Sommaire

Table des matières détaillée

Exposé des motifs

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9.9.2026
COM(2026) 590 final
2026/0265 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux marchés publics et aux concessions, abrogeant les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, et modifiant les règlements (CE) n° 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 et (UE) 2025/40, ainsi que les directives 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 et (UE) 2024/1760 (règlement sur les marchés publics)

{SEC(2026) 590 final} - {SWD(2026) 590 final} - {SWD(2026) 591 final} - {SWD(2026) 592 final}

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

• Justification et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement relatif aux marchés publics, qui révise la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession, la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et qui modifie divers actes sectoriels en ce qui concerne les dispositions relatives aux marchés publics qu'ils contiennent.

Chaque jour, dans toute l'Union européenne, les pouvoirs publics attribuent des marchés de fournitures, de services et de travaux qui façonnent la vie quotidienne des citoyens, qu'il s'agisse des routes qu'ils empruntent, de l'énergie qui alimente leurs logements ou des bâtiments scolaires qui façonnent l'avenir de leurs enfants. Les marchés publics représentant environ 15 % du PIB de l'UE, ils constituent un puissant levier d'action à la disposition de l'Union. Pour les acheteurs publics, ils sont le moyen de garantir des investissements efficients dans les infrastructures et les services publics. Pour les citoyens, ils maximisent l'utilisation de l'argent des contribuables en garantissant que les fonds publics sont dépensés de manière efficiente et efficace. Pour les entreprises, un cadre de passation des marchés bien conçu ouvre de nouvelles possibilités, y compris au-delà des frontières. Pour tous, les marchés publics devraient être transparents, équitables et ouverts, afin de bâtir et de renforcer la confiance du public.

Le rôle central des marchés publics a été vigoureusement souligné par Mario Draghi et Enrico Letta dans leurs rapports sur l'avenir de la compétitivité européenne1 et sur le marché unique2. Tous deux mettent en avant les marchés publics non seulement comme un mécanisme de dépense publique, mais aussi comme un outil d'investissement stratégique pour renforcer la base industrielle propre de l'Union, soutenir l'innovation, faire progresser les transitions écologique et numérique, et renforcer la sécurité économique et l'autonomie stratégique. Le pacte pour une industrie propre3 et la boussole pour la compétitivité4 ont de même souligné la responsabilité des acheteurs publics dans la traduction des orientations stratégiques en décisions d'achat concrètes. Dans un contexte géopolitique marqué par une concurrence qui s'intensifie, des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et l'exploitation des dépendances économiques, la manière dont les acheteurs publics dépensent l'argent est devenue une question d'importance stratégique.

La Cour des comptes européenne5 a mis en évidence un certain nombre de lacunes de la pratique européenne en matière de marchés publics. Elle a constaté que la concurrence pour l'obtention des marchés publics avait diminué au cours de la dernière décennie, que la participation des PME et des soumissionnaires transfrontières restait limitée et que les procédures à offre unique étaient devenues de plus en plus courantes. C'est dans ce contexte que le Conseil, dans ses conclusions de mai 20246, a invité la Commission à présenter un plan d'action global visant à remédier aux lacunes de la législation et de la pratique en matière de marchés publics et à simplifier le cadre réglementaire. Le Parlement européen a adopté une résolution sur les marchés publics7 appelant à un cadre plus stratégique, simplifié et concurrentiel. Le Comité des régions8 et le Comité économique et social européen9 ont adopté des avis soulignant l'importance des marchés publics en tant que moteur du développement local, du progrès social et de la résilience industrielle.

L'évaluation approfondie des directives de 2014 réalisée par la Commission européenne a confirmé que les règles actuelles en matière de marchés publics présentent d'importantes lacunes. Elle a constaté que leur complexité et leur manque de flexibilité créent une insécurité juridique importante tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Les attributions fondées sur le seul prix restent prédominantes et le recours aux exigences sociales, environnementales et d'innovation demeure limité. Les règles relatives à l'accès au marché des entreprises non européennes manquent de clarté et ne répondent plus efficacement aux réalités géopolitiques actuelles. La fragmentation des systèmes de dématérialisation des marchés empêche une transparence adéquate ainsi qu'un suivi et une surveillance efficaces et, malgré les progrès accomplis en matière de transparence, les lacunes des données et les problèmes de qualité, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, entravent la bonne gouvernance, la prise de décision stratégique et la prévention de la corruption.

La proposition de règlement sur les marchés publics vise à relever ces défis.

Simplifier les règles de passation des marchés et accroître leur flexibilité et leur cohérence

La proposition remplace les trois directives de 2014 par un règlement unique, directement applicable. La consolidation des règles applicables aux marchés publics, aux marchés des entités opérant dans les services d'utilité publique et aux concessions en un instrument juridique unique supprime la complexité et l'incohérence résultant de la coexistence d'actes législatifs distincts et de choix de transposition nationaux divergents.

  • Deux nouvelles procédures principales sont proposées, toutes deux possibles avec ou sans critères de sélection, et avec ou sans négociation : une procédure ouverte dans laquelle les opérateurs économiques présentent des (premières) offres dès le départ, et une procédure dynamique dans laquelle les opérateurs économiques commencent par y adhérer et sont ensuite invités à soumissionner ou à négocier pour les différentes possibilités de marché qui se présentent pendant la durée de validité de la procédure. Ces deux procédures sont complétées par une procédure d'innovation destinée au développement et à l'acquisition de solutions innovantes que l'acheteur public souhaite faire développer par un opérateur économique afin de répondre au mieux à ses besoins.
  • Les consultations de marché sont clarifiées et encouragées en tant qu'outil préparatoire standard.
  • Les critères de sélection sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné, les exigences excessives en matière de chiffre d'affaires sont réduites et les exigences injustifiées d'expérience préalable dans le secteur public sont restreintes.

Les règles de passation des marchés continuent de s'appliquer aux entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Outre des exemptions spécifiques, les entités des services d'utilité publique peuvent également être exemptées lorsque l'activité concernée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

Afin de simplifier davantage le cadre législatif global, les règles relatives aux concessions sont intégrées dans le présent règlement. Les règles de procédure révisées s'appliqueront à la fois aux marchés publics et aux concessions, complétées par des règles adaptées pour les concessions lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de certaines caractéristiques spécifiques des concessions.

Accroître le recours aux marchés publics stratégiques

Le présent règlement établit une architecture cohérente pour l'intégration des objectifs stratégiques de politique publique dans la conception, l'attribution et l'exécution des marchés. La proposition renforce la dimension qualitative des décisions d'attribution. Les marchés seront en règle générale attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, avec des exigences de pondération minimale de la qualité, y compris une pondération plus élevée pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre.

  • En ce qui concerne les marchés publics écologiques, la proposition prévoit des bases juridiques plus claires pour le recours à des exigences environnementales tout au long du cycle de passation des marchés. Elle renforce la contribution des marchés publics à la circularité, au contenu recyclé et reconditionné, à la valorisation des déchets et à l'efficacité énergétique, et crée un cadre pour des exigences obligatoires en matière de marchés publics écologiques pour certaines catégories de produits lorsqu'une application divergente d'une exigence risque de créer une fragmentation du marché.
  • En ce qui concerne les marchés publics socialement responsables, la proposition met en avant un certain nombre d'objectifs sociétaux importants, notamment l'inclusion sociale, l'insertion sur le marché du travail, l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'amélioration des conditions de travail, le perfectionnement et la reconversion professionnels de la main-d'œuvre, l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement. Elle met l'accent sur les obligations d'accessibilité pour les personnes handicapées et préserve des instruments ciblés tels que les marchés réservés et des règles adaptées pour les services sociaux, de santé et d'éducation.
  • En ce qui concerne les marchés publics d'innovation, la nouvelle procédure d'innovation permet aux acheteurs publics de formuler des défis sociétaux plutôt que des spécifications techniques figées, d'évaluer les propositions au moyen d'un cadre d'évaluation de la valeur, de tester et de valider des approches, puis d'acquérir les solutions qui en résultent.

Améliorer la sécurité économique et l'autonomie stratégique de l'UE

La proposition répond à l'importance géopolitique croissante des marchés publics.

  • Les acheteurs publics sont habilités et, dans certains contextes, tenus à tenir compte des risques liés aux intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou des États membres, en lien avec les infrastructures critiques, les informations sensibles, la cybersécurité, les dépendances critiques préjudiciables, les ruptures d'approvisionnement et l'influence indue de pays tiers.
  • Sans préjudice des actes couvrant des produits ou services spécifiques, de nouvelles dispositions relatives à la résilience et à la sécurité d'approvisionnement s'appliquent en particulier aux marchés concernant des entités essentielles ou importantes et des infrastructures critiques.
  • La proposition modernise et clarifie également le traitement de la participation des pays tiers, dans le plein respect des engagements internationaux de l'Union :
  • Elle clarifie la distinction entre, d'une part, les opérateurs, travaux, services ou fournitures qui sont couverts par les engagements internationaux de l'Union en matière de marchés publics et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas, et établit un cadre commun, appuyé par un outil en ligne de la Commission (le portail web Access2Markets développé par la Commission européenne pour aider les entreprises dans le commerce international), permettant de déterminer la couverture. La Commission peut restreindre cette couverture lorsqu'une analyse de l'accès au marché établit qu'un pays tiers n'a pas accordé le traitement national aux opérateurs de l'Union, contrairement à ses engagements, ou lorsqu'une restriction est nécessaire pour protéger des intérêts essentiels de l'Union.
  • Les acheteurs publics peuvent appliquer des exigences de préférence européenne, notamment en restreignant la participation, en exigeant une origine minimale de l'Union ou couverte, ou en accordant des préférences lors de l'évaluation. Lorsque les intérêts stratégiques de l'Union l'exigent, la Commission peut fermer des procédures spécifiques aux opérateurs, produits ou services non couverts.

Le présent règlement sert de cadre horizontal pour les exigences de préférence européenne et a été conçu de manière à ne pas entrer en conflit avec l'ensemble de la législation sectorielle de l'Union qui établit des mécanismes de préférence ou de restriction fondés sur l'origine des opérateurs économiques ou des biens ou services spécifiques proposés dans le cadre des marchés publics. Cela s'applique aux règles qui ont déjà été adoptées, telles que le règlement (UE) 2024/2803 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, ou à des propositions plus récentes telles que l'acte sur l'accélérateur industriel (COM 2026/0068), qui sont actuellement en cours de procédure législative. Par conséquent, les règles générales du présent règlement s'appliquent, sauf disposition contraire de l'acte sectoriel, y compris en ce qui concerne la détermination de l'origine.

En outre, afin d'éviter une fragmentation excessive du cadre législatif et de garantir un ensemble cohérent de règles en matière de marchés publics, le présent règlement sert également de modèle et de base pour les futurs actes législatifs de l'Union établissant des mécanismes de préférence fondés sur l'origine. Cela concerne la compatibilité avec les accords internationaux comportant une dimension relative aux marchés publics, ainsi que la manière dont l'origine des opérateurs économiques, des biens, des services et des travaux est définie. Toute future règle de préférence européenne relative aux marchés publics devrait se fonder, en premier lieu, sur les règles relatives aux exigences de préférence proprement dites énoncées dans le présent règlement, et n'être adaptée que lorsque cela est nécessaire en raison des secteurs spécifiques qu'elle couvrira.

Faciliter l'accès aux informations, aux données et aux outils numériques en matière de marchés publics

L'évaluation des directives actuelles a constaté que l'écosystème numérique des marchés publics reste fragmenté, non interopérable et insuffisamment axé sur les données. La proposition y remédie au moyen d'une approche nettement plus intégrée.

  • Elle établit un écosystème numérique commun reposant sur un réseau d'interopérabilité, des normes sémantiques harmonisées et des spécifications communes, permettant aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques utilisant des systèmes de dématérialisation des marchés différents de communiquer au moyen de services numériques interopérables. Une innovation majeure est la création d'un service d'éligibilité électronique construit autour de justificatifs numériques d'entreprise et de profils numériques d'entreprise, qui met en œuvre le principe « une fois pour toutes ».
  • La proposition établit des espaces nationaux de données sur les marchés publics et un espace de données relatif aux marchés publics au niveau de l'Union, conçus pour favoriser un accès structuré aux données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des marchés. Les obligations de publication sont étendues et rationalisées sur l'ensemble du cycle de vie des marchés publics.

Le bon fonctionnement du système nécessitera une mise à jour du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), établi par le règlement (CE) n° 213/2008.

Gouvernance

La proposition renforce la gouvernance, le suivi et la professionnalisation. La gouvernance de l'intégrité est renforcée par des mesures visant la fraude, la collusion, la corruption, le favoritisme et les conflits d'intérêts, de manière à ce que les ambitions de simplification et les ambitions stratégiques du présent règlement s'accompagnent d'une capacité de mise en œuvre renforcée sur le terrain.

• Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'évaluation de la Commission met en évidence les préoccupations relatives à la fragmentation des règles en matière de marchés publics au sein du cadre juridique de l'UE. Les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques doivent actuellement se conformer à une multitude de dispositions qui se chevauchent et, dans certains cas, sont incohérentes, réparties dans plus de cinquante instruments juridiques sectoriels. Il s'agit d'une source d'insécurité juridique, de charges administratives disproportionnées et d'inefficacités procédurales dans la conduite des procédures de passation des marchés publics, pour les uns comme pour les autres.

La communication de la Commission intitulée « Un corpus réglementaire de l'UE plus simple, plus clair et mieux appliqué »10 impose un « grand nettoyage réglementaire » des règles en matière de marchés publics afin d'éliminer les redondances, de rationaliser les procédures et de renforcer la clarté juridique. Le règlement proposé relatif aux marchés publics entreprend donc un exercice global de mise en cohérence, axé sur la consolidation, dans le règlement sur les marchés publics, des règles sectorielles relatives aux règles de procédure de passation des marchés publics, aux exigences horizontales et aux dispositions d'habilitation, tout en préservant pleinement les objectifs de politique publique des actes sectoriels.

Motifs d'exclusion

Actuellement, les motifs d'exclusion des opérateurs économiques de la participation à une procédure de passation de marché sont fragmentés entre plusieurs actes sectoriels, ce qui crée une insécurité juridique et une inégalité de traitement. La proposition consolide ces règles dans un cadre unique et cohérent en rationalisant comme suit les motifs existants d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché :

  • 7 motifs d'exclusion obligatoire issus d'actes sectoriels fondés sur le titre V du TFUE, qui sont liés à des infractions pénales graves, notamment la traite des êtres humains, la corruption et le terrorisme, et qui constituent des éléments intrinsèques et indissociables des actes dans lesquels ils sont établis, sont maintenus dans ces actes, mais sont également reproduits dans le présent règlement.
  • 2 motifs d'exclusion issus d'actes juridiques fondés sur d'autres bases juridiques sont supprimés de ces actes et repris dans le présent règlement. Cela concerne les motifs d'exclusion jusqu'à présent consacrés dans le règlement relatif aux transferts de déchets [règlement (UE) 2024/1157] et dans le règlement sur l'écoconception [règlement (UE) 2024/1781], qui sont supprimés de ces actes. Plutôt que de disparaître entièrement, les violations de ces instruments sont toutefois absorbées par les motifs d'exclusion existants du présent règlement.

Exigences horizontales

Outre les règles de procédure, le cadre actuel des marchés publics est encore compliqué par la multiplication, dans la législation, d'exigences horizontales relatives aux décisions d'achat. Pour y remédier, la présente proposition transfère les dispositions horizontales pertinentes relatives à « ce qu'il faut acheter » dans des chapitres spécifiques de l'acte, structurés autour des priorités stratégiques de l'Union en matière de marchés publics (écologiques, sociaux, sécurité et résilience), en les rationalisant si nécessaire pour garantir la cohérence de l'application de ces exigences.

Habilitations

Enfin, cinq instruments sectoriels contiennent des habilitations distinctes et non coordonnées permettant d'établir des exigences en matière de marchés publics écologiques dans certains domaines. Pour remédier à ces inefficacités, la présente proposition abroge ces habilitations sectorielles pour l'adoption d'actes délégués ou d'exécution liés aux marchés publics et les remplace par une habilitation horizontale unique permettant à la Commission de rendre certaines exigences environnementales obligatoires pour les acheteurs publics dans certaines circonstances.

La présente proposition comporte des modifications ciblées des instruments sectoriels concernés, qui sont strictement nécessaires pour atteindre l'objectif de cohérence juridique de la proposition. D'autres modifications éventuelles de ces instruments sectoriels sont entièrement exclues du champ d'application de la présente proposition. La nécessité de telles modifications pourra être évaluée, le cas échéant, dans le cadre du réexamen de chacun des instruments sectoriels concernés, conformément à leurs clauses de réexamen et à leurs cycles d'action respectifs. La Commission collaborera de manière constructive avec les colégislateurs afin de veiller à ce que la procédure législative relative à la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel.

Au-delà de l'acquis existant, plusieurs initiatives législatives actuellement en cours de négociation ou en attente de publication contiennent également, ou devraient contenir, des dispositions relatives aux marchés publics. C'est le cas, par exemple, de la proposition d'acte sur la cybersécurité 2.0 (COM 2026/001), de la proposition d'acte sur le développement du cloud et de l'IA (COM 2026/0138), de la proposition d'acte sur l'accélérateur industriel (2026/0068) et de la proposition d'acte sur les semi-conducteurs 2.0 (COM 2026/0139). L'exercice de mise en cohérence réalisé par la présente proposition ne peut produire toute sa valeur ajoutée que si ces initiatives en cours sont elles-mêmes alignées sur le cadre horizontal établi par le règlement relatif aux marchés publics, tout en maintenant dans ces actes les règles sectorielles relatives à « ce qu'il faut acheter ». La Commission s'est attachée à assurer cette cohérence en interne lors de l'élaboration de ces textes et il est essentiel que les colégislateurs tiennent également compte de la nécessité d'une cohérence et d'une compatibilité avec le règlement relatif aux marchés publics. Une attention particulière devrait être accordée aux dispositions relatives aux exigences de préférence européenne, car des approches sectorielles divergentes seraient particulièrement préjudiciables à la sécurité juridique, à l'égalité de traitement des opérateurs économiques et au bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission collaborera de manière constructive avec le Parlement européen et le Conseil tout au long des négociations sur ces dossiers parallèles.

• Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le règlement proposé interagit également avec une catégorie distincte de politiques de l'Union, qui utilisent les marchés publics comme un outil pour poursuivre des objectifs spécifiques sans toutefois s'appuyer sur le cadre horizontal des marchés publics ni le modifier. Elles établissent des régimes autonomes qui fonctionnent parallèlement aux règles générales et répondent à leur propre logique d'action.

La proposition n'interfère pas avec les régimes de passation des marchés établis dans les secteurs de la défense et de la sécurité, qui ne relèvent pas de son champ d'application et relèvent de la directive 2009/81/CE. Elle est sans préjudice du règlement (UE) 2025/1106 (SAFE) et du règlement (UE) 2023/2418 (EDIRPA) relatifs aux acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et n'affecte pas les mécanismes de passation conjointe de marchés prévus par le règlement (UE) 2022/2371 et le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil relatifs aux crises sanitaires. Elle est de même cohérente avec les obligations axées sur la résilience du règlement (UE) 2024/2747 (IMERA).

Les marchés publics sont de plus en plus utilisés comme un levier pour défendre les intérêts stratégiques de l'Union dans ses relations économiques extérieures et pour garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs économiques européens. Les mesures de préférence européenne sont pleinement compatibles avec le cadre international auquel l'Union est partie, en particulier l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP). La proposition s'applique sans préjudice des instruments de politique commerciale de l'Union contenant des dispositions spécifiques aux marchés publics, notamment le règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères, ainsi que des mesures relevant de la panoplie d'instruments de défense commerciale et de mesures restrictives de l'Union, telles que le règlement (UE) 2023/2675 (instrument anti-coercition) et le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant la Russie. En ce qui concerne le règlement (UE) 2022/1031 relatif à l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, le chapitre 5 du règlement proposé intègre explicitement, y compris au moyen de renvois, les principes et concepts de ce règlement concernant l'origine des opérateurs économiques et des biens.

Parallèlement au présent règlement, la Commission propose un acte européen sur l'innovation qui propose un régime spécifique pour la passation des marchés de services de recherche et de développement, c'est-à-dire la passation des marchés de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental jusqu'au développement original. Les marchés de services de recherche et de développement, y compris les achats publics avant commercialisation, sont donc exclus du champ d'application du présent règlement. Contrairement au régime spécifique proposé dans l'acte européen sur l'innovation, le règlement sur les marchés publics couvre également l'achat du produit final commercial.

2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

• Base juridique

L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le « traité ») constitue la base juridique appropriée pour la présente initiative, étant donné que son objectif premier est d'établir un cadre harmonisé des marchés publics plus simple et plus efficient dans l'ensemble des États membres, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur conformément à l'article 26 du traité. Si l'initiative touche également à des questions liées aux objectifs poursuivis au titre des articles 173 et 207 du TFUE, ces aspects sont clairement accessoires par rapport à son objectif premier d'harmonisation des règles en matière de marchés publics et ne justifient donc pas le recours à ces dispositions en tant que bases juridiques.

• Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l'article 5 du TUE, le principe de subsidiarité est respecté, dès lors que l'initiative met en balance le pouvoir d'appréciation des pouvoirs adjudicateurs et les mesures d'harmonisation et éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente initiative, qui ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres.

Les marchés publics sont une composante essentielle du marché unique de l'UE, permettant une concurrence transfrontière et un accès plus large aux marchés pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, la fragmentation de la mise en œuvre compromet leur efficacité en tant qu'instrument du marché intérieur. Cela appelle une action supplémentaire au niveau de l'UE pour garantir la cohérence et la simplification et pour libérer pleinement le potentiel d'un marché des marchés publics à l'échelle de l'UE, tant pour les entreprises que pour les pouvoirs adjudicateurs.

Conformément à la jurisprudence récente de la CJUE11, le traitement des opérateurs économiques de pays tiers dans les marchés publics relève de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de l'Union, et ne peut donc être réglementé qu'au niveau de l'UE. Seule l'Union, et non les États membres agissant individuellement, est compétente pour établir un cadre cohérent et uniforme régissant la participation des soumissionnaires de pays tiers. Une action au niveau de l'UE est donc à la fois justifiée et nécessaire pour garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble du marché intérieur.

• Proportionnalité

La révision proposée respecte le principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du TUE, et s'en tient à ce qui est adapté et nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à garantir un cadre des marchés publics de l'UE plus efficient, plus transparent et plus cohérent, en complétant les objectifs de politique publique de l'Union.

La mise en place de l'écosystème numérique de l'UE est nécessaire pour réduire la fragmentation, la charge administrative et les coûts en imposant l'interconnexion des systèmes de dématérialisation des marchés des États membres au sein d'une place de marché unique et intégrée des marchés publics de l'UE, ce qui permet également de réduire les coûts de mise en conformité, de faciliter la participation transfrontière et d'améliorer l'efficacité globale du marché.

Les dispositions relatives à la préférence européenne figurant dans les actes sectoriels sont nécessaires pour répondre aux nouveaux impératifs géopolitiques, dans le plein respect des engagements internationaux de l'Union. Elles sont conçues de manière proportionnée afin de ne pas imposer de charges financières disproportionnées aux budgets des pouvoirs adjudicateurs. Elles visent à limiter la charge administrative pesant sur les acheteurs publics, notamment au moyen d'un soutien à la mise en œuvre et de l'utilisation d'outils numériques au sein de la place de marché des marchés publics.

Il est nécessaire de déterminer au niveau de l'Union le meilleur rapport qualité-prix (« MRQP ») en tant que méthode d'attribution standard, assortie d'un mécanisme « appliquer ou expliquer », pour atteindre les objectifs communs de l'Union en matière de politique sociale, environnementale et d'innovation. Si l'incidence sur les risques de fraude et d'irrégularités dépend de la capacité administrative, plusieurs garanties réduisent ces risques, notamment l'exigence selon laquelle tous les critères de qualité doivent rester liés à l'objet du marché, ce qui limite les distorsions potentielles de concurrence.

• Choix de l'instrument

Les modifications réglementaires proposées remédient aux lacunes relevées lors de l'évaluation des directives de 2014 en renforçant la cohérence et la clarté juridique grâce à la fusion des trois directives en un règlement unique et à la rationalisation de l'architecture procédurale. Cela répond à la fragmentation persistante et à l'harmonisation insuffisante entre plusieurs instruments de l'UE, qui ont accru la complexité, l'insécurité juridique et les coûts de mise en conformité. En établissant un règlement directement applicable, le cadre crée un ensemble unique de règles au niveau de l'Union, améliorant la cohérence de l'application, réduisant la fragmentation et évitant les mises en œuvre nationales divergentes (« surtransposition »), tout en préservant la flexibilité nécessaire. Conformément au mandat « Une Europe, un marché » du Conseil européen et à la recommandation du rapport Letta, cela garantit une plus grande sécurité juridique et des conditions de concurrence plus équitables dans l'ensemble des États membres.

3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

• Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L'évaluation visait à apprécier les effets, entre 2016 et 2024, des directives de 2014 sur les marchés publics. Elle a fourni une appréciation fondée sur des éléments probants de l'efficacité, de l'efficience, de la cohérence et de la pertinence de ces directives, et ses conclusions ont éclairé tant le processus de rédaction que l'analyse d'impact qui l'accompagne.

L'évaluation a établi que l'objectif consistant à accroître la clarté et la sécurité juridiques en ce qui concerne le champ d'application et la couverture n'a pas été atteint, et que les autres objectifs n'ont été que partiellement atteints, à savoir : la simplification, la rationalisation et l'assouplissement des procédures de passation des marchés ; l'utilisation des marchés publics pour soutenir d'autres objectifs de politique publique, tels que la politique sociale, environnementale et d'innovation ; l'ouverture des marchés à une concurrence transfrontière accrue et la facilitation de la participation des PME ; et le renforcement du cadre de gouvernance pour prévenir les irrégularités. Tout en confirmant que tous ces objectifs restent très pertinents aujourd'hui, l'évaluation a également constaté que les directives ne sont pas adaptées pour garantir la sécurité économique et pour faire face aux ruptures et aux dépendances des chaînes d'approvisionnement.

• Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené un processus de consultation ambitieux et inclusif, conçu pour recueillir des éléments probants fiables auprès de l'ensemble des acteurs des marchés publics.

Un appel à contributions combiné à une consultation publique s'est déroulé du 3 novembre 2025 au 26 janvier 2026, suscitant respectivement 745 et 1 037 réponses d'associations professionnelles, d'entreprises, d'autorités publiques, de syndicats, d'ONG et de citoyens, provenant dans leur écrasante majorité de pays de l'UE et de l'EEE. La consultation publique ouverte était structurée autour de trois sections thématiques : l'efficience et la transparence ; l'équilibre entre les objectifs écologiques, sociaux, d'innovation et autres ; et la sécurité économique et l'autonomie stratégique.

Ces consultations publiques ont été complétées par un dialogue spécifique avec les États membres et des experts dans le cadre du groupe d'experts sur les marchés publics (EXPP), du groupe d'experts sur la passation électronique des marchés publics (EXEP) et du groupe d'experts des parties prenantes sur les marchés publics (SEGPP), ainsi que par des auditions ciblées des partenaires sociaux et des ONG. Une attention particulière a été accordée à la participation des PME, qui ont été consultées spécifiquement par l'intermédiaire du réseau des représentants des PME et d'un panel PME spécifique ayant recueilli 108 réponses.

• Obtention et utilisation d'expertise

Les résultats de ces consultations, et en particulier de la consultation publique ouverte, ont été soigneusement pris en considération lors de l'élaboration de la proposition. Les répondants se sont largement accordés sur la nécessité de dépasser le paradigme du moindre coût, d'accroître la flexibilité procédurale et de réduire la charge administrative grâce à une numérisation complète, tandis qu'un large soutien (supérieur à 80 % dans l'ensemble des groupes de répondants de l'UE et de l'EEE) a été exprimé en faveur de la priorité accordée aux biens et services européens dans les secteurs stratégiques, notamment au moyen de l'extension des critères autres que le prix et de l'introduction de mécanismes de « préférence européenne ». Les PME ont désigné la simplification, la numérisation et une meilleure disponibilité des données comme des priorités essentielles et ont mis en évidence les difficultés causées par les mises en œuvre nationales divergentes. Leur contribution a directement éclairé les mesures visant à faciliter l'accès des PME.

• Analyse d'impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la présente proposition repose sur une analyse d'impact qui analyse le problème et les sous-problèmes liés à la révision des directives sur les marchés publics, dans un contexte global de défis en matière de compétitivité. L'analyse d'impact recense les options stratégiques envisageables pour agir sur les facteurs à l'origine des problèmes et en évalue les incidences probables. L'analyse d'impact a été structurée de manière à refléter la consultation publique ouverte, l'appel à contributions et les différentes consultations.

L'analyse d'impact a d'abord reçu un avis négatif du comité d'examen de la réglementation le 17 avril 2026. Le comité a relevé plusieurs lacunes auxquelles il fallait remédier, notamment une analyse insuffisante de la cohérence entre l'intervention et les actes sectoriels contenant des dispositions relatives aux marchés publics, ainsi qu'une évaluation inadéquate de l'ampleur des problèmes liés aux objectifs environnementaux, sociaux et d'innovation. Le comité d'examen de la réglementation a également souligné la nécessité de mieux préciser et justifier les options stratégiques privilégiées, en particulier en ce qui concerne la manière dont la qualité serait définie dans le cadre des marchés attribués selon le MRQP, et de mieux évaluer les coûts, les avantages et la proportionnalité de l'option privilégiée, y compris ses effets sur la concurrence et les prix. Enfin, le comité a souligné que le rapport ne comportait pas d'évaluation approfondie des incidences combinées et des conséquences involontaires de l'option privilégiée, notamment des risques liés à l'introduction simultanée d'un recours accru aux négociations et d'une plus grande place accordée aux principes du MRQP.

Il a été remédié aux points susmentionnés dans une analyse d'impact révisée soumise au comité, qui a rendu un avis positif assorti de réserves le 8 juin 2026. Le comité a demandé que soient fournis des détails supplémentaires sur la nouvelle procédure ouverte avec possibilité de négociation et sur le MRQP et son approche « appliquer ou expliquer », ainsi que davantage de clarté sur l'analyse coûts-avantages. Ces clarifications ont été apportées.

L'analyse d'impact s'articule autour d'un ensemble de 4 objectifs spécifiques qui s'attaquent aux facteurs à l'origine des problèmes recensés. Elle présente deux ou trois options stratégiques pour chaque objectif spécifique (Flexibilité [FLX] ; Environnement, social et innovation [ESI] ; Acheter européen [BEU] ; et place de marché numérique [MPL]).

  • FLX : [FLX.1] maintient l'architecture existante de passation des marchés tout en introduisant une flexibilité ciblée, en permettant le choix de la procédure, en autorisant les corrections matérielles dans les offres lorsqu'elles ne modifient pas la substance du marché, en améliorant les orientations relatives aux consultations préalables du marché et en clarifiant des notions telles que la « crise » et le risque lié à la concession. Elle aligne également les règles entre les directives et établit des renvois entre les motifs d'exclusion et la législation sectorielle. [FLX.2] consiste à fusionner les trois directives existantes en un acte unique et à restructurer les procédures en une procédure ouverte avec possibilité de négociation, une procédure dynamique, une procédure d'innovation et des marchés ne nécessitant que la publication d'un résumé public de résultat, par exemple dans les situations d'urgence. Elle intègre également les motifs d'exclusion issus des actes sectoriels existants et, dans la mesure du possible, les supprime de ces actes sectoriels. Elle promeut les consultations préalables à la passation des marchés, normalise les phases de négociation en les assortissant de garanties de transparence renforcées, et renforce les exigences en matière de lutte contre la fraude et de traçabilité tout en supprimant les doublons sectoriels.
  • ESI : [ESI.1] encourage les marchés fondés sur la qualité en faisant du meilleur rapport qualité-prix la méthode d'attribution par défaut selon une logique « appliquer ou expliquer », avec des pondérations minimales de la qualité. Elle promeut les écolabels, le calcul du coût du cycle de vie et les normes de performance, encadre les marchés publics d'innovation, limite la sous-traitance intégrale et clarifie le lien entre les conditions de travail et l'objet du marché. [ESI.2] s'appuie sur cette option en intégrant les dispositions horizontales pertinentes d'autres actes de l'Union, en harmonisant les définitions et en centralisant les dispositions d'habilitation pour les actes délégués et d'exécution. [ESI.3] rend obligatoire le MRQP avec des pondérations minimales de la qualité, sans possibilité de dérogation, introduit des objectifs contraignants pour les États membres et des obligations de déclaration, rend obligatoire l'utilisation du label écologique de l'UE lorsqu'il est applicable, restreint davantage les chaînes de sous-traitance et intègre les exigences sectorielles dans le cadre général.
  • BEU : [BEU.1] introduirait une préférence européenne volontaire en codifiant la jurisprudence existante de la CJUE et en permettant aux pouvoirs adjudicateurs de restreindre la participation aux opérateurs économiques ou aux biens de l'UE/EEE et d'autres pays couverts au niveau international (AMP et ALE pertinents). Elle fournit des outils pratiques de vérification des pays éligibles et des orientations sur les règles d'origine. [BEU.2] offre un cadre pour une préférence européenne cohérente dans des secteurs déterminés dans les actes futurs, au moyen d'une panoplie de mécanismes à l'intention des acheteurs publics, tout en normalisant les définitions, les règles d'origine et la documentation et en intégrant ces outils dans l'infrastructure numérique de l'UE pour la passation des marchés. [BEU.3] rend la préférence européenne obligatoire en exigeant l'exclusion des opérateurs économiques de pays tiers non membres de l'UE/EEE ou non couverts, sous la seule réserve de garanties limitées, telles que l'absence de concurrence ou un coût excessif.
  • MPL : [MPL.1] établit un réseau décentralisé de plateformes nationales interconnectées de dématérialisation, reliées par une couche d'interopérabilité de l'UE. Elle introduit un outil numérique de justificatifs d'entreprise pour des données vérifiées relatives à l'identité et à l'éligibilité des entreprises, un service commun d'éligibilité aux marchés publics et un cadre unifié de gestion des données, renforçant la transparence et les capacités de lutte contre la fraude grâce à l'échange systématique de données, à des outils d'analyse des risques et à des déclarations obligatoires. [MPL.2] remplace quant à elle les systèmes nationaux par une plateforme unique de dématérialisation au niveau de l'UE pour toutes les procédures relevant de l'acte, centralisant entièrement au niveau de l'Union les processus de passation des marchés, la gestion des données, le suivi et les outils de contrôle de la conformité.

Sur la base des données disponibles, la proposition devrait générer d'importantes économies nettes, principalement grâce à la création de l'écosystème numérique des marchés publics. Pour les opérateurs économiques, les nouvelles exigences entraînent des coûts récurrents de 477 millions d'EUR, qui sont plus que compensés par des économies récurrentes de 1 milliard d'EUR résultant de l'écosystème numérique et d'autres simplifications. Pour les pouvoirs adjudicateurs, les nouveaux coûts récurrents s'élèvent à 141 millions d'EUR, tandis que l'écosystème numérique génère des économies annuelles de 220 millions d'EUR. Par procédure, le pouvoir adjudicateur moyen économise environ 4,4 %, tandis que l'opérateur économique moyen économise environ 8,9 %. Dans l'ensemble, la proposition permet donc des économies nettes substantielles tant pour les opérateurs économiques que pour les pouvoirs adjudicateurs.

• Réglementation affûtée et simplification

La proposition simplifie le cadre juridique en remplaçant les trois directives existantes par un règlement unique directement applicable. Cela réduit la fragmentation, supprime les divergences résultant de la transposition nationale et fournit un ensemble de règles plus cohérent et plus accessible pour les acheteurs publics et les opérateurs économiques. Elle rationalise également le cadre procédural en réduisant le nombre de procédures et en établissant des outils plus flexibles et opérationnels adaptés aux différents besoins d'achat.

La proposition est également le fruit d'un exercice global de grand nettoyage réglementaire. La consolidation dans une législation de référence unique, le présent règlement, des dispositions relatives aux motifs d'exclusion, des dispositions horizontales relatives à « ce qu'il faut acheter » et des habilitations en matière de marchés publics écologiques, qui sont actuellement dispersées dans des actes juridiques sectoriels, simplifiera considérablement l'application de ces règles dans la pratique et en améliorera la lisibilité et la sécurité juridique.

Une simplification supplémentaire est obtenue grâce à un recours accru aux solutions numériques et aux données structurées, notamment des outils numériques interopérables, un service d'éligibilité électronique fondé sur le principe « une fois pour toutes » et des exigences harmonisées en matière de publication et de données, ce qui réduit les formalités administratives répétitives et améliore l'efficience. La proposition réduit également les charges pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, en limitant les exigences de sélection disproportionnées et en facilitant la participation transfrontière. Dans le même temps, la proposition préserve les garanties fondamentales de transparence, d'égalité de traitement, de concurrence et de responsabilité requises par le droit de l'Union en matière de marchés publics.

• Droits fondamentaux

La proposition n'a pas d'incidence sur la charte des droits fondamentaux.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'initiative proposée devrait avoir une incidence financière totale, sur sept ans, d'environ 163,5 millions d'EUR, compte tenu d'un taux d'inflation annuel de 2 %12. Ce budget couvre environ 142,2 millions d'EUR de crédits opérationnels et environ 21,3 millions d'EUR de ressources humaines. Comme indiqué dans la FFNL, la ventilation annuelle prévue est d'environ 22,0 millions d'EUR en 2028, 22,4 millions d'EUR en 2029, 22,9 millions d'EUR en 2030, 23,3 millions d'EUR en 2031, 23,8 millions d'EUR en 2032, 24,3 millions d'EUR en 2032 et 24,8 millions d'EUR en 2034.

Le budget devrait être financé au titre du cadre financier pluriannuel 2028-2034. L'incidence budgétaire estimée ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et l'étendue de l'engagement financier de l'Union pour la période postérieure à 2027 restent subordonnées à l'issue des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

5. AUTRES ÉLÉMENTS

• Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Afin d'assurer une mise en œuvre effective, le présent règlement prévoit une approche progressive pour les éléments qui nécessitent un développement technique ou une adaptation institutionnelle, notamment l'écosystème numérique, y compris le service d'éligibilité électronique, ainsi que les espaces nationaux de données sur les marchés publics et l'espace de données relatif aux marchés publics. La Commission soutiendra la mise en œuvre au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution, d'orientations, de spécifications techniques, de travaux de normalisation et, le cas échéant, d'outils opérationnels et de services numériques.

Les États membres seront tenus de désigner une autorité nationale de coordination et de mettre en place les modalités de gouvernance nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les autorités et organismes participant à l'application du présent règlement. Ils seront également tenus de soutenir la professionnalisation de la passation des marchés, notamment au moyen de stratégies nationales et de structures de soutien appropriées, et de veiller à ce que les acteurs concernés aient la capacité d'appliquer efficacement le nouveau cadre.

Le présent règlement établit un cadre de suivi renforcé fondé sur des données structurées relatives aux marchés publics. Chaque État membre sera tenu d'établir ou de désigner un espace national de données sur les marchés publics en tant que point d'accès national central aux données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des marchés. Ces espaces nationaux de données alimenteront un espace de données relatif aux marchés publics au niveau de l'Union, géré par la Commission. Cela permettra un suivi plus systématique des marchés publics, des résultats des marchés publics stratégiques, de la concurrence, de la participation transfrontière, de l'accès des PME et des risques qui pèsent sur l'intégrité, la résilience et la sécurité d'approvisionnement.

Les États membres seront tenus d'établir un cadre fondé sur des éléments probants pour suivre le fonctionnement de leurs systèmes et marchés publics et de rendre publics les résultats de ce suivi au moins une fois par an. Les États membres rendront compte à la Commission des résultats de ces analyses et des mesures prises ou envisagées pour remédier aux lacunes structurelles lorsqu'il en a été recensé.

La Commission suivra en permanence le fonctionnement des marchés publics dans l'Union sur la base des données disponibles dans l'espace de données relatif aux marchés publics. Elle fournira, tous les trois ans, une analyse du système des marchés publics dans l'ensemble de l'Union.

En outre, le présent règlement impose à la Commission de procéder à une évaluation sept ans après son entrée en vigueur, puis tous les sept ans.

• Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La partie I énonce les dispositions générales relatives à l'objet, au champ d'application, en particulier les seuils pertinents et les mécanismes de leur mise à jour, aux principes et aux définitions. Le présent règlement impose aux acheteurs publics de traiter les opérateurs économiques de l'Union et couverts sur un pied d'égalité et sans discrimination, d'agir de manière transparente et proportionnée, et de garantir l'intégrité des procédures de passation des marchés publics. Les marchés publics doivent garantir la meilleure qualité au regard du prix, éviter les restrictions indues de la concurrence et viser à contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique plus larges de l'Union).

La partie II définit les acteurs concernés qui participent aux marchés publics. Le titre I commence par définir les acheteurs publics couverts par les règles, puis porte sur les entités des services d'utilité publique, en énumérant les secteurs concernés, en permettant des exemptions lorsque les activités sont directement exposées à la concurrence et en établissant la procédure de demande d'exemption auprès de la Commission. Le titre II concerne les opérateurs économiques, y compris les groupements, le recours aux capacités de tiers et la sous-traitance, avec des règles bien calibrées encadrant l'utilisation de cet instrument afin d'éviter les abus. Ce titre fixe en outre des motifs d'exclusion obligatoire, liés à des infractions graves telles que la corruption, la fraude, le terrorisme, la traite, la criminalité environnementale et l'exploitation des enfants, ainsi que des motifs d'exclusion facultative liés à des situations qui jettent un doute sur la fiabilité ou l'intégrité de l'opérateur économique concerné. Les dispositions relatives aux critères de sélection établissent des règles claires concernant les capacités financières, techniques et professionnelles des opérateurs économiques que les acheteurs publics peuvent exiger, s'ils souhaitent recourir à des critères de sélection dans leurs procédures de passation de marché.

La partie III fixe les règles relatives aux procédures. Le titre I traite des procédures de passation des marchés publics et intègre des dispositions relatives à la planification, aux consultations de marché, au choix des procédures, à l'estimation de la valeur du marché et à la conduite des négociations, qui sont autorisées dans toutes les procédures, avec les garanties appropriées en matière de transparence et de non-discrimination. Les procédures comprennent la procédure ouverte, la procédure dynamique, la procédure d'innovation et les marchés ne nécessitant que la publication d'un résumé public de résultat, par exemple dans les situations d'urgence et de crise.

Le titre II traite de la conception et de l'exécution stratégiques des marchés publics, en rationalisant les définitions et dispositions pertinentes permettant de tenir compte de considérations liées aux objectifs de politique publique plus larges de l'Union :

  • Le chapitre 1 concerne les marchés publics écologiques. Il comprend une définition des marchés publics écologiques et consacre des obligations relatives à la promotion de l'économie circulaire, à l'utilisation efficace des ressources, à l'efficacité énergétique, ainsi que des exigences en matière de marchés publics écologiques pour certains produits.
  • Le chapitre 2 porte sur les marchés publics socialement responsables, y compris l'accessibilité, les marchés réservés aux organisations dont l'objectif principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, et les marchés de services sociaux, de santé et d'éducation.
  • Le chapitre 3 concerne les marchés publics d'innovation. Il clarifie les objectifs d'innovation dans les marchés publics, les marchés publics d'innovation et les droits de propriété intellectuelle.
  • Le chapitre 4 traite de la sécurité et de la résilience et clarifie la manière dont les considérations de sécurité doivent être prises en compte dans les marchés publics. Il fournit une liste non exhaustive des intérêts de sécurité et de sûreté publique à prendre en considération, et il régit la résiliation des marchés et l'exclusion d'opérateurs en cours d'exécution du marché pour des raisons de sécurité. Il vise également à garantir le respect des exigences en matière de cybersécurité et définit la résilience et la sécurité d'approvisionnement pour les entités et infrastructures critiques.
  • Le chapitre 5 clarifie la notion de préférence européenne en définissant les opérateurs économiques, biens, services et travaux couverts : lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers partie à l'accord de l'OMC sur les marchés publics ou d'un pays tiers ayant conclu un accord commercial bilatéral ou multilatéral avec l'Union. Il énonce les exigences de préférence européenne, y compris la possibilité de restreindre ou de rejeter certains opérateurs économiques et certaines offres. Il prévoit également un cadre pour une préférence européenne obligatoire dans les actes juridiques sectoriels de l'UE, tout en établissant des exceptions dans lesquelles les acheteurs publics peuvent décider de ne pas appliquer la préférence européenne.

Le titre III fixe des dispositions horizontales couvrant des aspects essentiels du processus de passation des marchés, notamment les marchés exclus et les marchés mixtes, parmi lesquels les marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, mais aussi divers services non soumis aux disciplines des marchés publics, tels que les services juridiques, les services d'arbitrage et de conciliation, les contrats de travail, etc. Le présent règlement clarifie la notion importante de lien avec l'objet du marché et établit des dispositions claires sur les spécifications techniques, y compris le recours aux normes et aux labels, et sur les critères d'attribution, en particulier l'utilisation de critères de qualité au moyen du MRQP. Le titre III régit en outre d'autres aspects de la conduite des procédures, notamment la confidentialité, les conflits d'intérêts, la participation préalable d'opérateurs, les délais, les documents de passation, l'allotissement, les offres anormalement basses, les corrections et annulations, ainsi que les accords-cadres. Enfin, il traite de l'exécution des marchés, y compris la modification et la résiliation des marchés, les mécanismes d'ajustement, les paiements, ainsi que les exigences en matière de publication et de documentation.

La partie IV régit les concessions, précise les exclusions et fixe des règles relatives à la préparation, à la conception et aux procédures d'attribution, y compris une évaluation structurée des risques. Elle porte également sur la durée des concessions et la gestion des contrats (telles que les modifications et la résiliation).

La partie V définit le cadre de l'écosystème numérique qui soutient la mise en œuvre du présent règlement. Elle crée des règles d'interopérabilité pour un réseau sécurisé d'échange de données relatives aux marchés publics. Cela permet une communication électronique entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques par l'intermédiaire de différents prestataires de services de dématérialisation. Elle fixe également des obligations pour la Commission afin d'aider les prestataires dans la vérification de l'éligibilité (motifs d'exclusion, critères de sélection, exigences d'origine).

La partie VI porte sur la transparence et la gouvernance. Les règles relatives aux espaces de données (titre I) régissent la mise en place et les fonctions, d'une part, des espaces nationaux de données sur les marchés publics et, d'autre part, de l'espace de données relatif aux marchés publics établi par la Commission, référentiel central des informations relatives à la passation provenant de tous les ENDMP aux fins du suivi des procédures de passation et des marchés publics au niveau de l'Union. Le titre II prévoit différents outils et mécanismes de gouvernance permettant un suivi régulier du système de passation des marchés afin d'en évaluer les performances et de favoriser les améliorations ; cela comprend la désignation d'une autorité nationale de coordination chargée de superviser et de coordonner la mise en œuvre ; ainsi que des mesures appropriées visant à renforcer la professionnalisation des marchés publics en tant qu'éléments stratégiques et à long terme de la gouvernance publique.

La partie VII fixe les dispositions finales, en déterminant l'exercice de la délégation et en habilitant la Commission à adopter des actes délégués. Le présent règlement abroge les directives 2014/23/UE, directive 2014/24/UE, directive 2014/25/UE, et modifie les dispositions horizontales en matière de marchés publics figurant dans le règlement (UE) 2014/1781, le règlement (UE) 2024/1735, le règlement (UE) 2023/1542, le règlement (UE) 2024/3110, le règlement (UE) 2025/40, la directive 2023/1791, la directive 2008/98/CE, le règlement (UE) 2024/1252, la directive 2019/882, la directive 2022/2381, le règlement (UE) 2024/2847, la directive (UE) 2024/1760 et le règlement (UE) 2024/1157 ; il modifie également le règlement 1370/2007. Enfin, il fixe un objectif de réexamen sept ans après l'adoption et un report de l'entrée en application de deux ans.

Notes de l'exposé des motifs

Notes

1 https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

2 consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.

3 https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/clean-industrial-deal_en.

4 https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/competitiveness-compass_en.

5 Rapport spécial de 2023 sur les marchés publics dans l'UE, https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2023-28.

6 consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/24/council-adopts-conclusions-on-the-court-of-auditors-report-on-public-procurement/pdf/.

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0174_EN.pdf.

8 https://data.europa.eu/doi/10.2863/0379789.

9 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-european-public-procurement-legal-framework.

10 https://commission.europa.eu/publications/simpler-clearer-and-better-enforced-eu-rulebook_en.

11 Affaire C-652/22, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ contre Commission d'État pour le contrôle des procédures de passation des marchés publics ; affaire C-266/22, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd et Astra Vagoane Călători SA contre Autoritatea pentru Reformă Feroviară et Alstom Ferroviaria SpA.

12 La différence entre les coûts présentés dans la fiche financière législative et ceux présentés dans l'analyse d'impact s'explique par le fait que la fiche financière législative inclut l'ensemble des coûts, alors que l'analyse d'impact ne tient compte que des coûts supplémentaires induits par les mesures stratégiques, en sus des coûts dits de statu quo. Il existe également de légères différences dans la classification et la présentation des coûts, découlant des exigences du règlement financier.

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Intitulé, visas et considérants

2026/0265 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux marchés publics et aux concessions, abrogeant les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, et modifiant les règlements (CE) n° 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 et (UE) 2025/40, ainsi que les directives 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 et (UE) 2024/1760 (règlement sur les marchés publics)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit :

Considérants 1 à 10

(1) L'attribution de marchés publics et de concessions par les autorités des États membres ou pour leur compte doit respecter les principes énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « traité »), et notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, tels que l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Pour les procédures de passation des marchés publics et des concessions dont la valeur dépasse un certain montant, il est nécessaire d'établir des règles harmonisées applicables aux procédures de passation afin d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher l'apparition de nouveaux obstacles sous la forme de divergences réglementaires entre les États membres, y compris en ce qui concerne la poursuite d'objectifs stratégiques de politique publique. L'évaluation des directives actuellement en vigueur 2014/23/UE1, 2014/24/UE2 et 2014/25/UE3 du Parlement et du Conseil (ci-après les « directives de 2014 ») a confirmé que les règles actuelles en matière de marchés publics présentent des lacunes importantes. Elle a constaté que leur complexité et leur manque de souplesse créent une insécurité juridique importante tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Les attributions fondées sur le seul prix restent prédominantes et la prise en compte des exigences sociales, environnementales et d'innovation demeure limitée. Les règles relatives à l'accès au marché des entreprises de pays tiers manquent de clarté et ne répondent plus efficacement aux réalités géopolitiques actuelles. La fragmentation des systèmes de dématérialisation des marchés publics empêche une transparence adéquate ainsi qu'un suivi et une surveillance efficaces et, malgré les améliorations en matière de transparence, les lacunes dans les données et les problèmes de qualité de celles-ci, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, entravent une gouvernance efficace, la prise de décisions stratégiques et la prévention de la corruption. Le présent règlement vise à relever ces défis et devrait garantir que les marchés publics soient davantage ouverts à la concurrence tout en servant d'outil au service d'investissements publics efficaces, conformément aux objectifs de politique publique plus larges de l'UE. Les obligations découlant d'autres actes législatifs de l'Union continuent de s'appliquer et ne sont pas affectées.

(2) Le présent règlement a pour objet d'établir des règles relatives aux procédures de passation des marchés publics et des concessions dont la valeur est supérieure à certains seuils. En ce qui concerne les marchés qui ne relèvent pas du présent règlement, les États membres restent libres de réglementer l'attribution de ces marchés, sous réserve d'assurer le respect de toute législation de l'Union applicable, y compris des principes du traité en cas d'intérêt transfrontalier. Le présent règlement établit des règles procédurales pour l'attribution des marchés et des concessions couverts, ainsi que les aspects liés à la passation de la planification et de l'exécution de ces marchés, définit la manière de prendre en compte des objectifs de politique publique plus larges et établit un cadre pour un écosystème numérique commun destiné à être utilisé dans leur planification, leur attribution et leur mise en œuvre, ainsi que des mécanismes et des exigences visant à garantir l'efficacité et la responsabilité des achats publics. En revanche, le présent règlement ne devrait pas réglementer l'environnement administratif global dans lequel se déroulent ces procédures de passation de marchés publics. Par conséquent, les règles nationales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'administration publique en général, en particulier celles relatives aux contrôles budgétaires et financiers et aux structures décisionnelles au sein de l'administration publique, ne sont pas affectées. Le droit civil national et les règles générales relatives aux relations contractuelles, qui font partie du cadre juridique national plus large dans lequel s'appliqueront les règles établies par le présent règlement, ne sont pas non plus affectés.

(3) Il convient de rappeler qu'aucune disposition du présent règlement n'oblige les États membres à confier à des tiers ou à externaliser la prestation de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser par d'autres moyens que des marchés publics au sens du présent règlement. La prestation de services fondée sur des dispositions législatives, réglementaires ou des contrats de travail ne devrait pas être couverte. Dans certains États membres, cela pourrait être le cas de certains services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, ou de la prestation de certains services à la collectivité, tels que les services des affaires étrangères, les services de la justice ou les services de sécurité sociale obligatoire.

(4) Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur la législation des États membres en matière de sécurité sociale, ni traiter de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des entités publiques ou privées, ou de la privatisation d'entités publiques prestataires de services. Les États membres sont libres d'organiser la prestation de services sociaux obligatoires ou d'autres services soit en tant que services d'intérêt économique général, soit en tant que services non économiques d'intérêt général, soit sous la forme d'une combinaison des deux. Les services non économiques d'intérêt général ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.

(5) La décision 94/800/CE du Conseil4 a approuvé, entre autres, la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'« AMP »). L'AMP établit un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de parvenir à la libéralisation et à l'expansion du commerce mondial. Pour les marchés couverts par les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales de l'appendice I de l'Union à l'AMP, ainsi que par d'autres accords internationaux pertinents qui lient l'Union, les acheteurs publics devraient, afin de respecter les obligations découlant de ces accords, appliquer le présent règlement aux opérateurs économiques des pays tiers qui sont parties à ces accords. Tous les nouveaux éléments introduits dans le présent règlement ont été conçus en vue d'assurer une pleine conformité avec les obligations de l'Union au titre de l'AMP.

(6) Les seuils fixés par le présent règlement devraient servir à déterminer les marchés et les concessions auxquels s'applique l'ensemble des règles de l'Union en matière de marchés publics. Ces seuils devraient continuer à refléter les engagements internationaux de l'Union au titre de l'AMP, tout en garantissant la sécurité juridique et la praticabilité administrative. Afin d'assurer la cohérence avec les obligations internationales de l'Union au titre de l'AMP, les seuils applicables aux marchés publics devraient être alignés sur ceux exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS) tels que définis par le Fonds monétaire international et devraient donc être révisés périodiquement, sur la base de la valeur moyenne de l'euro par rapport au DTS. Outre ces ajustements mathématiques périodiques, la Commission examinera avec les partenaires de l'AMP la question d'un relèvement des seuils fixés dans l'AMP.

(7) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union en matière de marchés publics, la passation des marchés publics devrait être guidée par le principe de la meilleure qualité pour l'argent public, servant ainsi l'objectif d'efficacité des dépenses et des investissements publics, et les acheteurs publics devraient traiter les opérateurs économiques originaires de l'Union, d'un pays tiers partie à l'AMP ou d'une tierce partie ayant conclu un accord commercial bilatéral ou multilatéral avec l'Union, dans les conditions fixées par cet accord, sur un pied d'égalité et sans discrimination, en agissant de manière transparente et proportionnée. Les acheteurs publics devraient également prendre des mesures appropriées pour préserver l'intégrité, l'impartialité et l'équité du processus de passation, et ne devraient pas concevoir leurs marchés de manière à les soustraire au champ d'application du présent règlement ou à restreindre indûment la concurrence. Le respect de ces principes est essentiel pour garantir une concurrence effective, lever et prévenir les obstacles à l'accès au marché et contribuer à assurer des investissements publics efficaces.

(8) Les marchés publics constituent un instrument clé pour faire progresser les objectifs stratégiques de politique publique de l'Union. Il est nécessaire de réglementer l'utilisation stratégique des marchés publics afin d'éviter que des pratiques divergentes des acheteurs publics dans l'ensemble de l'Union ne créent des obstacles au marché intérieur. Les procédures de passation de marchés publics devraient être guidées par les objectifs de politique publique de l'Union, notamment le renforcement de la compétitivité du marché intérieur, le soutien à l'innovation et à la base industrielle propre, la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux, une société juste et inclusive, en particulier des conditions de travail équitables, y compris telles que favorisées par le dialogue social, ainsi que le renforcement de la sûreté, de la sécurité, de la résilience et de la sécurité économique de l'Union, y compris au moyen de l'indépendance stratégique. Compte tenu de la diversité des systèmes nationaux et dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les acheteurs publics peuvent recourir à des marchés publics socialement responsables pour soutenir des emplois de qualité et l'équité sociale, y compris en reconnaissant le rôle de la négociation collective.

(9) Il convient de maintenir des règles relatives à la passation de marchés par les entités opérant dans les secteurs de services d'utilité publique que sont l'eau, l'énergie, y compris le gaz, entendu comme le gaz naturel ou tout autre gaz, les transports et les services postaux, étant donné que les autorités nationales restent en mesure d'orienter le comportement de ces entités et/ou en raison de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. Les entités adjudicatrices devraient être exemptées du présent règlement lorsque les activités qu'elles exercent sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. La question de savoir si un secteur donné, ou des parties de celui-ci, est directement exposé à la concurrence devrait être appréciée au regard de la zone spécifique dans laquelle l'activité, ou les parties de celle-ci concernées, sont exercées. Ce que l'on appelle le « marché géographique pertinent » est soit le territoire d'un État membre, soit des parties de celui-ci. La notion de « marché géographique pertinent » devrait être fondée sur des critères similaires à ceux prévus par d'autres actes législatifs de l'Union.

(10) L'exposition directe à la concurrence devrait être appréciée par la Commission à la demande d'un État membre ou d'une entité adjudicatrice. Afin de rendre aisément accessible la procédure permettant d'établir que le présent règlement ne s'applique pas à une activité donnée, il convient de préciser qu'une décision d'exemption peut déjà être prise au cours de la phase préparatoire, avant la présentation effective d'une demande formelle, dans les situations où les informations dont dispose déjà la Commission lui permettent de conclure que les conditions d'exemption de l'activité sont remplies. En outre, afin de faciliter l'appréciation de la Commission au cours de la phase formelle, il est préférable que les demandes d'exemption soient accompagnées d'une prise de position récente, motivée et étayée, sur la situation concurrentielle dans le secteur concerné, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée ou pour l'application des règles de concurrence, ou pour les deux, ou qu'elles intègrent une telle prise de position. Lorsque les circonstances sur lesquelles repose un acte d'exécution établissant que le présent règlement ne s'applique pas à une activité donnée changent substantiellement, cet acte d'exécution peut être modifié, corrigé ou abrogé.

Considérants 11 à 20

(11) Afin d'améliorer l'accès aux possibilités commerciales offertes par les marchés publics et d'accroître la concurrence pour l'attribution des marchés, la participation de groupements d'opérateurs économiques devrait être davantage facilitée. Cela revêt une importance particulière pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME), qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux possibilités de marchés de plus grande envergure. Par conséquent, les règles régissant les opérateurs économiques qui participent conjointement à une procédure de passation devraient être claires et simples, tout en garantissant que seules sont imposées les exigences nécessaires et proportionnées à la bonne exécution du marché.

(12) La sous-traitance de parties d'un marché demeure un outil pratique et efficace de collaboration entre opérateurs économiques. Les règles relatives à la sous-traitance énoncées dans le présent règlement devraient préserver la liberté contractuelle et faciliter l'accès des PME, en leur permettant de participer effectivement aux marchés publics et aux chaînes d'approvisionnement connexes. La sous-traitance de l'intégralité d'un marché ne devrait toutefois pas être autorisée en vertu du présent règlement, notamment afin d'éviter que la sous-traitance ne fasse l'objet d'un usage abusif, en particulier dans les secteurs susceptibles d'être plus exposés à l'exploitation par le travail en raison des pressions sur les coûts et de chaînes de sous-traitance complexes. Afin d'assurer une meilleure transparence de la sous-traitance, les acheteurs publics devraient exiger des soumissionnaires qu'ils indiquent toute part du marché qu'ils envisagent de sous-traiter et tout sous-traitant proposé. Lorsque le droit national le prévoit, les acheteurs publics devraient pouvoir exiger du contractant principal, après l'attribution et avant l'exécution, qu'il les informe des tâches à sous-traiter et de l'identité des sous-traitants au-delà des cas prévus par le présent règlement. Les règles relatives à la sous-traitance figurant dans le présent règlement n'affectent pas les règles existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection sociale applicables au niveau de l'Union et au niveau national, notamment en ce qui concerne les obligations, les responsabilités et la responsabilité juridique des employeurs tout au long de la chaîne de sous-traitance.

(13) Les opérateurs économiques devraient être exclus de la participation aux procédures lorsqu'ils ont été condamnés par un jugement définitif pour certaines infractions graves. Les mesures dites d'« auto-apurement » ne devraient pas être admises pour les exclusions obligatoires, tandis que, pour les exclusions facultatives, qui sont liées à la fiabilité des opérateurs économiques, ceux-ci devraient pouvoir réfuter l'existence du motif d'exclusion, ce qui préserve leur droit d'être entendus, ou démontrer leur fiabilité au moyen de mesures d'auto-apurement. Dans ce contexte, il convient de tenir dûment compte de toute coopération avec les autorités chargées de l'enquête visant à clarifier les faits et circonstances pertinents. Par exemple, dans les affaires impliquant des violations des règles de concurrence, cette coopération peut prendre la forme d'une participation à un programme de clémence ou à une procédure de transaction devant la Commission ou une autorité nationale de concurrence. En particulier, l'octroi d'une immunité d'amendes au titre d'un programme de clémence devrait, en principe, constituer un élément de preuve solide démontrant la fiabilité de l'opérateur économique malgré l'existence du motif d'exclusion. Les États membres ne devraient pas ajouter d'autres motifs d'exclusion fondés sur des critères relatifs à la situation professionnelle du soumissionnaire.

(14) Les critères de sélection devraient rester limités à ce qui est nécessaire pour garantir que l'opérateur économique dispose des capacités techniques, professionnelles, juridiques et financières pour exécuter le marché, de manière à assurer l'accès le plus large possible aux marchés publics, en particulier pour les PME. Les acheteurs publics ne devraient pas exiger une expérience préalable en matière de marchés publics en tant que telle, sauf si cela est strictement justifié par la complexité du marché ou par la nature de l'objet concerné, et devraient également éviter les exigences financières excessives, qui peuvent exclure inutilement les PME et les nouveaux entrants sur le marché des possibilités de marchés.

(15) Afin de simplifier et de moderniser la vérification de l'éligibilité des opérateurs économiques dans les procédures de passation de marchés publics, le service d'éligibilité électronique devrait constituer le principal moyen de preuve de l'absence de motifs d'exclusion, du respect des critères de sélection et, le cas échéant, du respect des exigences liées à l'origine. L'outil numérique de justificatifs d'entreprise utilisé dans ce contexte devrait permettre d'extraire des preuves structurées des bases de données nationales et de l'Union pertinentes, qui devraient être interconnectées avec le service d'éligibilité électronique afin de permettre le recours à des vérifications automatisées, lorsque cela est possible. Lorsque les vérifications reposent sur des données à caractère personnel, le droit national et le droit de l'Union devraient prévoir des garanties appropriées pour atténuer les risques pour les personnes physiques, y compris des règles déterminant qui peut accéder aux données et les consulter, ainsi que la limitation de l'accès aux seules données auxquelles il est nécessaire d'accéder dans les limites du champ d'application du présent règlement. Les personnes physiques devraient également avoir la possibilité d'examiner le résultat de la vérification avant qu'il ne soit communiqué à l'acheteur public.

(16) Les acheteurs publics devraient être encouragés à mener des consultations de marché avant de lancer des procédures de passation, afin d'améliorer leur compréhension des solutions disponibles sur le marché, de la maturité et de la structure des marchés d'approvisionnement, ainsi que des contraintes stratégiques ou opérationnelles potentielles.

(17) Les négociations peuvent permettre aux acheteurs publics d'améliorer la qualité, l'efficacité et la valeur globale de la solution acquise, en particulier lorsque l'objet du marché requiert une adaptation aux besoins opérationnels ou la mise en balance de considérations stratégiques. La possibilité de négocier des solutions avec une réduction successive du nombre d'opérateurs économiques dans la procédure vise à assurer un large accès à la concurrence, l'acheteur public ayant la possibilité d'affiner les solutions et les conditions contractuelles par la négociation lorsque cela contribue à obtenir la meilleure qualité au regard du prix. Dans le même temps, il est nécessaire de préciser que la conduite des négociations devrait rester soumise à des garanties assurant l'égalité de traitement, la proportionnalité et la protection des informations commercialement sensibles. Par conséquent, les négociations ne devraient porter que sur des caractéristiques non essentielles des travaux, services et fournitures à acquérir ; et les acheteurs publics devraient indiquer clairement tous les éléments non négociables, qui devraient à leur tour inclure les conditions essentielles du marché qui sont déterminantes pour la décision des opérateurs économiques de participer à la procédure.

(18) Une nouvelle procédure ouverte, simple et souple, devrait être instituée, qui permette à tout opérateur économique intéressé de manifester son intérêt et de présenter une offre, et dans laquelle le recours aux négociations et aux critères de sélection reste facultatif pour l'acheteur public. La procédure ouverte devrait garantir que les acheteurs publics peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires pour assurer de bons résultats en matière de passation, supprimant ainsi l'une des principales charges pesant sur la participation des PME aux marchés publics.

(19) Une nouvelle procédure dynamique devrait être instituée afin de fournir aux acheteurs publics un outil facile à utiliser, rapide et agile pour acheter auprès d'une base de fournisseurs préconstituée, en s'adressant, en amont des marchés individuels à attribuer, à tous les opérateurs économiques intéressés disponibles pour exécuter le marché pendant toute sa durée de validité. Les négociations et le recours aux critères de sélection devraient être facultatifs pour les acheteurs publics, comme dans la procédure ouverte. Les opérateurs économiques devraient pouvoir manifester leur intérêt de manière simple et directe, en partageant simplement leur profil d'éligibilité avec l'acheteur public par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique. Compte tenu du nombre potentiellement élevé d'opérateurs économiques intéressés par les procédures dynamiques, et afin d'assurer l'efficacité administrative et de garantir l'équité, les acheteurs publics devraient pouvoir, lorsque le nombre de fournisseurs intéressés dépasse un certain niveau, n'inviter qu'un nombre limité de fournisseurs. La sélection des opérateurs économiques invités à présenter une offre ou à négocier devrait s'effectuer au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminante ou, dans les cas où l'admission à la procédure s'effectue d'emblée sur la base de critères de sélection, soit sans autre sélection, soit sur la base de critères objectifs et non discriminatoires indiqués dans le résumé public de mise en concurrence.

(20) Les autorités publiques sont de plus en plus confrontées à des défis sociétaux complexes qui exigent des approches innovantes et collaboratives allant au-delà des pratiques traditionnelles en matière de passation. Les acheteurs publics devraient être autorisés à co-créer des solutions innovantes répondant plus efficacement aux besoins publics, au moyen d'une procédure concurrentielle dans le cadre de laquelle les opérateurs économiques sont invités à développer des solutions fondées sur des défis sociétaux recensés par l'acheteur public. Le développement de ces solutions devrait se dérouler en différentes phases, comprenant la consultation de marché, la sélection de propositions de solutions innovantes, les essais et la validation, l'évaluation des propositions, ainsi que l'achat commercial de la solution, que les acheteurs publics devraient être autorisés à acquérir directement auprès du même opérateur économique.

Considérants 21 à 30

(21) Cette procédure permet aux acheteurs publics d'acheter une solution qui reste à développer, en couvrant dans la même procédure la recherche et le développement de cette solution ainsi que toutes les étapes menant à l'achat commercial, celui-ci compris. La procédure d'innovation couvre l'ensemble du cycle des marchés publics d'innovation, éventuellement dès les tout premiers stades de la recherche, l'objet du marché étant l'achat de la solution qui reste à développer. Elle se distingue donc nettement de la passation de marchés de services de R&D, qui comprend l'achat public avant commercialisation, dont l'objet n'est pas l'achat de la solution finale mais celui de services de recherche et de développement. Contrairement à la procédure d'innovation, la passation de marchés de services de R&D ne comprend donc pas le déploiement commercial du produit final qui reste à développer. Les services de recherche et de développement, y compris l'achat public avant commercialisation, sont régis par l'[acte européen sur l'innovation], et ils devraient être exclus du champ d'application du présent règlement afin d'éviter les chevauchements. Cette exclusion des marchés de services de recherche et de développement couvre les marchés de services de recherche et de développement en tant que tels et ne s'étend pas aux éléments de recherche et de développement qui font partie de la nouvelle procédure d'innovation.

(22) L'attribution de marchés publics sans mise en concurrence préalable devrait rester strictement exceptionnelle et n'être justifiable que lorsque la concurrence est objectivement impossible ou manifestement inappropriée et lorsque la flexibilité supplémentaire n'est pas utilisée pour contourner les principes généraux de transparence, d'égalité de traitement et de saine concurrence. Dans des situations d'urgence, de crise ou de menaces transfrontières graves, les acheteurs publics peuvent avoir besoin de passer des marchés rapidement afin d'assurer la continuité des services essentiels, de répondre à des besoins publics urgents ou de préserver la santé et la sécurité publiques. Les acheteurs publics devraient donc être autorisés à recourir à un mécanisme simplifié d'achat direct, sans préjudice des autres instruments de l'Union régissant l'achat conjoint ou la réaction aux crises.

(23) L'article 11 du traité exige que les exigences de la protection de l'environnement soient intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union. Les politiques de l'Union devraient donc être élaborées en vue de promouvoir, en particulier, les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Les marchés publics écologiques devraient également contribuer au développement de marchés pilotes pour des produits et solutions biosourcés durables, conformément à la stratégie pour la bioéconomie. Il est nécessaire de préciser comment les acheteurs publics peuvent contribuer à ces objectifs, tout en veillant à ce qu'ils obtiennent la meilleure qualité au regard du prix et à ce que toute condition reste liée à l'objet du marché. Les exigences horizontales en matière de durabilité environnementale qui étaient auparavant prévues dans la législation sectorielle, en particulier en matière d'efficacité énergétique et de transition vers une économie plus circulaire, devraient être établies dans le présent règlement en tant qu'exigences applicables aux marchés publics écologiques, tout en préservant la substance essentielle des exigences précédemment prévues dans la législation sectorielle. Afin de réduire la charge administrative et de faciliter le recours aux marchés publics écologiques, les acheteurs publics devraient pouvoir utiliser les exigences et critères environnementaux existants élaborés au niveau de l'Union, tels que les critères d'examen technique énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 ou les critères volontaires de l'UE en matière de marchés publics écologiques élaborés par la Commission.

(24) Compte tenu du rôle crucial que jouent des systèmes alimentaires résilients pour garantir la sécurité alimentaire et protéger la santé publique, le présent règlement reconnaît l'importance des considérations de durabilité économique, climatique, environnementale et sociale dans l'achat de denrées alimentaires. Ces considérations propres à l'alimentation peuvent inclure, dans la mesure où elles sont liées à l'objet du marché, l'équité et la transparence dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, les modes de production biologique, les systèmes de qualité, la valeur nutritionnelle et les effets sur la santé, la fraîcheur et la saisonnalité, l'organisation des chaînes d'approvisionnement alimentaire ou le bien-être animal. Cela peut jouer un rôle important pour rapprocher les consommateurs, en particulier dans des cadres tels que les écoles et les hôpitaux, d'une production alimentaire durable. Compte tenu de sa dimension transfrontière très limitée, la passation de marchés de services liés à la distribution de denrées alimentaires, tels que les services de cantine, les services de traiteur, les services de restauration scolaire, les services de restaurant et les services de portage de repas à domicile, est soumise à une procédure d'attribution directe dans le cadre de laquelle les acheteurs publics disposent d'une large marge de manœuvre pour prendre en compte et intégrer les considérations propres à l'alimentation.

(25) Pour certains produits ou familles de produits pour lesquels la législation de l'Union établit des exigences environnementales et contient des habilitations permettant à la Commission de consacrer des règles spécifiques à l'intention des acheteurs publics à cet égard, il convient de regrouper ces habilitations dans le présent règlement, qui devrait donc prévoir une habilitation horizontale couvrant les produits en question. Suivant la logique de la législation sectorielle, cette habilitation devrait permettre à la Commission de fixer des exigences spécifiques en matière de marchés publics écologiques pour les produits couverts lorsque cela est nécessaire pour éviter la fragmentation du marché intérieur et stimuler la demande de certains produits. Cette habilitation devrait permettre à la Commission d'adopter des actes délégués lorsque cela est nécessaire pour maintenir intégralement la substance de dispositions précédemment consacrées dans la législation sectorielle, comme l'efficacité énergétique des pneumatiques.

(26) Afin de faciliter et de permettre la prise en compte, par les acheteurs publics, de considérations sociales, lorsqu'elles sont pertinentes au regard de l'objet du marché et dans le respect des principes régissant la passation des marchés publics, le présent règlement rassemble, dans un chapitre social spécifique, les objectifs sociaux de l'UE de nature horizontale. Ces objectifs comprennent l'inclusion sociale, des emplois de qualité et des conditions de travail décentes, l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, la formation, la promotion de l'économie sociale, telle que visée dans la recommandation du Conseil C/2023/13445, et la protection effective des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement concernées. Il convient de souligner que l'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en tenant compte de la diversité des systèmes nationaux. Les exigences en matière d'accessibilité devraient continuer à revêtir un caractère obligatoire pour la passation des marchés publics de biens, de services et de travaux destinés à être utilisés par des personnes physiques.

(27) En utilisant le pouvoir d'achat public en faveur d'une adoption rapide par le marché et d'une expansion des solutions innovantes, les autorités publiques peuvent contribuer à combler le déficit d'innovation et faciliter la transition d'une première production limitée destinée aux essais et à la validation vers la commercialisation. Une telle approche peut contribuer à accroître la productivité et améliorer l'accès au marché des PME telles que les jeunes pousses et les entreprises en expansion innovantes.

(28) Dans la construction, qui représente environ 30 % de la valeur des marchés publics attribués, l'innovation est soutenue par le recours à la modélisation des informations du bâtiment (BIM) en tant qu'approche standard dans la passation des marchés publics et la réalisation des projets. L'utilisation des technologies numériques BIM ouvertes réduit les risques liés aux projets et permet des processus de conception et de construction plus efficaces, tout en renforçant continuellement l'impact sur les objectifs de durabilité. En conséquence, les acheteurs publics devraient en principe y recourir pour l'exécution des marchés de valeur élevée.

(29) Des risques pour la sécurité et la sûreté publique peuvent survenir dans un large éventail de procédures de passation, y compris en dehors des secteurs de la défense et de la sécurité sensibles au sens strict. Les acheteurs publics devraient avoir conscience de ces risques, les évaluer et y remédier lors de la conception et de la conduite des procédures de passation ainsi que lors de l'exécution des marchés.

(30) La passation de marchés publics dans les secteurs critiques pour le fonctionnement de la société et de l'économie de l'Union, notamment l'énergie, les transports, la santé, les infrastructures numériques, l'eau, l'alimentation et l'agriculture ainsi que les infrastructures des marchés financiers, peut créer ou aggraver des vulnérabilités stratégiques lorsque les chaînes d'approvisionnement sont concentrées, opaques ou excessivement dépendantes d'un nombre limité d'opérateurs ou de sources de pays tiers. Lorsqu'un marché public est destiné à être exécuté par une entité critique, dans ces secteurs, les acheteurs publics devraient, le cas échéant, inclure dans leurs marchés publics des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement et à la résilience, sans préjudice de la législation sectorielle de l'Union applicable.

Considérants 31 à 40

(31) Le présent règlement est sans préjudice de l'application des règles en matière d'aides d'État et de concurrence, en particulier des articles 101, 102 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par le présent règlement ne devraient pas être utilisées pour restreindre ou fausser la concurrence d'une manière contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(32) L'Union a conclu des accords internationaux qui prévoient l'accès à ses marchés publics pour les opérateurs économiques et les biens, services ou travaux de pays tiers, en particulier l'AMP et un certain nombre d'accords de libre-échange comportant des engagements en matière de marchés publics. L'existence de l'accès au marché accordé dépend du type de procédure de passation, de la nature de l'acheteur public, de l'objet du marché, des seuils applicables et des exclusions spécifiques ou exemptions horizontales négociées dans chaque accord. Afin de donner effet à cette couverture graduée et propre à chaque procédure, le présent règlement introduit les notions d'« opérateur économique couvert » et de « biens, services ou travaux couverts », qui sont déterminées séparément pour chaque procédure de passation sur la base des engagements internationaux de l'Union applicables à chaque marché pris individuellement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en la matière, conformément aux accords internationaux pertinents, lorsque cela est justifié pour les raisons énoncées dans le présent règlement. Lorsque des pays candidats ont conclu avec l'Union un accord prévoyant l'accès aux marchés publics, les opérateurs économiques, biens, services et travaux originaires de ces pays devraient être considérés comme des « opérateurs économiques couverts » et des « biens, services ou travaux couverts » aux fins du présent règlement, conformément aux modalités et conditions fixées dans l'accord concerné. Cette approche reflète la perspective de l'élargissement et l'intégration progressive des pays candidats dans le marché intérieur de l'Union, et vise à soutenir une intégration économique plus étroite, à encourager l'alignement réglementaire et à renforcer l'application des règles et des normes de l'Union dans son voisinage immédiat.

(33) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier ses arrêts dans l'affaire C-652/22 (Kolin)6 et l'affaire C-266/22 (Qingdao)7, les droits et principes découlant du droit de l'Union en matière de marchés publics ne s'étendent pas aux opérateurs économiques, biens, services ou travaux originaires de pays tiers qui ne sont pas couverts par de tels engagements internationaux. Le même principe devrait également s'appliquer aux biens, y compris aux composants des produits achetés, aux services ou aux travaux originaires de ces pays. En s'appuyant sur ce principe, le présent règlement permet aux acheteurs publics d'appliquer des exigences de préférence européenne, conformément aux obligations internationales de l'Union.

(34) La Commission devrait être habilitée à fermer des marchés spécifiques aux opérateurs économiques non couverts ou aux biens, services ou travaux non couverts, à condition que cette fermeture soit dans l'intérêt de l'Union. L'intérêt de l'Union à fermer certains marchés devrait être évalué sur la base d'une appréciation de l'ensemble des intérêts pertinents pris dans leur globalité, en particulier les intérêts économiques, géopolitiques et sociétaux de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. La pertinence de cet intérêt de l'Union est illustrée par des secteurs tels que le ferroviaire et la construction navale qui, en tant que secteurs manufacturiers à double usage, reposent sur des infrastructures, des actifs mobiles ainsi que des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) et de gestion du trafic qui doivent être résilients et qui sont critiques pour la mobilité militaire, la sécurité et les objectifs d'autonomie stratégique de l'Union. Leur importance stratégique a été soulignée par des initiatives récentes de l'Union, notamment la stratégie de sécurité économique de l'UE, le plan ferroviaire à grande vitesse de l'UE et la stratégie industrielle maritime de l'UE. La communication conjointe sur le renforcement de la sécurité économique de l'UE a également mis en évidence les risques liés à la participation d'entités à haut risque dans des secteurs et des chaînes d'approvisionnement sensibles.

(35) Des règles claires et uniformes en matière de détermination de l'origine sont nécessaires pour garantir l'application effective et cohérente des dispositions relatives à la couverture internationale et à la préférence européenne dans toutes les procédures de passation. Le présent règlement devrait donc établir des règles d'origine pour l'application des exigences de préférence européenne qui y sont énoncées. Lorsque la législation de l'Union applicable à des secteurs spécifiques introduit des exigences de préférence européenne, ces règles devraient prévaloir en tant que lex specialis. C'est le cas, en particulier, des médicaments critiques, pour lesquels l'article [18, paragraphe 2,] du règlement (UE) …/… [référence à ajouter après l'adoption de cf. COM(2025)102final] établit des règles obligatoires visant à favoriser les fournisseurs de médicaments critiques et de leurs substances actives fabriqués dans l'Union, qui régit de manière exhaustive l'application de la préférence européenne en ce qui concerne les médicaments critiques relevant de son champ d'application. Dans le même temps, lorsque la législation sectorielle ne prévoit pas les modalités d'application de ces exigences, les acheteurs publics devraient s'appuyer sur les règles horizontales énoncées dans le présent règlement.

(36) Certains contrats et les concessions attribués pour la fourniture de services publics de transport relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1370/20078 sont exclus du champ d'application du présent règlement. Toutefois, les dispositions du chapitre 4 « Sécurité et résilience » et du chapitre 5 « Préférence européenne » du présent règlement devraient être applicables à tous les contrats et concessions soumis au règlement (CE) n° 1370/2007, afin d'assurer une cohérence dans l'application de ces dispositions à tous les contrats et concessions, qu'ils soient ou non soumis aux dispositions en matière de marchés publics établies par le présent règlement. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1370/2007 en conséquence.

(37) Les règles horizontales applicables à toutes les procédures de passation en vertu du présent règlement devraient s'appuyer sur des concepts bien connus des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement et du Conseil, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en les modernisant et en les clarifiant lorsque cela est nécessaire, afin de mieux atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, y compris en particulier l'intégrité et la compétitivité non discriminatoire de la procédure de passation.

(38) Les exclusions existantes du champ d'application pour certains types de marchés attribués par des acheteurs publics à des personnes morales qu'ils contrôlent ou dans le cadre d'accords de coopération public-public devraient être maintenues. Les marchés visés par ces deux exclusions étant hors du champ d'application du présent règlement, les États membres restent libres de consacrer des règles plus strictes ou d'ouvrir ces marchés à la concurrence dans leur droit national. La coopération exclusivement entre autorités locales et régionales, dans la mesure où elle est moins susceptible d'entraîner des risques de distorsion de la concurrence avec les opérateurs économiques, devrait être exclue du champ d'application du présent règlement à des conditions moins strictes. Enfin, la possibilité existante pour les entités adjudicatrices de s'appuyer sur des liens structurels établis avec des entreprises liées ou des coentreprises pour exercer des activités spécifiques devrait également être maintenue.

(39) Des spécifications excessivement détaillées contribuent souvent à réduire inutilement la participation des opérateurs économiques et entravent l'innovation. Afin de faciliter des marchés publics concurrentiels, les spécifications définissant les caractéristiques des travaux, fournitures ou services faisant l'objet de la passation devraient, en règle générale, être rédigées en termes d'exigences fonctionnelles. Les variantes devraient être davantage utilisées dans les procédures de passation des marchés publics, étant donné qu'elles peuvent contribuer à renforcer la concurrence et à favoriser des solutions innovantes et présentant un bon rapport coût-efficacité. En permettant aux opérateurs économiques de proposer des approches alternatives, les acheteurs publics pourraient bénéficier d'un éventail plus large d'offres mieux adaptées à leurs besoins. Une telle approche pourrait également bénéficier aux PME, en leur permettant de proposer des solutions flexibles, innovantes ou plus spécialisées qui peuvent différer des spécifications standard et mieux refléter leur expertise spécifique ou leurs modèles d'entreprise.

(40) Afin de garantir un accès non discriminatoire aux marchés publics, il est d'une importance cruciale que tous les critères et conditions appliqués dans les procédures de passation restent directement ou indirectement liés à l'objet du marché, en se rapportant à la substance matérielle des biens, services et travaux acquis ou, sans se rapporter à la substance matérielle, en ayant un impact direct sur ces biens, services et travaux. La notion de lien avec l'objet du marché ayant fait l'objet d'interprétations divergentes préjudiciables, elle devrait être clarifiée dans le présent règlement. Des exemples de considérations liées à l'objet d'un marché donné pourraient inclure le fait que la fabrication des produits achetés n'a pas impliqué de produits chimiques toxiques, que les services achetés sont fournis à l'aide de machines économes en énergie ou de méthodes de production économes en énergie, que le produit concerné est issu du commerce équitable, y compris l'exigence de payer un prix minimum et une prime de prix aux producteurs, que des salaires équitables sont assurés aux travailleurs participant à l'exécution du marché en question. La condition d'un lien direct ou indirect avec l'objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l'entreprise.

Considérants 41 à 50

(41) Les labels constituent des moyens de preuve précieux qui aident les acheteurs publics à intégrer des considérations environnementales, sociales ou d'autres considérations stratégiques dans les marchés publics. Les acheteurs publics qui souhaitent acquérir des produits, des services ou des travaux présentant des caractéristiques environnementales, sociales ou autres spécifiques devraient pouvoir faire référence à des labels particuliers, à condition que les exigences de ces labels soient liées à l'objet du marché et conformes à certaines exigences de qualité des labels. Lorsque les acheteurs publics décident d'exiger un écolabel, ils devraient exiger un écolabel fondé sur le cycle de vie, vérifié par un tiers et présentant un niveau d'ambition élevé et, lorsque des critères du label écologique de l'UE ont été adoptés pour un produit, un service ou des travaux, ils devraient exiger en premier lieu le label écologique de l'UE, qui est le système volontaire officiel de l'UE d'excellence environnementale des biens et des services.

(42) Afin de faire de la dépense publique un outil d'investissement plus efficace, conformément aux objectifs stratégiques de politique publique de l'Union, il convient de mettre davantage l'accent sur l'intérêt public à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur le coût initial le plus bas. Placer la qualité au cœur des achats publics permettra aux acheteurs publics d'acquérir des travaux, des fournitures et des services qui offrent de meilleures garanties de satisfaction de leurs besoins dans une perspective à plus long terme, tout en servant des objectifs sociétaux globaux. Par conséquent, les marchés publics devraient, en règle générale, être attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, ce qui permet aux acheteurs publics de comparer les offres non seulement sur le prix, mais aussi sur des critères de qualité liés à l'objet du marché, y compris les aspects environnementaux, sociaux, d'innovation, de préférence européenne, de sécurité et de résilience le cas échéant, ainsi que sur le coût du cycle de vie. L'évaluation de ces critères d'attribution devrait être encadrée par des garanties suffisantes d'équité du processus d'évaluation, telles que la séparation des évaluations du prix et de la qualité et le respect du « principe des quatre yeux », mais pourrait également inclure d'autres mesures, telles que la réalisation d'évaluations individuelles préalablement à la délibération collective, la tenue d'une piste d'audit documentée et la publication de l'ensemble des justifications de notation pour les marchés de valeur élevée. Une pondération minimale de 30 %, et de 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre par nature, étant entendu que ces 50 % devraient inclure des considérations sociales significatives, devrait donc être prévue pour les critères de qualité lors de la phase d'attribution, tout en permettant aux acheteurs publics de déroger à cette exigence lorsque la qualité des travaux, fournitures ou services acquis peut être suffisamment garantie par les spécifications, les conditions d'exécution des marchés, ou une combinaison de l'un quelconque de ces instruments avec des critères d'attribution.

(43) Les PME jouent un rôle crucial dans l'économie de l'Union. Par conséquent, les procédures de passation devraient être conçues de manière proportionnée, en évitant les charges administratives et financières inutiles, afin de faciliter l'accès des PME aux marchés publics, y compris en tant que titulaires directs uniques ou en tant que membres de groupements d'opérateurs économiques. On attend de la conduite des marchés publics au moyen du nouvel écosystème numérique qu'elle réduise considérablement les obstacles procéduraux et administratifs pour les PME, y compris les exigences en matière de documentation et d'enregistrement. La division des marchés en lots significatifs reste l'un des principaux outils pour faciliter la participation des PME aux marchés publics et diversifier la base de fournisseurs. Par conséquent, les acheteurs publics devraient activement envisager l'allotissement dans le cadre du processus de conception de la passation. Compte tenu de l'existence, dans un certain nombre d'États membres, de régimes nationaux plus stricts que les États membres devraient pouvoir maintenir, les États membres devraient être autorisés à imposer des règles plus strictes en matière d'allotissement. Le paiement rapide, y compris tout au long de la chaîne d'approvisionnement, contribue en outre à sécuriser et à renforcer la situation financière des PME, tout comme les avances, qui devraient donc être encouragées.

(44) Afin de garantir des procédures de passation saines qui aboutissent à la meilleure qualité au regard du prix, les acheteurs publics devraient rejeter les offres dont les prix anormalement bas ne peuvent être dûment expliqués. Il convient de clarifier les circonstances dans lesquelles des offres paraissent anormalement basses ainsi que les conditions auxquelles les soumissionnaires peuvent se référer pour expliquer leurs prix et leurs éléments de prix.

(45) Il est également nécessaire de disposer de règles plus claires concernant certains aspects liés à la phase d'exécution du marché, y compris les paiements, en raison de son lien étroit avec la procédure de passation elle-même. Il convient de clarifier la manière dont les acheteurs publics peuvent appliquer des mécanismes d'ajustement pendant l'exécution des marchés, et la manière dont les marchés peuvent être modifiés, en particulier dans des circonstances imprévues. Un mécanisme d'ajustement clair et transparent devrait être introduit pour permettre aux acheteurs publics de modifier les clauses du marché de manière prévisible et proportionnée. Les dispositions relatives aux modifications du marché devraient être rationalisées afin de permettre une meilleure application dans les situations justifiant une modification sans nouvelle procédure concurrentielle. Des garanties solides sont nécessaires pour faire en sorte que toute modification substantielle du marché, en particulier de l'étendue et du contenu des droits et obligations mutuels des parties, fasse l'objet d'une justification adéquate, le cas échéant d'une publication préalable, et d'un éventuel contrôle, afin de lutter contre d'éventuels abus. Lorsque les modifications dépassent 50 % de la valeur estimée initiale du marché, il existe un risque accru que de telles modifications altèrent l'équilibre économique du marché ; ces modifications devraient donc être soumises à des obligations de transparence renforcées.

(46) Des règles devraient être établies pour assurer la traçabilité des décisions prises tout au long des procédures de passation. La documentation de chaque procédure de passation individuelle reste essentielle pour valider la bonne application du présent règlement. Elle devrait être automatisée dans toute la mesure du possible dans les plateformes électroniques de passation. La transparence des opportunités de marchés publics est la pierre angulaire de la garantie d'un accès égal de tous les opérateurs économiques dans l'ensemble de l'Union aux marchés à l'échelle de l'Union. Une publication adéquate de ces opportunités devrait donc être garantie par des règles relatives aux informations à publier. Pour permettre une approche axée sur les données, des catégories générales d'informations devraient être prévues dans le présent règlement. Les catégories d'informations sont regroupées, ce qui permet d'établir une vue d'ensemble allant de la planification des marchés à l'achèvement du contrat, en produisant des collections de points de données pertinents, au lieu d'une approche plus statique axée sur les formulaires papier, et contribue ainsi à la réduction des charges administratives. Les délais et les modalités de publication, y compris au niveau national, devraient également être fixés dans le présent règlement.

(47) Les concessions et les marchés publics partagent le même objectif fondamental, qui est de permettre aux acheteurs publics de satisfaire des besoins publics par des travaux ou des services. Ils diffèrent principalement par leurs structures de rémunération plutôt que par leur finalité essentielle. Compte tenu de leurs similitudes, notamment leur recours à des procédures de sélection concurrentielles, la poursuite d'objectifs de politique publique horizontaux et l'utilisation potentielle d'actifs publics, il convient d'harmoniser leurs cadres juridiques dans toute la mesure du possible, afin de renforcer la clarté, de réduire la complexité et de garantir une mise en œuvre cohérente des priorités de l'Union. Cette approche, soutenue par des règles procédurales flexibles, fournit des orientations plus claires aux acheteurs publics tout en maintenant les distinctions nécessaires.

(48) Afin de remédier aux incertitudes conceptuelles découlant de la définition des concessions au titre de la directive 2014/23/UE, et de distinguer la concession d'autres types de contrats tels que les baux fonciers, il est nécessaire de clarifier la définition de la concession et la notion de risque d'exploitation, qui constitue le critère déterminant pour la qualification d'un contrat en tant que concession. Les éléments de définition énoncés dans le présent règlement devraient être compris comme se limitant à définir le champ d'application du présent règlement, sans affecter les définitions du risque d'exploitation aux fins d'autres domaines d'action. La nouvelle définition devrait se concentrer directement sur l'exposition du concessionnaire à des résultats économiques incertains susceptibles d'affecter le recouvrement des investissements et des coûts d'exploitation dans des conditions normales de marché, plutôt que de s'appuyer sur des catégories de risque rigides et excessivement prescriptives. Cette approche garantit que des facteurs tels que les risques liés à la demande, à l'offre, à la disponibilité, au cycle de vie ou à la performance ne sont pas traités comme des critères juridiques autonomes, mais sont plutôt considérés comme une illustration de l'exposition économique sous-jacente qui caractérise le transfert du risque d'exploitation. Les mécanismes réglementaires en vertu desquels les opérateurs sont rémunérés selon des tarifs fixés par la loi ou réglementés qui compensent intégralement leurs coûts d'investissement et d'exploitation, éliminant ainsi tout risque d'exploitation réel, ne constituent pas des concessions au sens du présent règlement. Les mesures réglementaires dont l'objet principal est d'accorder un soutien financier ou d'autres incitations ne devraient pas, en tant que telles, être considérées comme des concessions au seul motif qu'elles sont attribuées au moyen d'une procédure concurrentielle et qu'elles imposent certaines exigences aux bénéficiaires. Les droits de passage relatifs à la construction et à l'exploitation de lignes ou de réseaux fixes ne devraient pas non plus être considérés comme des concessions lorsqu'ils n'entraînent ni obligation de fourniture ni acquisition de services par l'autorité publique.

(49) Afin d'assurer une gestion efficace des concessions de la préparation à la mise en œuvre, le présent règlement introduit des éléments structurés de gestion des contrats, y compris une évaluation préalable des risques visant à vérifier qu'un risque d'exploitation réel et économiquement significatif est transféré au concessionnaire. Cette évaluation préalable structurée des risques devrait identifier les principales catégories de risques et déterminer, sur la base d'éléments objectifs, la répartition de ces risques entre les parties. À ces fins, il convient de tenir compte de la capacité respective des parties à maîtriser ou à influencer la survenance ou les conséquences des risques concernés, sans pour autant soustraire le concessionnaire à l'exposition à d'éventuelles pertes, même lorsque l'acheteur public supporte une partie du risque ou lorsque l'exposition globale à d'éventuelles pertes est limitée. La durée des concessions devrait être proportionnée non seulement au temps nécessaire au concessionnaire pour récupérer ses investissements, mais aussi aux évolutions sectorielles prévisibles, telles que les changements technologiques, environnementaux, climatiques ou sociétaux, susceptibles d'affecter l'exécution de la concession. Des durées excessivement longues peuvent accroître la nécessité de modifications substantielles, compromettant ainsi la répartition initiale des risques et les conditions de concurrence. Les contrats devraient permettre l'adaptation à l'évolution des exigences en matière de durabilité, de progrès technologique, de sécurité, d'innovation et de résilience, de manière à garantir que les concessions restent adaptées à leur finalité tout au long de leur cycle de vie.

(50) Les règles relatives aux modifications des concessions se sont révélées difficiles à appliquer en pratique. Le présent règlement, tout en conservant les exceptions du cadre existant aux interdictions de modification, introduit donc des limites plus claires reflétant mieux les réalités économiques des concessions, à savoir l'exigence de préserver l'équilibre économique et l'interdiction de modifier les éléments concurrentiels essentiels. Pour une transparence accrue en matière de modification des contrats, le présent règlement introduit une obligation de publication ex ante pour les modifications majeures (dépassant 50 %), qui devrait servir de garde-fou contre les abus.

Considérants 51 à 60

(51) Les prestataires de services de dématérialisation, qu'ils soient publics ou privés, jouent un rôle important dans les marchés publics en facilitant une communication électronique sécurisée. Il est donc nécessaire de leur imposer certaines exigences, afin d'assurer le fonctionnement de l'échange interopérable d'informations ainsi que la résilience du réseau d'interopérabilité. Afin d'offrir aux opérateurs économiques un accès aisé aux procédures de passation transfrontalières, la Commission devrait établir et exploiter une plateforme de dématérialisation qui contient les fonctions de base nécessaires à l'accès aux procédures de passation et à leur conduite.

(52) Afin d'améliorer l'accès transfrontalier aux procédures de passation, une norme européenne pour les procédures de passation devrait être établie, permettant aux opérateurs économiques de soumettre des communications électroniques, telles que des offres, aux acheteurs publics qui utilisent d'autres services. En outre, l'élaboration d'une norme européenne pour le détail de la passation devrait également être demandée à un organisme européen de normalisation. Il convient également de préciser que la communication électronique directement au sein de la plateforme de dématérialisation choisie par l'acheteur public reste autorisée lorsqu'elle est conforme aux règles relatives à la communication électronique.

(53) Un élément important de la simplification des procédures de passation consiste à réduire la charge administrative que comporte la vérification de l'éligibilité de l'opérateur économique. À cette fin, la Commission devrait mettre en place un service d'éligibilité électronique, qui fournit des informations issues de l'outil numérique à jour de justificatifs d'entreprise de l'opérateur économique ainsi que de tout membre du consortium ou sous-traitant participant à la procédure de passation individuelle. Grâce à la connexion de l'outil aux bases de données nationales, les acheteurs publics peuvent recevoir des informations actualisées sur l'éligibilité de l'opérateur économique.

(54) Les données relatives aux marchés publics, y compris les données contractuelles, ont de nombreuses utilisations et finalités importantes : elles peuvent fournir des indications sur le fonctionnement du marché intérieur et aider à la détection de la fraude, de la corruption, de la collusion et des comportements répréhensibles. Lorsqu'une plus grande flexibilité est accordée aux acheteurs publics dans la conduite des procédures de passation, il est important de disposer d'une meilleure qualité des données dans leur ensemble pour améliorer le suivi. Les États membres devraient donc mettre en place des espaces nationaux de données sur les marchés publics. Bien que l'accès aux données de passation soit hautement pertinent, il n'est pas nécessaire d'exiger la duplication des données dans différentes sources, car cela entraîne des coûts accrus sans bénéfice perceptible. C'est pourquoi les espaces nationaux de données devraient donner accès aux données, y compris aux données qui peuvent être stockées dans d'autres bases de données, en ne stockant ou en ne récupérant les informations que lorsque cela est nécessaire. Lorsqu'il existe des bases de données préexistantes relatives aux marchés publics, celles-ci devraient constituer le socle des espaces nationaux de données sur les marchés publics. L'espace de données relatif aux marchés publics a été mis en place par la Commission pour contenir et partager des informations sur les marchés publics et devrait recevoir les informations relatives à la passation provenant des espaces nationaux de données sur les marchés publics.

(55) Les plateformes de dématérialisation constituent une infrastructure critique qui sous-tend les marchés publics dans l'ensemble de l'Union. Les informations traitées au moyen de ces systèmes sont de nature hautement sensible. La concentration de telles données au sein de plateformes soumises à la propriété, au contrôle ou à l'influence indue de pays tiers présente des risques significatifs pour les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres. Ces risques comprennent l'accès non autorisé à des données de passation sensibles, l'interférence avec l'intégrité ou la disponibilité des plateformes de passation, l'exposition à des cyberattaques ou à l'espionnage facilités par des acteurs étatiques étrangers, et l'exploitation potentielle des informations relatives à la passation à des fins économiques ou stratégiques préjudiciables à l'Union. Il est donc essentiel, pour préserver la sécurité et la résilience de l'infrastructure des marchés publics, de garantir que les prestataires de services de dématérialisation ainsi que les espaces nationaux de données sur les marchés publics restent exempts de structures de propriété ou d'arrangements de contrôle présentant des risques d'interférence indue.

(56) L'efficacité du présent règlement dépend non seulement de règles claires, mais aussi de dispositifs de gouvernance solides au niveau national. Les États membres devraient donc assurer des cadres de suivi structurés et fondés sur des données probantes pour le fonctionnement de leurs systèmes de passation des marchés, sur la base des données disponibles dans leurs espaces nationaux de données sur les marchés publics, afin d'identifier les lacunes, d'évaluer la performance et la concurrence, de détecter les risques systémiques et d'évaluer les progrès accomplis vers les objectifs du présent règlement. Ce suivi devrait soutenir l'amélioration continue des systèmes nationaux de passation des marchés et devrait couvrir, entre autres, les obstacles à la concurrence et à l'accès au marché, y compris pour les PME, les vulnérabilités face à la corruption et à la fraude, les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'adoption de la durabilité, de l'innovation et de la numérisation. Les résultats de ce suivi devraient être rendus publics régulièrement et devraient alimenter les rapports périodiques à la Commission.

(57) Les États membres devraient également désigner une autorité nationale de coordination afin d'assurer une coordination efficace entre les autorités nationales concernées, de faciliter la coopération et l'échange d'informations entre ces autorités et de servir de point de contact unique pour la Commission, les autorités compétentes des autres États membres et les parties prenantes concernées.

(58) La professionnalisation est un facteur déterminant pour garantir des marchés publics efficaces, efficients et fondés sur l'intégrité. Elle requiert une approche stratégique à long terme pour développer et maintenir les aptitudes et les compétences des acheteurs publics tout au long de l'ensemble du cycle des marchés publics. La stratégie nationale devrait fournir un cadre cohérent permettant de fixer des priorités, de coordonner les mesures, de suivre les progrès accomplis et d'adapter les efforts de professionnalisation au fil du temps. Les mesures de professionnalisation devraient tenir compte des besoins différents des acheteurs publics à chaque niveau de gouvernance, en accordant une attention particulière à ceux dont la capacité administrative est limitée. Ces mesures devraient également faciliter la participation des opérateurs économiques, en particulier des PME, et soutenir les autres acteurs qui contribuent au fonctionnement du système des marchés publics. Des structures d'appui appropriées, telles que des centres de compétences, des organismes de formation, des services de conseil ou des services d'assistance, jouent un rôle important dans le renforcement de la professionnalisation des acheteurs publics et l'amélioration de la performance globale du système des marchés publics.

(59) La fraude, le favoritisme, la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts continuent de présenter des risques significatifs pour l'intégrité et l'efficacité des marchés publics. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques, y compris lors de l'exécution du marché. Les acheteurs publics devraient être tenus de prendre des mesures appropriées, proportionnées et efficaces pour prévenir, détecter et corriger ces risques tout au long de la préparation, de l'attribution et de l'exécution des marchés. Les États membres devraient soutenir ces efforts au moyen d'outils appropriés, y compris d'instruments d'analyse des risques fondés sur les données tels qu'Arachne+, qui est l'outil institutionnel d'exploration de données et de notation des risques de la Commission, conçu pour aider à détecter et à prévenir la fraude, les conflits d'intérêts et les irrégularités affectant le budget de l'UE. Le nouvel écosystème numérique des marchés publics dans l'Union vise à garantir la transparence et la responsabilité, contribuant ainsi à réduire les risques pesant sur l'intégrité des procédures.

(60) Afin de s'adapter aux évolutions techniques, économiques et réglementaires rapides, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne un certain nombre d'éléments non essentiels du présent règlement : la modification des seuils de marchés publics tous les deux ans pour tenir compte des variations des équivalences en DTS, l'imposition d'exigences environnementales pour l'achat de certains produits, la modification de la liste de la législation de l'Union introduisant des exigences de durabilité des produits ou des technologies, lorsque cela est nécessaire à la suite de l'adoption de nouveaux actes juridiques pertinents de l'Union, la modification du seuil pour l'utilisation du BIM dans les marchés publics, l'adoption de spécifications obligatoires et d'autres critères de marchés publics lorsque ces éléments répondent à des intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union qui ont été identifiés, ou lorsque des dépendances stratégiques ou des risques sont identifiés, la modification de la définition des opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts, ou le complément du présent règlement en exigeant des acheteurs publics qu'ils appliquent l'une quelconque des mesures restrictives volontaires prévues dans le présent règlement, la modification ou l'extension des informations relatives à la passation requises, la désignation ou l'établissement du réseau d'interopérabilité, ainsi que la fixation des règles de gestion du système d'éligibilité électronique et la désignation de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et du réseau connexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer »9. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués

Considérants 61 à 66

(61) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de décisions relatives aux niveaux de concurrence sur certains marchés et à la faisabilité d'exempter certains types d'acheteurs publics des règles de marchés publics ; pour préciser le type d'informations spécifiques qui devraient figurer dans chaque résumé public et pour établir la connexion des résumés publics et l'ordonnancement des informations spécifiques contenues dans plusieurs résumés publics, ainsi que les exigences connexes applicables aux acheteurs publics et aux prestataires de services de dématérialisation en matière de réutilisation des informations ; les modalités de mise en œuvre du réseau d'interopérabilité, du service d'éligibilité électronique et de l'échange de données ; pour établir des spécifications communes couvrant les exigences relatives au modèle sémantique de données des procédures de passation ; et pour déterminer les informations relatives à la passation qui devraient être mises à la disposition de l'espace national de données sur les marchés publics (ENDMP) et de l'espace de données relatif aux marchés publics (EDMP), leur désignation comme accessibles au public, les conditions de publication, telles que la date de publication des informations qui ne sont pas initialement accessibles au public, et la source des exigences de validation technique. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/201110 du Parlement européen et du Conseil.

(62) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'harmonisation des règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut plutôt, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(63) Le présent règlement procède à un grand nettoyage réglementaire, en regroupant les règles pertinentes relatives aux marchés publics issues de la législation sectorielle dans un acte législatif de référence unique, à savoir le présent règlement. Il fournit un cadre général pour les règles de marchés publics dont la pertinence dépasse un secteur spécifique et simplifiera ainsi considérablement l'application de ces règles dans la pratique. Afin de supprimer les règles pertinentes relatives aux marchés publics qui s'appliquent indépendamment du type de produit concerné et de les intégrer dans le présent règlement, il est donc nécessaire de modifier les règlements (UE) 2023/154211, (UE) 2024/115712, (UE) 2024/125213, (UE) 2024/173514, (UE) 2024/178115, (UE) 2024/284716, (UE) 2024/311017 et (UE) 2025/4018, ainsi que les directives 2008/98/CE19, (UE) 2019/88220, (UE) 2022/238121, (UE) 2023/179122 et (UE) 2024/176023. Le règlement (CE) n° 1370/2007 devrait être modifié afin de rendre applicables dans le cadre de ce règlement les règles prévues par le présent règlement en matière de sécurité, de sécurité d'approvisionnement et de préférence européenne.

(64) Les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE devraient être abrogées.

(65) Compte tenu de l'ampleur et de la nouveauté des réformes introduites par le présent règlement, y compris la mise en place d'un écosystème numérique commun et d'espaces de données, le renforcement des règles relatives aux achats stratégiques et les nouvelles exigences en matière de gouvernance et de suivi, l'application du présent règlement devrait être différée de deux ans.

(66) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/172524 et a rendu son avis le [INSÉRER],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Notes des considérants

Notes

1 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj).

2 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).

3 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).

4 Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj).

5 Recommandation du Conseil du 27 novembre 2023 relative à l'élaboration de conditions-cadres pour l'économie sociale (JO C, C/2023/1344, 29.11.2023, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj).

6 Affaire C-652/22, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, EU:C:2025:178.

7 Affaire C-266/22, CRRC Qingdao Sifang e.a., EU:C:2024:910.

8 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/oj).

9 JO L 123 du 12.05.2016, p. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

10 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

11 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/2025-07-31).

12 Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).

13 Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

14 Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

15 Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

16 Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

17 Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 (JO L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj).

18 Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

19 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

20 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).

21 Directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (JO L 315 du 7.12.2022, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2381/oj).

22 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

23 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

24 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

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Partie I - Dispositions générales

Titre I - Objet et champ d'application

Article 1 Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des règles applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux ou de services passés par un ou plusieurs acheteurs publics auprès d'un ou de plusieurs opérateurs économiques, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 2.

2. Le présent règlement fixe les règles procédurales qui s'appliquent à l'attribution des marchés publics et des concessions ainsi que les aspects liés à la passation relevant de la planification et de l'exécution de ces marchés et concessions, énonce les objectifs stratégiques à prendre en compte et établit un cadre pour un écosystème numérique commun à utiliser dans leur planification, leur attribution et leur mise en œuvre, ainsi que des mécanismes visant à garantir l'efficacité et la responsabilité en matière de marchés publics.

3. Le présent règlement ne réglemente pas les questions relevant du droit administratif général ou du droit des contrats des États membres au-delà des matières visées aux paragraphes 1 et 2. Il n'affecte pas la manière dont les États membres organisent leur administration publique, y compris le contrôle financier et budgétaire des dépenses publiques, ni l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale.

4. L'application du présent règlement est soumise à l'article 346 du traité. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application de mesures nationales nécessaires à la protection de la sécurité nationale des États membres conformément au traité.

5. Le présent règlement n'affecte pas la liberté des États membres, en vertu de l'article 4 du traité, d'établir, en conformité avec le droit de l'Union, des services d'intérêt économique général, ni la manière dont ces services sont organisés et financés, pour autant qu'ils respectent les règles relatives aux aides d'État, ni les obligations spécifiques auxquelles ils sont soumis. En outre, le présent règlement n'affecte aucune décision des autorités publiques quant à savoir si, comment et dans quelle mesure elles souhaitent exercer elles-mêmes des fonctions publiques en vertu de l'article 14 du traité et du protocole n° 26 du traité.

6. Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre acheteurs publics et qui ne prévoient pas de rémunération en contrepartie d'une exécution contractuelle sont considérés comme relevant de l'organisation interne de l'État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par le présent règlement.

Article 2 Seuils

1. Le présent règlement s'applique aux marchés publics et aux concessions dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

(a) 5 404 000 EUR pour les marchés publics de travaux et pour les concessions ;

(b) 140 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et les marchés publics de services passés par les autorités gouvernementales centrales énumérées à l'annexe I ;

(c) 216 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et les marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ;

(d) 432 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et les marchés publics de services passés par des entités adjudicatrices exerçant leurs activités dans les secteurs couverts par la partie II, titre I, chapitre 2 ;

(e) 750 000 EUR pour les marchés portant sur des services sociaux, de santé et d'éducation passés en application de l'article 58.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 142, afin de modifier les seuils fixés au paragraphe 1 du présent article dans le respect des conditions énoncées à l'article 3.

Article 3 Révision des seuils

1. Tous les deux ans à compter du … [OP : veuillez insérer la date = le dernier jour du mois d'août suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission vérifie que les seuils fixés à l'article 2, paragraphe 1, correspondent aux seuils établis dans l'accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce et, si nécessaire, révise ces seuils conformément au présent article.

2. La Commission révise les seuils fixés à l'article 2 conformément à la méthode de calcul prévue par l'AMP. La Commission calcule la valeur de ces seuils sur la base de la valeur quotidienne moyenne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS) sur une période de 24 mois se terminant le 31 août précédant la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils révisés est, si nécessaire, arrondie au millier d'euros inférieur afin de garantir le respect des seuils en vigueur prévus par l'AMP, exprimés en DTS.

3. À compter du 1er janvier 202X [OP : veuillez insérer l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les deux ans, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils fixés à l'article 2 du présent règlement.

4. Conformément à la méthode de calcul prévue par l'AMP, la Commission détermine les valeurs visées au paragraphe 3 sur la base de la moyenne des valeurs quotidiennes de ces monnaies correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur la période de 24 mois se terminant le 31 août précédant la révision prenant effet le 1er janvier de l'année suivante.

5. La Commission publie les seuils révisés, ainsi que leurs valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre suivant leur révision.

6. Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils fixés à l'article 3 et que des raisons impérieuses d'urgence empêchent le recours à la procédure prévue à l'article 141 et que, par conséquent, des raisons impérieuses d'urgence l'exigent, la procédure visée à l'article 142 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 2, paragraphe 2.

Titre II - Principes, objectifs de politique publique et définitions

Article 4 Principes de la passation des marchés

1. La passation des marchés est guidée par le principe de la meilleure qualité pour l'argent public, servant ainsi l'objectif d'une dépense et d'un investissement publics efficients.

2. Les acheteurs publics traitent les opérateurs économiques originaires de l'Union et les opérateurs économiques qui sont des opérateurs économiques couverts conformément à l'article 70, paragraphe 1, sur un pied d'égalité et sans discrimination, en donnant plein effet à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services et à la liberté d'établissement dans le marché intérieur de l'Union. Ils agissent d'une manière transparente et proportionnée.

3. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour garantir l'intégrité du processus de passation et pour prévenir les situations susceptibles de compromettre son impartialité et son équité.

Les acheteurs publics ne conçoivent pas leurs marchés de manière à les exclure du champ d'application du présent règlement ou à restreindre indûment la concurrence.

4. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables relatives aux objectifs de politique publique énoncés à l'article 5, y compris les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives, ou par les conventions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II.

Article 5 Objectifs de politique publique

La commande publique est guidée par les objectifs stratégiques de politique publique de l'Union, en particulier :

(a) le renforcement de la compétitivité de l'Union grâce à un marché intérieur florissant, la promotion de l'innovation et le renforcement de la base manufacturière et industrielle propre de l'Union ;

(b) la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques de l'Union ;

(c) la poursuite de la justice sociale, de conditions de travail équitables et d'une société inclusive, y compris telles que favorisées par le dialogue social ;

(d) la sûreté, la sécurité, la résilience et la sécurité économique de l'Union, y compris au moyen de l'indépendance stratégique.

Article 6 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

(1) « informations classifiées » : toute information ou tout matériel, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels un certain niveau de classification de sécurité ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre concerné, nécessitent une protection contre toute appropriation illicite, destruction, soustraction, divulgation, perte ou tout accès par une personne non autorisée, ou tout autre type de compromission ;

(2) « jour » : jour calendaire ;

(3) « outil numérique de justificatifs d'entreprise » : un outil numérique permettant la vérification, l'échange et le stockage des preuves relatives aux motifs d'exclusion, aux critères de sélection, à l'origine et aux autres exigences fixées en application du présent règlement dans la procédure de passation et disponibles au moyen de l'outil ;

(4) « opérateur économique » : toute personne physique ou morale, ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, tels que les coentreprises, les consortiums ou autres, y compris toute association temporaire dépourvue de personnalité juridique, qui offre l'exécution de travaux ou d'un ouvrage, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;

(5) « profil d'éligibilité » : un document compilé généré par le service d'éligibilité électronique visé à l'article 133, qui contient des informations sur l'opérateur économique, y compris des informations relatives à sa conformité au regard des motifs d'exclusion, des critères de sélection et de l'origine ;

(6) « plateforme de dématérialisation » : un outil numérique qui permet la communication électronique entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques par l'intermédiaire du réseau d'interopérabilité ;

(7) « prestataire de services de dématérialisation » : un opérateur économique qui fournit une plateforme de dématérialisation ;

(8) « exigence fonctionnelle » : une exigence qui décrit la performance, la fonction souhaitée, la capacité, le résultat ou l'aboutissement que les travaux, les produits ou les services sont destinés à atteindre, sans se référer à des moyens techniques spécifiques, à une conception ou à des méthodes par lesquels ces fonctions ou ces résultats sont atteints ;

(9) « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/201225 ;

(10) « marché à forte intensité de main-d'œuvre » : un marché dont l'objet est tel que le coût de la main-d'œuvre représente normalement au moins 50 % de la valeur totale du marché ;

(11) « cycle de vie » : l'ensemble des étapes possibles, successives ou liées, ou les deux, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de l'existence du produit, des travaux ou des services, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation ;

(12) « micro, petite ou moyenne entreprise » (PME) : une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission26 ;

(13) « achat public avant commercialisation » : l'achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices dans des conditions de marché et un développement compétitif par phases ;

(14) « détail de la passation » : toute information produite ou mentionnée par l'acheteur public pour décrire des éléments de la passation avant l'attribution, y compris les résumés publics, les spécifications techniques, le projet de contrat, les modèles pour la présentation d'informations par les opérateurs économiques, les informations sur les obligations d'application générale et toute information complémentaire ;

(15) « informations relatives à la passation » : toutes les données fournies par l'acheteur public couvrant l'intégralité du cycle de vie de la passation, y compris avant et après l'attribution du marché ;

(16) « achat de services de recherche et de développement » (« achat de R&D ») : l'achat de travaux de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental jusqu'au stade du développement original. Le développement original d'un premier produit, service ou ouvrage peut inclure une production ou une fourniture limitée en vue d'intégrer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit, le service ou l'ouvrage concerné se prête à une production ou à une fourniture en quantités dans le respect de normes de qualité acceptables, mais n'inclut pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les coûts de recherche et de développement. L'achat de R&D peut inclure l'acquisition de la propriété de prototypes ou de premiers produits, services ou ouvrages qui sont développés à la demande de l'acheteur public au cours et aux fins d'un marché particulier d'achat de services de recherche et de développement, mais n'inclut pas le déploiement commercial de produits, services ou ouvrages finaux ;

(17) « acheteur public » : un pouvoir adjudicateur conformément à l'article 7 ou une entité adjudicatrice conformément à l'article 8 ;

(18) « marché public » : un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs acheteurs publics et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;

(19) « marchés publics de services » : un marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point (22) ;

(20) « résumé public » : une vue d'ensemble de la passation à un moment donné, publiée par l'acheteur public ;

(21) « marché public de fournitures » : un marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Les produits peuvent être neufs, d'occasion, reconditionnés, refabriqués et fournis en tant que produit-service. Un marché public de fournitures peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ;

(22) « marché public de travaux » : un marché public ayant pour objet l'un des éléments suivants :

(a) l'exécution, ou à la fois la conception et l'exécution, de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe V ;

(b) l'exécution, ou à la fois la conception et l'exécution, d'un ouvrage ;

(c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur le type ou la conception de l'ouvrage ;

(23) « défi sociétal » : une évolution ou une situation qui a des incidences sur l'exercice effectif et efficient des missions publiques, affectant le fonctionnement de l'acheteur ou des acheteurs publics concernés, ou les personnes qui dépendent de ces services ;

(24) « proposition de solution innovante » : une proposition d'un opérateur économique exposant son approche innovante pour relever un défi sociétal, y compris les risques encourus, l'impact et les avantages potentiels, ainsi que sa vision du développement, des essais et de la mise en œuvre de la solution innovante en coopération avec l'acheteur public ;

(25) « sous-traitant » : un opérateur économique qui acquiert par voie contractuelle la responsabilité d'exécuter une partie du marché public, à l'exclusion de la simple fourniture de biens ou de pièces nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou à la prestation d'un service, auprès d'un opérateur économique auquel ce marché public a été attribué ;

(26) « objet du marché » : les travaux, services ou fournitures que l'acheteur public entend acquérir au moyen de la passation en vue de répondre à ses besoins ;

(27) « ouvrage » : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Notes

25 Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

26 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI : http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

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Partie II - Acteurs concernés

Titre I - Acheteurs publics

Chapitre 1 - Identification des acheteurs publics

Article 7 Pouvoirs adjudicateurs

1. Aux fins du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs sont les autorités gouvernementales centrales, les autorités gouvernementales sous-centrales, les organismes de droit public ou les associations formées par un ou plusieurs de ces pouvoirs adjudicateurs, indépendamment du fait que la procédure de passation soit menée par une ou plusieurs unités administratives spécifiques en leur sein.

2. Aux fins du présent règlement, les autorités gouvernementales centrales sont les autorités énumérées à l'annexe I et, dans la mesure où des rectifications ou des modifications ont été apportées au niveau national, les entités qui ont succédé à ces autorités.

Lorsque des rectifications ou des modifications sont apportées au niveau national, les États membres les notifient à la Commission dans un délai de trois mois.

3. On entend par autorités gouvernementales sous-centrales l'une quelconque des autorités suivantes :

(a) les autorités étatiques, régionales ou locales autres que celles énumérées à l'annexe I ;

(b) les centrales d'achat qui ne sont pas elles-mêmes des autorités gouvernementales centrales ;

(c) les organismes de droit public tels que décrits au paragraphe 4.

4. Aux fins du présent règlement, les organismes de droit public sont des organismes qui remplissent toutes les conditions suivantes :

(a) ils ont pour objet spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général, et n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

(b) ils sont dotés de la personnalité juridique ;

(c) ils sont financés, pour plus de 50 %, par l'État, les autorités régionales ou locales, ou par d'autres organismes de droit public ; ou sont soumis à la gestion et à la surveillance de ces autorités ou organismes ; ou ont un organe d'administration, de direction ou de surveillance dont plus de la moitié des membres sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 afin de modifier l'annexe I en mettant à jour la liste des autorités gouvernementales centrales sur la base des notifications reçues des États membres en application du paragraphe 2 du présent article.

Article 8 Entités adjudicatrices

1. Aux fins du présent règlement, les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques et les entités qui opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, et qui exercent une ou plusieurs des activités visées aux articles 12 à 18 ou toute combinaison de celles-ci, sauf si l'activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint au sens de l'article 19.

2. Une entreprise publique est toute entreprise sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété qu'ils en détiennent, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

Les pouvoirs adjudicateurs sont présumés exercer une influence dominante dans l'un quelconque des cas suivants, lorsque, directement ou indirectement, ils :

(a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;

(b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ;

(c) peuvent désigner plus de la moitié de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

3. Aux fins du présent règlement, les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits accordés par une autorité compétente d'un État membre au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de limiter l'exercice des activités visées aux articles 12 à 18 à une ou plusieurs entités, et qui affecte substantiellement la capacité d'autres entités à exercer une telle activité.

Les droits qui ont été octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité adéquate et dans laquelle l'octroi de ces droits était fondé sur des critères objectifs ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs au sens du premier alinéa.

Les procédures visées au deuxième alinéa comprennent, sans s'y limiter :

(a) les procédures de passation avec mise en concurrence préalable conformément à la directive 2009/81/CE27 ou avec un résumé public de mise en concurrence en application du présent règlement ;

(b) les procédures prévues par d'autres actes juridiques de l'Union qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures prévues par les actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe III.

Notes

27 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Article 9 Centrales d'achat

1. Les acheteurs publics peuvent organiser leurs activités d'achat par la création et l'utilisation de centrales d'achat conformément aux règles fixées au présent article.

2. Aux fins du présent règlement, les centrales d'achat sont tout acheteur public exerçant les activités suivantes :

(a) agir en tant que grossiste en achetant et en revendant des solutions achetées sur le marché pour des acheteurs publics ;

(b) agir en tant qu'intermédiaire en publiant des résumés et en attribuant des marchés pour des acheteurs publics ;

Outre les activités énoncées ci-dessus, les centrales d'achat peuvent également exercer des activités d'achat conjoint ou y prendre part, ou fournir aux acheteurs publics des services auxiliaires d'achat, y compris une assistance technique, une infrastructure technique ou des conseils.

3. Les acheteurs publics indiquent dans les résumés publics prévus à l'article 110 lorsqu'ils agissent en tant que centrale d'achat.

4. Tout acheteur public peut acquérir des solutions auprès de toute centrale d'achat établie dans l'Union, ou par l'intermédiaire de celle-ci, sans appliquer les procédures prévues par le présent règlement pour la fourniture des services de la centrale d'achat.

5. Un acheteur public qui acquiert une solution auprès d'une centrale d'achat, ou par l'intermédiaire de celle-ci, qui, pour cette solution, était tenue d'appliquer le présent règlement et l'a appliqué, est réputé se conformer au présent règlement en ce qui concerne la passation relative à cette solution.

6. Un acheteur public qui acquiert une solution auprès d'une institution, d'un organe, d'un office ou d'une agence de l'Union, ou par l'intermédiaire de celle-ci ou de celui-ci, qui effectue des achats conjoints, agit pour le compte des États membres ou agit en tant que centrale d'achat en vertu du règlement (UE, Euratom) 2024/250928 ou d'autres actes juridiques de l'Union autres que le présent règlement qui prévoient la réalisation d'achats conjoints ou le fait d'agir pour le compte des États membres ou en tant que centrale d'achat, est réputé se conformer au présent règlement en ce qui concerne la passation relative à cette solution.

Notes

28 Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Article 10 Achat conjoint

1. Deux ou plusieurs acheteurs publics, y compris des acheteurs publics de différents États membres, peuvent agir conjointement pour l'attribution de certains marchés publics spécifiques.

2. La procédure d'achat conjoint est régie par un accord entre les parties, qui détermine notamment :

(a) les responsabilités respectives des parties concernées, la responsabilité de la gestion de la procédure conjointe, la répartition des travaux, fournitures ou services à acquérir conjointement ou des droits à transférer ; et

(b) lorsque les acheteurs publics sont de différents États membres, le système juridique régissant la procédure et, par conséquent, la législation applicable aux litiges, l'instance de recours compétente et la juridiction compétente, ainsi que le droit régissant les marchés publics qui en résultent.

La répartition des responsabilités et le droit national applicable sont mentionnés dans le détail de la passation relatif aux marchés publics passés conjointement.

3. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 9, paragraphe 6, et de l'article 69, paragraphe 3, point (f), du présent règlement ainsi que de l'article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 ou d'autres actes juridiques de l'Union.

Chapitre 2 - Activités dans le domaine des services d'utilité publique

Section 1 - Activités couvertes
Article 11 Dispositions communes

1. Aux fins des articles 12, 13 et 14, le terme « fourniture » inclut la génération ou la production, la vente en gros et la vente au détail.

2. La production de gaz sous la forme d'extraction relève du champ d'application de l'article 18.

Article 12 Gaz et chaleur

1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution de gaz ou de chaleur ;

(b) la fourniture de gaz ou de chaleur aux réseaux visés au point (a).

2. La fourniture, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, de gaz ou de chaleur à des réseaux fixes qui fournissent un service au public ne constitue pas une activité pertinente au sens du paragraphe 1 du présent article lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production de gaz ou de chaleur par cette entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l'exercice d'activités autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 13, 14 ou 15 ;

(b) la fourniture au réseau public vise uniquement l'exploitation économique de cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice, sur la base de la moyenne des trois années précédant celle au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Article 13 Électricité

1. En ce qui concerne l'électricité, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'électricité ;

(b) la fourniture d'électricité aux réseaux visés au point (a).

2. La fourniture, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, d'électricité à des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité pertinente au sens du paragraphe 1 du présent article lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production d'électricité par cette entité adjudicatrice a lieu parce que sa propre consommation est nécessaire à l'exercice d'activités autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 12, 14 ou 15 ;

(b) la fourniture au réseau public dépend uniquement de la propre consommation de cette entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice, sur la base de la moyenne des trois années précédant celle au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Article 14 Eau

1. En ce qui concerne l'eau, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable ;

(b) la fourniture d'eau potable aux réseaux visés au point (a).

2. Le présent règlement s'applique également aux marchés passés par des entités adjudicatrices qui exercent une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l'une des activités suivantes :

(a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage ;

(b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

3. La fourniture, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, d'eau potable à des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité pertinente au sens du paragraphe 1 du présent article lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production d'eau potable par cette entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation par cette entité adjudicatrice est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 14 à 17 ;

(b) la fourniture au réseau public dépend uniquement de la propre consommation de cette entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice, sur la base de la moyenne des trois années précédant celle au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Article 15 Services de transport

1. Le présent règlement s'applique à la mise à disposition ou à l'exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatisés, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

2. En ce qui concerne les services de transport, un réseau est considéré comme existant lorsque le service est fourni dans des conditions d'exploitation fixées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à desservir, à la capacité à mettre à disposition ou à la fréquence du service.

Article 16 Ports et aéroports

Le présent règlement s'applique à l'exploitation d'une zone géographique aux fins de la mise à disposition d'aéroports et de ports maritimes ou fluviaux ou d'autres installations terminales pour les transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Article 17 Services postaux

1. Le présent règlement s'applique aux activités relatives à la fourniture des services suivants :

(a) les services postaux ;

(b) les services autres que les services postaux, à condition que ces services soient fournis par une entité qui fournit également des services postaux tels que définis au paragraphe 2, point (b), du présent article et à condition que les conditions énoncées à l'article 19 ne soient pas remplies à l'égard de ces services.

2. Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE29 du Parlement européen et du Conseil :

(a) « envoi postal » : un envoi portant une adresse, sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent également, par exemple, les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ;

(b) « services postaux » : les services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, y compris les services relevant tant du champ d'application que hors du champ d'application de l'obligation de service universel prévue à l'article 3 de la directive 97/67/CE ;

(c) « services autres que les services postaux » : les services fournis dans les domaines suivants :

(i) les services de gestion de services de courrier, tant en amont qu'en aval de l'expédition, y compris les services de gestion de salles de courrier ;

(ii) les services concernant les envois postaux non compris au point (a), tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.

Notes

29 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/1997/67/oj).

Article 18 Extraction et exploration de sources d'énergie

Le présent règlement s'applique à l'exploitation d'une zone géographique aux fins :

(a) de l'extraction de pétrole ou de gaz ;

(b) de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.

Section 2 - Exemption de certaines activités d'utilité publique
Article 19 Activités directement exposées à la concurrence

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés passés pour l'exercice des activités énumérées aux articles 12 à 18, en ce qui concerne une zone géographique donnée, si l'activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint dans cette zone géographique, lorsque cela est établi par un acte d'exécution adopté en application de l'article 20, paragraphe 4.

2. Aux fins du paragraphe 1, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence à la situation faisant l'objet de la décision. Ces critères peuvent comprendre les éléments suivants :

(a) les caractéristiques des produits ou services concernés ;

(b) l'existence de produits ou services alternatifs considérés comme substituables du côté de l'offre ou du côté de la demande ;

(c) les prix ; et

(d) la présence effective ou potentielle de plus d'un fournisseur des produits ou prestataire des services en question sur le marché pertinent.

L'activité concernée peut faire partie d'un secteur plus vaste ou n'être exercée que dans certaines parties du territoire de l'Union, y compris dans certaines parties des États membres.

3. La zone géographique sur la base de laquelle l'exposition directe à la concurrence est évaluée est constituée d'une zone dans laquelle les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de produits ou de services, dans laquelle les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distinguée des zones voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. Cette évaluation tient compte en premier lieu des différences sensibles dans les parts de marché des entreprises et de l'existence de barrières à l'entrée sur le marché ou de préférences des consommateurs. Elle tient également compte de facteurs tels que la nature et les caractéristiques des produits ou services concernés et de toute différence de prix substantielle entre la zone concernée et les zones voisines. Le champ territorial de la zone sur la base de laquelle l'exposition à la concurrence est évaluée est limité au territoire de l'État membre.

4. Aux fins du paragraphe 1, l'accès à un marché est réputé non restreint si l'État membre a mis en œuvre et appliqué les actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe IV. Dans le cas contraire, il doit être établi que l'accès au marché en question est libre en droit et en fait.

Article 20 Procédure d'exemption

1. Lorsqu'un État membre ou une entité adjudicatrice considère qu'une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint, il peut soumettre à la Commission, en tant qu'étape préparatoire à une éventuelle demande formelle d'exemption, une question préliminaire sur l'applicabilité de l'article 19 conformément au paragraphe 2 du présent article, ou, directement, une demande formelle d'exemption conformément au paragraphe 3 du présent article, afin d'établir que l'activité en question n'est pas couverte par le présent règlement.

2. Au cours de la phase préparatoire facultative qui suit la soumission d'une question préliminaire, la Commission, dans un esprit de coopération loyale, procède à une évaluation initiale des conditions énoncées à l'article 19. Cette évaluation est fondée sur toutes les informations pertinentes relatives à cette activité déjà en la possession de la Commission ou à sa disposition. Pour compléter les informations déjà en sa possession, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l'entité adjudicatrice ou à l'État membre concerné, ou à toute autre partie compétente en rapport avec l'activité et le marché concernés. La Commission peut inviter l'entité adjudicatrice, l'État membre et les autres parties concernées à des échanges écrits ou oraux supplémentaires afin d'examiner si les conditions d'octroi d'une exemption sont remplies, y compris en ce qui concerne la clarification de faits, de données ou de raisonnements manquants.

La Commission fournit une réponse à la question d'évaluation préliminaire dans un délai de 180 jours civils à compter de la soumission. Si les informations recueillies lors de l'évaluation de la question préliminaire sont suffisantes pour conclure que les conditions énoncées à l'article 19 sont remplies, la Commission met fin à la phase préparatoire, renonce à la soumission d'une demande formelle d'exemption et adopte un acte d'exécution déclarant que l'activité concernée a été exemptée conformément au paragraphe 4 du présent article.

L'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné peut soumettre une demande formelle à tout moment avant la fin de la période visée au deuxième alinéa.

Si les informations recueillies lors de l'évaluation de la question préliminaire ne sont pas suffisantes pour conclure que les conditions énoncées à l'article 19 sont remplies, la Commission en informe l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné, après quoi l'État membre ou l'entité adjudicatrice peut décider de soumettre une demande formelle d'exemption conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. À la suite de la soumission d'une demande formelle d'exemption, soit directement, soit à l'issue d'une phase préparatoire dont le résultat est non concluant, négatif ou partiellement négatif, la Commission procède à une évaluation complète des conditions énoncées à l'article 19. La demande formelle d'exemption comprend tous les faits pertinents, et en particulier des informations sur toute loi, tout règlement, toute disposition administrative ou tout accord concernant le respect de ces conditions. Elle peut comprendre une position adoptée par une autorité nationale indépendante compétente en rapport avec l'activité concernée. La forme, le contenu et les autres modalités de la demande d'exemption suivent les exigences de l'acte d'exécution fondé sur le paragraphe 10 du présent article.

4. À la suite de son évaluation des informations soumises, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution adoptés dans les délais fixés au deuxième alinéa du présent paragraphe, si une activité est directement exposée à la concurrence sur la base des critères énoncés à l'article 19. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 143, paragraphe 2.

L'activité cesse d'être soumise au présent règlement lorsque :

(a) la Commission a adopté un acte d'exécution établissant que l'activité est directement exposée à la concurrence dans le délai prévu au point (b) ;

(b) la Commission n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais suivants :

(i) dans le cas où la demande d'exemption n'est pas accompagnée d'une position adoptée par une autorité nationale indépendante :

(1) 90 jours ;

(2) 120 jours lorsque la Commission informe exceptionnellement l'entité adjudicatrice et l'État membre concernés que le degré de complexité de la demande d'exemption requiert davantage de temps pour analyser la situation concurrentielle sur le marché ou l'activité pertinents ;

(ii) dans le cas où la demande d'exemption est accompagnée d'une position adoptée par une autorité nationale indépendante :

(1) 60 jours ;

(2) exceptionnellement 80 jours, lorsque la Commission informe l'entité adjudicatrice et l'État membre concernés que le degré de complexité de la demande d'exemption requiert davantage de temps pour analyser la situation concurrentielle sur le marché ou l'activité pertinents.

Ces délais commencent à courir le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande d'exemption ou, lorsque les informations à fournir avec la demande d'exemption sont incomplètes, le jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais fixés au point (b) peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice concerné.

La Commission peut demander à l'État membre ou à l'entité adjudicatrice concerné, ou à l'autorité nationale indépendante ou à toute autre autorité nationale compétente, les informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à son évaluation, y compris des informations complémentaires connexes ou des clarifications concernant des informations déjà fournies. Les délais fixés au point (b) sont suspendus jusqu'à la réception des informations complètes et exactes.

5. Après la soumission d'une demande d'exemption, l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné peut, avec l'accord de la Commission, modifier substantiellement sa demande d'exemption, notamment en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai s'applique à l'adoption de l'acte d'exécution, calculé conformément au paragraphe 4, point (b), à moins qu'un délai plus court ne soit convenu entre la Commission et l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné.

6. Si, dans le cadre d'une demande d'exemption, la Commission adresse à l'État membre ou à l'entité adjudicatrice concerné une demande d'informations qui reste sans réponse pendant 180 jours, la demande d'exemption est réputée retirée.

7. Lorsqu'une activité dans un État membre donné fait déjà l'objet d'une procédure au titre des paragraphes 1 et 5, les demandes d'exemption ultérieures concernant la même activité dans le même État membre présentées avant l'expiration de la période ouverte au titre de la première demande d'exemption ne sont pas considérées comme de nouvelles procédures, mais sont traitées dans le cadre et dans le délai de la première demande d'exemption.

8. La Commission peut, d'office, procéder à une nouvelle analyse des conditions d'octroi d'une exemption, y compris à la suite d'informations provenant d'un tiers, ou en cas de demande formelle d'un État membre.

9. Les informations relatives à l'applicabilité de l'article 19, paragraphe 1, aux activités couvertes pour un marché et une activité donnés sont mises à disposition par la Commission, y compris le fait qu'une demande d'exemption a été soumise, les délais applicables à son évaluation et toute prolongation ou suspension de ceux-ci. La Commission publie également des informations sur les questions préliminaires et sur les nouvelles analyses effectuées en application du paragraphe 8.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées pour l'application des paragraphes 1 à 9, y compris au moins des règles relatives :

(a) aux dispositions d'exécution concernant la forme, le contenu et les autres modalités des questions préliminaires et des demandes d'exemption visées aux paragraphes 1 et 3 ;

(b) à la publication prévue au paragraphe 9.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

Titre II - Opérateurs économiques

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 21 Opérateurs économiques

1. Les acheteurs publics n'exigent pas des opérateurs économiques qu'ils aient une forme juridique spécifique pour participer à la procédure de passation.

2. Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir les fournitures, travaux ou services concernés ne sont pas rejetés au seul motif que, en vertu du droit de l'État membre dans lequel le marché doit être attribué, l'opérateur économique aurait été tenu d'être soit une personne physique, soit une personne morale.

3. Les acheteurs publics peuvent, dans le cas de services, de travaux ou d'opérations de pose et d'installation, exiger des personnes morales qu'elles indiquent, avant le début de l'exécution des tâches concernées, les noms et les qualifications pertinentes du personnel chargé de l'exécution du marché en question.

Article 22 Groupements d'opérateurs économiques

1. Les acheteurs publics ne fixent pas, pour les groupements d'opérateurs économiques, de critères de sélection en application de l'article 27 différents de ceux applicables aux autres opérateurs économiques, sauf disposition contraire du présent article.

Un groupement d'opérateurs économiques est réputé remplir un critère de sélection lorsque :

(a) un opérateur économique du groupement possède la capacité technique et professionnelle ou la capacité économique et financière nécessaire ; ou

(b) lorsque cette capacité peut être établie en combinant la capacité technique et professionnelle ou la capacité économique et financière pertinente de deux ou plusieurs membres du groupement, à moins qu'une telle combinaison ne permette pas d'atteindre le même niveau de capacité.

2. Lorsque cela est justifié par la nature du marché et conformément au principe de proportionnalité, les acheteurs publics peuvent :

(a) déroger au paragraphe 1, deuxième alinéa, point (a) ou (b), pour les critères de sélection pertinents pour certaines tâches critiques ;

(b) exiger que certaines tâches critiques soient exécutées directement par le membre du groupement qui remplit le critère de sélection pertinent pour cette tâche.

Les acheteurs publics identifient les tâches critiques et les exigences qui s'y rapportent, en les indiquant clairement, ainsi que leur justification, dans le détail de la passation.

3. Les conditions d'exécution du marché par des groupements d'opérateurs économiques ne peuvent être autorisées à différer de celles imposées aux autres opérateurs économiques que lorsque cela est justifié par des raisons objectives, qui sont proportionnées et clairement indiquées dans le détail de la passation.

4. Sans préjudice de la compétence des États membres pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale, les acheteurs publics n'exigent pas d'un groupement d'opérateurs économiques qu'il adopte une forme juridique spécifique, y compris une fois que le marché lui a été attribué.

5. Les acheteurs publics veillent tout particulièrement à ne pas créer d'obstacles injustifiés ou disproportionnés liés à la taille des opérateurs économiques participant à un groupement, en particulier pour les PME.

Article 23 Recours aux capacités d'autres entités

1. En ce qui concerne les critères de sélection fixés par l'acheteur public en application de l'article 27, les opérateurs économiques peuvent recourir aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent à elles ou leur forme juridique.

2. L'acheteur public vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend recourir pour un ou plusieurs critères de sélection remplissent les critères de sélection pertinents et s'il existe des motifs de les exclure. L'acheteur public exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection pertinent, ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoire. L'acheteur public peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion facultative.

3. Les acheteurs publics peuvent demander, dans le détail de la passation, que l'opérateur économique prouve qu'il disposera des ressources pertinentes de l'entité à laquelle il entend recourir pendant toute la période d'exécution du marché, par exemple au moyen d'une déclaration en ce sens de ces entités.

4. Lorsqu'un opérateur économique recourt aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères relatifs à la capacité économique et financière, l'acheteur public peut exiger que l'opérateur économique et ces entités soient solidairement responsables envers l'acheteur public de l'exécution du marché.

5. Lorsqu'un opérateur économique recourt aux capacités d'autres entités pour prouver sa capacité technique et professionnelle, l'acheteur public peut exiger, dans le détail de la passation, que cette autre entité exécute les travaux ou les services pour lesquels ces capacités sont requises.

Article 24 Sous-traitance

1. Des parties du marché public peuvent être sous-traitées. Un marché attribué à un opérateur économique ne peut être sous-traité dans sa totalité, ni faire l'objet d'une sous-traitance ultérieure dans sa totalité.

2. Les acheteurs publics exigent des opérateurs économiques qu'ils indiquent dans leur offre toute part du marché qu'ils envisagent de sous-traiter à des tiers, ainsi que tout sous-traitant proposé.

Ils peuvent exiger du contractant principal qu'il les informe, après l'attribution du marché et avant le début de l'exécution du marché, des tâches et activités qu'il entend sous-traiter. Ils peuvent également exiger des informations sur l'identité de tout sous-traitant.

Les acheteurs publics exigent du contractant principal qu'il fournisse les informations visées au deuxième alinéa dans les cas suivants :

(a) marchés publics de travaux ;

(b) services à fournir dans une installation placée sous la surveillance directe de l'acheteur public ;

(c) marchés identifiés comme présentant ou comportant un risque pour la sécurité ou la sûreté publique, visés à l'article 66 ;

(d) marchés recourant aux exigences de préférence européenne visées à l'article 73.

L'acheteur public exige du contractant principal qu'il lui notifie dès que possible toute modification des informations fournies en application du troisième alinéa au cours de l'exécution du marché.

3. L'acheteur public exige de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel il existe des motifs d'exclusion obligatoire en application de l'article 25. L'acheteur public peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel il existe des motifs d'exclusion facultative au titre de l'article 26.

4. Lorsque l'acheteur public a fait usage de l'une des exigences de préférence européenne visées à l'article 73 ou a prévu des mesures de sécurité conformément à l'article 66, l'opérateur économique ne peut introduire ou remplacer un sous-traitant qu'à la condition que ce sous-traitant respecte les exigences de préférence européenne ou les mesures de sécurité fixées par l'acheteur public.

5. Lorsque cela est justifié par la nature du marché et conformément au principe de proportionnalité, les acheteurs publics peuvent exiger que certaines tâches critiques soient exécutées directement par le contractant principal. Les acheteurs publics identifient les tâches critiques et les exigences qui s'y rapportent, en les indiquant clairement, ainsi que leur justification, dans le détail de la passation.

6. La sous-traitance en vertu des dispositions du présent article est sans préjudice de la responsabilité du contractant principal.

7. Le respect, par les sous-traitants, des obligations visées à l'article 4, paragraphe 4, est assuré par des mesures appropriées prises par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des mesures supplémentaires proportionnées limitant la sous-traitance lorsqu'ils ont identifié un risque plus élevé, dûment étayé, de non-respect des obligations en matière de droit social et du travail.

Chapitre 2 - Motifs d'exclusion et critères de sélection

Article 25 Exclusions obligatoires

1. Les acheteurs publics excluent, à tout moment de la procédure, un opérateur économique, y compris les membres individuels d'un groupement d'opérateurs économiques, de la participation à une procédure de passation lorsque cet opérateur économique, ou une personne clé dans le fonctionnement d'une personne morale telle que définie au deuxième alinéa, a fait l'objet, dans un État membre quelconque, d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l'une des infractions énumérées au présent alinéa ou, en ce qui concerne les États membres qui ne sont pas liés par l'acte juridique de l'Union pertinent, pour des infractions telles que prévues par une législation nationale équivalente :

(a) participation à une organisation criminelle, telle que définie à l'article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil30 ;

(b) infractions de corruption, au sens de la directive (UE) 2026/102131 ;

(c) fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 de la directive (UE) 2017/137132 ;

(d) infractions terroristes et infractions liées à un groupe terroriste, ainsi qu'infractions liées à des activités terroristes, telles que visées aux articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/54133 ;

(e) blanchiment de capitaux au sens de l'article 3 de la directive (UE) 2018/167334 ;

(f) traite des êtres humains au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE35 ;

(g) infractions pénales concernant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, telles que visées aux articles 2, 3 et 9 de la directive 2009/52/CE36 ;

(h) infractions pénales environnementales telles que visées aux articles 3 et 4 de la directive (UE) 2024/120337 ;

(i) infractions pénales concernant la violation des mesures restrictives de l'Union telles que visées aux articles 3 et 4 de la directive (UE) 2024/122638 ;

(j) utilisation frauduleuse d'instruments de paiement autres que les espèces telle que visée aux articles 3 à 8 de la directive 2019/713/UE39 ;

(k) infractions relevant des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle des enfants telles que visées aux articles 3 à 9 de la directive (UE) 2011/9340.

Une personne clé dans le fonctionnement d'une personne morale désigne une personne occupant une position dirigeante au sein de la personne morale, fondée sur l'un des éléments suivants :

(a) un pouvoir de représentation de la personne morale ;

(b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

(c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Les motifs d'exclusion énoncés au présent article s'appliquent pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement définitif, sauf lorsque la période d'exclusion a été fixée par le jugement définitif, ce qui signifie qu'aucune décision d'exclusion n'est prise après l'expiration des périodes visées dans la présente phrase.

3. Les acheteurs publics excluent, à tout moment de la procédure, un opérateur économique de la participation à une procédure de passation lorsqu'ils ont connaissance du fait que l'opérateur économique ou le contractant manque à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et que ce manquement a été établi par une décision judiciaire ou administrative définitive, sauf si, à ce moment-là, l'opérateur économique a conclu un arrangement contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dus, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les amendes.

Les acheteurs publics peuvent déroger à l'exclusion obligatoire prévue au premier alinéa lorsqu'une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants mineurs sont impayés.

4. Les acheteurs publics peuvent décider de déroger à l'exclusion obligatoire prévue au présent article, à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses liées à l'intérêt public telles que la santé publique ou la protection de l'environnement. Toute décision de dérogation et sa justification sont consignées dans la documentation individuelle prévue à l'article 109.

Notes

30 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42, ELI : http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).

31 Directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2026/1021, 11.5.2026, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj).

32 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

33 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

34 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).

35 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

36 Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

37 Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

38 Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

39 Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj).

40 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).

Article 26 Motifs d'exclusion facultative

1. Les acheteurs publics peuvent, à tout moment de la procédure, exclure un opérateur économique, y compris les membres individuels de groupements d'opérateurs économiques, de la participation à une procédure de passation lorsque :

(a) l'acheteur public peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a manqué aux obligations applicables en vertu de la législation pertinente de l'Union, visées à l'article 4, paragraphe 4 ;

(b) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ou se trouve dans toute situation comparable ;

(c) l'acheteur public peut démontrer par des moyens appropriés que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ou sa fiabilité ;

(d) l'acheteur public dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;

(e) l'opérateur économique a montré des défaillances importantes ou persistantes lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation anticipée de ce marché antérieur, à des dommages et intérêts ou à d'autres sanctions comparables de la part de l'acheteur public ;

(f) l'opérateur économique, dans le cadre de la procédure concernée, a été reconnu responsable de fausses déclarations graves en ce qui concerne les informations exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou du respect des critères de sélection, ou a entrepris par ailleurs d'obtenir indûment des avantages dans la procédure de passation de marché public ;

(g) l'acheteur public peut démontrer par tout moyen approprié, y compris, sans s'y limiter, des informations classifiées ou des évaluations ne pouvant être divulguées publiquement fournies par les autorités nationales compétentes, que l'opérateur économique ne possède pas une fiabilité suffisante pour écarter les risques pour les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres ;

(h) l'opérateur économique a bénéficié de subventions étrangères faussant le marché intérieur, constatées par un acte d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/256041, au cours des trois années précédant la procédure de passation de marché public, et l'acheteur public dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que les subventions étrangères concernées sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'offre de l'opérateur économique.

2. Tout opérateur économique faisant l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 1 peut fournir des preuves afin de réfuter l'existence du motif d'exclusion ou de démontrer qu'il a pris des mesures suffisantes pour démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion.

À cette fin, l'opérateur économique prouve, en particulier, qu'il a :

(a) versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par la faute ;

(b) clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête ; et

(c) pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle faute.

Si l'acheteur public estime que les preuves fournies sont suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsqu'ils évaluent les mesures prises par l'opérateur économique, les acheteurs publics tiennent compte de la nature, de l'ampleur et du moment de la coopération avec les autorités chargées de l'enquête compétentes.

Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, l'opérateur économique reçoit un exposé des motifs de cette décision.

Un opérateur économique qui a été exclu, par un jugement définitif rendu dans un État membre quelconque, de la participation à des procédures de passation n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ce jugement.

Les États membres peuvent désigner une autorité nationale compétente pour évaluer les preuves et décider si elles sont suffisantes aux fins du présent paragraphe. Les acheteurs publics se fondent sur une décision positive de l'autorité nationale compétente aux fins de leurs procédures de passation.

3. Lorsqu'aucune mesure telle que précisée au paragraphe 2 n'est prise et que la période d'exclusion n'a pas été fixée par un jugement définitif, les acheteurs publics peuvent exclure des opérateurs économiques en application du présent article pendant une période de cinq ans à compter de la date du comportement donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, de la date à laquelle le comportement prend fin, mais non au-delà de cette période maximale.

4. Lorsqu'un acheteur public exclut un opérateur économique sur le fondement du paragraphe 1, point (h), il en informe la Commission.

Notes

41 Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).

Article 27 Critères de sélection

1. Lorsque les acheteurs publics décident de recourir à des critères de sélection, ils fixent ces critères conformément aux conditions prévues au présent article.

2. Les critères de sélection portent uniquement sur :

(a) la capacité technique et professionnelle au sens des paragraphes 4, 5 et 6 ;

(b) la capacité juridique, économique et financière au sens du paragraphe 7.

3. Les acheteurs publics limitent les exigences à celles qui sont propres à garantir qu'un opérateur économique dispose des capacités juridiques, économiques et financières ainsi que des capacités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les exigences sont liées et proportionnées à la complexité de l'objet du marché et aux risques qui y sont associés.

4. Lorsque cela est justifié par l'objet du marché, les acheteurs publics peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils soient inscrits sur l'un des registres professionnels ou du commerce tenus dans le pays où l'opérateur économique exerce son activité principale.

Dans les procédures de passation de services, lorsque les opérateurs économiques doivent posséder une autorisation spécifique ou appartenir à une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné dans leur pays d'origine, l'acheteur public peut exiger d'eux qu'ils prouvent qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

L'inscription certifiée sur des listes officielles par les organismes compétents ou un certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption de conformité en ce qui concerne les exigences fixées en application du présent paragraphe.

5. Toute référence à des certifications ou à des niveaux de certification figurant dans les critères de sélection mentionne les niveaux du cadre européen des certifications définis à l'annexe II de la recommandation du Conseil du 22 mai 201742.

6. Les acheteurs publics peuvent imposer des exigences garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché avec un niveau de qualité approprié.

Sauf lorsque cela est justifié par la complexité du marché ou par la nature de l'objet, les acheteurs publics n'exigent pas une expérience antérieure dans le cadre de marchés publics comme condition de participation à la procédure de passation.

Un acheteur public peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsque :

(a) l'acheteur public a établi par des moyens appropriés que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui peuvent avoir une incidence négative sur l'exécution du marché ; ou

(b) l'acheteur public a été informé par des moyens appropriés que l'opérateur économique présente un risque pour la sécurité d'un État membre ou de l'Union dans son ensemble.

7. Les acheteurs publics peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils satisfassent à l'un quelconque des critères suivants :

(a) réaliser un chiffre d'affaires annuel global minimal approprié ;

(b) réaliser un chiffre d'affaires minimal approprié dans le domaine concerné par le marché ;

(c) fournir des informations sur leurs comptes annuels, y compris sur les rapports entre l'actif et le passif ;

(d) disposer d'un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Les chiffres d'affaires minimaux visés au premier alinéa ne dépassent pas 50 % de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux liés aux risques spéciaux inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures.

L'acheteur public indique les principales raisons d'une telle exigence dans le détail de la passation.

Les informations tirées des comptes annuels ne peuvent être prises en considération que si l'acheteur public a précisé, dans le détail de la passation, les méthodes et critères de cette prise en considération. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.

8. Les informations qui peuvent être déterminées à partir de bases de données nationales existantes établies par un organisme public, ou à partir de l'inscription sur des listes officielles ou de certifications, ne sont pas remises en cause sans justification suffisante.

Notes

42 Recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et abrogeant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 189 du 15.6.2017, p. 15).

Chapitre 3 - Moyens de preuve de l'éligibilité et accès aux bases de données

Article 28 Moyens de preuve de l'éligibilité des opérateurs économiques

1. Les acheteurs publics exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent le service d'éligibilité électronique établi en application de l'article 133 comme moyen de preuve pour les éléments suivants :

(a) l'absence de motifs d'exclusion en application des articles 25 et 26 ;

(b) le respect des critères de sélection en application de l'article 27.

Lorsque l'opérateur économique recourt aux capacités d'autres entités en application de l'article 23 ou propose de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution du marché en application de l'article 24, l'opérateur économique fournit également, par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique, les informations visées au premier alinéa pour ces entités.

2. Lorsque le service d'éligibilité électronique prévoit une vérification automatisée de l'existence d'un motif d'exclusion ou du respect d'un critère de sélection, les acheteurs publics utilisent cette vérification pour leur décision relative à l'éligibilité.

3. Les opérateurs économiques utilisent l'outil numérique de justificatifs d'entreprise prévu à l'article 133. Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès à cet outil ou lorsque les preuves pertinentes ne sont pas disponibles par l'intermédiaire de cet outil, l'opérateur économique déclare, par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique, s'il satisfait aux exigences fixées en ce qui concerne les motifs d'exclusion et les critères de sélection et s'il serait en mesure de présenter les preuves requises (autodéclaration).

Dans ce cas, l'acheteur public peut, à tout moment de la procédure, exiger des preuves qui ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique lorsque cela est nécessaire pour l'évaluation des exigences de l'acheteur public.

4. Les opérateurs économiques indiquent leur pays d'origine, conformément à l'article 74, dans le service d'éligibilité électronique visé à l'article 133.

Si cela est requis pour l'application des exigences prévues à l'article 73, paragraphe 2, les opérateurs économiques indiquent le pays d'origine des biens qui composent leur offre, en l'intégrant, le cas échéant, dans le passeport numérique de produit des biens conformément au règlement (UE) 2024/1781.

Lorsque les acheteurs publics conduisent une procédure de passation en appliquant une ou plusieurs des mesures prévues à la partie III, titre II, chapitre 5, ils peuvent, à tout moment de la procédure de passation de marché public, demander à l'opérateur économique de compléter, de clarifier ou de préciser les informations ou la documentation relatives à la vérification de l'origine de l'opérateur économique, ou des biens, services ou travaux proposés, à condition que ces demandes respectent les principes d'égalité de traitement et de transparence.

Lorsque l'opérateur économique ne fournit pas les informations ou la documentation visées au troisième alinéa, sans explication raisonnable, et empêche ainsi la vérification de l'origine par un acheteur public ou rend cette vérification pratiquement impossible ou très difficile, l'opérateur économique, ou l'offre qu'il a présentée, peut être exclu de la participation à la procédure de passation de marché public concernée.

Article 29 Connexion des bases de données au service d'éligibilité électronique

1. Les États membres donnent, au plus tard le 15 juin 2029, un accès gratuit à l'outil numérique de justificatifs d'entreprise prévu à l'article 133 aux bases de données nationales dans lesquelles :

(a) les jugements définitifs relatifs aux infractions visées à l'article 25, paragraphe 1, sont enregistrés, en particulier aux casiers judiciaires nationaux pour les personnes morales et à ceux pour les personnes physiques ;

(b) les informations sur les personnes clés au sens de l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont enregistrées, en particulier dans les registres nationaux professionnels ou du commerce ;

(c) les preuves relatives au non-paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale au sens de l'article 25, paragraphe 2, sont enregistrées, en particulier dans les registres nationaux professionnels ou du commerce et dans les bases de données fiscales et les bases de données de sécurité sociale ;

(d) les preuves relatives à la faillite, à l'insolvabilité et à la restructuration au sens de l'article 25, paragraphe 4, point (b), sont enregistrées, en particulier dans les registres nationaux professionnels ou du commerce et dans les registres nationaux de faillite, d'insolvabilité et de réorganisation, y compris les registres des tribunaux ;

(e) les preuves relatives au respect des critères de sélection fixés en application de l'article 27 du présent règlement et à l'évaluation de l'origine en application de l'article 74 du présent règlement sont stockées, en particulier dans les registres nationaux professionnels ou du commerce et dans les registres des bénéficiaires effectifs établis en application de l'article 12 de la directive (UE) 2024/1640 ;

(f) toute autre preuve structurée pertinente dans le champ d'application du présent règlement est enregistrée, telle que les labels, les spécifications, y compris les exigences de sécurité, ou les moyens de preuve pour les exigences relatives aux produits en application de l'article 92.

2. L'accès prévu au paragraphe 1 est, dans la mesure du possible, fourni de manière à ce que le service d'éligibilité électronique puisse automatiser la vérification prévue à l'article 28, paragraphe 2. Une vérification automatisée est en particulier prévue pour les casiers judiciaires nationaux, les bases de données fiscales et les bases de données de sécurité sociale, ainsi que pour les registres nationaux de faillite, d'insolvabilité et de réorganisation. Cette vérification fait l'objet de mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes concernées conformément aux articles 10 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Les données à caractère personnel ne sont utilisées qu'aux fins de s'assurer que l'opérateur économique satisfait aux exigences du présent règlement.

3. Les États membres informent la Commission de toute base de données nationale nouvellement établie capable de fournir des moyens de preuve par l'utilisation de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et donnent un accès gratuit à ces bases de données nationales à l'outil numérique de justificatifs d'entreprise.

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Partie III - Procédures relatives aux marchés publics

Titre I - Procédures de passation des marchés publics

Chapitre 1 - Étapes préliminaires et dispositions générales

Article 30 Consultations de marché

1. Les acheteurs publics peuvent procéder à des consultations de marché en vue de préparer leur passation et d'acquérir une connaissance du marché, y compris en ce qui concerne la disponibilité de solutions innovantes ou la possibilité d'en développer.

2. Lorsque les acheteurs publics procèdent à des consultations de marché en application du paragraphe 1 du présent article, ils annoncent ces consultations conformément à l'article 110.

3. Au cours des consultations de marché, les acheteurs publics peuvent solliciter ou accepter des informations et des avis du grand public, d'experts indépendants, d'autorités publiques, d'acteurs du marché ou d'autres parties concernées. Les informations et avis peuvent prendre la forme d'échanges écrits ou oraux, de présentations de prototypes, de démonstrations en direct ou d'autres formats objectifs appropriés. Ces informations et avis peuvent être utilisés pour la planification et la conduite des procédures de passation, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de concurrence loyale et de transparence.

4. La participation d'un opérateur économique à une consultation de marché ne préjuge pas de son éligibilité à la procédure de passation.

Article 31 Choix des procédures

1. Les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure ouverte prévue à l'article 34 et à la procédure dynamique prévue à l'article 36, quel que soit le type de travaux, de fournitures ou de services requis.

2. Les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure d'innovation pour répondre à un défi sociétal pour lequel ils n'ont pas identifié de solution existante appropriée ou souhaitable, laquelle doit être développée par le ou les soumissionnaires retenus au cours de la procédure d'innovation.

3. Les acheteurs publics ne peuvent recourir à la procédure spéciale décrite à l'article 46 que dans les cas et circonstances spécifiques prévus aux articles 47 et 48.

Article 32 Estimation de la valeur du marché

1. Les acheteurs publics qui ont l'intention d'attribuer un marché estiment la valeur du marché sur la base des coûts estimés de la solution qui répond aux besoins de l'acheteur public. L'estimation est fondée sur le montant maximal à dépenser pour la satisfaction des besoins sur toute la durée du marché, que celui-ci soit attribué à un ou à plusieurs opérateurs économiques, en incluant toutes les formes de paiements et d'avantages, tels que :

(a) les primes, honoraires, commissions et intérêts ;

(b) la valeur totale des options ou des reconductions, lorsque le marché prévoit la possibilité d'options ou de reconductions.

2. Lorsque les acheteurs publics concluent plus d'un marché successif pour satisfaire leur besoin, le calcul de la valeur estimée se fonde sur :

(a) la valeur des marchés récurrents pour le même type d'achat au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent de l'acheteur, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles de la quantité ou de la valeur estimée de la solution à acquérir au cours des douze mois suivants ;

(b) la valeur estimée des marchés récurrents pour le même type d'achat au cours des douze mois suivant le marché initial ou de l'exercice budgétaire précédent de l'acheteur public.

Article 33 Conduite des négociations

1. Les acheteurs publics respectent les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement dans la conduite des négociations et veillent à ce que, lors de chaque phase de négociation, le nombre de solutions examinées permette une concurrence réelle. Les acheteurs publics veillent à ce que toute divulgation d'informations au cours des négociations ne porte pas atteinte aux intérêts commerciaux des opérateurs économiques qui prennent part à ces négociations.

2. Sans préjudice des autres actes législatifs pertinents de l'Union, les acheteurs publics peuvent négocier toutes les caractéristiques non essentielles des travaux, fournitures et services destinés à être acquis, ce qui peut inclure certains éléments liés, par exemple, à la valeur technique, à la quantité, aux conditions de livraison et à d'autres aspects commerciaux, mais n'inclut pas les motifs d'exclusion, les critères de sélection et les critères d'attribution.

Les acheteurs publics indiquent clairement, dans le résumé public de mise en concurrence, les caractéristiques des travaux, fournitures et services qui ne font pas l'objet de négociations. Ces indications sont suffisamment précises et complètes pour circonscrire l'objet du marché et contiennent les conditions essentielles du marché sur lesquelles les opérateurs économiques s'appuieraient légitimement pour prendre la décision de participer ou non à la procédure d'attribution.

Les négociations ne modifient pas substantiellement l'objet du marché.

3. Les acheteurs publics peuvent conduire les négociations en une ou plusieurs phases. Après chaque phase, les opérateurs économiques participant aux négociations sont invités à présenter une offre et les acheteurs publics peuvent décider de réduire le nombre de participants sur la base des critères d'attribution fixés en application de l'article 98.

Les acheteurs publics informent les opérateurs économiques du moment où une nouvelle phase de négociation commencera et du fait qu'ils y seront invités ou non. Les acheteurs publics informent tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées de toute modification des spécifications ou de toute modification d'autres parties du détail de la passation résultant des négociations.

Les acheteurs publics accordent aux soumissionnaires un délai suffisant pour modifier et présenter à nouveau des offres modifiées, le cas échéant. Les opérateurs économiques peuvent présenter des offres révisées en fonction du résultat des négociations.

Lorsqu'un acheteur public a décidé de conclure les négociations et de procéder à l'attribution du marché, il invite chacun des opérateurs économiques restants à présenter une offre finale.

Chapitre 2 - Procédure ouverte

Article 34 Lancement et conduite de la procédure ouverte

1. Dans la procédure ouverte, les acheteurs publics font connaître leurs besoins d'achat au moyen d'un résumé public de mise en concurrence publié conformément à l'article 110, qui précise si des critères de sélection s'appliquent et lesquels, et s'ils ont l'intention de négocier.

2. Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt et présenter une offre (« première offre ») au moyen du service d'éligibilité électronique visé à l'article 133. La manifestation d'intérêt est présentée accompagnée d'une offre précisant notamment la manière dont l'opérateur économique se propose de répondre aux besoins de l'acheteur public. Le délai de réception des manifestations d'intérêt accompagnées des offres n'est pas inférieur à 20 jours à compter de la publication du résumé public de mise en concurrence.

3. Lorsqu'un acheteur public a indiqué qu'il n'a pas l'intention de négocier, il attribue le marché, conformément à l'article 98, à un ou plusieurs opérateurs économiques qui ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion et qui, le cas échéant, remplissent les critères de sélection fixés en application de l'article 27. Le marché est attribué sur la base des premières offres présentées en application du paragraphe 2.

4. Lorsque l'acheteur public a indiqué qu'il a l'intention de négocier, il envoie une invitation à négocier à tous les opérateurs économiques intéressés qui ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion et qui, le cas échéant, remplissent les critères de sélection fixés en application de l'article 27.

5. Les négociations sont conduites conformément à l'article 33. Lorsque l'acheteur public a décidé de conclure les négociations et a invité chacun des opérateurs économiques restants à présenter une offre finale, le marché est attribué sur la base de ces offres finales.

6. Les acheteurs publics peuvent décider de ne pas négocier, bien qu'ils aient indiqué leur intention de le faire, et procéder plutôt à l'attribution du marché sur la base des premières offres, à condition qu'ils se soient réservé cette possibilité dans le résumé public de mise en concurrence.

Article 35 Finalisation de la procédure et attribution du marché

1. Les acheteurs publics attribuent le marché au soumissionnaire ou aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre offrant la meilleure qualité au regard du prix conformément à l'article 98.

2. Sans préjudice du délai de suspension prévu par les directives 89/665/CEE43 et 92/13/CEE44, le marché est conclu conformément au droit applicable de l'État membre de l'acheteur public.

Notes

43 Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/1989/665/oj).

44 Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/1992/13/oj).

Chapitre 3 - Procédure dynamique

Article 36 Procédure dynamique

Les acheteurs publics peuvent recourir à une procédure dynamique, dans laquelle seuls les opérateurs économiques qui ont rejoint une procédure donnée sont invités à manifester leur intérêt, à présenter une offre ou à participer à des négociations pour des marchés individuels fondés sur cette procédure. Les opérateurs économiques peuvent demander à rejoindre la procédure à tout moment pendant sa durée de validité.

Article 37 Lancement et validité de la procédure dynamique

1. Les acheteurs publics qui conduisent une procédure dynamique publient, conformément à l'article 110, un résumé public de mise en concurrence relatif au lancement d'une procédure dynamique, qui indique la durée de validité de la procédure, pendant laquelle les opérateurs économiques intéressés peuvent demander à rejoindre la procédure et pendant laquelle des acquisitions peuvent être effectuées sur la base de la procédure. La procédure dynamique reste ouverte à tous les opérateurs économiques intéressés pendant toute sa durée de validité.

2. Les acheteurs publics peuvent choisir entre la conduite d'une procédure dynamique sans critères de sélection en application de l'article 38 ou d'une procédure dynamique avec critères de sélection en application de l'article 39, et choisir de négocier ou non conformément à l'article 33. Les choix effectués sont indiqués dans le résumé public de mise en concurrence relatif au lancement d'une procédure dynamique.

3. Lorsque les acheteurs publics ont l'intention d'attribuer pour la première fois un marché individuel sur la base de la procédure dynamique, l'invitation à manifester un intérêt pour le marché spécifique n'a pas lieu avant l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de la publication du résumé public de mise en concurrence relatif au lancement d'une procédure dynamique.

Article 38 Conduite de la procédure dynamique sans critères de sélection

1. À compter de la publication du résumé public de mise en concurrence, et jusqu'à l'expiration de la validité de la procédure, les opérateurs économiques peuvent rejoindre la procédure en partageant leur profil avec l'acheteur public par l'intermédiaire du système d'éligibilité établi en application de l'article 133. En partageant leur profil, les opérateurs économiques déclarent qu'ils sont qualifiés pour exécuter le marché.

2. Lorsque les acheteurs publics ont l'intention d'attribuer des marchés individuels fondés sur la procédure dynamique, ils informent tous les opérateurs économiques qui ont rejoint la procédure jusqu'à ce moment du marché individuel à attribuer, y compris de la description précise, de la quantité et du calendrier de l'achat en question. Les acheteurs publics invitent tous les opérateurs économiques participant à la procédure dynamique à manifester leur intérêt pour le marché spécifique à attribuer, en fixant un délai raisonnable pour les manifestations d'intérêt.

3. Après l'expiration du délai visé au paragraphe 2, les acheteurs publics invitent les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt pour le marché spécifique à attribuer soit à présenter une offre, soit à présenter une première offre suivie de négociations.

Lorsque le nombre de manifestations d'intérêt est supérieur à cinq, l'acheteur public peut, au lieu d'inviter tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt, n'inviter que cinq opérateurs économiques ou un certain nombre plus élevé d'opérateurs économiques, sélectionnés par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminante, et il informe, par l'intermédiaire du système d'éligibilité, tous ceux qui n'ont pas été invités.

4. Seuls les opérateurs économiques qui ont présenté une offre sont considérés comme des soumissionnaires concernés au sens des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE.

Article 39 Conduite de la procédure dynamique avec critères de sélection

1. À compter de la publication du résumé public de mise en concurrence, et jusqu'à l'expiration de la validité de la procédure, les opérateurs économiques peuvent demander à rejoindre la procédure en partageant leur profil avec l'acheteur public par l'intermédiaire du système d'éligibilité établi en application de l'article 133. En partageant leur profil, les opérateurs économiques déclarent qu'ils sont qualifiés pour exécuter le marché.

2. L'acheteur public admet les opérateurs économiques à la procédure sur la base des critères de sélection indiqués dans le résumé public de mise en concurrence.

3. Lorsque les acheteurs publics ont l'intention d'attribuer des marchés individuels fondés sur la procédure dynamique, ils informent tous les opérateurs économiques qui ont été sélectionnés jusqu'à ce moment pour rejoindre la procédure du marché individuel à attribuer, y compris de la description précise, de la quantité et du calendrier de l'achat en question. Les acheteurs publics invitent tous les opérateurs économiques participant à la procédure dynamique à manifester leur intérêt pour le marché spécifique à attribuer, en fixant un délai raisonnable pour les manifestations d'intérêt.

4. Après l'expiration du délai visé au paragraphe 3, les acheteurs publics invitent tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt pour le marché spécifique à attribuer soit à présenter une offre, soit à présenter une première offre suivie de négociations.

Par dérogation au premier alinéa, les acheteurs publics peuvent décider de n'inviter qu'une partie des opérateurs économiques ayant manifesté leur intérêt pour le marché spécifique à attribuer, sur la base de critères ou de règles objectifs et non discriminatoires, à condition de les avoir indiqués dans le résumé public de mise en concurrence relatif au lancement de la procédure dynamique.

Article 40 Finalisation de la procédure et attribution du marché

1. Les acheteurs publics évaluent les offres finales conformément à l'article 98 et établissent un classement de tous les opérateurs économiques qui ont présenté une offre finale. Les acheteurs publics attribuent le marché à un ou plusieurs opérateurs économiques qui ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion. Les résultats de cette évaluation, y compris le classement, sont communiqués aux soumissionnaires.

2. Les acheteurs publics publient, pour chaque marché signé dans le cadre d'une procédure dynamique, un résumé public de résultat conformément à l'article 110.

Chapitre 4 - Procédure d'innovation

Article 41 Conception et conduite de la procédure d'innovation

1. Les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure d'innovation telle qu'elle est prévue au présent chapitre pour répondre à un défi sociétal.

2. La procédure d'innovation se déroule selon les phases suivantes :

(a) la détermination du défi sociétal et la conception du cadre d'évaluation de la valeur ;

(b) le lancement de la procédure ;

(c) la sélection des propositions de solutions innovantes ;

(d) le test, la validation et l'évaluation des propositions de solutions innovantes ;

(e) l'attribution du marché public.

3. Les acheteurs publics déterminent le défi sociétal pour lequel ils ont besoin d'une proposition de solution innovante et définissent un cadre d'évaluation de la valeur qui sera utilisé au cours de la procédure pour l'évaluation de la valeur ajoutée de la proposition de solution innovante répondant au défi sociétal. Le cadre d'évaluation de la valeur utilise des indicateurs de performance pour mesurer, de manière objective et mesurable, dans quelle mesure la proposition de solution innovante proposée contribue à répondre au défi sociétal. Il comprend un système de notation et indique les notes minimales requises pour que les propositions de solutions innovantes passent aux différentes phases de la procédure d'innovation.

4. Les éléments du cadre d'évaluation de la valeur peuvent porter en particulier sur :

(a) une valeur accrue pour les utilisateurs et pour les processus, telle que les retours recueillis auprès des citoyens lors du test et de la validation de la proposition de solution innovante ;

(b) des indicateurs clés de performance relatifs à une efficacité accrue ou à des nuisances réduites dans l'exécution des services publics, à une meilleure performance en matière de durabilité, à une meilleure protection de la santé, à des incidences environnementales réduites ou à une sécurité et une résilience accrues, tels que des systèmes de cybersécurité plus sûrs ;

(c) des économies de coûts pour l'acheteur public par rapport aux solutions traditionnelles ou précédemment appliquées.

Article 42 Lancement de la procédure d'innovation

1. Avant le lancement d'une procédure d'innovation, les acheteurs publics mènent une consultation de marché conformément à l'article 30, d'une durée d'au moins deux mois, à moins qu'une durée plus courte ne soit justifiée compte tenu des spécificités du marché.

2. L'acheteur public met à disposition les informations suivantes dans le cadre de la consultation de marché :

(a) une description préliminaire du défi sociétal ;

(b) un cadre préliminaire d'évaluation de la valeur ;

(c) une invitation à formuler des retours et à dialoguer.

3. À la clôture de la consultation de marché, les acheteurs publics, sur la base des retours reçus, préparent et lancent la procédure d'innovation au moyen d'un résumé public de mise en concurrence conformément à l'article 110.

L'acheteur public indique dans le détail de la passation :

(a) la description définitive du défi sociétal ;

(b) les exigences fonctionnelles minimales auxquelles les propositions de solutions innovantes doivent satisfaire ;

(c) le cadre définitif d'évaluation de la valeur ;

(d) toute contribution financière ou en nature que l'acheteur public entend mettre ou peut mettre à disposition au cours des phases de la procédure ;

(e) les volumes d'achat prévus ;

(f) des projets de grandes lignes des contrats de test, de validation et d'évaluation et de déploiement de la proposition de solution innovante, indiquant les thèmes de négociation relatifs au déploiement ;

(g) des informations relatives à la répartition des droits de propriété intellectuelle générés, conformément à l'article 64, paragraphe 4.

4. Tout opérateur économique peut soumettre une proposition de solution innovante en réponse à un résumé public de mise en concurrence, accompagnée de toute information nécessaire à la sélection des propositions de solutions innovantes.

Article 43 Sélection des propositions de solutions innovantes

1. Aux fins de la sélection des propositions de solutions innovantes, l'acheteur public procède à une évaluation de l'éligibilité en deux phases.

2. Au cours de la première phase, l'acheteur public :

(a) vérifie l'absence de toute exclusion applicable à l'opérateur économique et, lorsque l'acheteur public choisit d'utiliser des critères de sélection, la preuve relative aux critères de sélection ;

(b) confirme que la proposition de solution innovante soumise par l'opérateur économique est conforme aux exigences fonctionnelles minimales visées à l'article 42, paragraphe 3, point (b).

3. Au cours de la seconde phase, les propositions de solutions innovantes des opérateurs économiques ayant satisfait à l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article sont sélectionnées selon les critères du cadre d'évaluation de la valeur et la note d'évaluation visés à l'article 42, paragraphe 3, point (c), sur la base :

(a) d'une évaluation positive du potentiel d'innovation de la proposition, ainsi que de sa capacité d'innovation à répondre au défi sociétal ; et

(b) d'une évaluation positive de la faisabilité et de l'extensibilité de la proposition.

La seconde phase peut se dérouler au moyen d'un entretien avec l'opérateur économique ou par voie d'échanges écrits avec l'opérateur économique.

4. Lorsque la proposition de solution innovante soumise par un opérateur économique atteint au moins la note totale minimale requise pour une évaluation globale positive, cet opérateur économique passe à la phase suivante de la procédure de passation. L'acheteur public peut limiter le nombre d'opérateurs économiques admis à passer à la phase suivante s'il indique ce nombre dans le détail de la passation ; dans ce cas, les opérateurs économiques ayant obtenu les notes les plus élevées passent à la phase suivante.

Article 44 Test, validation et évaluation des propositions de solutions innovantes

1. L'acheteur public invite les opérateurs économiques jugés éligibles conformément à l'article 43 à la phase de test, de validation et d'évaluation.

2. La durée de cette phase n'excède pas deux ans à compter de la date de sélection des propositions de solutions innovantes, sauf justification dûment motivée.

3. Elle consiste en un processus structuré et systématique, mené par l'acheteur public ou pour son compte sur la base du cadre d'évaluation de la valeur, aux fins d'une évaluation globale de la proposition, qui comprend, le cas échéant :

(a) l'évaluation de la faisabilité technique, opérationnelle et fonctionnelle de la proposition de solution innovante pour répondre au défi sociétal spécifié ;

(b) la vérification de la conformité de la proposition de solution innovante aux exigences fonctionnelles minimales et aux cadres réglementaires applicables ;

(c) l'évaluation de la valeur ajoutée de la proposition innovante dans un environnement réel ou simulé ;

(d) l'identification de tout risque, de toute limite ou de tout domaine d'amélioration préalablement à la mise en œuvre à grande échelle ou à l'acquisition de la proposition de solution innovante.

Elle peut comprendre des essais en laboratoire, des essais sur le terrain, des déploiements pilotes, la collecte de retours d'utilisateurs et une analyse comparative.

4. Lorsque la législation de l'Union prévoit un cadre pour l'évaluation de l'aptitude de la proposition de solution innovante à répondre au défi sociétal, l'acheteur public s'appuie sur cette évaluation.

5. Les paiements éventuels afférents à chaque jalon défini de la phase de test, de validation et d'évaluation sont effectués d'avance.

6. Au cours de cette phase, les opérateurs économiques peuvent ajuster et améliorer leurs propositions dans le but d'assurer la conformité aux exigences fonctionnelles minimales et d'accroître la valeur ajoutée de leur proposition.

7. L'acheteur public procède à une évaluation finale de la proposition améliorée quant à sa conformité aux exigences fonctionnelles minimales et à sa valeur ajoutée, au regard du cadre d'évaluation de la valeur et des notes minimales.

8. L'évaluation finale, qui indique une décision positive ou négative de passer à la phase d'attribution du marché public, est publiée en tant que résumé public de résultat de la phase de test, de validation et d'évaluation.

Article 45 Attribution du marché public de déploiement de la proposition de solution innovante

1. L'acheteur public adresse une invitation à négocier à chaque opérateur économique ayant obtenu une décision positive de passer à la phase suivante conformément à l'article 44, paragraphe 8.

2. Outre les dispositions de l'article 33, l'acheteur public indique la structure des négociations et détermine la manière dont la négociation est finalisée, y compris une stratégie de sortie claire permettant de mettre fin à la procédure sans attribution, en déterminant des critères objectifs selon lesquels les négociations sont considérées comme ayant échoué.

3. La description du défi sociétal, les exigences fonctionnelles minimales et le cadre d'évaluation de la valeur ne font pas l'objet de négociations.

4. La négociation porte sur le déploiement de la proposition de solution innovante et peut comprendre, sans s'y limiter :

(a) l'étendue de la fourniture commerciale ;

(b) les droits d'exploitation sur des marchés plus larges ;

(c) les prix et les volumes d'achat définitifs, n'excédant pas les volumes annoncés conformément à l'article 42, paragraphe 3, point (e) ;

(d) les mises à niveau futures, la maintenance et les conditions de service de la proposition de solution innovante ;

(e) la répartition des risques techniques et commerciaux liés au déploiement de la proposition de solution innovante.

5. En cas de négociation fructueuse avec un opérateur économique, l'acheteur public attribue le marché public de déploiement de la proposition de solution directement à cet opérateur économique ou, en cas de plusieurs solutions retenues, à ces opérateurs économiques. Les attributions peuvent intervenir jusqu'à cinq ans après la publication de la décision positive conformément à l'article 44, paragraphe 8.

Chapitre 5 - Procédures et outils spéciaux

Article 46 Marchés ne nécessitant que la publication d'un résumé public de résultat

1. Dans les cas et circonstances spécifiques prévus aux articles 47 et 48, les acheteurs publics peuvent recourir à une procédure spéciale pour attribuer un marché public en demandant directement une solution à un ou plusieurs opérateurs économiques, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de mise en concurrence ni de publier au préalable des informations sur l'appel d'offres. Cette demande peut prendre la forme d'une invitation à négocier, d'une demande de soumission d'une offre ou d'une demande de livraison de la solution contre facture. Les acheteurs publics publient un résumé public de résultat conformément à l'article 110.

2. L'attribution de ces marchés respecte les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de transparence, en tenant dûment compte des besoins et des circonstances spécifiques des acheteurs publics dans les cas et circonstances spécifiques décrits aux articles 47 et 48.

Article 47 Conditions de recours aux marchés ne donnant lieu qu'à la publication d'un résumé public de résultat

Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure décrite à l'article 46 dans l'une quelconque des situations suivantes, dans le respect des engagements internationaux de l'Union :

(a) la solution nécessaire ne peut être fournie que par un opérateur économique particulier et il n'existe aucune alternative ou aucun substitut raisonnable pour l'une des raisons suivantes :

(i) l'objectif de la passation est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art unique ou d'une performance artistique ;

(ii) la concurrence est absente pour des raisons techniques qui ne peuvent être attribuées à la conception d'une procédure de passation antérieure ou à un rétrécissement artificiel des paramètres de la passation ;

(iii) la protection de droits exclusifs, y compris de droits de propriété intellectuelle ;

(iv) lorsque l'ouverture du marché à la concurrence pourrait affecter négativement les intérêts essentiels de sécurité nationale de l'Union ou de l'État membre de l'acheteur public et qu'il n'existe aucune possibilité d'appliquer des mesures moins intrusives.

(b) dans le cas de marchés publics de fournitures qui concernent :

(i) des livraisons complémentaires effectuées pendant une durée maximale de deux ans par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsqu'un changement de fournisseur entraînerait des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques pour l'acheteur public ;

(ii) des fournitures cotées et achetées sur un marché de matières premières ;

(iii) l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme dans le cas de cessions inhabituelles telles que celles résultant de procédures de liquidation ou d'insolvabilité.

(c) dans le cas de marchés publics de services qui concernent :

(i) des marchés de services administratifs, sociaux, éducatifs, de santé et culturels relevant des codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) 79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d'organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'événements], 79952100-3 [Services d'organisation d'événements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d'organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions], 92100000-2 [Services cinématographiques et services vidéo], 92200000-3 [Services de radio et de télévision], 92400000-5 [Services d'agences de presse] ;

(ii) des services d'hôtellerie et de restauration relevant des codes CPV 55100000-1 à 55410000-7 ; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services de traiteur pour ménages privés, 55521100-9 Services de repas à domicile, 55521200-0 Service de livraison de repas] 55520000-1 Services de traiteur, 55522000-5 Services de traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services de traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services de traiteur pour écoles 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire.

Article 48 Urgence et crise

1. Les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure décrite à l'article 46 lorsque, pour des raisons d'extrême urgence non imputables à l'acheteur public, les délais prévus pour les procédures du présent règlement ne peuvent être respectés.

2. Sans préjudice de toute activité d'achat conjoint organisée par les institutions, organes et organismes de l'Union, lorsqu'un mode d'urgence a été activé conformément au règlement (UE) 2024/274745, que le cadre d'urgence a été activé conformément au règlement (UE) 2022/2372 du Conseil46, qu'il existe des menaces transfrontières graves pour la santé au sens du règlement (UE) 2022/237147 ou que la Commission a déclaré une crise ou un état d'urgence, la condition énoncée au paragraphe 1 est réputée remplie pour le type de solutions concerné et aussi longtemps que l'état d'urgence ou la menace transfrontière grave subsiste.

Notes

45 Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence et la résilience dans le marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

46 Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l'éventualité d'une urgence de santé publique au niveau de l'Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2372/oj).

47 Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).

Article 49 Liste de qualification pour les entités adjudicatrices

1. Les entités adjudicatrices peuvent établir et gérer une liste de qualification. Elles peuvent attribuer des marchés individuels sur la base de celle-ci.

2. Les entités adjudicatrices publient, conformément à l'article 110, un résumé public de mise en concurrence concernant l'existence de la liste de qualification. Elles veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être admis sur la liste pendant la durée de celle-ci indiquée dans le résumé public de mise en concurrence.

3. Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d'admission des opérateurs économiques sur la liste de qualification, ainsi que des critères et règles objectifs de gestion de la liste de qualification, portant sur des aspects tels que l'admission, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée. Elles peuvent subdiviser la liste de qualification en différentes catégories en fonction de l'objet des marchés individuels fondés sur la liste de qualification.

4. Les règles et critères d'admission sur la liste de qualification comprennent les critères d'exclusion prévus à l'article 25 et peuvent porter sur les critères d'exclusion prévus à l'article 26, sur les critères de sélection prévus à l'article 27 et sur les spécifications prévues à l'article 88. Les entités adjudicatrices appliquent les règles relatives aux moyens de preuve prévues respectivement aux articles 28, 91 et 92. Les entités adjudicatrices veillent à ce que les dispositions du titre II de la présente partie soient appliquées pour l'admission sur la liste et pour l'attribution des marchés individuels, selon le cas.

5. Les entités adjudicatrices qui attribuent des marchés sur la base d'une liste de qualification invitent les opérateurs économiques admis sur la liste de qualification, ou dans les catégories pertinentes de celle-ci, à soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent mener des négociations conformément à l'article 33, suivies d'une attribution conformément à l'article 98, ou attribuer le marché sans négociation conformément à l'article 98. Elles publient, conformément à l'article 110, un résumé public de résultat pour chaque marché individuel attribué.

6. La procédure d'admission sur la liste de qualification et d'attribution des marchés individuels fondés sur le système peut se dérouler en plusieurs étapes successives.

7. Les frais éventuellement facturés en rapport avec la qualification ou avec la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue sont proportionnés aux coûts engendrés.

Titre II - Conception et exécution stratégiques des marchés publics

Chapitre 1 - Marchés publics écologiques

Article 50 Marchés publics écologiques

1. Lorsqu'ils acquièrent des produits, des services et des travaux, les acheteurs publics peuvent prendre en compte des considérations environnementales et climatiques en vue de prévenir, de réduire ou d'atténuer d'une autre manière les incidences négatives sur l'environnement et le climat, ou de rechercher des incidences positives sur l'environnement et le climat, tout au long de leur cycle de vie, par rapport à d'autres produits, services et travaux ayant la même fonction principale (« marchés publics écologiques »).

2. Les considérations environnementales visées au paragraphe 1 contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques visés à l'article 5, y compris les suivants :

(a) l'atténuation du changement climatique, y compris la réduction des émissions ;

(b) la résilience au changement climatique et l'adaptation à celui-ci ;

(c) l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

(d) la transition vers une économie circulaire, y compris au moyen de la bioéconomie ;

(e) la prévention et la réduction de la pollution ;

(f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

3. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte ces considérations environnementales et climatiques, selon le cas, dans les spécifications, les critères d'attribution, les clauses d'exécution du marché ou les critères de sélection, dans le respect des principes énoncés à l'article 4 et à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché conformément à l'article 90.

4. Le simple respect des obligations environnementales minimales générales établies par le droit de l'Union, le droit national ou les conventions internationales énumérées à l'annexe II ne constitue pas en soi un « marché public écologique » aux fins du présent règlement.

En revanche, les marchés publics intégrant des critères ou exigences environnementaux spécifiques aux marchés publics fixés en vertu du présent règlement ou d'autres actes législatifs pertinents de l'Union sont considérés comme des « marchés publics écologiques » au sens du paragraphe 1.

Article 51 Économie circulaire et efficacité des ressources

Les acheteurs publics peuvent établir des spécifications, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des conditions d'exécution des marchés qui, conformément à l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement, favorisent la circularité et l'efficacité des ressources tout au long du cycle de vie des travaux, des produits et des services. Ces exigences ou critères peuvent, le cas échéant, porter sur la durabilité, la réparabilité, la possibilité de mise à niveau, la réutilisation, la remise à neuf, le remanufacturage, le contenu recyclé, l'utilisation de matières premières secondaires, la prévention des déchets, la préparation en vue de la réutilisation ou l'acquisition de produits remis à neuf, remanufacturés ou d'occasion. Les acheteurs publics peuvent également envisager des modèles économiques circulaires, y compris des solutions de produit en tant que service, de crédit-bail, de partage ou de location, plutôt que l'achat de produits neufs.

Article 52 Efficacité énergétique

1. Lorsqu'ils achètent des biens, des services ou des travaux, les acheteurs publics n'achètent que des produits, services et travaux présentant une performance élevée en matière d'efficacité énergétique, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable. À cette fin, ils :

(a) lorsqu'un produit relève d'un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/136948, de la directive 2010/30/UE49 ou d'un acte d'exécution connexe de la Commission, n'achètent que des produits conformes au critère énoncé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 ;

(b) lorsqu'un produit non couvert par le point (a) relève d'une mesure d'exécution adoptée en vertu de la directive 2009/125/CE50, n'achètent que des produits conformes aux critères de référence en matière d'efficacité énergétique précisés dans une mesure d'exécution adoptée en vertu de la directive 2009/125/CE ;

(c) exigent, dans leurs appels d'offres pour les marchés de services, que les prestataires de services n'utilisent, aux fins de la fourniture des services en question, que des produits conformes aux points (a) et (b) lorsqu'ils fournissent les services en question. Cette exigence ne s'applique qu'aux produits neufs achetés par les prestataires de services, en tout ou en partie, aux fins de la fourniture du service en question ;

(d) lorsqu'ils achètent des bâtiments ou concluent de nouveaux contrats de location portant sur des bâtiments, veillent à ce que ces bâtiments soient, lorsque de tels bâtiments sont disponibles, au minimum conformes aux critères d'examen technique relatifs à la contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique prévus à l'annexe I, section 7.7 (« Acquisition et propriété de bâtiments »), du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission51, sauf si l'achat a pour objet :

(i) d'entreprendre une rénovation en profondeur ou une démolition ;

(ii) de préserver le bâtiment en tant que bâtiment officiellement protégé comme faisant partie d'un environnement classé, ou en raison de sa valeur architecturale ou historique particulière.

L'article 85, paragraphe 1, point (d), ne s'applique pas aux obligations énoncées au premier alinéa, point (d).

2. Lorsque l'achat porte sur un ensemble de produits entièrement couvert par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les acheteurs publics peuvent exiger que l'efficacité énergétique globale de l'ensemble de produits prime sur l'efficacité énergétique des produits individuels qui composent cet ensemble, en achetant l'ensemble de produits qui satisfait au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée disponible.

Notes

48 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).

49 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj).

50 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

51 Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d'examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

Article 53 Achats de denrées alimentaires

1. Aux fins de la poursuite des objectifs fixés à l'article 50, paragraphe 2, et à l'article 55, paragraphe 2, les acheteurs publics peuvent également prendre en compte, lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires, des considérations liées à la qualité et à la durabilité des denrées alimentaires, selon le cas, dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés, dans la mesure où ces considérations sont liées à l'objet du marché.

2. Les considérations propres aux denrées alimentaires visées au paragraphe 1 peuvent porter, en particulier, sur les éléments suivants :

(a) des exigences et conditions relatives à l'équité et à la transparence dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, en particulier une rémunération équitable des agriculteurs participant à la production des denrées alimentaires achetées ;

(b) l'organisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ;

(c) des exigences ou conditions relatives aux modes de production biologique, aux systèmes de qualité tels que les indications géographiques, et à d'autres modes de production ;

(d) des critères relatifs à la valeur nutritionnelle et aux effets sur la santé, à la fraîcheur et à la saisonnalité des denrées alimentaires ;

(e) des exigences en matière de bien-être animal.

Article 54 Exigences relatives aux marchés publics écologiques pour certains produits

1. Lorsqu'ils achètent des produits, des familles de produits ou des technologies relevant des actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe VII, les acheteurs publics exigent, dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés, les caractéristiques environnementales qu'ils jugent appropriées pour le marché en question, compte tenu de l'objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'Union, de la nécessité d'une transition rapide vers une économie neutre pour le climat et des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité. Ces caractéristiques environnementales sont exprimées en termes de classes ou de niveaux de performance, de seuils, d'aspects environnementaux ou d'exigences de durabilité environnementale fixés dans les actes juridiques pertinents énumérés à l'annexe VII.

2. Lorsque des exigences divergentes en matière de caractéristiques environnementales créent un risque réel de fragmentation du marché intérieur, ou en présence d'une nécessité de stimuler la demande de produits visés dans les actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 afin de compléter le présent règlement en précisant les caractéristiques environnementales visées au paragraphe 1 que les acheteurs publics exigent dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés en ce qui concerne les produits, familles de produits ou technologies relevant des actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe VII.

Lorsqu'elle adopte des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission fixe les exigences à un niveau élevé, en tenant compte :

(a) de la valeur et du volume des marchés publics attribués pour les produits, familles de produits ou technologies en question, ou pour des services ou travaux qui les utilisent pour les activités constituant l'objet du marché ;

(b) de la nécessité d'assurer une demande suffisante de produits ou de technologies plus durables sur le plan environnemental et à faible intensité de carbone ;

(c) de la faisabilité économique, pour les acheteurs publics, de l'achat de produits ou de technologies plus durables sur le plan environnemental sans supporter de coûts disproportionnés, ainsi que de la disponibilité de tels produits ou technologies sur le marché ;

(d) des effets des exigences sur la concurrence.

3. Les acheteurs publics peuvent décider de ne pas exiger les caractéristiques précisées dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 lorsque :

(a) un produit ou une technologie ne peut être fourni que par un opérateur économique déterminé, qu'il n'existe aucune alternative ou aucun substitut raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'un rétrécissement artificiel des paramètres de la procédure de passation ; ou

(b) l'application de l'acte délégué obligerait l'acheteur public à acquérir un équipement entraînant des coûts disproportionnés ou entraînerait une incompatibilité technique en matière d'exploitation et de maintenance.

4. Lorsque de nouveaux actes juridiques de l'Union fixant des exigences de durabilité environnementale et des exigences climatiques pour la mise sur le marché de produits ou de technologies dans l'Union sont adoptés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 afin de modifier l'annexe VII en mettant à jour la liste des actes juridiques de l'Union qui y sont visés.

Chapitre 2 - Marchés publics socialement responsables

Article 55 Marchés publics socialement responsables

1. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte des considérations sociales lorsqu'ils acquièrent des fournitures, des services et des travaux, en vue d'obtenir des résultats sociaux positifs ou de prévenir ou d'atténuer les incidences sociales négatives tout au long du cycle de vie des fournitures, services et travaux (« marchés publics socialement responsables »).

2. Les considérations sociales visées au paragraphe 1 poursuivent les objectifs sociaux de l'Union, notamment ceux visés à l'article 5, qui peuvent comprendre les suivants :

(a) l'inclusion sociale et l'intégration sur le marché du travail des personnes handicapées et des personnes défavorisées participant à l'exécution d'un marché public donné ;

(b) des emplois de qualité, y compris par la reconnaissance du rôle de la négociation collective, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux et dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, ainsi que l'amélioration des conditions de travail, pour les travailleurs exécutant un marché public donné et, en particulier, pour les catégories vulnérables de travailleurs ;

(c) l'accessibilité pour les personnes handicapées et les approches de conception pour tous, au-delà des exigences juridiques énoncées à l'article 56 du présent règlement ;

(d) la formation, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs exécutant un marché public donné ;

(e) les mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination pour les travailleurs exécutant un marché public donné ;

(f) la promotion de l'économie sociale et, le cas échéant, du logement social et abordable ;

(g) la protection effective des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement pertinentes pour le marché en question.

3. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte ces considérations sociales, selon le cas, au moyen de critères ou d'exigences figurant dans les spécifications, les critères d'attribution, les conditions d'exécution des marchés ou, lorsque cela est pertinent au regard de l'objet, les critères de sélection, à condition que ces critères ou exigences soient liés à l'objet du marché conformément à l'article 90 et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

4. Le simple respect des obligations applicables en matière de droit du travail et de droit social établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales en matière de droit social et de droit du travail énumérées à l'annexe II ne constitue pas en soi un marché public socialement responsable.

Article 56 Accessibilité

1. Pour tous les achats de biens, de services et de travaux destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'acheteur public, les acheteurs publics, sauf dans des cas dûment justifiés, en exigent l'accessibilité pour les personnes handicapées et tiennent compte des approches de conception pour tous. À cet effet, les acheteurs publics incluent des exigences d'accessibilité appropriées dans les spécifications ou les conditions d'exécution des marchés.

2. Pour les produits et services visés à l'article 2 de la directive (UE) 2019/882, les acheteurs publics établissent les spécifications, en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, par référence à l'annexe I de ladite directive.

Article 57 Marchés réservés

1. Les acheteurs publics peuvent réserver la participation aux procédures d'attribution de marchés publics, y compris pour des lots spécifiques de ceux-ci, à des organisations dont l'objectif principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou de personnes défavorisées, à condition qu'au moins 30 % des salariés de ces organisations ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés, y compris en prévoyant que ces marchés soient exécutés dans le cadre de contrats d'emploi assisté ou de programmes d'emploi protégé, à condition que les droits en matière de travail des personnes handicapées ou défavorisées soient garantis.

2. Les acheteurs publics peuvent réserver la participation aux procédures d'attribution de marchés publics de services faisant partie du système de protection sociale et couverts par les codes CPV énumérés à l'annexe VI, y compris pour des lots spécifiques de ceux-ci, à des organisations qui remplissent toutes les conditions suivantes :

(a) l'organisation est légalement reconnue comme étant à but non lucratif en vertu du droit national de l'État membre dans lequel elle a été établie ;

(b) l'organisation a pour objectif principal la fourniture d'un service public de bien-être d'intérêt général ;

(c) les décisions de l'organisation ne sont pas guidées par des considérations purement commerciales, et tout excédent généré par l'exécution du marché est réinvesti dans la fourniture des services publics de bien-être d'intérêt général pour lesquels elle a été constituée.

Article 58 Marchés de services sociaux, de santé et d'éducation

1. Pour les marchés publics ayant pour objet l'un quelconque des services énumérés à l'annexe VI, les acheteurs publics peuvent attribuer des marchés conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que la nature des services rende nécessaire pour les acheteurs publics de prendre en compte les spécificités des services en question, et que les principes de transparence et d'égalité de traitement ainsi que les obligations prévues au paragraphe 2 soient respectés.

2. Les acheteurs publics attribuant des marchés conformément au paragraphe 1 du présent article tiennent compte, par des exigences appropriées dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés, de la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité pour les personnes handicapées, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, ainsi que l'implication et l'autonomisation des utilisateurs, y compris des personnes défavorisées et vulnérables, afin de préserver leurs besoins personnels spécifiques en matière médicale ou sociale. Lors de l'attribution de tels marchés, les acheteurs publics tiennent également compte de la nécessité de garantir le respect du droit à l'autodétermination des personnes handicapées, tel qu'énoncé à l'article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

3. Lorsqu'un acheteur public attribue un marché en vertu du présent article, il publie un résumé public de résultat conformément à l'article 110, paragraphe 4, du présent règlement au plus tard 20 jours après l'attribution.

Chapitre 3 - Marchés publics d'innovation

Article 59 Objectifs d'innovation dans les marchés publics

Les acheteurs publics peuvent prendre en considération des objectifs d'innovation lorsqu'ils acquièrent des fournitures, des travaux ou des services, objectifs qui comprennent, sans s'y limiter, l'un ou plusieurs des objectifs suivants :

(a) promouvoir le déploiement commercial des résultats de la recherche et de l'innovation au sein de l'Union et encourager la participation des jeunes pousses (start-ups), des entreprises en expansion (scale-ups) et des PME à l'innovation dans les marchés publics, favorisant ainsi la diffusion de l'innovation et la croissance des entreprises innovantes ;

(b) stimuler la croissance des marchés pilotes dans les secteurs stratégiques de l'Union, en encourageant le développement et l'acquisition de solutions innovantes qui contribuent à la durabilité environnementale, à l'inclusion sociale et à la durabilité sociale, à la protection de la santé, à la transformation numérique et au progrès technologique, y compris l'interopérabilité des systèmes numériques et des éléments des services publics ainsi que les solutions en source ouverte pour ceux-ci ;

(c) améliorer le rapport coût-efficacité des achats de l'acheteur public par rapport aux alternatives existantes ou conventionnelles, tout en maintenant ou en améliorant la qualité, la quantité ou l'impact des solutions.

Article 60 Marchés publics d'innovation

1. Les acheteurs publics qualifient leur achat de marché public d'innovation dans le résumé public de mise en concurrence lorsque l'achat a pour objectif l'acquisition d'une solution innovante. Une solution innovante présente une ou plusieurs caractéristiques nouvelles qui offrent de meilleures performances ou une valeur ajoutée par rapport aux solutions alternatives disponibles sur une base commerciale à grande échelle sur le marché concerné.

Les caractéristiques nouvelles d'une solution innovante peuvent inclure des combinaisons nouvelles ou améliorées de caractéristiques existantes et des modes nouveaux ou améliorés d'utilisation de caractéristiques existantes, tels que l'utilisation de caractéristiques existantes dans un nouveau secteur ou un nouveau contexte.

2. En tout état de cause, les acheteurs publics qualifient leurs achats de marchés publics d'innovation dans les résumés publics dans les deux cas suivants :

(a) l'attribution d'un marché pour une solution qui a été développée avec succès dans le cadre d'une procédure d'innovation conformément à l'article 45 ;

(b) l'attribution d'un marché dans le cadre d'une procédure ouverte conformément aux articles 34 et 35, lorsqu'un acheteur public entend acquérir une solution à l'issue d'un achat public avant commercialisation tel que défini à l'article 6, point (13).

Article 61 Techniques pour poursuivre les objectifs d'innovation dans les marchés publics

1. Afin de poursuivre des objectifs d'innovation, les acheteurs publics peuvent préparer et concevoir toute procédure de passation en utilisant l'une ou plusieurs des techniques suivantes :

(a) rechercher, analyser et mettre en œuvre des avis visant à identifier la disponibilité de solutions innovantes dans le cadre des consultations de marché ;

(b) envisager l'achat de solutions en source ouverte ou de solutions comportant des éléments en source ouverte ;

(c) utiliser uniquement des exigences fonctionnelles et/ou, lorsque cela n'est pas réalisable, autoriser explicitement les variantes ;

(d) limiter les critères de sélection à ce qui est strictement nécessaire et proportionné aux risques du marché public et aux capacités nécessaires pour l'exécuter, et, le cas échéant, sans exigences de chiffre d'affaires et d'expérience antérieure ;

(e) exiger un concept d'innovation relatif aux fournitures, aux travaux ou aux services en tant que critère d'attribution qualitatif, y compris la faisabilité et l'extensibilité de ce concept ou son impact sur les objectifs verts, sociaux ou numériques fixés pour le marché ;

(f) désigner un ou plusieurs lots spécifiques pour l'innovation et prévoir des conditions claires, précises et non ambiguës pour tout achat supplémentaire fondé sur le marché attribué dans ce lot, si la solution s'avère concluante ;

(g) combiner plusieurs phases d'un marché public de travaux, telles que la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance, en un seul marché intégré ;

(h) agréger la demande de solutions innovantes et permettre la répartition des tâches de test et de validation entre les acheteurs publics ;

(i) permettre l'expérimentation, le test, la validation, le développement, l'amélioration et le réinvestissement dans la procédure de passation ou l'exécution du marché.

2. Les techniques visées au paragraphe 1 peuvent, selon ce qui est approprié à la technique et au type de solution concerné, prendre la forme de spécifications, de critères de sélection, de considérations de qualité lors de l'application de la méthode du meilleur rapport qualité-prix, ou de conditions d'exécution des marchés.

Article 62 Spécification des droits de propriété intellectuelle

1. Pour toutes les procédures soumises au présent règlement, l'acheteur public précise, dans toute la mesure du possible, dans le détail de la passation, les droits de propriété intellectuelle qu'il juge pertinents pour l'exécution du marché public.

2. Ces informations sont suffisamment claires et précises pour permettre aux opérateurs économiques d'évaluer leurs obligations y afférentes, de déterminer l'étendue des droits à concéder ou à transférer et de préparer leurs offres en conséquence.

3. L'estimation de la valeur du marché conformément à l'article 32 tient compte, le cas échéant, de la valeur de la répartition des droits de propriété intellectuelle.

Article 63 Octroi de licences

1. L'opérateur économique octroie à l'acheteur public des licences appropriées, suffisantes et non exclusives, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour lui permettre d'utiliser, de recevoir, d'exploiter et d'entretenir les services, livrables ou autres résultats contractuels fournis dans le cadre de l'exécution du marché public, ou d'en bénéficier de toute autre manière.

Les licences visées au premier alinéa couvrent les deux catégories de droits suivantes :

(a) tout droit de propriété intellectuelle préexistant détenu par l'opérateur économique ou concédé sous licence à celui-ci ;

(b) tout droit de propriété intellectuelle né de l'exécution du marché public.

2. Les licences visées au paragraphe 1 permettent à l'acheteur public, directement ou par l'intermédiaire de contractants ou de prestataires de services agissant pour son compte, d'utiliser, de reproduire, d'exécuter, d'afficher, d'adapter, de configurer, d'intégrer, d'entretenir, de réparer, de prendre en charge, de mettre à niveau et d'exploiter de toute autre manière ces droits et les livrables correspondants, dans la mesure nécessaire pour assurer l'utilisation continue des fournitures, services ou travaux conformément à leur destination et la bonne exécution du marché public.

Article 64 Limites au transfert de propriété

1. Toute propriété intellectuelle préexistante, y compris les composants logiciels, les modèles, les méthodes, les plateformes ou les systèmes détenus ou contrôlés par l'opérateur économique antérieurement au marché ou indépendamment de celui-ci, reste la propriété de l'opérateur économique et ne fait pas l'objet d'obligations de transfert de propriété à l'acheteur public.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les acheteurs publics peuvent exiger le transfert de propriété des droits de propriété intellectuelle préexistants qui sont nécessaires à l'exécution, à l'exploitation et à la maintenance des solutions, en particulier dans les cas d'infrastructures critiques et lorsque cela est prévu dans le détail de la passation de manière proportionnée, transparente et non discriminatoire, sans fausser la concurrence.

3. Pour les droits de propriété intellectuelle nés en lien avec l'exécution d'un marché public, les acheteurs publics précisent, le cas échéant, dans le détail de la passation, la répartition de ces droits entre l'acheteur public et l'opérateur économique.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, pour les marchés publics soumis à une procédure d'innovation conformément aux articles 41 à 45, les opérateurs économiques conservent la propriété des droits de propriété intellectuelle nés au cours de la procédure d'innovation ou lors de l'exécution du marché public correspondant, sauf justification par des raisons impérieuses d'intérêt public clairement indiquées dans le détail de la passation. Ces raisons impérieuses d'intérêt public peuvent concerner, entre autres, la nécessité de prévenir le verrouillage technologique, ou de protéger la sécurité ou les services publics critiques de l'acheteur public, d'un État membre ou de l'Union, en particulier en ce qui concerne les infrastructures critiques.

Article 65 Modélisation des informations du bâtiment

1. Pour l'exécution de marchés publics de travaux d'une valeur estimée égale ou supérieure à 25 000 000 EUR, les acheteurs publics exigent l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment dans l'exécution des marchés publics de travaux.

2. On entend par « modélisation des informations du bâtiment » les méthodologies de processus numériques collaboratifs utilisant des formats ouverts et interopérables dans le but de créer, de gérer et de partager des informations structurées sur un marché public de travaux tout au long de son cycle de vie.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les acheteurs publics peuvent procéder de l'une des manières suivantes :

(a) ne demander l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment qu'à certains contractants, ou dans certains lots, lorsque de telles exigences imposeraient autrement une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés et que la couverture complète du projet en modélisation des informations du bâtiment n'est pas nécessaire ; ou

(b) ne pas demander l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment, ou n'en demander l'utilisation que pour certaines parties de la solution ou à certains contractants, lorsque de telles exigences présenteraient autrement un risque pour la sécurité ou la sûreté publique.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 afin de modifier le présent règlement en abaissant le seuil fixé au paragraphe 1 lorsqu'une adoption accrue de la modélisation des informations du bâtiment par le marché le justifie.

Chapitre 4 - Sécurité et résilience

Article 66 Considérations de sécurité dans les marchés publics

1. Les acheteurs publics prennent des mesures appropriées, en plus des mesures requises ou imposées en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, le cas échéant, à tout stade de la procédure de passation, de la planification et de la consultation de marché jusqu'à l'attribution et à l'exécution du marché, afin d'assurer la protection des intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres pour toute procédure de passation identifiée comme présentant ou comportant un risque pour la sécurité ou la sûreté publique. Le présent chapitre est sans préjudice d'autres exigences prévues par la législation pertinente de l'Union.

2. Les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un État membre pertinents pour un marché donné peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants :

(a) la protection des infrastructures critiques, des infrastructures stratégiques à double usage, identifiées par les États membres conformément à [l'article 33 du règlement sur la mobilité militaire], en particulier celles situées sur un corridor de mobilité militaire, des chaînes d'approvisionnement critiques, des technologies critiques ou des services essentiels, la résilience face aux menaces physiques, cybernétiques ou hybrides, ainsi que la prévention transversale des risques de toute perturbation et la protection contre ces risques, y compris du fait de dépendances stratégiques préjudiciables à l'égard de fournisseurs de pays tiers ;

(b) la prévention de l'espionnage, du sabotage ou de la fuite de technologies ;

(c) la préparation aux crises, y compris la continuité des activités et la planification d'urgence face aux perturbations en cas de catastrophes naturelles ou d'instabilité géopolitique, de pandémies ou de cyberattaques ;

(d) la prévention d'autres ingérences préjudiciables, y compris l'influence de pays tiers et l'influence contrôlée par des États tiers ;

(e) la cybersécurité des systèmes, des réseaux et des données traitées ;

(f) la protection des informations classifiées, des données sensibles, de la recherche ou de la propriété intellectuelle contre l'accès ou le transfert non autorisés ;

(g) la garantie de la santé publique, y compris des services de santé préparés aux crises et autosuffisants ; ou

(h) la résilience face aux perturbations liées au climat.

3. Les risques pour la sécurité ou la sûreté publique dans un marché public peuvent découler en particulier :

(a) de l'objet du marché, tel que :

(i) la sensibilité des actifs concernés ou à développer lors de son exécution ;

(ii) l'accès à des données sensibles et leur traitement ;

(iii) la dépendance critique ou le risque de dépendance critique à l'égard d'un nombre limité de fournisseurs, de biens, de services ou de technologies de pays tiers ;

(iv) les risques associés à l'accès à des infrastructures critiques, à des infrastructures stratégiques à double usage identifiées par les États membres conformément à [l'article 33 du règlement sur la mobilité militaire], à des installations de recherche, à des systèmes informatiques ou à des matériaux critiques ;

(v) la nature à double usage des technologies, travaux, biens ou services acquis ;

(vi) la nature des intérêts publics qui s'y rattachent et les conséquences potentielles d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise exécution, telles qu'une atteinte à la sûreté publique, à la sécurité nationale, à la stabilité économique, à la sécurité sanitaire ou aux droits fondamentaux ;

(b) des caractéristiques des opérateurs économiques, telles que :

(i) une structure de propriété, de contrôle ou de financement comportant des risques d'ingérence ou d'influence indue sur celui-ci ;

(ii) les antécédents en matière de sécurité, y compris les violations passées, le non-respect des normes de sécurité ou l'exclusion d'autres procédures de passation pour des motifs de sécurité ;

(iii) la capacité à satisfaire aux exigences applicables en matière d'habilitation de sécurité, de vérification du personnel ou de sécurité de l'information ;

(iv) l'exposition à une législation de pays tiers susceptible d'imposer la divulgation d'informations sensibles ou une ingérence dans l'exécution du marché.

4. Les acheteurs publics précisent, dans la mesure du possible, dans le détail de la passation, de manière claire et suffisamment détaillée, des mesures appropriées qui soient proportionnées aux risques visés au paragraphe 3 et non discriminatoires. Ces mesures peuvent être mises en œuvre, en particulier, par :

(a) des spécifications, telles que des normes de sécurité obligatoires, des certifications, des obligations de vérification du personnel ou d'habilitation de sécurité, ou des exigences en matière de gestion des risques et d'assurance ;

(b) des critères d'attribution, tels que l'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité des soumissionnaires, des normes de conformité en matière de sécurité, des capacités de réponse aux incidents, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ;

(c) des conditions d'exécution des marchés, telles que la possibilité d'un contrôle de sécurité des fournisseurs au moyen d'audits, d'inspections ou d'examens documentaires et la mise en œuvre de mesures correctives en cas de manquements, y compris des dispositions relatives à la sous-traitance, à la notification des changements de propriétaire et à la protection des informations classifiées ou sensibles ;

(d) des critères de sélection, lorsque cela est justifié, tels que la détention d'habilitations de sécurité ou le fait d'exiger par ailleurs des soumissionnaires qu'ils établissent qu'ils ne présentent pas de risques pour la sécurité ou la sûreté publique au sens du paragraphe 3, point (b). Le présent point est sans préjudice de l'article 26 ;

(e) par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, l'invitation à présenter une offre, dans la procédure visée à l'article 34, des seuls opérateurs économiques qui satisfont à des exigences spécifiques, objectives et non discriminatoires liées à la sécurité, à condition que l'acheteur public ait indiqué son intention de procéder ainsi, ainsi que les exigences liées à la sécurité qu'il entend appliquer, dans le résumé public de mise en concurrence du marché en question.

Les acheteurs publics peuvent également indiquer dans le détail de la passation les mesures de sécurité qu'ils entendent mettre en œuvre lorsque des risques pour la sécurité ou la sûreté publique apparaissent au cours de la procédure de passation.

5. Les acheteurs publics excluent, à tout moment de la procédure, un opérateur économique de la participation à une procédure de passation lorsque cet opérateur a été identifié comme fournisseur à haut risque en vertu du règlement (UE) XXXX/XXX [proposition CSA2] en ce qui concerne la fourniture de composants TIC ou de composants comprenant des composants TIC destinés à être utilisés dans des actifs TIC clés identifiés conformément à l'article […] dudit règlement.

6. Lorsqu'il existe des éléments attestant que des disparités dans les mesures affectent le fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 afin de compléter le présent règlement en établissant des spécifications techniques, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des clauses d'exécution du marché obligatoires, pour des catégories spécifiques de biens, de services ou de travaux, lorsque ces éléments répondent à un intérêt spécifique identifié de l'Union en matière de sécurité et de sûreté publique.

Article 67 Mesures de sécurité pendant l'exécution du marché

1. Sans préjudice du droit des contrats des États membres, l'acheteur public peut résilier un marché en tout ou en partie lorsqu'il constate que le contractant n'a pas respecté des mesures ou des obligations visant à prévenir ou à atténuer les risques pour la sécurité ou la sûreté publique, ou qu'un risque pour la sécurité ou la sûreté publique s'est matérialisé ou est susceptible de se matérialiser. Dans les mêmes conditions, les acheteurs publics peuvent exclure certains opérateurs économiques pendant l'exécution du marché.

2. La résiliation et l'exclusion en vertu du présent article sont proportionnées au risque pour la sécurité ou la sûreté publique. Avant de résilier un marché ou d'exclure un opérateur économique, l'acheteur public procède à une évaluation écrite. L'acheteur public tient compte en particulier :

(a) de la gravité du risque pour la sécurité ou la sûreté publique ;

(b) de l'incidence de la résiliation sur la fourniture des services publics ;

(c) des mesures d'atténuation alternatives, telles que des modifications contractuelles ou un suivi renforcé.

3. Sauf si cela est justifié par la gravité des risques en cause, par l'imminence de la menace ou lorsque la notification risque d'aggraver le risque, l'acheteur public notifie par écrit au contractant son intention de résilier ou d'exclure, en précisant :

(a) les motifs de la résiliation ou de l'exclusion ;

(b) les faits et les éléments de preuve à l'appui de la décision, à l'exception des informations classifiées ;

(c) la date proposée de la résiliation ou de l'exclusion.

4. Le contractant dispose d'un délai approprié, fixé par l'acheteur public, qui ne peut être inférieur à au moins dix jours calendaires, pour présenter ses observations sur les motifs de la résiliation ou de l'exclusion et proposer des mesures correctives. L'acheteur public peut raccourcir ce délai en cas d'urgence.

5. Le contractant coopère avec l'acheteur public pour sécuriser ou transférer les données, documents ou actifs liés au marché et pour assurer la continuité des services critiques jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.

Article 68 Cybersécurité

1. Lorsque des produits comportant des éléments numériques relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2024/2847, les États membres veillent à ce que le respect des exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l'annexe I dudit règlement, y compris la capacité des fabricants à gérer efficacement les vulnérabilités, soit pris en considération dans le processus de passation.

2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de soumettre des produits comportant des éléments numériques à des exigences de cybersécurité supplémentaires pour l'acquisition ou l'utilisation de ces produits à des fins spécifiques, y compris lorsque ces produits sont acquis ou utilisés à des fins de sécurité nationale ou de défense, pour autant que ces exigences soient compatibles avec les obligations des États membres prévues par le droit de l'Union et qu'elles soient nécessaires et proportionnées à la réalisation de ces fins.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, et sans préjudice de la directive (UE) 2022/255552 le cas échéant, les acheteurs publics peuvent préciser dans le détail de la passation des exigences relatives à la cybersécurité pour les travaux, fournitures ou services acquis. À cette fin, ils peuvent prévoir des spécifications, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des conditions d'exécution des marchés. Ces exigences sont liées à l'objet du marché et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

Notes

52 Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

Article 69 Résilience et sécurité d'approvisionnement pour les entités ou infrastructures critiques

1. Lorsqu'un marché public est destiné à être exécuté par un acheteur public qui a été identifié par l'État membre compétent comme entité critique conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2022/255753, l'acheteur public prévoit, le cas échéant, dans le détail de la passation des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, à la résilience économique, physique et géopolitique, ainsi qu'à la transparence et à la durabilité des chaînes d'approvisionnement pour les travaux, fournitures ou services acquis. Le cas échéant, ces exigences sont fondées sur les risques identifiés au moyen de l'obligation d'évaluation des risques prévue à l'article 12 de la directive (UE) 2022/2557.

2. Les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être énoncées dans des spécifications, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des conditions d'exécution des marchés, sont liées à l'objet du marché et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

3. Les acheteurs publics peuvent, entre autres, exiger que l'offre contienne, ou que le marché prévoie, un ou plusieurs des éléments suivants :

(a) la diversification de la chaîne d'approvisionnement, y compris le recours à une approche multisources, la diversification géographique de la production ou la limitation de la dépendance à l'égard d'un seul pays tiers ou d'un seul opérateur économique d'un pays tiers ;

(b) la sécurité d'approvisionnement et la continuité, y compris :

(i) une certification ou une documentation démontrant que l'organisation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences en matière de sécurité d'approvisionnement énoncées dans les documents du marché ;

(ii) un engagement à veiller à ce que d'éventuels changements dans la chaîne d'approvisionnement au cours de l'exécution du marché ne compromettent pas le respect de ces exigences ;

(iii) des obligations de constitution de stocks au sein de l'Union ;

(iv) des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre ;

(v) un engagement du soumissionnaire à fournir, selon des modalités et conditions à convenir, les moyens spécifiques nécessaires à la poursuite de la production ou de la fourniture de pièces de rechange, de composants, d'assemblages, de mises à jour logicielles ou d'équipements d'essai dans le cas où il ne serait plus en mesure d'assurer lui-même l'approvisionnement ;

(c) la préparation aux crises et la capacité de montée en puissance, y compris :

(i) un engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir la capacité requise, y compris des capacités de montée en charge, pour répondre aux besoins supplémentaires de l'acheteur public résultant d'une crise, selon des modalités et conditions à convenir ;

(ii) des plans de préparation aux crises, une formation obligatoire de l'encadrement et du personnel clé, et la notification des incidents à l'acheteur public ;

(d) la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, lorsque cela est proportionné à l'importance du marché et aux risques encourus, y compris la qualité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des plans d'urgence fournis par les soumissionnaires ;

(e) l'obligation pour les prestataires de services de signaler à tous les acheteurs publics concernés toute éventuelle double réservation de capacités ou de services, avant d'accepter des commandes incompatibles ;

(f) une clause de participation flexible, permettant à d'autres acheteurs publics de se joindre au marché en tant que parties contractantes sans modifier l'étendue matérielle ou quantitative du marché.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 établissant des spécifications, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des conditions d'exécution des marchés obligatoires relatifs à la résilience, à la sécurité d'approvisionnement et à la transparence de la chaîne d'approvisionnement, pour des catégories spécifiques de travaux, de fournitures ou de services pour lesquelles une dépendance critique, un risque systémique ou une dimension d'infrastructure critique a été identifié.

5. Le présent article est sans préjudice des exigences en matière de sécurité d'approvisionnement prévues par la législation pertinente de l'Union, en particulier des exigences prévues par le règlement (UE) 2019/124254 et le règlement (UE) 2024/1735.

Notes

53 Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).

54 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj).

Chapitre 5 - Préférence européenne

Article 70 Opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts

1. Un opérateur économique est considéré comme « couvert » aux fins du présent règlement lorsqu'il est originaire, en vertu de l'article 74, paragraphe 1 :

(a) d'un pays tiers partie à l'AMP, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union au titre de cet accord, compte tenu des annexes applicables ;

(b) d'un pays tiers ayant conclu avec l'Union un accord commercial bilatéral ou multilatéral, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union en matière de marchés publics dans cet accord ;

(c) d'un pays tiers ayant conclu avec l'Union un accord établissant une union douanière, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union en matière de marchés publics dans cet accord.

2. Les biens, services ou travaux sont considérés comme « couverts » aux fins du présent règlement lorsqu'ils sont originaires, en vertu de l'article 74, paragraphes 2, 3 et 4 :

(a) d'un pays tiers partie à l'AMP, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union au titre de cet accord, compte tenu des annexes applicables ;

(b) d'un pays tiers ayant conclu avec l'Union un accord commercial bilatéral ou multilatéral, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union en matière de marchés publics dans cet accord ;

(c) d'un pays tiers ayant conclu avec l'Union un accord établissant une union douanière, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union en matière de marchés publics dans cet accord.

Article 71 Détermination de l'étendue de la couverture pour les opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts de pays tiers

1. La Commission établit et met gratuitement à disposition un outil en ligne accessible au public, qui présente, de manière exhaustive et à jour, les engagements de l'Union en matière de marchés publics dans les accords internationaux visés à l'article 70.

2. Les acheteurs publics déterminent, aux fins d'une procédure de passation donnée, quels opérateurs économiques, biens, services et travaux sont couverts conformément à l'article 70, sur la base des accords internationaux applicables tels qu'ils sont reflétés dans l'outil en ligne visé au paragraphe 1 pour les paramètres saisis, y compris l'acheteur public concerné, l'objet et la valeur estimée du marché au regard des seuils applicables.

3. La Commission tient l'outil en ligne à jour afin qu'il reflète pleinement et à tout moment les engagements de l'Union dans le domaine des marchés publics, y compris :

(a) les actes de l'Union, en particulier les décisions de la Commission visant à exclure, en tout ou en partie, les opérateurs économiques, biens, services ou travaux d'un pays tiers des procédures de passation dans l'Union, conformément à la législation applicable de l'UE ;

(b) les mesures de l'Union à l'égard des opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts, conformément à l'article 72 ;

(c) les mesures de l'Union à l'égard des opérateurs économiques, biens, services ou travaux non couverts, conformément à l'article 75.

Article 72 Restrictions applicables aux opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141 pour modifier l'article 70 en établissant que les opérateurs économiques couverts de certains pays tiers, et/ou la totalité ou certains des biens, services ou travaux couverts de certains pays tiers, ne sont pas considérés comme couverts lorsque :

(a) la Commission a établi, sur la base d'une analyse factuelle de l'accès au marché, que leur pays d'origine n'a pas accordé le traitement national aux opérateurs économiques, biens, services ou travaux de l'Union, contrairement à ses engagements en matière de marchés publics dans un accord international avec l'Union ;

(b) une telle exclusion est justifiée pour éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de menacer la sécurité d'approvisionnement dans l'Union des biens ou services concernés ; ou

(c) une telle restriction est justifiée au titre de toute autre exception prévue par l'accord applicable, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts de sécurité économique.

2. Les États membres et les parties intéressées peuvent à tout moment soumettre à la Commission des indications de l'existence de l'une des situations visées au paragraphe 1.

Article 73 Exigences de préférence européenne

1. Les acheteurs publics peuvent :

(a) restreindre la participation aux seuls opérateurs économiques et sous-traitants originaires de l'Union et à ceux qui sont couverts ou, dans le cas de groupements d'opérateurs économiques ou de toute autre forme de participation conjointe, aux groupements qui sont soit composés exclusivement d'opérateurs économiques de l'Union ou couverts, soit des groupements dont la majorité, mais non la totalité, des membres sont des opérateurs économiques de l'Union ou couverts ;

(b) rejeter une offre au cours d'une procédure lorsqu'elle n'est pas présentée par des opérateurs économiques de l'Union ou couverts, ou par des groupements de ceux-ci tels que visés au point (a), y compris leurs sous-traitants.

2. Les acheteurs publics peuvent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

(a) exiger que les biens, services et travaux offerts soient originaires de l'Union ou soient des biens, services ou travaux couverts, soit en totalité, soit dans une certaine mesure, soit pour des composants spécifiques qui participent à la relation de concurrence avec les biens, services ou travaux acquis ;

(b) uniquement aux fins de l'évaluation et du classement des offres lors de la phase d'attribution, sans incidence sur le prix payable au titre du marché, appliquer une réduction en pourcentage au prix de l'offre ou attribuer des points d'attribution supplémentaires, lorsque :

(i) l'offre est présentée uniquement par des opérateurs économiques et des sous-traitants de l'Union ou couverts ou, dans le cas de groupements d'opérateurs économiques ou de toute autre forme de participation conjointe, par des groupements composés exclusivement de tels opérateurs ou par des groupements dont la plupart, mais non la totalité, des membres sont des opérateurs économiques de l'Union ou couverts ; ou

(ii) l'offre contient une proportion plus élevée de biens, services ou travaux de l'Union ou couverts, par rapport aux autres offres présentées ;

(c) rejeter une offre lorsque la valeur des biens, services ou travaux de l'Union ou couverts contenus dans l'offre est inférieure à 50 % de la valeur totale estimée de l'offre.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent être appliquées que si elles ont été clairement indiquées par l'acheteur public dans le résumé public de mise en concurrence. Le résumé public de mise en concurrence précise les biens, services ou travaux devant être d'origine de l'Union ou couverts, ainsi que le pourcentage de réduction ou l'attribution de points d'attribution, avec la valeur correspondante que l'acheteur public appliquera pour l'évaluation et le classement des offres lors de la phase d'attribution.

4. Les acheteurs publics notifient à l'autorité nationale de coordination désignée en vertu de l'article 138 toute indication de contournement des mesures prises en vertu du présent article. L'autorité nationale de coordination informe la Commission de toute défaillance systémique identifiée sur la base de ces notifications.

Article 74 Origine

1. L'origine des opérateurs économiques ou des sous-traitants est déterminée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/103155.

2. L'origine des biens est déterminée conformément au titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) n° 952/201356.

3. L'origine des services est déterminée sur la base de l'origine de l'opérateur économique ou du sous-traitant qui fournit le service.

4. L'origine globale des travaux est déterminée en fonction de l'origine de l'opérateur économique, ou du sous-traitant, qui les fournit. Aux fins des exigences de préférence européenne, les acheteurs peuvent déterminer séparément l'origine des biens utilisés dans le cadre des travaux conformément au paragraphe 2.

Notes

55 Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux marchés de concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l'Union aux marchés publics et aux marchés de concessions des pays tiers (instrument relatif aux marchés publics internationaux - IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj).

56 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Article 75 Restrictions de l'Union applicables aux opérateurs économiques, biens, services et travaux non couverts de pays tiers

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 141, pour modifier l'article 73 afin d'exiger des acheteurs publics qu'ils appliquent l'une quelconque des exigences de préférence européenne énoncées à l'article 73 à l'égard des opérateurs économiques et des sous-traitants, ainsi que des biens, services et travaux, qui ne sont pas couverts conformément à l'article 70, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union.

Article 76 Exceptions

Les acheteurs publics peuvent décider de ne pas appliquer les exigences de préférence européenne, y compris celles figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 75, lorsque :

(a) les marchés en question sont régis par l'article 48 ;

(b) les produits ou services requis ne peuvent pas être fournis par un opérateur économique de l'Union ou couvert, et qu'il n'existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable ;

(c) aucune offre ou demande de participation appropriée n'a été présentée, y compris en réponse à une procédure de passation similaire lancée par le même acheteur public au cours des deux années précédant le lancement de la nouvelle procédure de passation envisagée ; ou

(d) l'application de ces exigences de préférence européenne impliquerait qu'un acheteur public doive acquérir des biens, services ou travaux à des coûts disproportionnés.

Article 77 Préférence européenne dans la législation sectorielle de l'Union

Lorsque la législation de l'Union contient des dispositions restreignant la participation aux procédures de passation de marchés publics ou la soumettant à des conditions, ou accordant une préférence en fonction de l'origine des opérateurs économiques, des biens, des services ou des travaux, les règles énoncées au présent chapitre s'appliquent, sauf disposition contraire de la législation de l'Union en question.

Titre III - Dispositions horizontales

Chapitre 1 - Marchés exclus et mixtes

Article 78 Marchés de défense et de sécurité

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics dont l'objet relève du champ d'application de la directive 2009/81/CE, y compris les marchés d'une valeur inférieure au seuil fixé à l'article 8 de ladite directive et les marchés auxquels ladite directive ne s'applique pas en vertu de ses articles 12 ou 13.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics non exemptés conformément au paragraphe 1, dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de sécurité d'un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, en particulier les mesures énoncées au titre II, chapitre 4, de la présente partie, ou par des exigences visant à protéger la nature confidentielle des informations que l'acheteur public met à disposition dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché telle que prévue par le présent règlement.

3. En outre, conformément à l'article 346, paragraphe 1, point (a), du traité, le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas exemptés par ailleurs en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où l'application du présent règlement obligerait un État membre à fournir des informations dont il estime la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, le présent règlement ne s'applique pas, à condition que l'État membre ait déterminé que les intérêts essentiels concernés ne peuvent être garantis par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2.

Article 79 Marchés de recherche et développement exclus

Le présent règlement ne s'applique pas à la passation de marchés publics comportant exclusivement des services de recherche et de développement tels que définis à l'article 6, point (16).

La première phrase ne s'applique pas à la passation de marchés publics comportant, outre des services de recherche et de développement tels que définis à l'article 6, point (16), d'autres éléments relevant du champ d'application du présent règlement, en particulier lorsque les essais et la validation font partie de la procédure d'innovation prévue au titre I, chapitre 4, de la présente partie, ou lorsque la recherche et le développement sont intégrés en tant que technique d'innovation dans des marchés publics relevant du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 61.

Article 80 Marchés attribués à des entités contrôlées

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics attribués par des acheteurs publics à une personne morale de droit privé ou de droit public, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies au moment de l'attribution :

(a) l'acheteur public exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, c'est-à-dire qu'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, elle-même contrôlée de la même manière par l'acheteur public ;

(b) plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par l'acheteur public qui la contrôle ou par d'autres personnes morales contrôlées par cet acheteur public ; et

(c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un acheteur public attribue un marché à l'acheteur public qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même acheteur public, à condition que la personne morale à laquelle le marché public est attribué ne comporte pas de participation directe de capitaux privés.

3. Le présent règlement ne s'applique pas lorsqu'un acheteur public, qui n'exerce pas sur une personne morale de droit privé ou de droit public un contrôle au sens du paragraphe 1, attribue un marché public à cette personne morale, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies au moment de l'attribution :

(a) l'acheteur public exerce conjointement avec d'autres acheteurs publics sur cette personne morale un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, ce qui signifie que :

(i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les acheteurs publics participants, une même personne pouvant représenter plusieurs acheteurs publics participants ou l'ensemble d'entre eux ;

(ii) ces acheteurs publics sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

(iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des acheteurs publics qui la contrôlent ;

(b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les acheteurs publics qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes acheteurs publics ; et

(c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

4. Pour déterminer le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point (b), et au paragraphe 3, premier alinéa, point (b), le chiffre d'affaires total moyen ou, lorsque le chiffre d'affaires ne reflète pas de manière appropriée le volume des activités exercées, un autre indicateur quantitatif objectif et vérifiable de ces activités, tel que les coûts supportés ou le revenu global obtenu, pendant les trois années précédant l'attribution du marché est pris en considération.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou de l'acheteur public concerné, ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires ou d'autres mesures fondées sur les activités, telles que les coûts, ne sont pas disponibles pour les trois années précédentes ou ne sont plus pertinents, il suffit de montrer que la mesure de l'activité est vraisemblable, notamment au moyen de projections d'activités.

5. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales plus strictes concernant les marchés exclus en vertu du présent article.

6. Les exclusions prévues au présent article ne s'appliquent pas si le marché public doit être sous-traité dans son intégralité sans procédure de passation.

Article 81 Coopération public-public

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés conclus exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus, y compris lorsqu'ils exercent des activités visées aux articles 12 à 18, à condition que, au moment de l'attribution :

(a) le marché qui en résulte établisse ou mette en œuvre une relation de coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;

(b) la mise en œuvre de cette coopération n'obéisse qu'à des considérations d'intérêt public ;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché libre moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

2. Une relation de coopération au sens du paragraphe 1, point (a), peut couvrir tous les types d'activités, sous toute forme juridique ou structure ou accord temporaire, mais requiert une collaboration réelle de toutes les parties au moyen de contributions effectives, qui peuvent être identiques, complémentaires ou différentes par leur ampleur ou leur nature, mais ne peuvent se limiter au partage des coûts.

3. L'article 80, paragraphe 4, s'applique en ce qui concerne le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1, point (c), du présent article.

4. L'exclusion prévue au présent article ne s'applique pas si les solutions fournies sur la base du marché qui en résulte doivent être sous-traitées dans leur intégralité sans procédure de passation.

Article 82 Coopération administrative locale et régionale

1. Le présent règlement ne s'applique pas lorsque des autorités régionales ou locales se confient mutuellement l'exécution de tâches qui leur incombent, ou utilisent mutuellement leurs propres ressources à cette fin, y compris en échange d'une rémunération uniquement, à condition qu'elles exécutent la tâche au moyen de leurs propres ressources. Aux fins du présent article, les ressources propres n'incluent pas les biens non encore acquis ni les services qui sont fournis à l'une des autorités locales ou régionales participantes par des opérateurs économiques ou des personnes morales auxquels des tâches ont été confiées en vertu de l'article 80, paragraphes 1, 2 et 3.

2. Aux fins du présent article, les « autorités régionales » comprennent les autorités énumérées de manière non exhaustive aux niveaux NUTS 1 et NUTS 2, tels que visés dans le règlement (CE) n° 1059/200357, tandis que les « autorités locales » comprennent toutes les autorités des unités administratives relevant du niveau NUTS 3 et des unités administratives plus petites, telles que visées dans ledit règlement.

Notes

57 Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

Article 83 Marchés attribués à des entreprises liées

1. Le présent règlement ne s'applique pas lorsque des entités adjudicatrices attribuent un marché public selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

(a) par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ;

(b) par une coentreprise, constituée exclusivement par plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités décrites aux articles 12 à 18, à une entreprise qui est liée à l'une de ces entités adjudicatrices.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires total moyen de l'entreprise liée au cours des trois années précédentes proviennent de la fourniture de services, de fournitures ou de travaux à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités d'une entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffit que cette entreprise montre que le chiffre d'affaires est vraisemblable, notamment au moyen de projections d'activités.

Lorsque plusieurs entreprises liées à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupe économique fournissent des services, des fournitures ou des travaux identiques ou similaires, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement de la fourniture de services, de fournitures ou de travaux par ces entreprises liées.

3. Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise qui satisfait à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

(a) ses comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE58 ;

(b) dans le cas d'entités qui ne sont pas soumises à la directive 2013/34/UE, toute entreprise qui remplit l'une des conditions suivantes :

(i) elle est, directement ou indirectement, soumise à une influence dominante de l'entité adjudicatrice ;

(ii) elle exerce une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ;

(iii) elle est, en commun avec l'entité adjudicatrice, soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

4. Aux fins du présent article, l'expression « influence dominante » a la même signification que celle énoncée à l'article 8, paragraphe 2.

La Commission peut demander des éléments de preuve démontrant que la relation entre l'entreprise à laquelle le marché est attribué et l'entité adjudicatrice satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Notes

58 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Article 84 Marchés attribués dans le cadre d'une coentreprise

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics attribués :

(a) par une coentreprise, constituée exclusivement par plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités décrites aux articles 12 à 18, à l'une de ces entités adjudicatrices, à condition que la coentreprise ait été constituée pour exercer l'activité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'acte constitutif de la coentreprise prévoie que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie pendant au moins la même période ;

(b) par une entité adjudicatrice qui fait partie d'une coentreprise visée au point (a), à cette coentreprise.

2. La Commission peut demander des éléments de preuve démontrant que la relation entre la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués et l'entité adjudicatrice satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 85 Autres marchés publics exclus

1. Le présent règlement ne s'applique pas :

(a) aux marchés publics de services attribués par un acheteur public à un autre acheteur public ou à une association d'acheteurs publics sur la base d'un droit exclusif dont ils bénéficient en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une disposition administrative publiée qui est compatible avec le traité ;

(b) aux marchés publics ayant pour objet principal de permettre aux acheteurs publics de mettre à disposition ou d'exploiter des réseaux publics de communications électroniques ou de fournir au public un ou plusieurs services de communications électroniques ; aux fins du présent article, les termes « réseau public de communications électroniques » et « service de communications électroniques » ont la même signification que dans la directive 2018/197259 ;

(c) aux marchés publics qui doivent être passés conformément à des procédures de passation autres que celles prévues par le présent règlement, lorsque ces procédures ont été établies :

(i) par un accord international conclu conformément aux traités et portant sur la mise en œuvre d'un projet commun qui nécessite des achats communs ;

(ii) par une organisation internationale ; ou

(iii) par une institution financière internationale finançant intégralement un projet concerné ; lorsque le projet concerné est cofinancé majoritairement par une telle institution, les parties conviennent des règles de passation applicables ;

(d) à l'acquisition ou à la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou portant sur des droits sur ces biens ;

(e) à l'acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes destinés à des services de médias au sens du règlement (UE) 2024/108360 ;

(f) aux services juridiques qui requièrent une habilitation à exercer une profession juridique, tels que le contentieux ou la représentation formelle dans le cadre de procédures juridictionnelles, ou qui sont liés à l'exercice de l'autorité publique, y compris les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;

(g) aux services d'arbitrage et de conciliation ;

(h) aux services financiers liés à la fourniture de services d'investissement ou à l'exercice d'activités d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE61 et du règlement (UE) n° 600/201462, à l'administration d'indices de référence au sens du règlement (UE) 2016/101163, aux services de banque centrale et aux opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ;

(i) aux services d'évaluation visés aux articles 36 et 74 de la directive 2014/59/UE64 ;

(j) aux subventions, financements, investissements ou prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

(k) aux services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients ;

(l) aux services de campagne politique relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu'ils sont attribués par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale ;

(m) aux contrats de travail ;

(n) aux marchés de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro au sens du règlement (CE) n° 1370/2007.

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux marchés suivants qui concernent des activités dans le domaine des services d'utilité publique en vertu de la partie II, titre I, chapitre 2 :

(a) les marchés d'achat d'eau lorsqu'ils sont passés par des entités adjudicatrices exerçant l'une des activités relatives à l'eau potable visées à l'article 14, ou les deux ;

(b) les marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes actives dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent une activité visée à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 18, pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie ;

(c) les marchés passés par des entités adjudicatrices à des fins de revente ou de location à des tiers, à condition que l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l'objet de ces marchés et que d'autres entités soient libres de le vendre ou de le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice ;

(d) les marchés passés par des entités adjudicatrices à des fins autres que la poursuite de leurs activités telles que décrites aux articles 12 à 18 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union, ainsi que les concours organisés à de telles fins.

Notes

59 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).

60 Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) (JO L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).

61 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

62 Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

63 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

64 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

Article 86 Marchés mixtes impliquant des aspects de défense ou de sécurité

1. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats couverts par le présent règlement ainsi que des achats couverts par l'article 346 du traité ou par la directive 2009/81/CE.

2. Lorsque les différentes parties d'un marché public donné sont objectivement séparables, les acheteurs publics peuvent choisir d'attribuer des marchés distincts pour les différentes parties ou d'attribuer un marché unique.

3. Lorsque les acheteurs publics choisissent d'attribuer des marchés distincts pour des parties distinctes, la décision relative au régime juridique applicable à l'un quelconque de ces marchés distincts est prise sur la base des caractéristiques de la partie distincte concernée.

4. Lorsque les acheteurs publics choisissent d'attribuer un marché unique, les critères suivants s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :

(a) lorsqu'une partie d'un marché donné est couverte par l'article 346 du traité, le marché peut être attribué sans appliquer le présent règlement, à condition que l'attribution d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;

(b) lorsqu'une partie d'un marché donné est couverte par la directive 2009/81/CE, le marché peut être attribué conformément à cette directive, à condition que l'attribution d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives, sous réserve des seuils et des exclusions prévus par cette directive.

5. La décision d'attribuer un marché unique ne peut toutefois pas être prise aux fins de soustraire des marchés à l'application soit du présent règlement, soit de la directive 2009/81/CE.

6. Le paragraphe 2, troisième alinéa, point (a), s'applique aux marchés mixtes auxquels tant le point (a) que le point (b) de cet alinéa pourraient autrement s'appliquer.

7. Lorsque les différentes parties d'un marché donné ne sont objectivement pas séparables, le marché peut être attribué sans appliquer le présent règlement s'il comprend des éléments auxquels s'applique l'article 346 du traité ; à défaut, il peut être attribué conformément à la directive 2009/81/CE.

Article 87 Autres marchés mixtes

1. Les marchés qui ont pour objet deux ou plusieurs types d'achats, à savoir des travaux, des services ou des fournitures, ou qui relèvent partiellement de l'exercice d'une activité dans le domaine des services d'utilité publique conformément à la partie II, titre I, chapitre 2, sont attribués conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui caractérise l'objet principal du marché en question.

2. Dans le cas de marchés mixtes composés en partie de services sociaux, de santé et d'éducation au sens de l'article 58 et en partie d'autres services, ou dans le cas de marchés mixtes composés en partie de tels services et en partie de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées des services ou des fournitures respectifs.

3. Le présent règlement s'applique aux marchés qui ont pour objet des achats couverts par le présent règlement ainsi que des achats non couverts par le présent règlement, indépendamment de l'objet principal ou de la valeur des parties qui relèveraient autrement d'un régime juridique différent, sauf disposition contraire de l'article 86.

Chapitre 2 - Objet du marché et moyens de preuve

Article 88 Spécifications

1. Les acheteurs publics fixent, dans le cadre du détail de la passation, des spécifications définissant les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet de l'achat. Les spécifications sont formulées en des termes objectifs, clairs et mesurables, et de manière à permettre aux opérateurs économiques intéressés d'identifier l'objet du marché et aux acheteurs publics d'apprécier la conformité des offres aux spécifications.

2. Les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article peuvent, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché conformément à l'article 90, se rapporter à des méthodes ou à des processus spécifiques de production ou à des aspects stratégiques tels que prévus au titre II de la présente partie.

3. Les spécifications décrivent les caractéristiques de la solution à acquérir en termes d'exigences fonctionnelles. On entend par « exigence fonctionnelle » une exigence qui décrit la performance, la fonction souhaitée, la capacité, l'effet ou le résultat qu'un ouvrage, un produit ou un service doit atteindre, sans faire référence à des moyens techniques, à une conception ou à des méthodes spécifiques par lesquels les fonctions ou les effets doivent être atteints.

4. Les acheteurs publics peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque des normes sont rendues obligatoires par le droit de l'Union ou lorsque les caractéristiques ne peuvent pas être décrites de manière suffisante ou appropriée en termes d'exigences fonctionnelles. Dans ce dernier cas, les acheteurs publics peuvent formuler les exigences figurant dans les spécifications, notamment au moyen de prescriptions techniques relatives aux travaux ou de définitions des caractéristiques des fournitures ou des services, ou de l'une des manières suivantes, par référence, par ordre de préférence :

(a) à des normes harmonisées, ainsi qu'à des normes et à des livrables de la normalisation dont les références ont été publiées aux fins du présent paragraphe au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen prévu conformément à la législation de l'Union, et à des spécifications communes, entendues comme une spécification technique autre qu'une norme, adoptée par la Commission, dont le respect emporte présomption de conformité aux exigences fixées dans la législation de l'Union applicable ;

(b) à des normes européennes telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012, y compris des normes nationales transposant des normes européennes ;

(c) à des documents d'évaluation européens ;

(d) à des normes internationales ;

(e) à d'autres livrables de la normalisation établis par une organisation européenne de normalisation telle que définie dans le règlement (UE) n° 1025/2012 ;

(f) en l'absence de toutes les manières visées aux points (a) à (e), les spécifications peuvent être formulées par référence à des normes nationales, à des agréments techniques nationaux ou à des spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

5. Les spécifications ne font pas référence à une fabrication ou à une provenance déterminée, ni à un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à des marques, à des brevets, à des types ou à une origine ou une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

6. La référence visée au paragraphe 5 n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un niveau minimal de précision conforme aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est pas possible autrement. Cette référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des exigences de préférence européenne prévues par le présent règlement ou par d'autres actes législatifs de l'Union.

Lorsqu'un acheteur public fait usage de la possibilité de se référer aux normes ou aux spécifications visées au paragraphe 4, il ne rejette pas une offre au motif que les solutions proposées ne sont pas conformes aux normes ou aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre que les solutions qu'il propose satisfont aux exigences d'une manière équivalente aux exigences définies dans les spécifications. L'offre peut apporter cette preuve par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 92.

Article 89 Variantes

1. Lorsque les acheteurs publics ne formulent pas les spécifications exclusivement sous la forme d'exigences fonctionnelles conformément à l'article 88, paragraphe 3, ils examinent s'il y a lieu d'autoriser les variantes. Aux fins du présent règlement, on entend par « variante » une offre qui s'écarte partiellement des spécifications fixées dans le détail de la passation en proposant une solution alternative pour répondre aux besoins de l'acheteur public.

2. Les acheteurs publics indiquent dans le détail de la passation s'ils autorisent ou non les variantes et, dans la négative, les principales raisons de cette décision. Les acheteurs publics précisent les exigences minimales que les variantes doivent respecter, à condition que celles-ci ne restreignent pas inutilement la capacité des opérateurs économiques à proposer des solutions alternatives susceptibles de répondre aux besoins et aux objectifs de l'acheteur. Les variantes sont liées à l'objet du marché conformément à l'article 90 et sont évaluées sur la base des mêmes critères d'attribution que les offres qui ne sont pas des variantes.

Article 90 Lien avec l'objet du marché

1. Les critères de sélection, les critères d'attribution, les spécifications et les conditions d'exécution des marchés sont liés à l'objet du marché.

Un tel lien est réputé exister lorsque la condition, l'exigence ou le critère en question se rapporte aux travaux, aux fournitures ou aux services à fournir en vertu du marché, à quelque stade que ce soit de leur cycle de vie.

2. Le lien avec l'objet du marché peut être soit direct, c'est-à-dire que la condition, l'exigence ou le critère en question est intrinsèquement lié à la substance matérielle de l'objet du marché, soit indirect.

3. Une condition, une exigence ou un critère est réputé indirectement lié à l'objet du marché lorsque, sans faire partie de la substance matérielle des travaux, des services ou des fournitures en question, il a une incidence spécifique sur ces travaux, services ou fournitures en ce qui concerne leur préparation, leur production ou tout autre stade de leur cycle de vie, dans la mesure couverte par le marché, y compris les conditions de travail des travailleurs intervenant à l'un quelconque de ces stades du cycle de vie ainsi que l'approvisionnement responsable et la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour le produit faisant l'objet de l'achat en question.

Article 91 Labels

1. Lorsque les acheteurs publics entendent acquérir des solutions présentant des caractéristiques spécifiques d'ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés, exiger un label spécifique en tant que preuve que les travaux, les services et les produits correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

(a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et qui sont propres à définir les caractéristiques des solutions faisant l'objet du marché ;

(b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires ;

(c) les labels sont établis par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes concernées, y compris des organismes publics, des consommateurs, des partenaires sociaux, des fabricants, des distributeurs et des organisations non gouvernementales, peuvent participer ;

(d) les labels sont accessibles à toutes les parties intéressées ;

(e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

Outre les conditions énoncées au premier alinéa et sans préjudice des exigences fixées dans d'autres actes législatifs de l'Union, lorsque les acheteurs publics exigent un écolabel, cet écolabel est le label écologique de l'UE, à condition que les travaux, les produits ou les services en question soient couverts par des critères du label écologique de l'UE adoptés en vertu du règlement (CE) n° 66/201065. En l'absence de critères du label écologique de l'UE pour les travaux, les produits ou les services achetés, l'écolabel exigé est un écolabel vérifié par un tiers, reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie et conforme au premier alinéa.

Lorsque les acheteurs publics n'exigent pas que les travaux, les services et les produits satisfassent à l'ensemble des exigences en matière de label énoncées aux premier et deuxième alinéas, ils indiquent les exigences en matière de label auxquelles il doit être satisfait.

2. Les acheteurs publics qui exigent un label spécifique acceptent tous les autres labels équivalents qui confirment que les travaux, les produits ou les services satisfont aux caractéristiques requises.

3. Lorsqu'un opérateur économique démontre qu'il n'avait aucune possibilité d'obtenir, dans les délais applicables et pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le label spécifique indiqué par l'acheteur public ou un label équivalent visé au paragraphe 2, l'acheteur public accepte d'autres moyens de preuve appropriés, qui peuvent inclure un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné prouve que les travaux, les services ou les fournitures qu'il doit fournir remplissent les exigences du label spécifique ou les exigences spécifiques indiquées par l'acheteur public.

Lorsqu'un label remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points (b), (c), (d) et (e), mais fixe également des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les acheteurs publics n'exigent pas de l'opérateur économique qu'il fournisse ce label, mais peuvent définir les spécifications par référence à celles des spécifications détaillées de ce label ou, si nécessaire, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Notes

65 Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj).

Article 92 Moyens de preuve pour les exigences relatives aux produits

1. Les acheteurs publics peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent une déclaration de conformité ou une déclaration des performances et de conformité d'un produit au moyen du passeport numérique de produit prévu par le règlement (UE) 2024/1781 ou, lorsque celui-ci n'existe pas encore, d'autres moyens électroniques équivalents, en tant que moyens de preuve de la conformité ou du respect des exigences ou des critères fixés dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés.

2. Les acheteurs publics peuvent exiger un rapport d'essai établi par un organisme notifié, un organisme d'évaluation technique ou un organisme d'évaluation de la conformité, ou un certificat délivré par un tel organisme, en tant que moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères fixés dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés.

Lorsque les acheteurs publics exigent la présentation de certificats établis par un organisme notifié, un organisme d'évaluation technique ou un organisme d'évaluation de la conformité déterminé, les certificats délivrés par d'autres organismes notifiés, organismes d'évaluation technique ou organismes d'évaluation de la conformité équivalents sont également acceptés par les acheteurs publics, y compris ceux établis dans des États membres autres que celui de l'acheteur public.

Aux fins du présent paragraphe, un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection, et qui est accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/200866 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les acheteurs publics peuvent accepter d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, tels qu'un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 1, ou n'avait aucune possibilité de les obtenir dans les délais applicables, pour autant que ce défaut d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que l'opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, les fournitures ou les services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères fixés dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution des marchés. Les opérateurs économiques ne peuvent fournir d'autres moyens de preuve appropriés que lorsque les documents visés au paragraphe 1 ne sont pas exigés par d'autres actes législatifs de l'Union.

Notes

66 Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

Chapitre 3 - Conduite de la procédure

Article 93 Confidentialité

1. Les acheteurs publics ne divulguent pas les informations fournies par les opérateurs économiques que ceux-ci ont désignées comme confidentielles, y compris, mais pas exclusivement, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres, sauf disposition contraire du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit national auquel l'acheteur public est soumis, notamment de la législation relative à l'accès à l'information.

2. Les acheteurs publics peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la nature confidentielle des informations que les acheteurs publics mettent à disposition tout au long de la procédure de passation ou lors de l'exécution du marché.

3. Lorsque des raisons de sécurité le justifient, y compris, mais pas exclusivement, les intérêts essentiels de la sécurité nationale ou la sécurité de l'Union, les acheteurs publics peuvent :

(a) limiter les informations qu'ils fournissent aux opérateurs économiques à certains stades de la procédure de passation ; ou

(b) subordonner l'accès aux informations à la prise de certaines mesures de sécurité, en particulier à l'obtention d'une habilitation de sécurité dans l'État membre dans lequel le marché public doit être exécuté.

Article 94 Conflits d'intérêts

1. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger efficacement les conflits d'intérêts survenant dans la conduite des procédures de passation, y compris la conception et la préparation de la procédure et le personnel concerné, l'élaboration du détail de la passation, la sélection des opérateurs économiques et l'attribution du marché.

Aux fins du présent article, la notion de « conflit d'intérêts » couvre toute situation dans laquelle les catégories de personnes visées au paragraphe 2 ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans l'issue de la procédure de passation ou dans la conduite de l'exécution du marché, qui est susceptible de compromettre l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « intérêt personnel » tout intérêt familial, affectif, économique, politique ou tout autre intérêt pertinent partagé avec les candidats, les soumissionnaires ou le contractant, y compris des intérêts professionnels contradictoires.

2. Les règles visées au paragraphe 1 s'appliquent aux conflits d'intérêts impliquant au moins les catégories de personnes suivantes :

(a) les membres du personnel de l'acheteur public, les prestataires de services de passation de marchés ou les membres du personnel d'autres prestataires de services qui participent à la conduite de la procédure de passation ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ;

(b) les membres des organes décisionnels de l'acheteur public, ou d'autres organes qui influencent la prise de décision de l'acheteur public, qui sont susceptibles d'influencer l'issue de la procédure de passation sans nécessairement participer à la conduite de cette procédure.

3. Les personnes visées au paragraphe 2 sont tenues de déclarer tout conflit d'intérêts en relation avec l'un quelconque des opérateurs économiques participant à une procédure de passation dès qu'elles ont connaissance d'un tel conflit, afin de permettre l'adoption de mesures correctives.

Les acheteurs publics peuvent exiger que les opérateurs économiques déclarent, dans leur manifestation d'intérêt, dans leur offre ou au début des négociations, l'existence de tout lien avec les personnes visées au paragraphe 2, point (b), qui serait susceptible de placer ces personnes en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la procédure de passation.

4. Sans préjudice de l'article 140, paragraphe 3, les mesures correctives comprennent en premier lieu la récusation des personnes en question visées au paragraphe 2, qui sont écartées de toute participation à la procédure de passation concernée, ou la réaffectation des fonctions et des responsabilités de la personne en cause.

Lorsque les conflits d'intérêts ne peuvent être corrigés efficacement par d'autres moyens, l'opérateur économique concerné n'est exclu de la procédure qu'après avoir eu la possibilité de prouver que la situation de conflit d'intérêts présumé ne fausse pas la concurrence.

5. Tous les conflits d'intérêts prévenus, détectés ou déclarés ainsi que les mesures correctives prises sont documentés conformément à l'article 109.

Article 95 Participation préalable à la préparation de la procédure de passation

1. Lorsqu'un opérateur économique a participé à la préparation de la procédure de passation, les acheteurs publics prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique.

La participation à une consultation de marché n'est pas considérée comme une préparation de la procédure de passation au sens du présent article.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise à la disposition de tous les opérateurs économiques intéressés des informations pertinentes échangées ou obtenues par l'opérateur économique ayant participé à la préparation de la procédure de passation au cours de celle-ci, ainsi que la fixation de délais appropriés afin de garantir une concurrence loyale.

3. L'opérateur économique concerné n'est exclu de la procédure que lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer l'égalité de traitement et après avoir eu la possibilité de prouver que sa participation préalable ne fausse pas la concurrence.

4. Les mesures sont documentées conformément à l'article 109.

Article 96 Fixation des délais

1. Lorsqu'ils fixent les délais de manifestation d'intérêt ou de réception des offres, et sans préjudice des délais minimaux et maximaux fixés au titre I de la présente partie, les acheteurs publics tiennent compte de la nature et de la complexité du marché, de la nécessité de visites sur place et du temps nécessaire pour préparer les offres.

2. Les acheteurs publics prolongent les délais fixés pour la réception des offres en cas d'informations complémentaires ou de modifications importantes. La durée de la prolongation est proportionnée à la pertinence et à la complexité des informations ou de la modification.

Article 97 Disponibilité du détail de la passation

1. Les acheteurs publics assurent, par des moyens électroniques, un accès sans restriction, complet, direct et gratuit au détail de la passation à compter de la date de publication d'un résumé public de mise en concurrence et jusqu'à trois ans après l'attribution du marché.

2. Lorsque, pour certaines parties du détail de la passation, l'accès visé au paragraphe 1 ne peut être assuré, les acheteurs publics peuvent indiquer dans le résumé public les autres moyens, autres que les moyens électroniques, par lesquels ces parties seront mises à disposition.

3. Les acheteurs publics communiquent sans retard injustifié à tous les opérateurs économiques les informations complémentaires relatives aux spécifications ainsi que tout élément complémentaire du détail de la passation nécessaire à la présentation des offres, pour autant que ces informations aient été demandées en temps utile.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 93, paragraphe 3.

Article 98 Critères d'attribution

1. Les acheteurs publics attribuent le marché à l'opérateur économique qui offre la meilleure qualité au regard du prix.

À cet effet, les acheteurs publics évaluent les offres reçues selon la méthode du meilleur rapport qualité-prix visée au paragraphe 2, et en appliquant des critères d'attribution assortis de la pondération minimale de la qualité conformément au paragraphe 4, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5.

2. Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, les acheteurs publics évaluent les offres en comparant leur prix et leur qualité, sur la base de critères de qualité liés à l'objet du marché. Les coûts peuvent également être pris en compte pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix.

Les critères de qualité s'entendent de tout critère utilisé pour apprécier la mesure dans laquelle une offre propose des résultats bénéfiques, efficaces ou durables en rapport avec l'objet du marché.

La qualité de l'offre peut, par exemple, porter sur les aspects suivants :

(a) la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs et les méthodes de production ;

(b) les considérations environnementales et climatiques visées à l'article 50, les considérations propres aux denrées alimentaires visées à l'article 53, le cas échéant, les considérations sociales visées à l'article 55, les objectifs d'innovation visés à l'article 59, les intérêts de sécurité et de sûreté publique énoncés à l'article 66, les exigences de résilience et de sécurité d'approvisionnement énoncées à l'article 69, ou les exigences de préférence européenne lorsqu'un acheteur public applique ces exigences sous la forme d'une répartition de points d'attribution conformément à l'article 73, paragraphe 2, point (b) ;

(c) la qualité du personnel affecté qui peut avoir une incidence significative sur le niveau d'exécution du marché, telle que l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché ;

(d) le service après-vente et l'assistance technique, les conditions de livraison telles que la date à laquelle ou la période au cours de laquelle la livraison doit avoir lieu ou être achevée.

Les acheteurs publics peuvent également fixer un prix fixe sur la base duquel les opérateurs économiques sont mis en concurrence sur les seuls critères de qualité.

3. Les critères d'attribution sont non discriminatoires, proportionnés, spécifiques, objectifs et mesurables ; ils sont évalués dans le cadre d'un processus comportant des garanties suffisantes contre les irrégularités. Ils permettent à l'acheteur public de comparer efficacement les points forts et les points faibles des biens, des services et des travaux proposés, et n'ont pas pour effet de conférer à l'acheteur public une liberté de choix illimitée.

Les acheteurs publics précisent, dans le résumé public de mise en concurrence, les critères et leur pondération relative retenus pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix.

4. La pondération des critères de qualité représente au moins 30 % du total des points attribués.

Pour les marchés dont l'objet est à forte intensité de main-d'œuvre, la pondération des critères de qualité représente au moins 50 % du total des points attribués.

Lorsque, conformément à l'article 99, les acheteurs publics appliquent le coût du cycle de vie, la pondération accordée aux coûts du cycle de vie est comptabilisée dans la part en pourcentage correspondante.

Lorsque les acheteurs publics appliquent des critères environnementaux propres aux marchés publics fixés dans la législation de l'Union visés à l'article 50, paragraphe 4, deuxième alinéa, y compris les actes délégués adoptés en vertu de l'article 54, et lorsque ces exigences portent sur des critères d'attribution, la pondération accordée à ces considérations environnementales est comptabilisée dans les pourcentages indiqués au présent paragraphe. Le simple respect d'obligations ne portant pas sur des critères d'attribution ne constitue pas un critère d'attribution.

5. Les acheteurs publics peuvent déroger au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 4 lorsque la qualité du produit, du service ou des travaux acquis peut être garantie de l'une des manières suivantes :

(a) par les spécifications ;

(b) le cas échéant, par les conditions d'exécution des marchés ;

(c) par une combinaison de l'un quelconque des éléments suivants : des critères d'attribution fondés sur la qualité, les spécifications et les conditions d'exécution des marchés.

Les acheteurs publics indiquent dans le résumé public de mise en concurrence laquelle des manières énoncées au premier alinéa justifie cette dérogation.

Article 99 Coût du cycle de vie

1. Lorsque les acheteurs publics appliquent le coût du cycle de vie, celui-ci couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants supportés au cours du cycle de vie d'un produit, d'un service ou de travaux :

(a) les coûts supportés par les acheteurs publics ou par d'autres parties pour l'achat de la solution, les coûts d'utilisation, la consommation d'énergie et d'autres ressources, les frais de maintenance et les coûts de fin de vie, tels que les coûts de collecte et de recyclage, sur la base de références appropriées et, le cas échéant, d'évaluations de scénarios ;

(b) les coûts imputés aux externalités environnementales et climatiques liées au produit, au service ou aux travaux pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

Les coûts visés au premier alinéa, point (b), peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ou d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

2. Lorsque les acheteurs publics évaluent les coûts selon une approche fondée sur le coût du cycle de vie, ils indiquent dans le détail de la passation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode que l'acheteur public utilisera pour déterminer les coûts du cycle de vie sur la base de ces données.

3. Les méthodes utilisées pour l'évaluation des coûts imputés aux externalités environnementales et climatiques sont accessibles à toutes les parties intéressées et fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires. En particulier, lorsque la méthode n'a pas été établie en vue d'une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne désavantage indûment certains opérateurs économiques.

Article 100 Allotissement

1. Les acheteurs publics examinent s'il y a lieu de diviser les marchés en lots.

2. Lorsqu'ils examinent si un marché doit être divisé en lots, les acheteurs publics tiennent compte, le cas échéant, de la contribution potentielle d'une telle division à l'accroissement de la participation des PME, à la réduction de la dépendance à l'égard d'un fournisseur unique, au renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la promotion de l'innovation, ainsi que, d'autre part, de l'incidence d'une telle division sur l'efficacité de l'achat et sur les risques liés à l'intégrité de celui-ci. Lorsque l'allotissement n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 6 et que les acheteurs publics estiment qu'une telle division n'est pas appropriée, ils en indiquent les principales raisons dans le détail de la passation ou dans la documentation individuelle conformément à l'article 109.

3. Lorsque les acheteurs publics divisent un marché en lots, ils le font de manière que la portée, la taille, le nombre et la nature des lots soient proportionnés à l'objet et à la complexité du marché.

4. Les acheteurs publics peuvent attribuer des marchés pour des lots individuels sans appliquer les procédures prévues par le présent règlement, à condition que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour les fournitures ou les services ou à 1 million d'EUR pour les travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans application du présent règlement ne dépasse pas 20 % de la valeur cumulée de l'ensemble des lots entre lesquels l'ouvrage envisagé, le projet d'acquisition de fournitures similaires ou la prestation de services envisagée a été divisé.

5. Les acheteurs publics peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels les opérateurs économiques peuvent présenter des offres. Ils indiquent cette limite dans le détail de la passation.

6. Les acheteurs publics peuvent limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à un seul soumissionnaire. Dans ce cas, les acheteurs publics indiquent dans le détail de la passation le nombre maximal et, le cas échéant, les combinaisons possibles de lots. Ils indiquent également dans le détail de la passation les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

7. Les États membres peuvent prévoir que les acheteurs publics sont tenus de diviser les marchés en lots.

Article 101 Offres anormalement basses

1. Les acheteurs publics exigent des soumissionnaires qu'ils expliquent le prix ou les éléments de prix figurant dans l'offre, y compris par rapport à la qualité de l'offre, lorsque ceux-ci semblent anormalement inférieurs à l'un quelconque des éléments suivants :

(a) le prix ou les éléments de prix de l'autre offre ou des autres offres reçues dans le cadre de la procédure de passation ;

(b) le prix du marché, tel qu'il ressort par exemple de l'estimation de la valeur du marché par l'acheteur public, en particulier lorsque celle-ci est fondée sur une consultation de marché, et incluant tous les coûts, tels que le coût de la main-d'œuvre et des conditions de travail, des matériaux et de la logistique et du respect d'autres exigences contractuelles, ainsi que d'autres éléments du coût du cycle de vie ;

(c) les valeurs de marchés passés dans le cadre de procédures de passation antérieures ayant un objet et des conditions pour l'essentiel identiques, en particulier les estimations antérieures, les offres antérieures ou les prix payés par le même acheteur public ou par d'autres acheteurs publics.

L'acheteur public peut limiter l'obligation d'expliquer les prix ou les éléments de prix au soumissionnaire ayant présenté l'offre la mieux placée conformément à l'article 98 ou, le cas échéant, à plusieurs des soumissionnaires ayant présenté les offres les mieux classées.

2. Les explications du soumissionnaire établissent la viabilité économique du prix ou des éléments de prix de l'offre, en démontrant qu'ils ne sont pas anormalement bas sur toute la durée du marché. Elles justifient le faible niveau du prix, y compris des éléments de prix, ainsi que le rapport avec la qualité de l'offre et le respect de l'ensemble des obligations, et peuvent porter notamment sur les éléments suivants :

(a) l'économie du procédé de fabrication, des services fournis ou du procédé de construction, ou les solutions techniques retenues ;

(b) des conditions exceptionnellement favorables, y compris une aide d'État lorsque cette aide d'État est compatible avec le marché intérieur ;

(c) le point de savoir si le soumissionnaire respecte l'ensemble des obligations réglementaires et des exigences stratégiques prévues au titre II de la présente partie qui sont applicables au marché.

3. Lorsque l'acheteur public estime que les explications visées au paragraphe 2 sont satisfaisantes, il consigne son appréciation dans la documentation individuelle conformément à l'article 109.

4. Lorsque les explications visées au paragraphe 2 ne sont pas jugées satisfaisantes, y compris après une demande de précisions ou d'informations complémentaires, l'acheteur public écarte l'offre de la procédure de passation.

Article 102 Corrections en cours de procédure et annulation

1. Avant la date limite fixée pour chaque présentation des offres ou avant chaque début des négociations, les acheteurs publics peuvent apporter des corrections au détail de la passation sans engager une nouvelle procédure de passation ni modifier le résumé public de mise en concurrence, à condition que :

(a) la correction ne modifie pas substantiellement l'objet de l'achat ; et

(b) la correction soit clairement signalée dans un détail de la passation mis à jour et mis à la disposition de tous les opérateurs économiques concernés.

Si la correction intervient moins de 24 heures avant la date limite de présentation des offres, cette date limite est reportée d'au moins deux jours ouvrables, ou davantage lorsque la nature et la complexité de la correction le justifient.

2. Lorsque des informations ou des documents présentés par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque des informations ou des documents spécifiques font défaut, les acheteurs publics peuvent, de manière strictement non discriminatoire, donner aux opérateurs économiques concernés la possibilité de présenter, de compléter, de clarifier ou de préciser les informations ou les documents en question dans un délai approprié afin de remédier à cette insuffisance. La première phrase ne s'applique qu'à un vice de forme ou à une irrégularité mineurs affectant une offre ou des informations relatives à l'éligibilité, lorsque la régularisation ne modifie pas substantiellement l'offre ou les informations relatives à l'éligibilité.

3. L'acheteur public annule la procédure de passation s'il constate dans celle-ci des erreurs substantielles qui ne peuvent être corrigées par aucun autre moyen et qui sont de nature à fausser la concurrence.

4. L'acheteur public peut, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation. Dans le cas de marchés divisés en lots ou d'autres formes d'achats à sources multiples, l'annulation peut être partielle. La décision est motivée et portée à la connaissance des soumissionnaires dans les meilleurs délais.

Article 103 Accords-cadres

1. Les acheteurs publics peuvent conclure des accords-cadres selon les procédures prévues au titre I de la présente partie. Les règles du présent règlement applicables aux marchés publics s'appliquent mutatis mutandis aux accords-cadres, sauf disposition contraire du présent article.

On entend par « accord-cadre » un accord conclu entre un ou plusieurs acheteurs publics et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés susceptibles d'être attribués au cours d'une période donnée.

2. La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas :

(a) trois ans pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur économique ; ou

(b) cinq ans pour les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques.

La durée maximale de l'accord-cadre peut être fixée à une période plus longue dans des cas exceptionnels, lorsque cela est dûment justifié par la complexité ou la nature spécialisée de l'achat et que la durée n'excède pas ce qui est strictement nécessaire compte tenu des circonstances de l'achat en question.

3. Un acheteur public indique son intention de conclure un accord-cadre au moyen d'un résumé public de mise en concurrence. Le résumé public comprend également la durée ainsi que la valeur ou les volumes cumulés maximaux des marchés dont la conclusion est prévue sur la base de l'accord-cadre pendant sa durée. Ces maximums peuvent être ajustés dans le résumé public de résultat, à condition que tout ajustement soit proportionné aux conditions de l'offre ou des offres retenues.

4. Le détail de la passation comprend les critères non discriminatoires et objectifs qui sont utilisés pour conclure les marchés ultérieursN.d.T. fondés sur l'accord-cadre. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plus d'un opérateur économique, les critères prévoient soit les règles de remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, soit l'ensemble des conditions selon lesquelles les marchés seront attribués et exécutés, soit une combinaison de ces deux possibilités.

Les acheteurs publics publient un résumé public de résultat conformément à l'article 110 pour chaque marché conclu sur la base d'un accord-cadre. La durée des marchés fondés sur un accord-cadre ne peut excéder le terme de l'accord-cadre de plus de 50 % de la durée de l'accord-cadre.

Note de la traduction

L'expression anglaise « subsequent contracts » a été volontairement rendue par « marchés ultérieurs » plutôt que par sa traduction littérale « marchés subséquents ». Il s'agit d'éviter toute confusion avec la notion de marché subséquent, qui fait l'objet d'une définition précise en droit français. ↩

Chapitre 4 - Exécution du marché

Article 104 Conditions d'exécution des marchés

1. Les acheteurs publics peuvent fixer des conditions relatives à l'exécution d'un marché, pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché conformément à l'article 90 et clairement indiquées dans le détail de la passation.

2. Ces conditions peuvent, outre des aspects contractuels, techniques, qualitatifs et économiques généraux, tels que l'indexation des prix, comprendre également des conditions liées à des considérations stratégiques, notamment :

(a) des considérations environnementales telles que définies à l'article 50, comme le traitement des déchets, le respect des obligations de vigilance et de publication d'informations en matière de durabilité dans l'exécution du marché, ou d'autres exigences relevant d'une économie circulaire ;

(b) des considérations liées à l'emploi, comme des conditions de travail équitables pour les travailleurs employés à l'exécution du marché, y compris la rémunération ainsi que la santé et la sécurité au travail ;

(c) d'autres considérations sociales telles que définies à l'article 55, comme la mise en œuvre de processus appropriés de prévention et d'atténuation des incidences sur les droits de l'homme découlant de l'exécution du marché ;

(d) des objectifs d'innovation tels que décrits à l'article 59, par exemple encourager l'amélioration continue de la solution ;

(e) des intérêts de sécurité et de sûreté publique tels que décrits à l'article 66, ou des exigences de résilience et de sécurité d'approvisionnement telles qu'énoncées à l'article 69, comme l'habilitation de sécurité du personnel, des restrictions de manipulation ou le respect et l'amélioration continus de la chaîne d'approvisionnement.

Article 105 Mécanismes d'ajustement

1. Les acheteurs publics peuvent inclure dans le détail de la passation des clauses établissant des mécanismes d'ajustement des conditions du marché tout au long de sa durée, à condition que ces mécanismes :

(a) soient objectivement justifiés eu égard à la nature du marché ;

(b) maintiennent l'équilibre économique du marché ;

(c) les clauses soient claires, précises et univoques.

2. Les mécanismes d'ajustement visés au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur :

(a) des règles prédéfinies d'ajustement des recettes, y compris des variations liées aux niveaux de la demande ou de l'utilisation ;

(b) des mécanismes d'indexation, y compris ceux liés à des indicateurs économiques objectifs, tels que des indices de prix, des taux d'inflation ou la volatilité des coûts des intrants, par exemple pour des matériaux essentiels ;

(c) des ajustements de paiement fondés sur la performance, liés à la réalisation d'objectifs qualitatifs ou de performance relatifs à la fourniture de travaux ou de services.

3. Les ajustements d'un marché fondés sur de telles clauses ne sont pas considérés comme des modifications au sens de l'article 106.

Article 106 Modifications des marchés pendant leur durée

1. Les acheteurs publics peuvent modifier les marchés ou accords-cadres attribués pendant leur durée sans nouvelle procédure de passation, à condition que la modification ne soit pas substantielle au sens du paragraphe 3 ou qu'elle relève de l'un des cas visés au paragraphe 4. Toute modification de ce type répond à des besoins objectifs apparus pendant l'exécution du marché, est limitée à ce qui est nécessaire et approprié pour assurer son exécution et sa continuité et n'altère pas l'équilibre économique initial du marché en faveur du contractant.

2. Une modification dont la valeur ne dépasse pas 15 % de la valeur du marché initial est considérée comme non substantielle et peut être effectuée sans nouvelle procédure de passation, à condition que la modification n'altère pas l'équilibre économique initial du marché.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, les seuils sont appréciés sur la base de la valeur nette cumulée des modifications successives.

3. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient modifié les conditions de la concurrence, ou lorsqu'elle modifie des clauses ou conditions essentielles du marché, telles que l'étendue du marché, l'équilibre économique initial en faveur du contractant ou l'identité du contractant initial, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 4, point (c).

4. À condition qu'elles n'altèrent pas l'équilibre économique initial du marché en faveur du contractant, les modifications substantielles ne sont admissibles au sens du paragraphe 1 que dans les cas suivants :

(a) lorsque des travaux, services ou fournitures supplémentaires sont devenus nécessaires pendant l'exécution du marché, à condition qu'un changement de contractant ne soit pas techniquement ou économiquement réalisable, y compris en raison de l'interdépendance des travaux ou services existants ou parce qu'il entraînerait une augmentation substantielle des coûts ;

(b) lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur public diligent ne pouvait raisonnablement pas prévoir au moment du lancement de la procédure, et qui affectent de manière significative l'exécution ou la faisabilité du marché, y compris :

(i) des changements substantiels du cadre réglementaire ou juridique applicable ;

(ii) des évolutions technologiques significatives ;

(iii) des perturbations, des situations d'urgence ou des crises ayant une incidence économique, sociétale ou opérationnelle significative ;

(c) lorsque le contractant initial est remplacé par une autre entité en raison :

(i) d'une fusion, d'un rachat, d'une acquisition, d'une insolvabilité ou d'une autre restructuration d'entreprise, un autre opérateur économique succédant, en tout ou en partie, aux droits et obligations du contractant initial, à condition que la nouvelle entité remplisse les critères de sélection qualitative initiaux ; qu'aucune autre modification substantielle ne soit apportée au marché et que le remplacement ne vise pas à contourner l'application du présent règlement ; ou

(ii) de la reprise, par l'acheteur public, des obligations du contractant principal à l'égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

5. Avant de modifier un marché, l'acheteur public établit, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Les acheteurs publics conservent un relevé écrit détaillé des éléments essentiels de la modification, y compris sa justification, sa nécessité ou son caractère approprié, et son incidence sur l'équilibre économique du marché, en particulier la répartition des risques et des avantages économiques, afin de justifier les décisions de modifier le marché et de permettre la vérification du respect du présent article par les organes compétents de contrôle, d'audit et de recours.

6. Avant toute modification d'un marché qui dépasse 50 % de la valeur estimée initiale du marché, les acheteurs publics publient un résumé public de modification à cet effet. Ce résumé public contient la justification de la modification sans nouvelle procédure de passation et les informations énoncées à l'article 110. Les modifications successives ne visent pas à contourner le présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation de publication préalable ne s'applique pas lorsque l'urgence résultant d'une situation d'urgence déterminée conformément à l'article 48 ne permet pas la publication préalable du résumé public de modification. Dans ce cas, les acheteurs publics publient un résumé public de modification conformément au paragraphe 7 du présent article.

7. Lorsque les acheteurs publics modifient substantiellement un marché conformément au paragraphe 4 du présent article et que la modification ne dépasse pas 50 % de la valeur estimée initiale du marché, ils publient un résumé public de modification contenant les informations énoncées à l'article 110 dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle la modification a été effectuée.

8. Aux fins du calcul de la valeur visée aux paragraphes 2, 6 et 7, la valeur actualisée constitue la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d'indexation. Si le marché ne comporte pas de clause d'indexation, la valeur actualisée est calculée en tenant compte de l'inflation moyenne dans l'État membre de l'acheteur public.

9. Les modifications d'un marché ne sont pas utilisées pour remédier à des défaillances dans l'exécution par le contractant qui ne sont pas justifiées par des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 107 Résiliation des marchés

Sans préjudice de tout autre motif de résiliation prévu par le présent acte ou par le droit national applicable, les acheteurs publics résilient le marché lorsque :

(a) l'opérateur économique fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des motifs visés à l'article 25, sauf lorsque l'acheteur public établit que cette résiliation n'est pas justifiée pour des raisons impérieuses d'intérêt général et que le jugement définitif ne s'y oppose pas ;

(b) le marché ou sa modification n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'un manquement grave aux obligations découlant des traités et du présent règlement, qui a été constaté par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 258 du traité.

Article 108 Paiements

1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2011/7/UE67 du Parlement européen et du Conseil, les acheteurs publics veillent au paiement en temps utile des contractants et, le cas échéant, des sous-traitants.

2. Dans le cadre des conditions d'exécution du marché conformément à l'article 104, les acheteurs publics peuvent prévoir que les contractants répercutent dans la chaîne d'approvisionnement des conditions de paiement équivalentes, telles que prévues par les dispositions pertinentes de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil.

3. Les États membres fournissent, par l'intermédiaire de l'espace national de données sur les marchés publics (ENDMP), des informations relatives à la passation sur l'état des paiements liées à chaque marché individuel concerné, conformément à l'article 134, paragraphe 4.

4. Les États membres mettent à disposition des informations relatives à la passation sur le respect des délais de paiement pour chaque période annuelle de rapport et pour chaque acheteur public, conformément à l'article 134, paragraphe 4.

5. Outre l'article 44, paragraphe 6, les acheteurs publics peuvent prévoir des avances dans le détail de la passation, notamment pour encourager la participation des PME. Lorsque le marché en question présente une pertinence particulière au regard des considérations d'innovation énoncées au titre II, chapitre 3, de la présente partie, et sauf si un intérêt supérieur de l'acheteur public le justifie, les acheteurs publics prévoient une avance appropriée au contractant.

6. À la demande du sous-traitant et lorsque la nature du marché le permet, l'acheteur public verse directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux fournis au contractant principal. Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s'opposer à des paiements indus. Les modalités relatives à ce mode de paiement sont énoncées dans le détail de la passation.

Notes

67 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj).

Chapitre 5 - Règles de publication et de documentation

Article 109 Documentation individuelle des procédures

1. Les acheteurs publics consignent dans le service de dématérialisation de l'acheteur public, et mettent à disposition dans l'ENDMP conformément à l'article 134, la documentation nécessaire pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation, en particulier la documentation relative aux communications avec les opérateurs économiques, y compris lors des négociations le cas échéant, et aux décisions internes relatives à la préparation ou à la correction du détail de la passation, y compris après les négociations le cas échéant, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution du marché. La documentation est conservée pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'attribution du marché, sauf lorsqu'une période plus longue est requise par le droit de l'Union ou le droit national applicable.

2. Les informations relatives à la passation et les décisions de passation sont enregistrées et gérées de manière à permettre d'identifier leur origine, leur évolution, leur justification et l'historique de leur approbation tout au long de leur cycle de vie.

3. Les acheteurs publics consignent dans leur documentation les conflits d'intérêts identifiés, les atteintes à l'intégrité et les risques significatifs pour la sécurité ou la sûreté publique qui affectent les procédures de passation ou l'exécution des marchés, ainsi que les mesures d'atténuation prises.

Article 110 Informations à publier dans les résumés publics

1. Les acheteurs publics publient des informations conformément à l'article 112 au moyen de l'ensemble des résumés publics suivants :

(a) consultation ;

(b) mise en concurrence ;

(c) résultat ;

(d) contrat ;

(e) modification ;

(f) achèvement.

2. La publication d'un résumé public de consultation visé à l'article 30 comprend l'ensemble des informations suivantes :

(a) l'identification des organisations pertinentes pour la consultation ; et

(b) l'objet de la consultation, y compris la méthode et les modalités de communication et de soumission ;

(c) les autres informations nécessaires concernant la consultation.

3. La publication d'un résumé public de mise en concurrence visé aux articles 34, 37, 42, 49 et 103 comprend l'ensemble des informations suivantes :

(a) l'identification des organisations pertinentes pour la procédure ;

(b) l'objet de la procédure, y compris la méthode et les modalités de communication et de soumission ;

(c) la description de l'achat, y compris la nature, la quantité ou la quantité estimée, et le calendrier des achats ;

(d) la durée de validité de la procédure ;

(e) les conditions du marché ;

(f) le cas échéant, une indication de la nature stratégique de l'achat, telle que la réalisation d'objectifs environnementaux, sociaux ou d'innovation, ainsi que de l'adéquation de l'achat aux PME ;

(g) la couverture par l'AMP ;

(h) les autres informations nécessaires concernant la mise en concurrence.

4. La publication d'un résumé public de résultat visé aux articles 40, 44, 46, 49, 103 et 111 comprend les informations suivantes :

(a) l'identification des organisations pertinentes pour la procédure ;

(b) l'objet de la procédure ;

(c) le résultat de la procédure, y compris son annulation ;

(d) pour les marchés attribués conformément à l'article 46 : une justification de la décision de l'acheteur public d'attribuer le marché conformément à cette disposition ;

(e) pour les marchés attribués conformément à l'article 46 : une description de la demande telle qu'énoncée dans l'invitation à négocier, dans la demande de soumettre une offre ou dans la demande de livrer la solution contre facture ;

(f) le cas échéant, une indication de la nature stratégique de l'achat, telle que la réalisation d'objectifs environnementaux, sociaux ou d'innovation, ainsi qu'une indication de la participation des PME ;

(g) la couverture par l'AMP ; et

(h) les autres informations nécessaires concernant le résultat.

5. La publication d'un résumé public de contrat, de modification ou d'achèvement tel qu'énoncé aux articles 106, 111 et 125 comprend l'ensemble des informations suivantes, selon le cas :

(a) l'identification des organisations pertinentes pour le contrat ;

(b) l'objet du contrat ;

(c) toute information relative au contrat publiée conformément au présent paragraphe et modifiée par la modification ;

(d) les raisons de la modification ;

(e) le résultat du contrat, y compris les informations relatives à la résiliation ;

(f) les autres informations nécessaires concernant le contrat, la modification ou les informations d'achèvement.

6. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 141 afin de modifier les informations figurant dans chaque résumé public visé aux paragraphes 2 à 6 du présent article en fonction des besoins de mise en œuvre.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant les informations spécifiques qui doivent figurer dans chaque résumé public tel que décrit aux paragraphes 2 à 6, établissant la connexion entre les résumés publics et le séquencement des informations spécifiques contenues dans plusieurs résumés publics, et établissant des exigences imposant aux acheteurs publics de réutiliser les informations déjà fournies dans un résumé public ainsi que des exigences imposant aux prestataires de services de dématérialisation de fournir un service de réutilisation correspondant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

Article 111 Publication du résumé public de résultat, de contrat et d'achèvement

1. Les acheteurs publics envoient les informations relatives à la passation suivantes conformément à l'article 110 au plus tard 20 jours :

(a) après la clôture d'une consultation de marché, la décision d'attribution dans une procédure de passation ou l'annulation d'une procédure de passation, ou dans les cas visés aux articles 40, 44, 46, 49 et 103, les acheteurs publics envoient un résumé public de résultat ;

(b) après la conclusion d'un marché lorsque la procédure de passation qui l'a précédé relevait du champ d'application du présent règlement, les acheteurs publics envoient un résumé public de contrat ;

(c) après l'achèvement de l'exécution d'un marché lorsque la procédure de passation qui l'a précédé relevait du champ d'application du présent règlement, les acheteurs publics envoient un résumé public d'achèvement, y compris à compter du jour de l'événement concerné lorsqu'un marché attribué n'a pas été conclu ou lorsque l'exécution du marché n'a pas été terminée, y compris en raison d'une résiliation conformément aux articles 107 et 126, à compter du jour de l'événement concerné.

2. Certaines informations peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application de la loi ou serait contraire à l'intérêt public de toute autre manière, porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Ces informations sont toutefois fournies en même temps à l'ENDMP, conformément à l'article 134, en tant qu'informations non accessibles au public.

3. Les acheteurs publics veillent à la fourniture complète, correcte et en temps utile des informations relatives à la passation à l'ENDMP conformément à l'article 134.

Article 112 Forme et modalités de publication

1. Les résumés publics visés à l'article 110, y compris les modifications apportées aux informations, sont envoyés par les acheteurs publics, par l'intermédiaire de l'ENDMP, à l'Office des publications de l'Union européenne et sont publiés au supplément du Journal officiel de l'Union européenne au plus tard cinq jours après leur réception, sauf si l'acheteur public demande une date de publication ultérieure. Les informations ne sont considérées comme reçues par l'Office des publications de l'Union européenne qu'une fois qu'elles ont été validées conformément aux exigences de validation technique établies par l'Union.

2. L'Office des publications de l'Union européenne veille à ce que les résumés publics visés à l'article 110 soient mis à disposition :

(a) en tant que texte authentique unique dans au moins une des langues officielles de l'Union, tel que fourni par l'acheteur public ; et

(b) en tant que versions non authentiques dans les autres langues officielles de l'Union, en plus du texte authentique.

3. Les acheteurs publics sont en mesure de fournir la preuve de la date à laquelle leurs informations ont été envoyées pour publication.

4. L'Office des publications de l'Union européenne transmet à l'ENDMP la confirmation de la réception et de la publication des résumés publics envoyés, en indiquant la date de publication. Cette confirmation est fournie par l'ENDMP à l'acheteur public et constitue une preuve de publication.

5. Les acheteurs publics peuvent publier des résumés publics pour des marchés publics qui ne sont pas soumis aux obligations de publication prévues par le présent règlement, à condition que ceux-ci soient envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne conformément au présent article.

6. Les coûts de la réception, de la validation et de la publication des résumés publics par l'Office des publications de l'Union européenne sont à la charge de l'Union.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant les modalités relatives à la fourniture des résumés publics à l'Office des publications de l'Union européenne ainsi que la source des exigences de validation technique visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

Article 113 Publication au niveau national

1. Les informations visées à l'article 110 ou à l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 110, paragraphe 7, ne sont pas publiées au niveau national avant la publication conformément à l'article 112. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les acheteurs publics n'ont pas été informés de la publication dans les 48 heures suivant la confirmation de la réception des informations conformément à l'article 112.

2. Les informations publiées au niveau national indiquent la date à laquelle les informations ont été envoyées à l'Office des publications de l'Union européenne ainsi que l'identifiant des informations relatives à une procédure de passation publiées conformément à l'article 112.

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Partie IV - Concessions

Titre I - Dispositions générales

Article 114 Champ d'application

1. La présente partie s'applique aux concessions portant sur l'exécution de travaux et sur la prestation de services telles que définies à l'article 115.

2. Sauf disposition contraire de la présente partie, toutes les dispositions du présent règlement applicables aux marchés publics s'appliquent aux concessions.

Article 115 Définition et caractéristiques des concessions

1. Aux fins du présent règlement, la définition suivante s'applique :

(a) « concession » : un contrat à titre onéreux, quelle que soit sa dénomination formelle, par lequel un ou plusieurs acheteurs publics confient l'exécution de travaux ou la prestation et la gestion de services à un ou plusieurs opérateurs économiques (« concessionnaire ») au bénéfice des usagers et qui remplit les conditions suivantes :

(i) la rémunération du concessionnaire consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages ou les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un paiement par l'acheteur public ; et

(ii) il implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces ouvrages ou services, auquel l'acheteur public serait exposé s'il devait exécuter lui-même les travaux ou fournir lui-même les services.

(b) La concession prévoit des obligations juridiquement contraignantes en vertu desquelles l'acheteur public détermine la nature, l'étendue et les conditions de l'exécution des travaux ou de la prestation et de la gestion des services en fixant des exigences spécifiques afin de garantir que le concessionnaire accomplit ces tâches dans la poursuite des objectifs définis par cet acheteur public et respecte ces exigences, pendant toute la durée de la concession.

(c) La concession a pour objet l'exécution de ces travaux ou services et ne consiste pas simplement dans le droit, pour tous les opérateurs remplissant certaines conditions, d'accomplir une tâche donnée sans aucune sélectivité. Les accords dont l'objet unique ou prédominant est l'octroi d'un droit d'occuper ou d'exploiter le domaine public ou des ressources publiques, y compris les baux ou autres droits portant sur des biens publics, ainsi que les droits de passage ou autres autorisations permettant l'utilisation du domaine public pour le déploiement d'infrastructures ou de réseaux, et pour lesquels l'acheteur public n'établit que des conditions générales d'utilisation sans confier l'exécution de travaux ou de services spécifiques, ne constituent pas des concessions au sens du présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « risque d'exploitation » le risque que le concessionnaire ne recouvre pas, dans des conditions normales d'exploitation, les investissements effectués et les coûts supportés pour l'exécution des travaux ou la prestation et la gestion des services qui font l'objet de la concession, de sorte que le concessionnaire supporte le risque de pertes lié à l'exécution de la concession, tels que les risques liés aux incertitudes affectant la demande, les recettes, les coûts d'exploitation, la disponibilité, les conditions techniques et opérationnelles ou la performance. Le risque d'exploitation implique une exposition réelle aux aléas du marché, et toute perte potentielle estimée subie par le concessionnaire n'est pas économiquement négligeable.

Article 116 Contrats mixtes de concession

1. Outre les articles 86 et 87, le régime juridique applicable aux contrats contenant des éléments de concessions et d'autres marchés publics (« contrats mixtes de concession ») est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Lorsque les différentes parties d'un contrat mixte de concession sont objectivement séparables, mais ne font pas l'objet d'une passation séparée par l'acheteur public, le contrat mixte de concession est attribué conformément à la partie III.

3. Lorsque les différentes parties d'un contrat mixte de concession ne sont objectivement pas séparables, le régime juridique applicable est déterminé sur la base de l'objet principal de ce contrat.

Lorsqu'un tel contrat contient des éléments d'une concession de services et d'un marché de fournitures, l'objet principal de ce contrat est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des services ou des fournitures.

Article 117 Concessions exclues

1. Outre les exclusions prévues à la partie III, titre II, chapitre 1, le présent règlement ne s'applique pas aux concessions suivantes :

(a) les concessions portant sur des services de transport aérien fondées sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/200868 du Parlement européen et du Conseil ;

(b) les concessions portant sur des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 ;

(c) les concessions portant sur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable, ou sur l'alimentation de ces réseaux en eau potable ;

(d) les concessions ayant l'un des objets suivants ou les deux, lorsqu'ils sont liés à une activité visée au point (c) :

(i) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou installations pour des installations d'irrigation ou de drainage ;

(ii) l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;

(e) les concessions portant sur des services de loterie, qui relèvent du code CPV 92351100-7, attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif ;

(f) les concessions attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif octroyé conformément au traité et à la législation de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe III, sauf si cette législation de l'Union ne prévoit pas d'obligations de transparence sectorielles, auquel cas l'article 20 s'applique.

2. Lorsqu'un État membre octroie un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice de l'une des activités visées à l'annexe IV, il en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'octroi de ce droit exclusif.

Notes

68 Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).

Article 118 Seuil et estimation de la valeur d'une concession

1. Le présent règlement s'applique aux concessions dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 2, paragraphe 1, point (a).

2. La valeur estimée d'une concession est le chiffre d'affaires total projeté, hors TVA, que le concessionnaire peut générer pendant la durée maximale de la concession, tel qu'estimé par l'acheteur public, en contrepartie des travaux et services qui font l'objet de la concession, ainsi que des fournitures accessoires à ces travaux et services.

3. La valeur estimée de la concession est calculée selon une méthode objective précisée dans le détail de la passation. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les acheteurs publics tiennent compte, le cas échéant, en particulier :

(a) de la valeur de toute forme d'option et de toute prolongation de la durée de la concession ;

(b) des recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles perçues pour le compte de l'acheteur public ;

(c) des paiements ou de tout avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par l'acheteur public ou par toute autre autorité publique au concessionnaire, y compris la compensation pour l'exécution d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement ;

(d) de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l'exécution de la concession ;

(e) des recettes tirées de la vente de tout actif faisant partie de la concession ;

(f) de la valeur de l'ensemble des fournitures et des services mis à la disposition du concessionnaire par les acheteurs publics, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;

(g) de toute prime, de tout paiement, de toute compensation ou de tout remboursement octroyés aux opérateurs économiques dans le cadre de la procédure d'attribution d'une concession.

Titre II - Préparation, conception et procédure

Article 119 Obligations contractuelles relatives aux besoins publics

1. Les acheteurs publics déterminent dans le détail de la passation les conditions obligatoires régissant l'exécution de la concession qu'ils jugent nécessaires, eu égard à la nature et à l'objet des travaux ou services concernés, y compris celles visant à garantir la continuité, la qualité, l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité des ouvrages et services fournis aux usagers.

2. Le cas échéant, les conditions obligatoires régissant l'exécution de la concession visées au paragraphe 1 sont établies sous la forme d'exigences de performance claires, objectives et mesurables, y compris d'indicateurs relatifs aux éléments suivants :

(a) la qualité du service ;

(b) la disponibilité et la continuité du service ;

(c) l'efficience et la fiabilité ;

(d) la durabilité et la résilience.

3. Lorsque des exigences de performance sont établies conformément au paragraphe 2, le détail de la passation permet un suivi effectif de la performance et peut notamment comprendre les indicateurs clés de performance applicables, les méthodes de suivi et de vérification de la performance et, le cas échéant, les conséquences des résultats de performance, y compris des incitations ou des réfactions.

Article 120 Évaluation structurée des risques

1. Avant d'engager une procédure d'attribution d'une concession, les acheteurs publics procèdent à une évaluation des principaux risques économiques liés à l'exécution de la concession, en tenant compte de la nature, de la durée et des caractéristiques économiques des travaux ou services concernés.

L'évaluation identifie les principales catégories de risques associés à l'exécution de la concession, en distinguant, d'une part, les risques d'exploitation liés à l'exploitation des ouvrages ou services et à l'exposition aux incertitudes du marché et, d'autre part, les risques contractuels généraux. L'évaluation des risques détermine, sur la base d'éléments objectifs, la répartition de ces risques entre les parties.

2. Le détail de la passation peut prévoir des mécanismes d'ajustement conformément à l'article 125 destinés à réaffecter ou à atténuer les risques entre les parties lorsque cela est nécessaire, eu égard à la nature de ces risques. L'existence de tels mécanismes ne fait pas obstacle, en soi, à la qualification du contrat de concession, à condition que le concessionnaire continue de supporter le risque d'exploitation inhérent à l'exploitation des ouvrages et services.

Article 121 Paramètres d'évaluation de la performance

1. Les acheteurs publics incluent dans les contrats de concession des dispositions visant à garantir l'efficience à long terme des ouvrages ou services, y compris en promouvant la durabilité environnementale et l'innovation technologique pendant toute la durée de la concession.

Les dispositions visées au premier alinéa sont directement liées à l'exécution de la concession et peuvent notamment comprendre des exigences relatives à la contribution aux objectifs environnementaux et climatiques conformément à l'article 50 ou visant à promouvoir le développement technologique et l'innovation ainsi que l'amélioration continue des services.

2. Les acheteurs publics incluent, le cas échéant, dans les contrats de concession des dispositions visant à garantir la sécurité, la résilience et la continuité des ouvrages ou services pendant toute la durée de la concession.

Ces dispositions sont directement liées à l'exécution de la concession et peuvent notamment comprendre des exigences garantissant la continuité des services essentiels en situation de perturbation, des obligations de gestion des risques affectant la sécurité et la résilience opérationnelle, et des mesures de protection des infrastructures, systèmes ou données critiques, ou des garanties en matière de cybersécurité.

3. Les acheteurs publics incluent dans les contrats de concession des dispositions exigeant des concessionnaires qu'ils tiennent des registres adéquats pendant cinq ans à compter de la date d'attribution, ainsi que des mécanismes de rapport permettant à l'acheteur public de suivre l'exécution et la mise en œuvre de la concession, de vérifier le respect des obligations contractuelles et légales, et de permettre la vérification de ce respect par les organes compétents de contrôle, d'audit et de recours.

Ces dispositions peuvent notamment porter sur l'exhaustivité, l'exactitude et l'intégrité des registres, les informations périodiques sur la performance et la notification en temps utile des incidents affectant l'exécution ou le respect des exigences légales, de sécurité ou environnementales.

4. Lorsque l'exécution de la concession implique des droits sur des actifs, des infrastructures ou des biens publics nécessaires à l'exploitation de la concession, les acheteurs publics veillent à ce que les modalités contractuelles, de propriété ou d'occupation régissant le transfert, la restitution ou la reprise de ces actifs à l'expiration ou à la résiliation de la concession soient claires, proportionnées, non discriminatoires et précisées dans le détail de la passation. Ces modalités ne créent pas d'obstacles injustifiés à la concurrence ni ne favorisent indûment le concessionnaire sortant, et elles garantissent que l'opérateur successeur est en mesure de poursuivre l'exécution de la concession dans des conditions effectives et non discriminatoires.

Le détail de la passation peut notamment préciser les conditions régissant l'utilisation, le transfert ou la restitution des actifs à l'expiration ou à la résiliation, y compris pour toute indemnité due, ainsi que les conditions relatives au transfert ou à la reprise du personnel.

Article 122 Durée des concessions

1. La durée d'une concession est limitée à la période nécessaire pour que le concessionnaire récupère les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services, avec un retour sur les capitaux investis dans des conditions normales d'exploitation, compte tenu des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs contractuels spécifiques.

2. La durée d'une concession est déterminée eu égard à l'objet de la concession et à l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la concurrence et de l'accès au marché.

3. Pour déterminer la durée d'une concession, l'acheteur public tient compte :

(a) des investissements nécessaires à l'exécution de la concession, tant initialement que pendant toute la durée de la concession, y compris les investissements dans les infrastructures, les équipements et la propriété intellectuelle ;

(b) des coûts d'exploitation et de maintenance associés à l'exploitation des ouvrages ou services ;

(c) de la répartition des risques entre les parties, à condition que la durée de la concession n'entraîne pas la suppression du risque d'exploitation supporté par le concessionnaire ;

(d) des conditions obligatoires régissant l'exécution de la concession ;

(e) des recettes attendues et de la période raisonnablement nécessaire pour que le concessionnaire récupère les investissements et les coûts d'exploitation, avec un retour raisonnable ;

(f) de la nécessité d'assurer une remise en concurrence périodique.

Le cas échéant, la durée de la concession tient également compte du cycle de vie technologique, réglementaire et environnemental attendu pertinent pour l'objet de la concession.

La détermination de la durée de la concession n'a pas pour effet de garantir que le concessionnaire obtiendra un retour prédéterminé ou minimal sur les capitaux investis. Une concession peut être attribuée pour une durée plus courte que celle requise pour la récupération des investissements, à condition que les arrangements financiers liés à cette durée, y compris les compensations ou garanties, ne suppriment pas ou ne réduisent pas substantiellement le risque d'exploitation supporté par le concessionnaire.

4. L'acheteur public peut déterminer la durée de la concession dans le détail de la passation ou prévoir que la durée fait partie de l'offre.

5. Lorsque la durée fait partie de l'offre, le détail de la passation précise :

(a) la méthode de détermination de la durée de la concession, y compris toute durée minimale ou maximale ou fourchette admissible ;

(b) les règles régissant l'évaluation et la vérification de la durée proposée par les soumissionnaires, y compris la relation entre cette durée et :

(i) les investissements à réaliser ;

(ii) la structure financière de la concession ;

(iii) la répartition des risques ;

(iv) l'équilibre économique de la concession ;

(c) la mesure dans laquelle la durée proposée constitue un critère d'attribution.

6. L'acheteur public peut inclure dans le détail de la passation des dispositions permettant l'éventuel ajustement, la prolongation, la réduction ou la détermination conditionnelle de la durée de la concession.

Tout mécanisme permettant l'ajustement, la prolongation, la réduction ou la détermination conditionnelle de la durée de la concession satisfait aux exigences suivantes :

(a) être énoncé de manière claire, précise et univoque dans le détail de la passation ;

(b) préciser les conditions dans lesquelles de tels ajustements peuvent intervenir, la méthode applicable et la durée maximale de la concession, eu égard aux facteurs visés au paragraphe 3.

Tout ajustement de la durée de la concession qui n'est pas prévu dans le détail de la passation ou qui n'est pas mis en œuvre conformément à la méthode et aux conditions fixées en application du deuxième alinéa, point (b), constitue une modification de la concession et est soumis à l'article 125.

Article 123 Procédures d'attribution d'une concession

1. Les acheteurs publics attribuent les concessions conformément aux procédures prévues par le présent règlement.

2. Le résumé public de mise en concurrence pour l'attribution de la concession conformément à l'article 34 comprend en outre un résumé des informations suivantes :

(a) les principales composantes de la valeur estimée de la concession, y compris les coûts d'investissement estimés et les recettes d'exploitation ;

(b) la répartition des risques clés, y compris, le cas échéant, les risques liés à la demande, à la construction et à la réglementation.

Titre III - Gestion des concessions

Article 124 Mécanismes d'ajustement

1. Les acheteurs publics peuvent inclure dans le détail de la passation des clauses établissant des mécanismes d'ajustement des conditions de la concession pendant toute sa durée, à condition que ces mécanismes :

(a) soient objectivement justifiés eu égard à la nature, à la durée et au profil de risque de la concession ;

(b) maintiennent l'équilibre économique de la concession ;

(c) préservent le transfert d'un risque d'exploitation au concessionnaire ;

(d) les clauses soient claires, précises et univoques.

2. Les mécanismes d'ajustement visés au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur :

(a) des règles prédéfinies d'ajustement des recettes, y compris des variations liées aux niveaux de demande ou d'utilisation ;

(b) des mécanismes d'indexation, y compris ceux liés à des indicateurs économiques objectifs, tels que des indices de prix, des taux d'inflation ou la volatilité du coût des intrants, par exemple pour les matériaux essentiels ;

(c) des ajustements de paiement fondés sur la performance, liés à la réalisation d'objectifs qualitatifs ou de performance relatifs à la fourniture des travaux ou services.

3. Les ajustements d'un contrat fondés sur de telles clauses ne sont pas considérés comme des modifications au sens de l'article 125.

Article 125 Modifications des concessions pendant leur durée

1. Les acheteurs publics peuvent modifier des concessions pendant leur durée sans nouvelle procédure de passation, à condition que la modification ne soit pas substantielle au sens du paragraphe 3 ou qu'elle relève de l'un des cas visés au paragraphe 4. Toute modification de ce type répond à des besoins objectifs apparus pendant l'exécution de la concession, est limitée à ce qui est nécessaire et approprié pour assurer son exécution et sa continuité et n'altère pas l'équilibre économique initial de la concession en faveur du concessionnaire.

2. Une modification dont la valeur ne dépasse pas 15 % de la valeur de la concession initiale est considérée comme non substantielle et peut être effectuée sans nouvelle procédure de passation, à condition que la modification n'altère pas l'équilibre économique initial de la concession.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, les seuils sont appréciés sur la base de la valeur nette cumulée des modifications successives.

3. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient modifié les conditions de la concurrence, ou lorsqu'elle modifie des clauses ou conditions essentielles du contrat, telles que l'étendue de la concession, les obligations contractuelles fixées conformément à l'article 119, l'équilibre économique initial en faveur du concessionnaire ou l'identité du concessionnaire initial, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 4, point (c).

4. À condition qu'elles n'altèrent pas l'équilibre économique initial de la concession en faveur du contractant, les modifications substantielles sont admissibles, au sens du paragraphe 1, dans les cas suivants :

(a) lorsque des travaux, services ou fournitures supplémentaires deviennent nécessaires pendant l'exécution de la concession, à condition qu'un changement de concessionnaire ne soit pas techniquement ou économiquement réalisable, y compris en raison de l'interdépendance des travaux ou services existants ou parce qu'il entraînerait une augmentation substantielle des coûts ;

(b) lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur public diligent ne pouvait raisonnablement pas prévoir au moment du lancement de la procédure d'attribution des concessions, et qui affectent de manière significative l'exécution ou la faisabilité de la concession, y compris :

(i) des changements substantiels du cadre réglementaire ou juridique applicable ;

(ii) des évolutions technologiques significatives ;

(iii) des perturbations, des situations d'urgence ou des crises ayant une incidence économique, sociétale ou opérationnelle significative ;

(c) lorsque le concessionnaire initial est remplacé par une autre entité en raison :

(a) d'une fusion, d'un rachat, d'une acquisition, d'une insolvabilité ou d'une autre restructuration d'entreprise, lorsqu'un autre opérateur économique succède, en tout ou en partie, aux droits et obligations du concessionnaire initial, à condition que la nouvelle entité remplisse les critères de sélection qualitative initiaux ; qu'aucune autre modification substantielle ne soit apportée à la concession et que le remplacement ne vise pas à contourner l'application du présent règlement ;

(b) de la reprise, par l'acheteur public, des obligations du concessionnaire principal à l'égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

5. Avant de modifier une concession, l'acheteur public établit, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Les acheteurs publics conservent un relevé écrit détaillé des éléments essentiels de la modification, y compris sa justification, sa nécessité ou son caractère approprié, et son incidence sur l'équilibre économique du contrat, en particulier sur la répartition des avantages économiques et des risques d'exploitation au titre de la concession, afin de justifier les décisions de modifier la concession et de permettre la vérification du respect du présent article par les organes compétents de contrôle, d'audit et de recours.

6. Avant toute modification d'une concession qui dépasse 50 % de la valeur de la concession initiale, les acheteurs publics publient un résumé public de modification à cet effet. Ce résumé public contient la justification de la modification sans nouvelle passation et les informations énoncées à l'article 110. Les modifications successives ne visent pas à contourner le présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation de publication préalable ne s'applique pas lorsque l'urgence résultant d'une situation d'urgence déterminée conformément à l'article 48 ne permet pas la publication préalable du résumé public de modification. Dans un tel cas, les acheteurs publics publient un résumé public de modification conformément au paragraphe 7 du présent article.

7. Lorsque les acheteurs publics modifient substantiellement une concession dans les conditions énoncées au paragraphe 5 et que la modification ne dépasse pas 50 % de la valeur de la concession initiale, ils publient un résumé public de modification contenant les informations énoncées à l'article 110 dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle la modification a été effectuée. Lorsque plusieurs modifications successives ne dépassant pas 50 % de la valeur de la concession initiale sont effectuées, cette obligation s'applique à chaque modification. Les modifications consécutives ne visent pas à contourner le présent règlement.

8. Lorsque l'exécution défectueuse de la concession ou le manquement du concessionnaire à fournir les travaux ou services menace la continuité d'un service essentiel fourni au titre de la concession et défini dans le document de concession, les acheteurs publics peuvent adopter ou exiger des mesures temporaires strictement nécessaires pour assurer la fourniture ininterrompue de ce service. Les acheteurs publics veillent à ce que ces mesures soient limitées à ce qui est objectivement nécessaire pour maintenir la continuité du service essentiel, soient proportionnées à la gravité de la perturbation et n'entraînent ni une modification de l'équilibre économique de la concession ni un transfert du risque d'exploitation du concessionnaire vers les acheteurs publics, sauf dans la mesure strictement nécessaire pour assurer la poursuite temporaire du service essentiel.

9. Aux fins du calcul de la valeur visée aux paragraphes 2, 6 et 7, la valeur actualisée constitue la valeur de référence lorsque le contrat comporte une clause d'indexation. Si le contrat ne comporte pas de clause d'indexation, la valeur actualisée est calculée en tenant compte de l'inflation moyenne dans l'État membre de l'acheteur public.

10. Les modifications d'un contrat de concession ne sont pas utilisées pour remédier à des défaillances dans l'exécution par le concessionnaire qui ne sont pas justifiées par des circonstances indépendantes de sa volonté, sauf dans les conditions fixées au paragraphe 8.

Article 126 Résiliation des concessions

1. Outre l'article 107, les acheteurs publics peuvent résilier un contrat de concession avant son terme lorsque le droit de l'Union ou le droit national le prévoit et lorsque cette résiliation est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

2. Toute résiliation conformément au paragraphe 1 :

(a) respecte les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement ;

(b) est dûment motivée et fondée sur des motifs objectifs et vérifiables ;

(c) n'est exercée que lorsque l'objectif poursuivi ne peut raisonnablement pas être atteint par des mesures moins restrictives, y compris par la modification de la concession conformément au présent règlement.

3. En cas de résiliation au titre du présent article, le concessionnaire a droit à une indemnisation appropriée.

4. La justification de la résiliation et l'indemnisation sont dûment documentées et mises à disposition aux fins de vérification par les organes compétents de contrôle, d'audit et de recours pendant une durée minimale de cinq ans.

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Partie V - Écosystème numérique

Titre I - Outils numériques

Chapitre 1 - Communication électronique et interopérabilité

Article 127 Communication électronique

1. Les acheteurs publics utilisent des outils de communication électroniques dans tous leurs échanges avec l'opérateur économique dans la procédure de passation. Ils n'utilisent que des outils généralement disponibles et non discriminatoires, et leur communication est conforme à la norme harmonisée pour le détail de la passation visée à l'article 129, paragraphe 1, point (b).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les acheteurs publics peuvent utiliser d'autres moyens de communication dans la mesure où la communication électronique n'est pas possible en raison des exigences techniques spécifiques de la procédure de passation ou dans la mesure où cela est nécessaire pour l'une des raisons suivantes :

(a) une atteinte à la sécurité de la communication électronique ; ou

(b) la protection de la nature particulièrement sensible de données exigeant un niveau de protection si élevé qu'il ne peut être correctement assuré par l'utilisation d'outils de communication électroniques.

3. Dans toute communication, tout échange et tout stockage de données, les acheteurs publics veillent à ce que l'intégrité des données et la confidentialité des manifestations d'intérêt, des offres et des propositions de solutions innovantes soient préservées et à ce qu'ils soient en mesure d'échanger des données avec l'opérateur économique par l'intermédiaire du réseau d'interopérabilité visé à l'article 128. Ils n'examinent le contenu des manifestations d'intérêt, des offres et des propositions de solutions innovantes qu'après l'expiration du délai fixé pour leur présentation et veillent à ce que tout accès non autorisé soit détectable.

4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 65, les acheteurs publics ne peuvent exiger l'utilisation d'outils de communication électroniques qui ne sont pas généralement disponibles et non discriminatoires que lorsque cela est nécessaire à la conduite de la procédure de passation et lorsqu'ils offrent à tous les opérateurs économiques ayant l'intention de participer à la procédure de passation un accès gratuit et égal à ces outils.

5. Conformément aux articles 27 et 37 du règlement (UE) 910/201469, les acheteurs publics peuvent exiger l'utilisation de signatures ou cachets électroniques avancés, de signatures ou cachets électroniques avancés reposant sur un certificat qualifié ou de signatures ou cachets électroniques qualifiés pour la signature de la communication électronique par l'opérateur économique.

Notes

69 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Article 128 Réseau d'interopérabilité

1. La Commission établit ou désigne un réseau sécurisé d'échange de données, afin de permettre aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques de communiquer par voie électronique dans les procédures de passation en utilisant différents prestataires de services de dématérialisation (« réseau d'interopérabilité »).

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 141, pour compléter le présent règlement afin d'établir ou de désigner un tel réseau d'interopérabilité.

La Commission veille à ce que le réseau d'interopérabilité satisfasse aux exigences suivantes :

(a) il est conforme aux normes harmonisées visées à l'article 129 et aux spécifications communes visées à l'article 130 ;

(b) il tient compte des outils et normes existants de l'Union ;

(c) il respecte l'exigence de protection des données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/67970 et (UE) 2018/1725, et garantit la « protection des données dès la conception » et par défaut telle que prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 27 du règlement (UE) 2018/1725 ;

(d) il permet l'établissement d'un échange de données sécurisé, pratique, facile à mettre en œuvre, flexible, configurable et efficace au regard des coûts dans toutes les procédures de passation ;

(e) il tient compte des besoins particuliers des PME ;

(f) il tient compte de l'ontologie de la dématérialisation (eProcurement ontology) en tant que cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union ; et

(g) il tient compte des résumés publics et de leur mise en œuvre technique conformément à l'article 110.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution fixant les modalités détaillées de la mise en œuvre et du fonctionnement du réseau d'interopérabilité, y compris, le cas échéant, les règles relatives à la réutilisation de réseaux existants aux fins du présent article. Ces actes d'exécution précisent au moins les éléments suivants :

(a) les informations techniques relatives à la connexion au réseau d'interopérabilité ;

(b) le format et la structure des données, y compris la configuration et la syntaxe ;

(c) le répertoire sémantique ;

(d) les exigences d'interopérabilité ;

(e) l'évolutivité et la performance ;

(f) les exigences de sécurité et de responsabilité ;

(g) la propriété des données et la gestion des accès ;

(h) la qualification des prestataires de services de dématérialisation ;

(i) les mesures organisationnelles et techniques relatives au traitement des données à caractère personnel ;

(j) les dispositions visant à lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse du réseau d'interopérabilité ;

(k) la disponibilité du réseau d'interopérabilité et des données ; et

(l) les interconnexions réalisées par l'intermédiaire du réseau d'interopérabilité, y compris l'interconnexion avec l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et avec l'ENDMP.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

4. La Commission peut exiger de l'opérateur du réseau d'interopérabilité qu'il refuse ou retire l'accès au réseau aux prestataires de services de dématérialisation lorsque ces prestataires ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les exigences énoncées à l'article 131. La Commission informe les prestataires de services de dématérialisation, moyennant un préavis approprié, du refus ou de la perte de l'accès au réseau. Le réseau d'interopérabilité fournit à la Commission les informations nécessaires pour évaluer le respect des exigences énoncées à l'article 131.

Notes

70 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Article 129 Normes harmonisées pour les marchés publics

1. La Commission peut adopter une demande de normalisation conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 en vue de l'élaboration de normes harmonisées, pour le modèle sémantique de données et l'interopérabilité des éléments essentiels des éléments suivants :

(a) les procédures de passation conformément au présent règlement (la « norme harmonisée pour les procédures de passation ») ; et

(b) au moins les principaux éléments du détail de la passation (la « norme harmonisée pour le détail de la passation »).

2. Les normes adoptées conformément au paragraphe 1 satisfont au moins aux critères suivants :

(a) elles tiennent compte des outils et normes existants de l'Union ;

(b) elles respectent l'exigence de protection des données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en respectant notamment les principes de « protection des données dès la conception » et par défaut tels que prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 27 du règlement (UE) 2018/1725 ;

(c) elles permettent l'établissement d'un échange de données sécurisé, facile à mettre en œuvre, flexible, configurable et efficace au regard des coûts dans toutes les procédures de passation ;

(d) elles tiennent compte des besoins particuliers des PME ; et

(e) elles tiennent compte de l'ontologie de la dématérialisation en tant que cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union.

3. Lorsque la norme harmonisée pour les procédures de passation ou la norme harmonisée pour le détail de la passation, fournie à la suite de la demande visée au paragraphe 1, est conforme aux exigences qui y sont énoncées, la Commission publie la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 130 Spécifications communes

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des spécifications communes telles que visées à l'article 88, paragraphe 4, point (a), couvrant les exigences essentielles du modèle sémantique de données des éléments essentiels des procédures de passation visées à l'article 129, paragraphe 1, point (a).

Ces actes d'exécution peuvent être adoptés lorsque la Commission a demandé, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer ou de réviser des normes européennes pour ces exigences et que :

(a) la demande n'a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée ; ou

(b) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée, mais les normes européennes demandées :

(i) ne sont pas fournies dans le délai fixé dans la demande ;

(ii) ne sont pas conformes à la demande ; ou

(iii) ne satisfont pas aux exigences qu'elles visent à couvrir.

2. Lorsque les références d'une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1, ou les parties pertinentes de ceux-ci, dans la mesure où ils couvrent les mêmes exigences.

3. Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une spécification commune ou certaines de ses parties ne satisfont pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, il en informe la Commission en lui présentant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

Chapitre 2 - Prestataires de services de dématérialisation

Article 131 Obligations des prestataires de services de dématérialisation

1. Les prestataires de services de dématérialisation veillent à ce que leurs plateformes de dématérialisation soient conformes aux normes harmonisées visées à l'article 129, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou aux spécifications communes adoptées en vertu de l'article 130.

2. Les prestataires de services de dématérialisation permettent, le cas échéant, l'utilisation des portefeuilles européens des entreprises établis en vertu du règlement [OP - veuillez ajouter la proposition relative à l'établissement des portefeuilles européens des entreprises] pour les services qu'ils fournissent aux opérateurs économiques et aux acheteurs publics.

3. Les prestataires de services de dématérialisation veillent à ce que leurs plateformes de dématérialisation se connectent au réseau d'interopérabilité conformément aux modalités de mise en œuvre prévues dans les actes d'exécution visés à l'article 128, paragraphe 3.

4. Les prestataires de services de dématérialisation ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion au titre de l'article 25. Les prestataires de services de dématérialisation sont établis dans l'Espace économique européen (EEE), sont détenus et contrôlés par des personnes physiques ou morales établies dans l'EEE, et aucune personne physique ou morale établie dans un pays tiers n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur eux. Les prestataires de services de dématérialisation stockent dans l'EEE toutes les données relatives aux procédures de passation menées par les acheteurs publics en application du présent règlement.

5. Les prestataires de services de dématérialisation assurent l'accès au détail de la passation conformément à l'article 97 et ne facturent aucun frais pour l'accès à toute communication électronique effectuée par l'intermédiaire du réseau d'interopérabilité.

6. Les prestataires de services de dématérialisation veillent à ce que leur plateforme de dématérialisation soit conforme aux modalités techniques prévues dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 133, paragraphe 5.

7. Les prestataires de services de dématérialisation se connectent à un ENDMP établi conformément à l'article 134, sauf s'ils fournissent leurs services exclusivement aux opérateurs économiques.

8. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de vérifier si les prestataires de services de dématérialisation respectent les obligations énoncées au présent article. Ils prévoient des sanctions applicables en cas de violation de ces obligations, qui comprennent l'interdiction temporaire de fournir ces services de dématérialisation. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 132 Plateforme de dématérialisation de la Commission

1. La Commission met en place et exploite une plateforme de dématérialisation (« plateforme de dématérialisation de la Commission ») et la met à la disposition des acheteurs publics, aux fins de la conduite des procédures de passation, et des opérateurs économiques, aux fins de la participation aux procédures de passation.

2. La plateforme de dématérialisation de la Commission est conforme aux exigences applicables aux prestataires de services de dématérialisation énoncées à l'article 131, paragraphes 1 à 6. La Commission met à disposition la solution développée pour la plateforme de dématérialisation de la Commission sous la forme d'un logiciel à code source ouvert.

3. Les États membres peuvent exiger des acheteurs publics qu'ils utilisent la plateforme de dématérialisation de la Commission. Ils notifient cette décision à la Commission au moins 12 mois avant la date à partir de laquelle les acheteurs publics sont tenus d'utiliser la plateforme de dématérialisation de la Commission.

Chapitre 3 - Éligibilité électronique

Article 133 Service d'éligibilité électronique

1. La Commission met en place et exploite un service d'éligibilité électronique. Le service d'éligibilité électronique fournit un service de vérification électronique des motifs d'exclusion, des critères de sélection et de l'exigence d'origine pour chaque procédure de passation au moyen des portefeuilles européens des entreprises établis en vertu du règlement [OP - veuillez ajouter la proposition relative à l'établissement des portefeuilles européens des entreprises] ou par d'autres moyens électroniques, qui sont interopérables avec les portefeuilles européens des entreprises.

2. Pour chaque procédure de passation, les acheteurs publics précisent, dans le service d'éligibilité électronique, les motifs d'exclusion, les critères de sélection et les exigences d'origine applicables. Les opérateurs économiques créent dans le service d'éligibilité électronique un profil d'éligibilité correspondant à la procédure de passation à laquelle ils souhaitent participer. Le profil d'éligibilité permet aux acheteurs publics de vérifier si l'opérateur économique remplit les exigences demandées, au moyen de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 142 pour compléter le présent règlement, en fixant les règles détaillées de la gestion du service d'éligibilité électronique et en désignant l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et le réseau connexe à utiliser par les opérateurs économiques aux fins de la détermination de l'éligibilité.

4. Lors de la préparation des actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission peut sélectionner un ou plusieurs des instruments suivants, y compris toute combinaison de ceux-ci, ou tout instrument qui leur succède :

(a) les portefeuilles européens des entreprises en vertu du [OP : veuillez ajouter le règlement relatif aux portefeuilles européens des entreprises] ;

(b) le système technique fondé sur le principe « une fois pour toutes » en vertu de l'article 14 du règlement (UE) 2018/172471 ;

(c) le portefeuille européen d'identité numérique en vertu du règlement (UE) n° 910/201472 ;

(d) les services des États membres, lorsqu'ils remplissent les exigences applicables en vertu du paragraphe 5, points (b) à (f), du présent article.

5. Les outils numériques de justificatifs d'entreprise énumérés au paragraphe 4 du présent article remplissent les exigences suivantes :

(a) s'agissant des instruments établis au niveau de l'Union, ils sont, au plus tard le 30 juin 2028, techniquement mis en œuvre dans tous les États membres et généralement accessibles aux opérateurs économiques ;

(b) ils sont fondés sur les outils et normes existants de l'Union ;

(c) ils respectent l'exigence de protection des données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, garantissent la « protection des données dès la conception » et par défaut telle que prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 27 du règlement (UE) 2018/1725, et prévoient des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées conformément à l'article 10 et à l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 ;

(d) ils garantissent un échange de données sécurisé, facile à mettre en œuvre, flexible, configurable et efficace au regard des coûts dans toutes les procédures de passation ;

(e) ils sont adaptés aux besoins particuliers des PME ; et

(f) ils tiennent compte de l'ontologie de la dématérialisation en tant que cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant les modalités techniques du service d'éligibilité électronique. Ces actes d'exécution précisent notamment les éléments suivants :

(a) la configuration et la structure techniques du réseau de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise ;

(b) les informations techniques relatives à la connexion à l'outil numérique de justificatifs d'entreprise ;

(c) le format et la structure des données, y compris la configuration et la syntaxe ;

(d) le répertoire sémantique ;

(e) les exigences d'interopérabilité ;

(f) la configuration de l'outil algorithmique requis pour la procédure dynamique, y compris la définition de l'algorithme ;

(g) l'évolutivité et la performance ;

(h) les exigences de sécurité et de responsabilité ;

(i) la propriété des données et la gestion des accès ;

(j) les informations techniques relatives aux points d'accès nationaux de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et au point d'accès de la Commission ;

(k) les mesures organisationnelles et techniques relatives au traitement des données à caractère personnel ;

(l) les dispositions visant à lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse du réseau de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise ;

(m) les audits techniques ;

(n) la disponibilité du réseau de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise et des données ;

(o) les obligations du réseau de l'outil numérique de justificatifs d'entreprise ; et

(p) les règles détaillées relatives aux obligations des États membres et de la Commission concernant le service d'éligibilité électronique, y compris le traitement des motifs d'exclusion énoncés aux articles 25 et 26 et des critères de sélection fixés en vertu de l'article 27.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

7. Aux fins du règlement (UE) 2018/1725, la Commission est considérée comme le sous-traitant au sens de l'article 3, point 12), dudit règlement, en ce qui concerne le traitement de toute donnée à caractère personnel susceptible de résulter de la mise en place et de la gestion du service d'éligibilité électronique.

8. Les États membres informent la Commission, dans un délai de 30 jours, de la création de tout nouveau certificat ou de toute autre forme de preuve documentaire devant être fourni par l'intermédiaire du service d'éligibilité électronique.

Notes

71 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).

72 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

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Partie VI - Transparence et gouvernance

Titre I - Espaces de données

Article 134 Espaces nationaux de données sur les marchés publics

1. Chaque État membre établit ou désigne un espace national de données sur les marchés publics (« ENDMP ») en tant que point national central d'accès aux données pour les informations relatives à la passation se rapportant au cycle de vie des marchés publics et des contrats et les autres informations nationales connexes relatives aux marchés couvertes par le présent règlement, et fait office de point de contact de l'État membre auprès de l'espace de données relatif aux marchés publics conformément à l'article 135.

2. Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités chargées de l'exploitation de l'ENDMP visé au paragraphe 1 (« autorité de l'ENDMP »).

L'ENDMP est établi dans l'EEE, est détenu et contrôlé par des personnes physiques ou morales établies dans l'EEE, et aucune personne physique ou morale établie dans un pays tiers n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur l'ENDMP. Les informations relatives à la passation sont stockées dans l'EEE.

3. L'autorité de l'ENDMP veille à ce que les informations relatives à la passation suivantes soient mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP :

(a) les informations relatives à la passation concernant les procédures de passation d'une valeur supérieure aux seuils visés à l'article 2, correspondant aux résumés publics précisés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 110 ;

(b) les informations relatives à la passation concernant les procédures de passation d'une valeur inférieure aux seuils visés à l'article 2, lorsque ces informations relatives à la passation sont fournies dans le format correspondant aux résumés publics précisés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 110 ; et

(c) les informations relatives à la passation concernant les marchés publics attribués sur le fondement des exclusions prévues aux articles 80, 81, 83 et 84, en particulier les informations sur les organisations concernées par le marché, l'objet et le résultat du marché ainsi qu'une justification de l'exclusion.

Les informations relatives à la passation visées aux points (a) et (b) sont mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP au même moment que leur mise à disposition au niveau de l'Union ou, lorsqu'elles ne sont pas mises à disposition au niveau de l'Union, au même moment que leur mise à disposition au niveau national. Les informations relatives à la passation visées au point (c) sont mises à disposition dans un délai de 20 jours à compter de la conclusion du marché et de l'achèvement du marché, respectivement.

4. L'autorité de l'ENDMP veille à ce que les informations relatives à la passation provenant des marchés conclus et des marchés achevés d'une valeur d'au moins 10 000 EUR, lorsque la procédure de passation qui les a précédés aurait été couverte par le présent règlement si sa valeur avait dépassé le seuil pertinent fixé à l'article 2, soient mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP. Elles comprennent des informations sur les organisations concernées par le marché ainsi que sur l'objet et le résultat du marché.

Les informations sont mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP au plus tard 20 jours après la conclusion du marché et l'achèvement du marché, respectivement.

5. L'autorité de l'ENDMP veille à ce que les informations suivantes soient mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP :

(a) les informations sur les participants à la procédure de passation, y compris sur l'issue de leur participation ;

(b) les informations sur les sous-traitants et les prestataires de services accessoires ;

(c) le détail de la passation, les offres, les marchés et les documents de remise ;

(d) les informations sur le budget, y compris les informations sur les fonds de l'UE ;

(e) les informations sur les marchés et sur les paiements individuels ;

(f) les informations pertinentes pour l'évaluation du respect du présent règlement par les acheteurs publics ;

(g) les informations pertinentes pour l'évaluation de la mesure dans laquelle les acheteurs publics poursuivent des objectifs stratégiques en matière de marchés publics, tels que des objectifs environnementaux, sociaux ou d'innovation, et de leur contribution à la réalisation de ces objectifs ;

(h) les informations sur la participation des PME aux marchés publics ;

(i) les informations relatives aux facteurs de risque dans les marchés publics, y compris la corruption, la fraude, la collusion ou les pratiques de concurrence déloyale ;

(j) les informations sur le fonctionnement des systèmes nationaux de recours ; et

(k) les informations sur le fonctionnement des marchés nationaux de la commande publique en dessous et au-dessus des seuils, y compris les informations sur la participation nationale, transfrontière et de pays tiers, y compris l'origine des produits, et les informations sur les bénéficiaires effectifs.

Les informations relatives à la passation sont mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP dès que possible, mais au plus tard 20 jours après la survenance de l'information concernée. Lorsque l'information se rapporte à une procédure de recours en cours, elle est mise à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP 20 jours à compter de la clôture de la procédure de recours concernée.

6. Les informations relatives à la passation ne sont considérées comme disponibles qu'une fois qu'elles ont été validées conformément aux exigences techniques de validation établies par l'Union. Une fois la validation réussie, l'ENDMP transmet une confirmation de validation à l'entité qui a mis à disposition les informations relatives à la passation. Les informations relatives à la passation restent disponibles par l'intermédiaire de l'ENDMP pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle elles ont été mises à disposition.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 141, précisant d'autres catégories d'informations relatives à la passation à mettre à la disposition de l'ENDMP.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution conformément à l'article 143, paragraphe 2, précisant les informations relatives à la passation qui sont mises à disposition par l'intermédiaire de l'ENDMP ainsi que leur format technique, la désignation, et les modalités de cette désignation, d'informations spécifiques relatives aux marchés en tant qu'informations relatives à la passation accessibles ou non accessibles au public, la source des exigences techniques de validation visées au paragraphe 7, ainsi qu'établissant le lien entre les résumés publics et l'enchaînement des informations spécifiques contenues dans plusieurs résumés publics, et établissant des exigences imposant aux acheteurs publics de réutiliser les informations déjà fournies dans un résumé public ainsi que des exigences imposant aux prestataires de services de dématérialisation de fournir un service de réutilisation correspondant.

Lorsque des informations relatives à la passation ne sont pas désignées comme accessibles au public, les États membres veillent à ce que certaines catégories d'utilisateurs, tels que les acheteurs publics, les autorités de concurrence, les cours des comptes et les cellules de renseignement financier nationales, disposent de droits d'accès directs et complets correspondant à leurs besoins et finalités respectifs.

9. Les États membres établissent des règles garantissant la fourniture complète, correcte et en temps utile de l'accès aux informations relatives à la passation pour l'ENDMP conformément au présent règlement, ainsi que des règles prévoyant une gouvernance des données qui attribue des responsabilités claires pour la gestion et l'utilisation des informations relatives à la passation disponibles, y compris l'accès pour les catégories d'utilisateurs énoncées au paragraphe 10. Les États membres peuvent également établir des règles attribuant à des entités juridiques spécifiques l'obligation de fournir des informations relatives à la passation à l'ENDMP, y compris des règles concernant la fourniture d'informations relatives à la passation par d'autres bases de données nationales ou leur extraction à partir de celles-ci. Les États membres infligent des amendes effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infractions liées à l'obligation de donner accès aux informations relatives à la passation. Les États membres communiquent ces règles à la Commission dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption du présent règlement.

10. Lorsqu'un État membre en fait la demande, la Commission fournit aux États membres le code source de l'espace de données relatif aux marchés publics aux fins de la mise en place de l'ENDMP.

Article 135 Espace de données relatif aux marchés publics

1. L'espace de données relatif aux marchés publics (« EDMP »), établi par la Commission et fondé sur l'ontologie de la dématérialisation et sur les principes de facilité de recherche, d'accessibilité, d'interopérabilité et de réutilisation des actifs numériques (principes FAIR), constitue un référentiel central des informations relatives à la passation provenant de tous les ENDMP, aux fins du suivi des procédures de passation et des marchés au niveau de l'Union.

2. Les États membres fournissent à l'EDMP les informations relatives à la passation disponibles par l'intermédiaire de l'ENDMP dans un délai de dix jours à compter de la disponibilité des informations relatives à la passation conformément à l'article 134.

Les informations relatives à la passation ne sont considérées comme reçues qu'une fois qu'elles ont été validées conformément aux exigences techniques de validation établies par l'Union. À cette fin, l'ENDMP reçoit une confirmation de la validation. Les informations relatives à la passation restent disponibles pour l'EDMP pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle elles ont été mises à disposition.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant les informations relatives à la passation qui sont fournies par les États membres par l'intermédiaire de l'EDMP, y compris leur format technique, les délais minimaux de publication des informations relatives à la passation non désignées comme accessibles au public et la source des exigences techniques de validation visées au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2.

4. L'accès aux informations relatives à la passation qui ne sont pas désignées comme accessibles au public est limité aux personnes disposant des droits d'accès nécessaires accordés par la Commission. Lorsqu'un État membre demande, pour une autorité publique nationale, des droits d'accès aux informations relatives à la passation d'un autre État membre, il n'obtient ces droits d'accès qu'une fois que l'autre État membre a approuvé l'accès.

5. La Commission peut accorder l'accès à l'EDMP aux institutions de l'Union au sens de l'article 2, point 73), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aux agences exécutives et aux organismes de l'Union au sens des articles 68, 69 et 70 dudit règlement, au Parquet européen, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Banque centrale européenne, en fonction de leurs besoins et finalités respectifs.

Article 136 Échange de données de l'EDMP

1. La Commission met en place un échange de données pour la gestion de l'accès aux informations relatives à la passation de l'EDMP et des ENDMP.

2. La Commission gère l'échange de données et veille à ce que les informations relatives à la passation soient échangées de manière sécurisée. À cette fin, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2, précisant les modalités de mise en œuvre suivantes de l'échange de données, conformément au droit de l'Union :

(a) les informations techniques relatives à la connexion à l'échange de données ;

(b) le format et la structure des données, y compris la configuration et la syntaxe ;

(c) le répertoire sémantique ;

(d) les exigences d'interopérabilité ;

(e) l'évolutivité et la performance ;

(f) les exigences de sécurité et de responsabilité ;

(g) la propriété des données et la gestion des accès ;

(h) les mesures organisationnelles et techniques relatives au traitement des données à caractère personnel ;

(i) les dispositions visant à lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse de l'échange de données ;

(j) la disponibilité de l'échange de données et des données ; et

(k) les interconnexions réalisées par l'intermédiaire de l'échange de données, telles que celles avec l'ENDMP.

Titre II - Gouvernance

Article 137 Suivi de la performance des marchés de la commande publique

1. Les États membres assurent le suivi et l'évaluation de la performance de leurs systèmes de marchés publics, sur la base des données figurant dans leur ENDMP. Ils recensent les lacunes potentielles et les améliorations possibles, contribuant ainsi à l'amélioration continue de leur système de marchés publics.

Les États membres, au minimum :

(a) évaluent les obstacles à la concurrence et à l'accès aux possibilités de marchés, en particulier pour les PME ;

(b) recensent et évaluent les principales vulnérabilités et les principaux risques affectant l'intégrité et l'efficacité du système de marchés publics ;

(c) évaluent l'application des mécanismes de sécurité, de résilience et de préférence européenne, y compris en recensant tout indice de contournement par les opérateurs économiques pour ces derniers ;

(d) évaluent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques en matière de marchés publics, y compris les considérations environnementales, sociales et d'innovation ;

(e) assurent le suivi de la performance, des ajustements et des modifications des grands projets d'infrastructure et des contrats de longue durée tels que les concessions.

Les résultats de l'évaluation visée au deuxième alinéa sont rendus publics par des moyens d'information appropriés, au moins une fois par an.

Lorsque des lacunes structurelles ont été recensées, les mesures visant à y remédier s'appuient sur l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'un plan d'action global et propre à chaque pays.

2. Tous les trois ans, les États membres font rapport à la Commission sur les résultats de l'évaluation et, lorsque des lacunes structurelles sont recensées, sur les mesures prises, prévues ou envisagées pour remédier à ces lacunes, le premier rapport étant dû au plus tard le … [OP : veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

3. La Commission assure le suivi et l'analyse du fonctionnement des marchés publics dans l'Union, en particulier de la concurrence sur les marchés de la commande publique, sur la base des données figurant dans l'espace de données relatif aux marchés publics. La Commission fournit tous les trois ans une analyse du système de marchés publics dans l'ensemble de l'Union.

Article 138 Autorité nationale de coordination

1. Chaque État membre désigne une autorité, un organisme ou une structure en tant qu'autorité nationale de coordination aux fins du présent règlement.

2. L'autorité nationale de coordination :

(a) assure une coordination efficace entre les autorités nationales chargées d'exécuter les tâches et d'exercer les pouvoirs prévus par le présent règlement ;

(b) facilite la coopération et l'échange d'informations entre ces autorités ;

(c) met à disposition des documents contractuels types, des orientations ou des conseils pour les grands projets d'infrastructure et les contrats de longue durée tels que les concessions, y compris des orientations, des méthodologies ou des clauses types relatives à la répartition des risques et aux mécanismes d'ajustement financier ;

(d) fait office de point de contact unique pour la Commission, les autorités compétentes des autres États membres et, le cas échéant, les parties prenantes concernées pour les questions relatives au présent règlement.

Les États membres peuvent prévoir que les modifications des grands projets d'infrastructure et des contrats de longue durée tels que les concessions entraînant une augmentation de la valeur supérieure à 50 % de la valeur du contrat initial sont soumises à une procédure d'examen préalable structurée et transparente menée par l'autorité nationale de coordination.

3. La désignation d'une autorité nationale de coordination en vertu du paragraphe 1 n'affecte pas la répartition des tâches et des pouvoirs entre les autorités compétentes en vertu du droit national.

4. Les États membres notifient à la Commission l'autorité nationale de coordination désignée en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure la concernant.

Article 139 Professionnalisation et renforcement des capacités

1. Les États membres veillent à ce que la professionnalisation des marchés publics constitue un élément stratégique et à long terme de la gouvernance publique en prenant des mesures appropriées, y compris des dispositions institutionnelles, organisationnelles, financières et en matière de ressources humaines.

2. Les mesures adoptées en vertu du présent article soutiennent la professionnalisation des acheteurs publics tout au long du cycle des marchés publics.

3. En outre, les États membres promeuvent des mesures visant à renforcer la capacité des opérateurs économiques, en particulier des PME, à participer effectivement aux procédures de passation de marchés publics, ainsi que des mesures soutenant d'autres acteurs contribuant au fonctionnement du système de marchés publics, tels que les autorités de surveillance.

4. Les États membres adoptent, mettent en œuvre et actualisent périodiquement une stratégie nationale de professionnalisation des marchés publics. La stratégie comprend au moins les objectifs, les mesures et les modalités de suivi appropriées pour le développement des aptitudes et des compétences des acheteurs publics aux niveaux national, régional et local.

5. Les États membres réexaminent et actualisent la stratégie à la lumière du paragraphe 6.

6. Les États membres veillent à ce que des structures d'appui appropriées soient à la disposition des acheteurs publics tout au long du cycle des marchés publics, aux niveaux national, régional et local, en accordant une attention particulière aux acheteurs publics dont la capacité administrative est limitée.

Ces structures d'appui fournissent aux acheteurs publics des orientations, des conseils, une assistance et d'autres mesures de renforcement des capacités, en particulier en ce qui concerne :

(a) la planification des achats et l'évaluation des besoins ;

(b) les échanges avec le marché et le dialogue avec les opérateurs économiques ;

(c) l'évaluation et la gestion des risques ;

(d) l'intégrité, la transparence et la prévention des conflits d'intérêts, de la fraude et de la corruption ;

(e) la préparation et la conduite des procédures de passation ;

(f) les marchés publics durables, d'innovation et stratégiques ;

(g) la gestion des contrats et le suivi de leur exécution ;

(h) la collecte et la diffusion des bonnes pratiques ;

(i) la numérisation et l'utilisation des systèmes et des données de dématérialisation des marchés ;

(j) la gestion et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

7. Les structures d'appui peuvent également fournir des orientations, des conseils, une assistance et d'autres mesures de renforcement des capacités aux opérateurs économiques, en particulier aux PME, en vue de faciliter leur accès aux marchés publics, ainsi qu'à d'autres acteurs contribuant au fonctionnement du système de marchés publics.

8. La Commission aide les États membres dans leurs efforts visant à renforcer la professionnalisation des marchés publics, notamment en promouvant la coopération entre les structures d'appui nationales, l'échange de connaissances et de bonnes pratiques, l'apprentissage par les pairs, l'utilisation d'outils de renforcement des capacités et, le cas échéant, l'élaboration de mesures supplémentaires.

9. Les États membres assurent le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures adoptées en vertu du présent article, y compris de leur incidence sur la performance du système de marchés publics, et en rendent compte dans le cadre des rapports visés à l'article 137, paragraphe 2.

Article 140 Gouvernance de l'intégrité

1. Les acheteurs publics prennent des mesures appropriées, proportionnées et efficaces pour lutter contre la fraude, le favoritisme, la collusion et la corruption, et pour prévenir, détecter et corriger efficacement les conflits d'intérêts survenant dans la conduite des procédures de passation et dans l'exécution des marchés publics. Ces mesures sont conçues de manière à éviter toute distorsion de concurrence, à assurer la transparence de la procédure et à garantir l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques originaires de l'Union et des opérateurs économiques couverts conformément à l'article 70, paragraphe 1, qui participent à la procédure de passation.

2. Pour soutenir les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, les acheteurs publics utilisent, avant l'attribution et, le cas échéant, pendant l'exécution du marché, des outils appropriés d'analyse des risques fondés sur les données, tels qu'Arachne+ ou un outil équivalent mis à disposition au niveau national, afin de prévenir et de détecter les irrégularités, la fraude, la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts. Les États membres veillent à ce que les outils visés à la première phrase soient effectivement accessibles aux acheteurs publics et, le cas échéant, interopérables avec les espaces nationaux de données sur les marchés publics visés à l'article 134.

3. Lorsque l'utilisation des outils visés au paragraphe 2 du présent article met en évidence un schéma à haut risque, y compris des indices de collusion, de conflits d'intérêts ou d'autres risques pour l'intégrité, l'acheteur public consigne dans la documentation individuelle prévue à l'article 109 les mesures appropriées prises pour remédier à la situation ou explique pourquoi aucune mesure de ce type n'a été jugée nécessaire.

Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, un acheteur public détecte un risque élevé d'irrégularités, l'ensemble du personnel chargé des achats qui intervient dans la préparation, l'évaluation ou l'attribution du marché public est tenu de remplir et de soumettre une déclaration d'intégrité électronique. L'acheteur public prend les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité qu'il a détectée et consigne dans la documentation individuelle prévue à l'article 109 le suivi effectué.

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Partie VII - Dispositions finales

Titre I - Exercice de la délégation et autres dispositions transversales

Article 141 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 54, paragraphes 2 et 4, à l'article 65, paragraphe 4, à l'article 66, paragraphe 6, à l'article 69, paragraphe 4, à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 75, à l'article 110, paragraphe 6, à l'article 128, paragraphe 2, à l'article 133, paragraphe 3, et à l'article 134, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [OP : veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 54, paragraphes 2 et 4, à l'article 65, paragraphe 4, à l'article 66, paragraphe 6, à l'article 69, paragraphe 4, à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 75, à l'article 110, paragraphe 6, à l'article 128, paragraphe 2, à l'article 133, paragraphe 3, et à l'article 134, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 5, de l'article 54, paragraphes 2 et 4, de l'article 65, paragraphe 4, de l'article 66, paragraphe 6, de l'article 69, paragraphe 4, de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 75, de l'article 110, paragraphe 6, de l'article 128, paragraphe 2, de l'article 133, paragraphe 3, et de l'article 134, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 142 Procédure d'urgence

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 143 Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 144 Régions ultrapériphériques

Lorsque les besoins spécifiques des marchés de la commande publique des régions ultrapériphériques de l'Union au sens de l'article 349 du traité ne peuvent être satisfaits sans l'adaptation de certaines procédures prévues par le présent règlement, les États membres peuvent adapter l'application d'aspects spécifiques de la partie III du présent règlement dans le respect des obligations internationales de l'Union et sans porter atteinte aux principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant de telles adaptations ainsi que leur justification détaillée. Les adaptations concernées ne s'appliquent pas avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification. La Commission publie sans délai les adaptations au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 145 Marchés bénéficiant d'un soutien de l'Union

Outre les règles énoncées dans le présent règlement, pour l'attribution et l'exécution des marchés soutenus par un programme ou un instrument de l'Union, les acheteurs publics appliquent toutes les conditions nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au soutien de l'Union dans tous les modes de gestion établis à l'article 62 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Titre II - Modifications, abrogations, dispositions transitoires, entrée en vigueur et application

Article 146 Abrogation

1. La directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE sont abrogées.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII, partie A.

Article 147 Modifications des dispositions horizontales relatives aux marchés publics

(1) Le règlement (UE) 2024/1781 est modifié comme suit :

(a) l'article 65 est supprimé ;

(b) à l'article 74, paragraphe 3, le point (b) est supprimé.

Les références faites à l'article 65 et à l'article 74, paragraphe 3, point (b), du règlement 2024/1781 s'entendent comme faites respectivement à l'article 54 et à l'article 26, paragraphe 1, point (a), du présent règlement ;

(2) L'article 25 du règlement (UE) 2024/1735 est modifié comme suit :

(a) les paragraphes 4 et 5 sont supprimés ;

(b) le paragraphe suivant est ajouté :

« Le présent article ne s'applique pas aux procédures de passation de marchés publics portant sur des technologies zéro net qui sont utilisées dans un projet attribué dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'article 26. » ;

Les références faites à l'article 25, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1735 s'entendent comme faites à l'article 54 du présent règlement ;

(3) L'article 85 du règlement (UE) 2023/1542 est supprimé.

Les références faites à l'article 85 du règlement (UE) 2023/1542 s'entendent comme faites à l'article 54 du présent règlement ;

(4) L'article 83 du règlement (UE) 2024/3110 est supprimé.

Les références faites à l'article 83 du règlement (UE) 2024/3110 s'entendent comme faites à l'article 54 du présent règlement ;

(5) L'article 63 du règlement (UE) 2025/40 est supprimé.

Les références faites à l'article 63 du règlement (UE) 2025/40 s'entendent comme faites à l'article 54 du présent règlement ;

(6) La directive 2023/1791 est modifiée comme suit :

(a) l'article 7 est supprimé ;

(b) l'annexe IV est supprimée.

Les références faites à l'article 7 et à l'annexe IV de la directive 2023/1791 s'entendent comme faites à l'article 52 du présent règlement ;

(7) à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, les termes « critères en matière de marchés » sont supprimés ;

(8) à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252, le point (d) est remplacé par le texte suivant :

« (d) accroître l'utilisation de matières premières critiques secondaires, y compris au moyen de mesures telles que la prise en compte du contenu recyclé dans les incitations financières en faveur de l'utilisation de matières premières critiques secondaires ; »

Les références faites à l'article 26, paragraphe 1, point (d), du règlement (UE) 2024/1252 s'entendent comme faites à l'article 51 du présent règlement, dans la mesure où elles concernent des critères d'attribution liés aux marchés publics ;

(9) à l'article 24 de la directive 2019/882, le paragraphe 1 est supprimé.

Les références faites à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2019/882 s'entendent comme faites à l'article 56 du présent règlement ;

(10) à l'article 8 de la directive 2022/2381, le paragraphe 3 est supprimé.

Les références faites à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2022/2381 s'entendent comme faites à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement ;

(11) L'article 5 du règlement (UE) 2024/2847 est supprimé.

Les références faites à l'article 5 du règlement (UE) 2024/2847 s'entendent comme faites à l'article 68 du présent règlement ;

(12) L'article 31 de la directive (UE) 2024/1760 est supprimé.

Les références faites à l'article 31 de la directive (UE) 2024/1760 s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement ;

(13) à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157, le point (c) est supprimé.

Les références faites à l'article 63, paragraphe 3, point (c), du règlement (UE) 2024/1157 s'entendent comme faites à l'article 26, paragraphe 1, point (a), du présent règlement ;

(14) à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 1370/2007, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les contrats de service public relevant du présent règlement sont soumis aux dispositions relatives à la “sécurité et résilience” et à la “préférence européenne” figurant à la partie III, titre II, chapitres 4 et 5, du … [OP : veuillez adapter avec le numéro du présent règlement] ».

Article 148 Réexamen

1. Tous les sept ans après le … [OP : veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement.

2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

Article 149 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … [OP : veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le président
[...]

Par le Conseil
Le président
[...]

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