planification et exécution des marchés, objectifs stratégiques, outils numériques interopérables. Le règlement ne réglemente pas l'environnement administratif général.

(7)-(9) Obligation de traitement égal des fournisseurs qualifiés. Conformité avec l'AMP de l'OMC. Les seuils reflètent les engagements internationaux de l'Union et sont alignés sur les DTS.

(10)-(12) Les marchés publics constituent un instrument clé pour les priorités stratégiques de l'Union. Les acheteurs publics restent libres d'organiser des achats conjoints (centrales d'achat, achat conjoint transfrontalier). Possibilité de marchés in-house et de coopération public-public sans mise en concurrence.

Considérants 13 à 25 - Secteurs spéciaux, opérateurs, procédures

(13)-(14) Maintien des règles pour les entités des secteurs spéciaux (eau, énergie, transport, postal). Exemption possible lorsque l'activité est directement exposée à la concurrence. La Commission évalue les demandes d'exemption.

(15)-(16) Facilitation de la participation des groupements d'opérateurs économiques et des PME. Règles de sous-traitance préservant la liberté contractuelle et l'accès des PME, avec interdiction de la sous-traitance intégrale.

(17)-(18) Exclusion obligatoire pour infractions graves. Pas de mesures d'auto-assainissement pour les exclusions obligatoires. Service d'éligibilité électronique comme principal moyen de preuve.

(19)-(21) Publication d'un plan de besoins. Les négociations peuvent améliorer la qualité et la valeur, sous réserve de garanties d'égalité de traitement. La procédure ouverte-négociée permet à tout opérateur intéressé de participer, avec des critères de sélection optionnels.

(22)-(25) Critères de sélection limités au nécessaire et proportionné, pas d'exigence de chiffre d'affaires > 50 %. Procédure dynamique simplifiée avec sélection algorithmique aléatoire. Procédure de défi d'innovation en phases. Attribution sans concurrence strictement exceptionnelle.

Considérants 26 à 42 - Achat stratégique, MRQP, PME

(26)-(27) Intégration des exigences environnementales conformément à l'article 11 TFUE. Cadre pour des exigences obligatoires de marchés publics verts pour certains produits.

(28)-(30) Contribution aux objectifs sociaux (inclusion, emploi, accessibilité, égalité, droits de l'homme). Innovation via l'achat public. Utilisation du BIM pour les marchés de travaux ≥ 25 M€.

(31)-(32) Considérations de sécurité et de sûreté publique dans toutes les procédures. Mesures de résilience et de sécurité d'approvisionnement pour les secteurs critiques.

(33)-(36) Engagements internationaux (AMP, ALE). Concepts d'opérateurs et de biens/services « couverts ». Préférence européenne conformément à la jurisprudence CJUE (arrêts Kolin et Qingdao). Règles d'origine harmonisées.

(37)-(39) Règles horizontales modernisées et clarifiées. Spécifications fonctionnelles pour favoriser la concurrence et l'innovation. Clarification du lien avec l'objet du marché (direct ou indirect).

(40)-(42) Attribution au meilleur rapport qualité-prix (MRQP) comme règle, avec pondération minimale de qualité de 30 % (ou 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre). Facilitation de l'accès des PME, allotissement, paiement rapide. Exclusion des offres anormalement basses.

Considérants 43 à 62 - Exécution, concessions, numérique, gouvernance, final

(43)-(44) Clarification de l'exécution des marchés (paiements, mécanismes d'ajustement, modifications). Traçabilité des décisions et transparence des opportunités comme pierre angulaire.

(45)-(48) Intégration des concessions dans le règlement. Clarification du risque d'exploitation. Durée proportionnée. Modifications avec limites claires et publication ex ante pour les modifications > 50 %.

(49)-(53) Obligations pour les prestataires de dématérialisation. Service de dématérialisation de la Commission en open source. Interopérabilité transfrontalière. Éligibilité électronique simplifiant les vérifications. Espaces de données de marchés publics (ENDMP/EDMP). Sécurité des plateformes (pas de contrôle par des pays tiers).

(54)-(57) Suivi fondé sur des données probantes. Autorité nationale de coordination. Professionnalisation via des centres de compétences. Intégrité : lutte contre la fraude, le favoritisme, la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts (outil ARACHNE). Dispositions transitoires et entrée en application différée de 2 ans.

(58)-(62) Habilitations pour actes délégués et d'exécution (seuils, sécurité, préférence européenne, numérique). Subsidiarité respectée. Abrogation des directives 2014/23, 2014/24 et 2014/25. Modifications de 14 actes sectoriels pour supprimer les dispositions horizontales relatives aux marchés publics et les intégrer dans le règlement.

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Partie I - Dispositions générales

Titre I - Champ d'application et principes

Article 1 - Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des règles relatives aux marchés publics et aux concessions de travaux, de fournitures ou de services passés par un ou plusieurs acheteurs publics auprès d'un ou plusieurs opérateurs économiques, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils établis à l'article 3.

2. Il définit les règles procédurales pour l'attribution des marchés publics et des concessions, les aspects liés à la planification et l'exécution de ces marchés, les objectifs stratégiques à prendre en compte et un cadre pour des outils numériques interopérables.

3. Le présent règlement ne réglemente pas les questions relevant du droit administratif général ou du droit des contrats des États membres. Il n'affecte pas l'organisation de l'administration publique des États membres.

4. L'application du présent règlement est soumise à l'article 346 TFUE (sécurité nationale).

5. Le présent règlement n'affecte pas la liberté des États membres de définir les SIEG, ni les décisions des autorités publiques d'exercer elles-mêmes des fonctions publiques conformément à l'article 14 TFUE et au protocole n° 26.

6. Les accords organisant le transfert de pouvoirs entre acheteurs publics sans rémunération pour une exécution contractuelle relèvent de l'organisation interne de l'État membre.

Article 2 - Principes directeurs

1. Les acheteurs publics traitent les fournisseurs qualifiés de manière égale et sans discrimination, en donnant plein effet à la liberté de circulation et d'établissement dans le marché intérieur. Ils agissent de manière transparente et proportionnée, conformément au principe de bonne administration et dans l'intérêt des citoyens qu'ils servent.

2. Les acheteurs publics sont guidés par l'objectif de veiller à ce que les marchés publics offrent le meilleur rapport qualité-prix.

3. Les acheteurs publics ne conçoivent pas leurs marchés dans l'intention de les exclure du champ d'application du présent règlement ou de restreindre indûment la concurrence.

4. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables relatives aux objectifs stratégiques énoncés à l'article 5.

Article 3 - Seuils

Le présent règlement s'applique aux marchés publics et aux concessions dont la valeur estimée hors TVA est égale ou supérieure aux seuils suivants :

(a) 5 404 000 € pour les marchés publics de travaux et les concessions ;

(b) 140 000 € pour les marchés de fournitures et de services des autorités gouvernementales centrales ;

(c) 216 000 € pour les marchés de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ;

(d) 750 000 € pour les marchés passés conformément à l'article 59 (services sociaux, de santé et d'éducation) ;

(e) 432 000 € pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices des secteurs spéciaux.

Article 4 - Révision des seuils

Tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils correspondent à ceux de l'AMP (en DTS) et les révise si nécessaire. Elle détermine également les valeurs en monnaies nationales non-euro et les publie au JOUE en novembre.

Titre II - Objectifs et définitions

Article 5 - Objectifs stratégiques

Les acheteurs publics conçoivent et exécutent leurs marchés en tenant compte des priorités stratégiques de l'Union :

(a) renforcement de la compétitivité par un marché intérieur dynamique, réduction du déficit d'innovation et renforcement de la base manufacturière et industrielle ;

(b) réalisation des objectifs climatiques et environnementaux ;

(c) poursuite d'une société juste et inclusive ;

(d) sécurité économique de l'Union, y compris par l'indépendance stratégique.

Article 6 - Définitions

Cet article contient plus de 30 définitions clés, notamment :

Acheteur public : pouvoir adjudicateur (art. 7) ou entité adjudicatrice (art. 8).

Marché public : contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Fournisseurs qualifiés : opérateurs économiques originaires de l'UE et opérateurs économiques couverts conformément à l'article 69(1).

Exigence fonctionnelle : exigence décrivant la performance, la fonction souhaitée, la capacité, le résultat ou l'aboutissement sans se référer à des moyens techniques spécifiques.

Marchés à forte intensité de main-d'œuvre : marchés dont le coût de la main-d'œuvre est normalement au moins égal à 50 % de la valeur totale.

Défi sociétal : problème perturbant l'efficacité et l'efficience des services publics et nécessitant une solution innovante.

Variante : offre s'écartant partiellement des spécifications, proposant une solution alternative pour atteindre les mêmes résultats.

Autres définitions : information classifiée, spécifications communes, concession, outil de justificatif d'entreprise numérique, opérateur économique, prestataire de services de dématérialisation, accord-cadre, norme harmonisée, interopérabilité, cycle de vie, achat public avant commercialisation, critères de prix/coût, espace de données de marchés publics, proposition de solution, sous-traitant, objet du marché, syntaxe, correspondances de syntaxe, ouvrage, modèle sémantique de données.

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Partie II - Acteurs concernés

La partie II est disponible en traduction intégrale dans les fichiers téléchargeables. Les points clés sont résumés ci-dessous.

Titre I - Acheteurs publics (art. 7 à 22)

Art. 7 - Pouvoirs adjudicateurs : autorités gouvernementales centrales (annexe I), sous-centrales (régionales/locales), organismes de droit public (financement public > 60 %, contrôle ou nomination de la majorité de l'organe dirigeant).

Art. 8 - Entités adjudicatrices : pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques et entités opérant avec des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Exemption possible lorsque l'activité est directement exposée à la concurrence (art. 21-22).

Art. 9 - Centrales d'achat : peuvent agir en grossiste, en intermédiaire, en acheteur conjoint ou en fournisseur de services d'achat auxiliaires. Peuvent être une entité d'un État membre ou une institution de l'Union.

Art. 10 - Achat conjoint : deux ou plusieurs acheteurs publics, y compris de différents États membres, peuvent agir conjointement.

Art. 11 - Marchés in-house : attribution possible sans mise en concurrence lorsque l'acheteur public exerce un contrôle analogue sur l'entité contrôlée (plus de 80 % de l'activité réalisée pour le contrôlant, pas de participation privée significative). Coopération public-public possible sous conditions (objectifs communs, considérations d'intérêt public, moins de 20 % d'activité sur le marché).

Art. 12 - Entreprises liées et coentreprises : exemption pour les entités adjudicatrices attribuant à une entreprise liée (au moins 80 % du CA provenant du groupe).

Art. 13-20 - Activités des secteurs spéciaux : gaz/chaleur, électricité, eau, transport, ports/aéroports, services postaux, extraction de sources d'énergie.

Art. 21-22 - Exemption pour activités exposées à la concurrence : procédure de demande d'exemption auprès de la Commission, avec phase préparatoire optionnelle et phase formelle. Délais de 60 à 120 jours selon les cas.

Titre II - Opérateurs économiques (art. 23 à 30)

Art. 23-24 - Opérateurs et groupements : pas d'exigence de forme juridique spécifique. Les groupements remplissent les critères de sélection par combinaison des capacités de leurs membres.

Art. 25 - Recours aux capacités de tiers : possible quelle que soit la nature juridique des liens. Responsabilité solidaire possible pour la capacité financière.

Art. 26 - Sous-traitance : la sous-traitance intégrale est interdite. Obligation d'indiquer dans l'offre la part à sous-traiter et les sous-traitants proposés.

Art. 27 - Exclusions obligatoires : 12 motifs d'exclusion obligatoire liés à des condamnations pénales définitives (organisation criminelle, corruption, fraude, terrorisme, blanchiment, traite, emploi illégal, crimes environnementaux, violation des mesures restrictives, paiement frauduleux, exploitation sexuelle d'enfants, déforestation). Durée : 5 ans sauf décision judiciaire contraire. Exclusion obligatoire également pour non-paiement d'impôts ou de cotisations sociales.

Art. 28 - Exclusions facultatives : 7 motifs (violation du droit de l'Union, insolvabilité, faute professionnelle grave, entente, défaillances dans l'exécution d'un marché antérieur, fausses déclarations, manque de fiabilité pour la sécurité). Mesures d'auto-assainissement possibles. Durée maximale : 5 ans.

Art. 29 - Moyens de preuve : service d'éligibilité électronique (art. 129) comme moyen de preuve principal. Outil de justificatif d'entreprise numérique. Autodéclaration possible si l'outil n'est pas disponible.

Art. 30 - Connexion des bases de données : les États membres fournissent un accès gratuit au plus tard le 15 décembre 2030 aux registres nationaux (casiers judiciaires, registres professionnels, obligations fiscales et sociales, faillites, etc.).

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Partie III - Procédures pour les marchés publics

Titre I, Chap. 1 - Étapes préliminaires (art. 31-35)

Art. 31 - Planification (Plan de besoins)

Les acheteurs publics publient des informations de planification indicatives au début de chaque période budgétaire (« Plan de besoins »). Le plan peut être adapté. Il n'oblige pas à acheter. Pour la procédure dynamique simplifiée, publication au moins 25 jours avant les informations de mise en concurrence.

Art. 32 - Consultations de marché

Les acheteurs publics peuvent mener des consultations de marché. Elles sont annoncées publiquement. Les conseils peuvent prendre la forme d'échanges écrits ou verbaux, de démonstrations de prototypes ou autres formats objectifs. La participation à une consultation ne préjuge pas de l'éligibilité.

Art. 33 - Choix des procédures

Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure ouverte-négociée ou la procédure dynamique simplifiée. La procédure de défi d'innovation est réservée aux cas où aucune solution n'est identifiée sur le marché. Les procédures spéciales (art. 49) ne s'appliquent que dans les cas et circonstances prévus aux articles 50 et 51.

Art. 34 - Estimation de la valeur du marché

L'estimation comprend le montant maximum à dépenser sur toute la durée du marché, y compris primes, redevances, commissions, intérêts, options et reconductions.

Art. 35 - Conduite des négociations

Les acheteurs publics respectent la proportionnalité et l'égalité de traitement. Ils peuvent négocier toutes les caractéristiques sauf celles désignées comme essentielles. Les négociations peuvent se dérouler en un ou plusieurs tours, avec réduction possible du nombre de participants sur la base des critères d'attribution ou de la qualité des offres.

Titre I, Chap. 2 - Procédure ouverte-négociée (art. 36-38)

Art. 36 - Lancement et conduite

Tout opérateur économique intéressé peut exprimer son intérêt et soumettre une offre. L'acheteur public indique dans les informations de mise en concurrence si des critères de sélection s'appliquent et s'il entend négocier. Délai minimum de 30 jours pour les expressions d'intérêt. Sans négociation : attribution directe sur la base des offres reçues. Avec négociation : invitation à négocier adressée à tous les opérateurs éligibles. Si moins de 3 opérateurs éligibles restent : possibilité de renoncer à la négociation.

Art. 37 - Critères de sélection

Les critères de sélection sont optionnels et ne portent que sur la capacité technique et professionnelle et la capacité économique et financière. Ils sont limités au nécessaire et proportionné. Pas d'exigence d'expérience préalable dans les marchés publics (sauf complexité justifiée). Chiffre d'affaires minimum : max. 50 % de la valeur estimée du marché.

Art. 38 - Finalisation et attribution

Attribution à la meilleure offre conformément à l'article 93. Conclusion du marché conformément au droit des contrats de l'État membre. Possibilité de conclure un accord-cadre.

Titre I, Chap. 3 - Procédure dynamique simplifiée (art. 39-43)

Art. 39-43 - Procédure dynamique simplifiée

Pour l'acquisition de solutions disponibles sur le marché pour des besoins récurrents. Pas de critères de sélection. Expression d'intérêt par partage du profil d'éligibilité. Si plus de 5 expressions d'intérêt : sélection par détermination algorithmique aléatoire et non discriminatoire d'au moins 5 opérateurs. Évaluation et classement des offres finales communiqués aux soumissionnaires.

Titre I, Chap. 4 - Procédure de défi d'innovation (art. 44-48)

Art. 44-48 - Procédure de défi d'innovation

Procédure en phases : consultation de marché (min. 2 mois), sélection des propositions de solution, test et validation (max. 2 ans), évaluation, achat commercial. Cadre d'évaluation de la valeur avec indicateurs objectifs de performance. Paiements d'étape versés à l'avance. Les acheteurs publics peuvent acheter les solutions issues des propositions validées pendant 5 ans après la publication du classement.

Titre I, Chap. 5 - Procédures spéciales (art. 49-51)

Art. 49-51 - Procédures spéciales

Art. 49 : attribution directe avec publication d'informations de résultat.

Art. 50 : cas d'utilisation - fournisseur unique (œuvre d'art, raisons techniques, droits exclusifs, sécurité nationale), fournitures complémentaires ou sur marché de matières premières, certains services sociaux/culturels/hôtellerie-restauration.

Art. 51 : urgences et crises - en cas d'urgence imprévisible, d'activation du mode d'urgence (IMERA), de menaces transfrontalières pour la santé, ou de déclaration de crise par la Commission. Dans ces cas, le titre II (achat stratégique) ne s'applique pas.

Titre II - Conception et exécution stratégiques (art. 52-76)

Chapitre 1 - Achats publics verts (art. 52-55)

Art. 52 : les acheteurs publics peuvent intégrer des considérations environnementales visant à réduire les impacts environnementaux et climatiques négatifs sur le cycle de vie.

Art. 53 : prise en compte de l'économie circulaire et de l'efficacité des ressources dans le plan de besoins. Spécifications, critères et conditions d'exécution pouvant porter sur la durabilité, la réparabilité, le contenu recyclé, le réemploi, le reconditionnement.

Art. 54 : obligation d'acheter autant que possible des produits, services et travaux à haute performance énergétique (conformément à la directive 2023/1791 et au règlement 2017/1369).

Art. 55 : pour certains produits soumis à la législation de l'Union (annexe VII), exigences obligatoires d'achat vert par référence aux classes de performance ou niveaux d'exigences. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour harmoniser l'application.

Chapitre 2 - Achats socialement responsables (art. 56-59)

Art. 56 : prise en compte de considérations sociales : inclusion, emploi de qualité, conditions de travail, accessibilité, formation, égalité, économie sociale, droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement.

Art. 57 : accessibilité obligatoire pour les biens, services et travaux destinés à l'usage de personnes physiques. Référence à l'annexe I de la directive 2019/882.

Art. 58 : marchés réservés aux organisations d'insertion (au moins 30 % de travailleurs handicapés ou défavorisés) et aux organisations à but non lucratif pour les services sociaux.

Art. 59 : marchés de services sociaux, de santé et d'éducation (annexe VI) : attribution possible selon les procédures nationales, sous réserve de transparence et d'égalité de traitement. Seuil : 750 000 €.

Chapitre 3 - Achats d'innovation (art. 60-64)

Art. 60 : objectifs d'innovation : déploiement sur le marché des résultats de R&D, marchés porteurs verts et numériques, rapport coût-efficacité amélioré.

Art. 61 : qualification en « achat public d'innovation » lorsque la solution présente des caractéristiques nouvelles (pas encore sur le marché à grande échelle ou adoptée par moins de 20 % du marché).

Art. 62 : techniques de promotion de l'innovation : exigences fonctionnelles, variantes, critères de sélection allégés, critères d'attribution innovants, lots dédiés, contrats intégrés multi-phases.

Art. 63 : droits de propriété intellectuelle : allocation claire dans les documents de passation. Les DPI préexistants restent la propriété du fournisseur. Dans les procédures de défi d'innovation, les fournisseurs conservent les DPI sauf raisons impérieuses d'intérêt public.

Art. 64 : BIM obligatoire pour les marchés de travaux ≥ 25 M€. La Commission peut abaisser ce seuil par acte délégué.

Chapitre 4 - Sécurité et résilience (art. 65-68)

Art. 65 : mesures proportionnées pour protéger les intérêts de sécurité et de sûreté publique (infrastructures critiques, chaînes d'approvisionnement, cybersécurité, espionnage, influence étrangère, santé publique, perturbations climatiques). Mise en œuvre via spécifications, critères d'attribution, clauses d'exécution, critères de sélection. La Commission peut adopter des actes délégués pour des exigences obligatoires.

Art. 66 : résiliation et exclusion pour raisons de sécurité, avec évaluation écrite et notification préalable (sauf urgence).

Art. 67 : cybersécurité - conformité avec le règlement (UE) 2024/2847 pour les produits avec éléments numériques.

Art. 68 : résilience et sécurité d'approvisionnement pour les entités essentielles ou importantes (directives NIS 2 et CER). Exigences possibles : diversification, stockage, continuité d'activité, capacité de montée en charge, transparence de la chaîne d'approvisionnement. La Commission peut adopter des actes délégués.

Chapitre 5 - Préférence européenne (art. 69-76)

« Buy European » - Points clés :
- Opérateur « couvert » = originaire d'un pays partie à l'AMP ou à un ALE avec l'UE (art. 69)
- Outil en ligne de la Commission pour déterminer la couverture (art. 70)
- Restrictions possibles par acte délégué (art. 71, 74)
- Mesures volontaires : restriction de participation, exigences d'origine, préférence d'évaluation (art. 72)
- Origine : opérateurs selon art. 3 du règlement IPI, marchandises selon art. 60 du CDU, services selon l'origine de l'opérateur (art. 73)
- Cadre pour la préférence européenne obligatoire dans les actes sectoriels (art. 75)
- Exceptions : marché spécial (art. 49), absence de fournisseur UE/couvert, absence d'offre, coût disproportionné (art. 76)
Titre III - Dispositions horizontales (art. 77-108)

Chap. 1 - Marchés exclus et mixtes (art. 77-82) : exclusions pour défense/sécurité (directive 2009/81), coopération administrative locale, services publics sur droit exclusif, communications électroniques, accords internationaux, immobilier, audiovisuel, services juridiques, services financiers, emploi, transport de voyageurs par rail/métro. Règles pour les marchés mixtes.

Chap. 2 - Objet du marché et moyens de preuve (art. 83-87) :

Art. 83 - Spécifications : formulation en termes d'exigences fonctionnelles par défaut. Pas de référence à une marque ou source spécifique sauf exception (avec « ou équivalent »).

Art. 84 - Variantes : les acheteurs publics examinent s'il convient de les autoriser. Motivation en cas de refus.

Art. 85 - Lien avec l'objet du marché : lien direct (substance matérielle) ou indirect (impact spécifique sur les travaux/services/fournitures à tout stade du cycle de vie, y compris les conditions de travail).

Art. 86 - Labels : possibilité d'exiger un label spécifique (EU Ecolabel de type I si écolabel, conditions de transparence et d'ouverture). Acceptation des labels équivalents.

Art. 87 - Moyens de preuve produits : passeport numérique du produit, rapports d'essai, certificats d'organismes notifiés.

Chap. 3 - Conduite de la procédure (art. 88-98) :

Art. 88-90 : confidentialité, conflits d'intérêts (récusation, documentation), implication préalable d'opérateurs.

Art. 91-92 : délais adaptés à la complexité, accès électronique gratuit aux documents pendant 3 ans.

Art. 93 - Critères d'attribution (MRQP)

Disposition clé du règlement : attribution au meilleur rapport qualité-prix (MRQP) comme règle. Les critères de qualité représentent au minimum 30 % du total des points. Pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre : au minimum 50 %. Dérogation possible si la qualité est assurée par les spécifications, les clauses d'exécution ou une combinaison (« appliquer ou expliquer »).

Les critères de qualité peuvent porter sur : mérite technique, caractéristiques fonctionnelles, accessibilité, méthodes de production, considérations environnementales, sociales, d'innovation, de sécurité et de résilience, préférence européenne, qualité du personnel, service après-vente, conditions de livraison.

Possibilité de fixer un prix fixe et de ne faire concourir que sur la qualité.

Art. 94 - Coût du cycle de vie : coûts d'acquisition, d'utilisation, d'entretien, de fin de vie, externalités environnementales (si monétisables).

Art. 95 - Allotissement

Les acheteurs publics examinent s'il convient de diviser les marchés en lots (y compris pour réduire la dépendance à un fournisseur unique, renforcer la résilience, favoriser l'innovation). Motivation en cas de non-allotissement. Possibilité de limiter le nombre de lots attribuables à un seul soumissionnaire.

Art. 96 - Offres anormalement basses : demande d'explication obligatoire. Exclusion si l'explication est insuffisante. Présomption de prix anormalement bas si interdiction prononcée au titre du règlement sur les subventions étrangères dans les 3 ans précédents.

Art. 97 - Corrections et annulation : corrections possibles avant la date limite (prolongation si < 24h). Annulation obligatoire en cas d'erreur matérielle non corrigible faussant la concurrence.

Art. 98 - Accords-cadres : durée max. 3 ans (mono-attributaire) ou 5 ans (multi-attributaires).

Chap. 4 - Exécution des marchés (art. 99-103) :

Art. 99 : conditions d'exécution liées à l'objet du marché (environnementales, sociales, d'innovation, de sécurité/résilience).

Art. 100 : mécanismes d'ajustement (indexation, performance, variations de demande).

Art. 101 : modifications sans nouvelle procédure si non substantielles ou dans les cas prévus (travaux supplémentaires nécessaires, circonstances imprévisibles, restructuration). Publication ex ante obligatoire pour les modifications > 50 %.

Art. 102 : résiliation obligatoire en cas de condamnation pénale ou de violation grave constatée par la CJUE.

Art. 103 - Paiements

Conformité avec la directive 2011/7/UE. Délai max. 60 jours. Intérêts légaux de retard. Acompte de 30 % minimum pour les marchés stratégiques (innovation). Paiement direct au sous-traitant sur demande.

Chap. 5 - Publication et documentation (art. 104-108) :

Art. 104 : documentation de toutes les décisions (conservation min. 3 ans).

Art. 105 : 8 catégories d'information (consultation, planification, mise en concurrence, résultat, contrat, modification, achèvement, enregistrement de centrale d'achat).

Art. 106 : délais de publication (20 jours après l'événement déclencheur).

Art. 107 : publication via l'ENDMP vers l'Office des publications de l'UE, dans toutes les langues officielles choisies par l'acheteur public, avec résumés dans les autres langues. Délai max. 5 jours après réception.

Art. 108 : publication au niveau national : pas avant la publication au niveau de l'Union (sauf absence de confirmation dans les 48 heures).

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Partie IV - Concessions

Art. 109-113 - Dispositions générales

Art. 109 : les concessions sont considérées comme des marchés publics. Toutes les dispositions du règlement s'appliquent sauf disposition contraire.

Art. 110 : concession = contrat à titre onéreux où la contrepartie est le droit d'exploiter (ou ce droit + paiement), avec transfert d'un risque d'exploitation réel. Le risque d'exploitation = risque de ne pas recouvrer les investissements et coûts dans des conditions normales d'exploitation.

Art. 111 : marchés mixtes de concession : séparables = régime déterminé par la partie concernée ; non séparables = régime déterminé par l'objet principal.

Art. 112 : exclusions spécifiques (transport aérien, transport public de voyageurs, eau potable, loteries, droits exclusifs).

Art. 113 : seuil = celui de l'article 3(1)(a) soit 5 404 000 €. Estimation = chiffre d'affaires total projeté hors TVA sur la durée maximale.

Art. 114-118 - Préparation, conception et procédure

Art. 114 : obligations de service (continuité, qualité, accessibilité, sécurité, efficacité), indicateurs de performance, méthodes de suivi.

Art. 115 : évaluation structurée des risques avant attribution (risques d'exploitation vs risques contractuels généraux).

Art. 116 : conditions d'exécution : durabilité environnementale, innovation technologique, sécurité/résilience/continuité, registres et mécanismes de rapport (conservation 5 ans), arrangements pour le transfert/retour des actifs.

Art. 117 : durée limitée, proportionnée au recouvrement des investissements + rendement raisonnable. Prise en compte des cycles technologiques, réglementaires et environnementaux. Possibilité d'ajustement de la durée si prévu dans les documents. Pas de garantie de rendement minimum.

Art. 118 : attribution par procédure ouverte-négociée. Les informations de mise en concurrence incluent un résumé de l'estimation de la valeur et de la répartition des risques.

Art. 119-123 - Gestion, modification, suivi

Art. 119 : mécanismes d'ajustement (recettes, indexation, performance), justifiés par la nature et le profil de risque.

Art. 120 : modifications - mêmes conditions que l'article 101 pour les marchés publics. Publication ex ante pour les modifications > 50 %. Mesures temporaires possibles si la continuité d'un service essentiel est menacée.

Art. 121 : résiliation anticipée pour raisons impérieuses d'intérêt général (si prévu en droit national). Proportionnalité, motivation, indemnisation appropriée.

Art. 122 : suivi de la performance : rapports périodiques du concessionnaire, évaluation par l'acheteur public au moins tous les 5 ans. Conséquences du non-respect : pénalités, mesures correctives, résiliation.

Art. 123 : cadre de suivi par l'autorité nationale de coordination : documents standardisés, méthodologies de risque, avis sur les modifications substantielles. Procédure de contrôle préalable possible pour les modifications > 50 %.

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Partie V - Écosystème numérique

Art. 124-126 - Interopérabilité et normes

Art. 124 : réseau d'interopérabilité sécurisé désigné par la Commission (acte délégué). Exigences : neutralité technologique, conformité aux normes harmonisées, protection des données, convivialité, adaptation aux PME. Actes d'exécution pour les modalités techniques. Possibilité de refuser l'accès aux prestataires non conformes.

Art. 125 : la Commission demande l'élaboration de normes harmonisées européennes pour le modèle sémantique de données des procédures de passation et des documents de passation.

Art. 126 : spécifications communes en l'absence de normes harmonisées. Abrogation automatique lorsque les normes harmonisées sont publiées.

Art. 127-129 - Prestataires de dématérialisation et éligibilité électronique

Art. 127 : obligations des prestataires : conformité aux normes, connexion au réseau d'interopérabilité, établissement et contrôle dans l'EEE (pas d'influence déterminante de pays tiers), données stockées dans l'EEE, accès gratuit aux communications via le réseau, connexion au service d'éligibilité et à l'ENDMP.

Art. 128 : service de dématérialisation de la Commission, mis à disposition des acheteurs publics et des opérateurs économiques. Solution open source. Les États membres peuvent imposer son utilisation (notification 12 mois à l'avance).

Art. 129 : service d'éligibilité électronique de la Commission : vérification numérique de l'éligibilité (exclusions, sélection, origine) via l'outil de justificatif d'entreprise numérique et le profil d'entreprise numérique. Acte délégué pour la mise en place. Actes d'exécution pour les modalités techniques (connexion, sémantique, algorithme pour la procédure dynamique simplifiée, sécurité, données personnelles).

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Partie VI - Transparence et gouvernance

Art. 130-132 - Espaces de données

Art. 130 - ENDMP : chaque État membre établit un espace national de données de marchés publics comme point d'accès central aux données du cycle de vie des marchés. Établissement et stockage dans l'EEE. Données obligatoires : catégories d'information (art. 105), données sous les seuils, informations contractuelles ≥ 10 000 €, participants, sous-traitants, documents, budgets, paiements, respect des règles, objectifs stratégiques, risques, recours, efficience des dépenses, fonctionnement des marchés.

Art. 131 - EDMP : répertoire central de données au niveau de l'Union, alimenté par tous les ENDMP. Transmission dans les 20 jours. Données publiques et non publiques (accès restreint). Accès possible pour les institutions de l'Union, agences exécutives, Parquet européen, OLAF, BCE.

Art. 132 : réseau de données pour la gestion de l'accès aux données EDMP/ENDMP.

Art. 133-136 - Gouvernance

Art. 133 - Suivi des marchés : les États membres suivent et analysent la performance de leurs systèmes de marchés publics (application du règlement, concurrence, risques systémiques, objectifs stratégiques). Résultats publics au moins une fois par an. Rapport à la Commission tous les 3 ans. La Commission publie une analyse tous les 3 ans.

Art. 134 - Autorité nationale de coordination : point de contact unique pour la Commission et les autres États membres. Coordination des autorités nationales.

Art. 135 - Professionnalisation : au moins un centre de compétences par État membre (orientation, conseil, soutien sur la planification, le dialogue avec le marché, la gestion des risques, l'intégrité, la durabilité, l'innovation, la gestion des contrats, les bonnes pratiques). La Commission soutient la coopération entre centres.

Art. 136 - Intégrité : mesures contre la fraude, le favoritisme, la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts. Utilisation d'outils tels qu'ARACHNE. Déclaration électronique d'intégrité obligatoire en cas de risque élevé d'irrégularités.

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Partie VII - Dispositions finales

Art. 137-139 - Délégation et comitologie

Art. 137 : pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Droit de révocation par le Parlement européen ou le Conseil. Délai d'objection : 2 mois (extensible de 2 mois).

Art. 138 : procédure d'urgence pour les actes délégués : entrée en vigueur immédiate.

Art. 139 : comité des marchés publics (décision 71/306/CEE). Procédure consultative (art. 4 du règlement 182/2011) ou procédure d'examen (art. 5).

Art. 140-141 - Abrogations et modifications sectorielles

Art. 140 : abrogation des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Art. 141 - Modifications de 16 actes sectoriels :

Écoconception (2024/1781), NZIA (2024/1735), Batteries (2023/1542), Produits de construction (2024/3110), Emballages (2025/40), Efficacité énergétique (2023/1791), Cadre déchets (2008/98/CE), Matières premières critiques (2024/1252), Accessibilité (2019/882), Femmes dans les conseils d'administration (2022/2381), Cybersécurité horizontale (2024/2847), Devoir de vigilance (2024/1760), Déforestation (2023/1115), Transferts de déchets (2024/1157), Transparence des rémunérations (2023/970).

Principe : suppression des dispositions sectorielles relatives aux marchés publics et intégration dans le règlement unique.

Art. 142-144 - Transitoire, réexamen, entrée en vigueur

Art. 142 : les décisions d'exemption antérieures (art. 35 de la directive 2014/25 et art. 30 de la directive 2004/17) restent valides.

Art. 143 : évaluation tous les 7 ans (simplification, achat stratégique, sécurité économique, transparence et qualité des données).

Art. 144 : entrée en vigueur le 20e jour suivant la publication au JOUE. Application 2 ans après l'entrée en vigueur. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

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