Sommaire

Exposé des motifs

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Raisons et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement relatif aux marchés publics, révisant la directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats de concession, la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Chaque jour, dans l'ensemble de l'Union européenne, les autorités publiques attribuent des marchés de fournitures, de services et de travaux qui offrent des opportunités commerciales aux entreprises, créent les conditions propices à l'investissement et façonnent la vie quotidienne des citoyens, qu'il s'agisse des routes qu'ils empruntent, de l'énergie qui alimente leurs entreprises et leurs foyers, ou des bâtiments scolaires qui contribuent à l'avenir de leurs enfants. Les marchés publics représentant environ 15 % du PIB de l'UE, ces choix comptent parmi les décisions économiques les plus importantes prises en Europe.

Les marchés publics ne sont pas seulement une fonction administrative, mais aussi un puissant levier de politique économique à la disposition de l'Union. Pour les acheteurs publics, il s'agit de maximiser la valeur pour les contribuables en veillant à ce que les fonds publics soient dépensés de manière efficiente et efficace, en promouvant une concurrence loyale et en encourageant un environnement de marché dynamique. Pour les entreprises, un cadre de marchés publics bien conçu peut ouvrir des marchés, y compris transfrontaliers. Pour tous, les marchés publics doivent être transparents, équitables et ouverts, afin de construire et renforcer la confiance du public, de prévenir la corruption ou les ententes. Le rôle central des marchés publics a été vigoureusement souligné par Mario Draghi et Enrico Letta dans leurs rapports sur l'avenir de la compétitivité européenne et sur le marché unique. Tous deux mettent en avant les marchés publics non seulement comme un mécanisme de dépense publique, mais aussi comme un outil d'investissement stratégique pour renforcer la base industrielle de l'Union, soutenir l'innovation, faire avancer les transitions écologique et numérique, et renforcer la sécurité économique et l'autonomie stratégique. Le Pacte industriel propre (Clean Industrial Deal) et la Boussole de la compétitivité ont de même souligné la responsabilité des acheteurs publics dans la traduction des orientations stratégiques en décisions d'achat concrètes. Dans un contexte géopolitique marqué par l'intensification de la concurrence, les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et l'instrumentalisation des dépendances économiques, la manière dont les acheteurs publics dépensent l'argent public est devenue un enjeu stratégique.

La Cour des comptes européenne a mis en évidence certaines lacunes de la pratique européenne des marchés publics. Elle a constaté que la concurrence pour les marchés publics avait diminué au cours de la dernière décennie, que la participation des PME et des soumissionnaires transfrontaliers restait limitée, et que les procédures à offre unique étaient devenues de plus en plus courantes. C'est dans ce contexte que le Conseil, dans ses conclusions de mai 2024, a invité la Commission à présenter un plan d'action global pour remédier aux lacunes de la législation et de la pratique en matière de marchés publics et pour simplifier le cadre réglementaire. Le Parlement européen a adopté une résolution sur les marchés publics appelant à un cadre plus stratégique, simplifié et compétitif. Le Comité des régions et le Comité économique et social européen ont également adopté des avis soulignant l'importance des marchés publics comme moteur du développement local, du progrès social et de la résilience industrielle.

Et en effet, les règles actuelles en matière de marchés publics présentent des lacunes significatives. L'évaluation approfondie des directives de 2014 menée par la Commission européenne a constaté que leur complexité crée une insécurité juridique importante tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Les procédures de passation restent complexes et rigides. Les attributions au seul critère du prix restent prédominantes et l'adoption d'exigences sociales, environnementales et d'innovation continue d'être freinée. Les règles relatives à l'accès au marché pour les entreprises non-UE manquent de clarté et ne répondent plus efficacement aux réalités géopolitiques actuelles. Les systèmes de dématérialisation fragmentés empêchent une transparence adéquate ainsi qu'un suivi et un contrôle efficaces, et malgré les améliorations en matière de transparence, les lacunes et les problèmes de qualité des données, tant au niveau de l'UE que national, entravent une gouvernance efficace, une prise de décision stratégique et la prévention de la corruption.

À la lumière des conclusions de l'évaluation, le Règlement sur les marchés publics répond conjointement à la demande de la Cour des comptes européenne et du Conseil.

Simplification, flexibilité et cohérence accrues des règles de passation

La proposition remplace les trois directives de 2014 par un règlement unique, directement applicable. La consolidation des règles applicables aux marchés publics, aux marchés dans les secteurs spéciaux et aux concessions en un seul instrument juridique élimine la complexité et l'incohérence résultant de la coexistence d'actes législatifs distincts et de choix de transposition nationale divergents.

- La procédure par défaut devient une procédure ouverte-négociée, complétée par une procédure dynamique simplifiée pour les achats récurrents de solutions disponibles sur le marché, et une procédure de défi d'innovation pour le développement et l'acquisition de solutions innovantes non encore disponibles sur le marché.

- Les acheteurs publics seront tenus de publier un plan de besoins au début de chaque période budgétaire, améliorant la prévisibilité et permettant d'intégrer les considérations stratégiques plus en amont dans le cycle d'achat. Les consultations de marché sont clarifiées et encouragées comme outil préparatoire standard, avec des garanties pour prévenir les distorsions de concurrence.

- Les critères de sélection sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné, les exigences excessives en matière de chiffre d'affaires sont limitées, et les demandes injustifiées d'expérience préalable dans le secteur public sont restreintes.

Les règles de passation continuent de s'appliquer aux entités des secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. En plus d'exemptions spécifiques, les entités adjudicatrices peuvent également être exemptées lorsque l'activité concernée est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint. Pour simplifier davantage le cadre, les concessions sont intégrées dans le Règlement. Les nouvelles règles procédurales s'appliqueront tant aux marchés publics qu'aux concessions. Certaines règles spécifiques continuent de s'appliquer aux concessions pour tenir compte de leurs caractéristiques propres.

Augmentation du recours à l'achat stratégique

L'évaluation a constaté que le cadre de 2014 permettait l'achat stratégique mais ne le structurait pas suffisamment pour en assurer une adoption systématique. Le Règlement dépasse une approche permissive et établit une architecture cohérente pour intégrer les objectifs stratégiques dans la conception, l'attribution et l'exécution des marchés. La proposition renforce la dimension qualitative des décisions d'attribution. Les marchés seront en principe attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, avec des exigences de pondération minimale de la qualité, y compris une pondération plus élevée pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre.

- Sur l'achat environnemental, la proposition fournit des bases juridiques plus claires pour l'utilisation d'exigences environnementales tout au long du cycle d'achat. Elle renforce la contribution des marchés publics à la circularité, au contenu recyclé et reconditionné, à la valorisation des déchets et à l'efficacité énergétique, et crée un cadre pour des exigences obligatoires d'achat vert pour certaines catégories de produits nécessitant des approches uniformes afin d'éviter la fragmentation du marché.

- Sur l'achat socialement responsable, la proposition clarifie les résultats sociaux pouvant être poursuivis, notamment l'inclusion sociale, l'insertion sur le marché du travail, l'accessibilité, l'amélioration des conditions de travail, l'égalité et les droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement. Elle renforce les obligations d'accessibilité et préserve des instruments ciblés tels que les marchés réservés et les règles adaptées pour les services sociaux, de santé et d'éducation.

- Sur l'achat d'innovation, la nouvelle procédure de défi d'innovation permet aux acheteurs publics de formuler des défis sociétaux plutôt que des spécifications techniques figées, d'évaluer les propositions à travers un cadre d'évaluation de la valeur, de tester et valider les approches, puis d'acquérir les solutions résultantes.

Amélioration de la sécurité économique et de l'autonomie stratégique de l'UE

La proposition répond à l'importance géopolitique croissante des marchés publics.

- Les acheteurs publics sont habilités, et dans certains contextes tenus, de traiter les risques liés à la sécurité et aux intérêts de sûreté publique de l'Union ou des États membres, liés aux infrastructures critiques, aux informations sensibles, à la cybersécurité, aux dépendances stratégiques néfastes, aux perturbations d'approvisionnement et à l'influence indue de pays tiers.

- Sans préjudice des actes couvrant des produits ou services spécifiques, de nouvelles dispositions sur la résilience et la sécurité d'approvisionnement s'appliquent en particulier aux marchés impliquant des entités essentielles ou importantes et des infrastructures critiques.

- La proposition modernise et clarifie également le traitement de la participation des pays tiers : - Elle clarifie la distinction entre les opérateurs et les produits couverts par les engagements internationaux de l'Union en matière de marchés publics et ceux qui ne le sont pas, et établit un cadre commun, appuyé par un outil en ligne de la Commission, pour déterminer la couverture. La Commission peut restreindre cette couverture lorsqu'une analyse d'accès au marché établit qu'un pays tiers n'a pas accordé le traitement national aux opérateurs de l'Union contrairement à ses engagements, ou lorsque la restriction est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels de l'Union. - Les acheteurs publics peuvent appliquer des exigences de préférence européenne, y compris en restreignant la participation, en exigeant une origine minimale de l'Union ou couverte, ou en accordant des préférences d'évaluation. Lorsque les intérêts stratégiques de l'Union l'exigent, la Commission peut fermer des procédures spécifiques aux opérateurs, produits ou services non couverts. - Ce règlement sert de cadre horizontal : lorsque la législation sectorielle de l'Union exige des restrictions de participation ou des préférences, les règles générales du présent règlement s'appliquent, sauf disposition contraire de l'acte sectoriel.

Facilitation de l'accès aux informations, aux données et aux outils numériques

L'évaluation a constaté que l'écosystème numérique des marchés publics reste fragmenté, non interopérable et insuffisamment orienté vers les données. La proposition y remédie par une approche sensiblement plus intégrée.

- Elle établit un écosystème numérique commun fondé sur un réseau d'interopérabilité, des normes sémantiques harmonisées et des spécifications communes, permettant aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques utilisant différents systèmes de dématérialisation de communiquer via des services numériques interopérables. Une innovation majeure est la création d'un service d'éligibilité électronique construit autour de justificatifs d'entreprise numériques et de profils d'entreprise numériques, mettant en œuvre le principe du « dites-le-nous une fois ».

- La proposition établit des espaces nationaux de données de marchés publics et un espace de données de marchés publics au niveau de l'Union, conçus pour faciliter l'accès structuré aux données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des contrats. Les obligations de publication sont élargies et rationalisées sur l'ensemble du cycle de passation.

Enfin, la proposition renforce la gouvernance, le suivi et la professionnalisation. La gouvernance en matière d'intégrité est renforcée par des mesures portant sur la fraude, la collusion, le favoritisme et les conflits d'intérêts, garantissant que les ambitions de simplification et de stratégie du Règlement soient accompagnées d'une capacité de mise en œuvre renforcée sur le terrain.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'évaluation de la Commission souligne les préoccupations relatives à la fragmentation des règles de marchés publics au sein du cadre juridique de l'UE. Les autorités adjudicatrices et les opérateurs économiques doivent actuellement se conformer à une multitude de dispositions qui se chevauchent et, dans certains cas, sont incohérentes, réparties dans plus de cinquante instruments juridiques sectoriels. Cela constitue une source d'insécurité juridique, de charges administratives disproportionnées et d'inefficacités procédurales dans la conduite des marchés publics.

Le comité d'examen de la réglementation, dans son avis sur le projet d'analyse d'impact de la révision des règles de marchés publics de l'UE, a également demandé une analyse plus approfondie de la manière d'assurer la cohérence entre les règles de marchés publics et la législation sectorielle. Cela s'inscrit dans la communication de la Commission « Un recueil de règles de l'UE plus simple, plus clair et mieux appliqué » qui impose un « nettoyage réglementaire en profondeur » des règles de marchés publics pour éliminer les redondances, rationaliser les procédures et améliorer la clarté juridique. Le Règlement proposé sur les marchés publics constitue donc un exercice de cohérence global, portant sur les règles procédurales, les exigences horizontales et les dispositions d'habilitation, tout en préservant les objectifs politiques des actes sectoriels.

Motifs d'exclusion

Actuellement, les motifs d'exclusion des opérateurs économiques sont fragmentés dans 11 actes sectoriels, créant une insécurité juridique et une inégalité de traitement. La proposition consolide ces règles en un cadre unique et cohérent en rationalisant les motifs d'exclusion existants :

- 7 motifs d'exclusion obligatoires sont maintenus et centralisés comme critères d'exclusion obligatoires au sein du Règlement. Ces motifs sont liés à des infractions pénales graves, notamment la traite des êtres humains, la corruption et le terrorisme. Ils ne peuvent être supprimés en raison de leur nature pénale, mais sont désormais regroupés en un seul endroit pour assurer la cohérence du cadre.

- 4 motifs d'exclusion issus d'autres bases juridiques sont supprimés en tant que motifs autonomes, avec les ajustements suivants : - Le motif d'exclusion dérivé du règlement sur la déforestation (règlement (UE) 2023/1115) est explicitement ajouté comme nouveau motif d'exclusion obligatoire, couvrant les condamnations pénales définitives pour des activités illégales liées à la déforestation. - Les motifs d'exclusion dérivés du règlement sur les transferts de déchets (règlement (UE) 2024/1157), du règlement sur l'écoconception (règlement (UE) 2024/1781) et de la directive sur la transparence des rémunérations (directive (UE) 2023/970) sont supprimés en tant que motifs autonomes. Toutefois, plutôt que de disparaître entièrement, les violations de ces instruments sont absorbées dans un motif d'exclusion facultatif déjà inclus dans le Règlement.

Exigences horizontales

En plus des règles procédurales, le cadre actuel des marchés publics est encore compliqué par la multiplication d'exigences horizontales dans la législation relative aux décisions d'achat. Pour y remédier, la présente proposition transfère toutes les dispositions horizontales « quoi acheter » dans des chapitres dédiés de l'acte, structurés autour des priorités stratégiques d'achat de l'Union (vert, social, sécurité et résilience) et harmonise les définitions, seuils et méthodologies d'évaluation pour assurer la cohérence de leur application.

Habilitations

Enfin, cinq instruments sectoriels contiennent des habilitations distinctes et non coordonnées. Pour remédier à ces inefficacités, la présente proposition abroge toutes les habilitations sectorielles pour l'adoption d'actes délégués ou d'exécution liés aux marchés publics, et les remplace par une habilitation unique et horizontale. Elle :

- établit un processus unifié et transparent pour l'adoption de spécifications techniques, de critères d'attribution et de clauses d'exécution ; - maintient la flexibilité pour des ajustements sectoriels, lorsque ceux-ci sont dûment justifiés par des particularités objectives du marché, au moyen d'actes d'exécution ciblés adoptés dans le cadre de l'habilitation horizontale.

Cette proposition inclut des modifications ciblées des instruments sectoriels strictement nécessaires pour atteindre l'objectif de cohérence juridique de la proposition. D'éventuelles modifications supplémentaires de ces instruments sectoriels sortent entièrement du champ de la présente proposition. La nécessité de telles modifications pourra être évaluée, le cas échéant, dans le contexte de la révision de chacun des instruments sectoriels concernés, conformément à leurs clauses de révision et cycles politiques respectifs. La Commission s'engagera de manière constructive avec les co-législateurs pour garantir que le processus législatif relatif à la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel.

Au-delà de l'acquis existant, plusieurs initiatives législatives actuellement en cours de négociation ou en attente de publication contiennent ou devraient contenir des dispositions relatives aux marchés publics. L'exercice de cohérence mené par la présente proposition ne peut produire toute sa valeur ajoutée que si ces initiatives en cours sont elles-mêmes alignées sur le cadre horizontal établi par le Règlement sur les marchés publics. La Commission a travaillé à assurer cette cohérence en interne lors de la préparation de ces textes. Il est toutefois essentiel que les co-législateurs prennent également en considération le besoin de cohérence avec le Règlement sur les marchés publics. Une attention particulière devrait être portée aux dispositions relatives aux exigences de préférence européenne, car des approches sectorielles divergentes seraient particulièrement préjudiciables à la sécurité juridique, à l'égalité de traitement des opérateurs économiques et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le Règlement proposé interagit également avec une catégorie distincte de politiques de l'Union, qui utilisent les marchés publics comme outil pour poursuivre des objectifs spécifiques sans toutefois s'appuyer sur le cadre horizontal des marchés publics ni le modifier. Elles établissent des régimes autonomes qui fonctionnent parallèlement aux règles générales et répondent à leur propre logique politique.

La proposition n'interfère pas avec les régimes de marchés publics établis dans les secteurs de la défense et de la sécurité, qui sont exclus de son champ d'application et relèvent de la directive 2009/81/CE. Elle est sans préjudice du règlement (UE) 2025/1106 (SAFE) et du règlement (UE) 2023/2418 (EDIRPA) sur les marchés coopératifs de défense et n'affecte pas les mécanismes de marchés publics conjoints au titre du règlement (UE) 2022/2371 et du règlement du Conseil (UE) 2022/2372 relatifs aux crises sanitaires. Elle est également cohérente avec les obligations de résilience du règlement (UE) 2024/2747 (IMERA).

Les marchés publics sont de plus en plus utilisés comme levier pour défendre les intérêts stratégiques de l'Union dans ses relations économiques extérieures et pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques européens. La proposition s'applique sans préjudice des instruments de politique commerciale de l'Union contenant des dispositions spécifiques aux marchés publics, notamment le règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères et le règlement (UE) 2022/1031 sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, ainsi que des mesures relevant de la boîte à outils de défense commerciale et de mesures restrictives de l'Union.

Les mesures de préférence européenne sont pleinement compatibles avec le cadre international auquel l'Union est partie, en particulier l'Accord sur les marchés publics de l'OMC (AMP) et les chapitres sur les marchés publics des accords de libre-échange (ALE) pertinents.

2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« le Traité ») constitue la base juridique appropriée pour cette initiative, car son objectif principal est d'établir un cadre harmonisé de marchés publics plus simple et plus efficace dans l'ensemble des États membres, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur conformément à l'article 26 du Traité. Bien que l'initiative contribue aux objectifs poursuivis au titre des articles 173 et 207 TFUE, ces aspects sont accessoires à son objectif principal d'harmonisation des règles de marchés publics et ne justifient donc pas de s'appuyer sur ces dispositions comme bases juridiques.

Subsidiarité (pour les compétences non exclusives)

Au titre de l'article 5 TUE, le principe de subsidiarité est respecté car il équilibre le pouvoir discrétionnaire des autorités adjudicatrices avec les mesures d'harmonisation et les éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de cette initiative, qui ne peuvent être suffisamment atteints par les seuls États membres. Les marchés publics sont un élément clé du marché unique de l'UE, permettant la concurrence transfrontalière et un accès plus large aux marchés pour les autorités adjudicatrices. Cependant, la fragmentation de la mise en œuvre compromet son efficacité en tant qu'instrument du marché intérieur. Cela appelle une action supplémentaire au niveau de l'UE pour assurer la cohérence et la simplification et pour exploiter pleinement le potentiel d'un marché européen des marchés publics.

Conformément à la jurisprudence récente de la CJUE, le traitement des opérateurs économiques de pays tiers dans les marchés publics relève de la politique commerciale commune, compétence exclusive de l'Union, et ne peut donc être réglementé qu'au niveau de l'UE. Seule l'Union, et non les États membres agissant individuellement, est compétente pour établir un cadre cohérent et uniforme régissant la participation des soumissionnaires de pays tiers.

Proportionnalité

La révision proposée respecte le principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 TUE, et se conforme à ce qui est adapté et nécessaire pour atteindre les objectifs d'un cadre de marchés publics de l'UE plus efficace, transparent et cohérent, complétant les objectifs stratégiques de l'Union.

L'établissement du système de dématérialisation de l'UE est nécessaire pour réduire la fragmentation, la charge administrative et les coûts en imposant l'interconnexion des systèmes de dématérialisation des États membres en une place de marché unique intégrée, réduisant les coûts de conformité, facilitant la participation transfrontalière et améliorant l'efficacité globale du marché.

Les dispositions de préférence européenne dans les actes sectoriels sont nécessaires pour répondre aux nouveaux impératifs géopolitiques, tout en respectant pleinement les engagements internationaux de l'Union. Elles sont conçues de manière proportionnée afin de ne pas imposer de charges financières disproportionnées aux budgets des autorités adjudicatrices. Elles visent à limiter la charge administrative pour les acheteurs publics, notamment par un appui à la mise en œuvre et l'utilisation d'outils numériques au sein de la place de marché.

L'établissement du meilleur rapport qualité-prix comme méthode d'attribution standard, avec un mécanisme « appliquer ou expliquer », est nécessaire pour atteindre les objectifs sociaux, environnementaux et d'innovation. Bien que l'impact sur les risques de fraude et d'irrégularité dépende de la capacité administrative, plusieurs garanties réduisent ces risques, notamment l'exigence que tous les critères de qualité restent liés à l'objet du marché, limitant les distorsions potentielles de concurrence.

Choix de l'instrument

Les changements réglementaires proposés répondent aux lacunes identifiées dans l'évaluation des directives de 2014 en renforçant la cohérence et la clarté juridique par la fusion des trois directives en un règlement unique et la rationalisation de l'architecture procédurale. Cela répond à une fragmentation persistante et à une harmonisation insuffisante entre plusieurs instruments de l'UE, qui ont accru la complexité, l'insécurité juridique et les coûts de conformité. En établissant un règlement directement applicable, le cadre crée un ensemble unique de règles au niveau de l'Union, améliorant la cohérence d'application, réduisant la fragmentation et évitant les transpositions nationales divergentes (« sur-transposition »), tout en préservant la flexibilité nécessaire. Conformément au mandat du Conseil européen « Une Europe, un marché » et à la recommandation du rapport Letta, cela garantit une plus grande sécurité juridique et des conditions de concurrence plus équitables dans tous les États membres.

3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post / bilans de qualité de la législation existante

L'évaluation visait à mesurer les effets entre 2016 et 2024 des directives de 2014 sur les marchés publics. Elle a fourni une évaluation fondée sur des données probantes de l'efficacité, de l'efficience, de la cohérence et de la pertinence de ces directives, et ses conclusions ont éclairé tant le processus de rédaction que l'analyse d'impact accompagnant la proposition.

L'évaluation a établi que l'objectif de créer une plus grande clarté et sécurité juridiques en ce qui concerne le champ d'application et la couverture n'a pas été atteint, et que les autres objectifs n'ont été que partiellement atteints : à savoir la simplification, la rationalisation et la flexibilité accrue des procédures de passation ; l'utilisation des marchés publics pour soutenir d'autres objectifs politiques tels que les politiques sociale, environnementale et d'innovation ; l'ouverture des marchés à une plus grande concurrence transfrontalière et la facilitation de la participation des PME ; et le renforcement du cadre de gouvernance pour prévenir les irrégularités. Tout en confirmant que tous ces objectifs restent très pertinents aujourd'hui, l'évaluation a également constaté que les directives ne sont pas adaptées pour assurer la sécurité économique et répondre aux perturbations et dépendances des chaînes d'approvisionnement.

Consultations des parties prenantes

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené un processus de consultation ambitieux et inclusif conçu pour recueillir des preuves fiables auprès de l'ensemble des acteurs des marchés publics.

Un appel à contributions et une consultation publique ouverte combinés se sont déroulés du 3 novembre 2025 au 26 janvier 2026, générant respectivement 745 et 1 037 réponses, provenant d'associations professionnelles, d'entreprises, d'autorités publiques, de syndicats, d'ONG et de citoyens, très majoritairement issus de pays de l'UE et de l'EEE. La consultation publique ouverte était structurée autour de trois sections thématiques : efficacité et transparence, équilibre entre les objectifs verts, sociaux, d'innovation et autres, et sécurité économique et autonomie stratégique.

Ces consultations publiques ont été complétées par un engagement dédié avec les États membres et les experts à travers le Groupe d'experts sur les marchés publics (EXPP), le Groupe d'experts sur la dématérialisation des marchés publics (EXEP) et le Groupe d'experts des parties prenantes en matière de marchés publics (SEGPP), ainsi que des auditions ciblées avec les partenaires sociaux et les ONG. Une attention particulière a été portée à la participation des PME, qui ont été consultées spécifiquement par le biais du Réseau des envoyés PME et d'un panel PME dédié rassemblant 108 réponses.

Collecte et utilisation de l'expertise

Les résultats de ces consultations, et en particulier de la consultation publique ouverte, ont été soigneusement pris en considération dans la préparation de la proposition. Les répondants ont largement convenu de la nécessité de dépasser le paradigme du coût le plus bas, d'accroître la flexibilité procédurale et de réduire la charge administrative par une dématérialisation complète, tandis qu'un fort soutien (dépassant 80 % dans tous les groupes de répondants de l'UE et de l'EEE) a été exprimé pour la priorisation des biens et services européens dans les secteurs stratégiques, notamment par l'extension des critères hors-prix et l'introduction de critères de sélection de « préférence européenne ». Les PME ont identifié la simplification, la dématérialisation et l'amélioration de la disponibilité des données comme des priorités clés et ont souligné les difficultés causées par les transpositions nationales divergentes. Leurs contributions ont directement éclairé les mesures visant à faciliter l'accès des PME.

Analyse d'impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, cette proposition s'appuie sur une analyse d'impact qui analyse le problème et les sous-problèmes liés à la révision des directives sur les marchés publics, dans un contexte global de défis de compétitivité. L'analyse d'impact identifie les options politiques possibles pour traiter les facteurs de problème et évalue leurs impacts probables.

L'analyse d'impact a initialement reçu un avis négatif du Comité d'examen de la réglementation le 17 avril 2026. Le Comité a recommandé :

- D'améliorer l'analyse de la cohérence interne et externe, y compris sur l'interaction avec les dispositions sectorielles en matière de marchés publics. - Concernant la dimension stratégique verte et sociale, de fournir des preuves sur l'utilisation limitée des critères verts et sociaux, d'évaluer comment la qualité peut être définie et équilibrée par rapport aux arbitrages, et d'analyser l'impact des limites de sous-traitance et des règles par défaut en matière de propriété intellectuelle. - De justifier la mesure « Acheter européen », y compris l'identification des secteurs et des acteurs soumis aux dispositions obligatoires, l'impact des options politiques non volontaires, et d'évaluer l'impact macroéconomique. - D'améliorer l'analyse des coûts et bénéfices, y compris l'impact des options politiques sur la concurrence, les prix, les effets sur les résultats de marché et les PME, et les coûts et économies administratifs pour toutes les options. - D'évaluer l'impact combiné et les conséquences non intentionnelles de l'option privilégiée, y compris sur l'introduction de davantage de négociations et les principes du MRQP.

Les points susmentionnés ont été traités dans une analyse d'impact révisée soumise au Comité, qui a émis un avis positif avec réserves le 8 juin 2026. Le Comité a demandé de fournir plus de détails sur la nouvelle procédure ouverte avec négociations et sur le MRQP et son approche « appliquer ou expliquer », ainsi qu'une plus grande clarté sur l'analyse coûts-bénéfices.

L'analyse d'impact est construite autour d'un ensemble de 4 objectifs spécifiques qui traitent les facteurs de problèmes identifiés. Elle définit deux ou trois options politiques pour chaque objectif spécifique (Flexibilité [FLX] ; Environnement, Social et Innovation [ESI] ; Acheter européen [BEU], et place de marché numérique [MPL]).

- FLX - [FLX.1] Maintient l'architecture existante de passation tout en introduisant une flexibilité ciblée. [FLX.2] Fusionne les trois directives existantes en un acte unique et restructure les procédures en une procédure ouverte avec négociation, une procédure dynamique simplifiée, une procédure de défi d'innovation et une procédure d'urgence. Introduit des consultations obligatoires de pré-marché, standardise les phases de négociation avec des garanties de transparence renforcées, et renforce les exigences anti-fraude et de traçabilité tout en supprimant les doublons sectoriels.

- ESI - [ESI.1] Incite à l'achat fondé sur la qualité en faisant du meilleur rapport qualité-prix la méthode d'attribution par défaut selon une logique « appliquer ou expliquer », avec des pondérations minimales de qualité. [ESI.2] s'appuie sur ce socle en transférant toutes les dispositions horizontales dans un acte unique unifié. [ESI.3] rend le MRQP avec pondérations minimales de qualité obligatoire sans dérogation possible, introduit des objectifs contraignants pour les États membres et des obligations de rapportage, rend l'utilisation de l'écolabel UE obligatoire lorsqu'applicable, restreint davantage les chaînes de sous-traitance et intègre les exigences sectorielles dans le cadre général.

- BEU - [BEU.1] Introduirait une préférence européenne volontaire en codifiant la jurisprudence existante de la CJUE. [BEU.2] Offre un cadre pour une préférence européenne cohérente dans certains secteurs dans de futurs actes, à travers une boîte à outils de mécanismes pour les acheteurs publics. [BEU.3] Rend la préférence européenne obligatoire en exigeant l'exclusion des fournisseurs de pays tiers non-UE/EEE ou non couverts, sous réserve de garanties limitées.

- MPL - [MPL.1] Établit un réseau décentralisé de plateformes nationales de dématérialisation interconnectées, liées par une couche d'interopérabilité de l'UE. Introduit le Portefeuille d'entreprise européen pour l'identité et les données d'éligibilité vérifiées. [MPL.2] Remplace les systèmes nationaux par une plateforme unique de dématérialisation au niveau de l'UE pour toutes les procédures relevant de l'acte.

Aptitude réglementaire et simplification

La proposition simplifie le cadre juridique en remplaçant les trois directives existantes par un règlement unique directement applicable. Cela réduit la fragmentation, supprime les divergences résultant de la transposition nationale et fournit un ensemble de règles plus cohérent et accessible. Elle rationalise également le cadre procédural en réduisant le nombre de procédures et en établissant des outils plus flexibles et opérationnels adaptés aux différents besoins d'achat.

La proposition est également le produit d'un exercice complet de nettoyage réglementaire en profondeur. Une simplification supplémentaire est obtenue par un recours accru aux solutions numériques et aux données structurées, y compris des outils numériques interopérables, un service d'éligibilité électronique fondé sur le principe du « dites-le-nous une fois », et des exigences harmonisées de publication et de données. La proposition réduit également les charges pour les opérateurs économiques, en particulier les PME, en limitant les exigences de sélection disproportionnées et en facilitant la participation transfrontalière.

Droits fondamentaux

La proposition n'a pas d'impact sur la Charte des droits fondamentaux.

4. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La proposition génère des économies administratives nettes significatives, principalement grâce à la création de la place de marché numérique des marchés publics. Pour les opérateurs économiques, les nouvelles exigences entraînent des coûts ponctuels de 1,6 million d'euros (liés aux écolabels UE) et des coûts récurrents de 251,3 millions d'euros (233 millions d'euros provenant du meilleur rapport qualité-prix et 18,3 millions d'euros de l'écolabel UE), qui sont plus que compensés par des économies récurrentes de 420,72 millions d'euros grâce à la place de marché numérique, soit 2 714 euros par opérateur économique. Pour les autorités publiques, les nouvelles règles du meilleur rapport qualité-prix génèrent des coûts récurrents de 92 millions d'euros par an, tandis que la place de marché numérique produit des économies récurrentes de 207,4 millions d'euros, soit 4 714 euros par autorité adjudicatrice. Globalement, la proposition se traduit donc par des économies nettes substantielles tant pour les opérateurs économiques que pour les autorités adjudicatrices.

5. AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et dispositions de suivi, d'évaluation et de rapportage

Pour assurer une mise en œuvre efficace, le Règlement prévoit une approche progressive pour les éléments nécessitant un développement technique ou une adaptation institutionnelle, notamment l'écosystème numérique, le service d'éligibilité électronique et les espaces nationaux et européen de données de marchés publics. La Commission soutiendra la mise en œuvre par des actes délégués et d'exécution, des orientations, des spécifications techniques, des travaux de normalisation et, le cas échéant, des outils opérationnels et des services numériques.

Les États membres seront tenus de désigner une autorité nationale de coordination et de mettre en place les dispositifs de gouvernance nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les autorités et les organismes impliqués dans l'application du Règlement. Ils seront également tenus de soutenir la professionnalisation des achats publics, y compris par le biais d'au moins un centre de compétences, et de veiller à ce que les acteurs concernés aient la capacité d'appliquer efficacement le nouveau cadre.

Le Règlement établit un cadre de suivi renforcé fondé sur des données structurées de marchés publics. Chaque État membre sera tenu d'établir ou de désigner un espace national de données de marchés publics comme point d'accès national central pour les données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des contrats. Ces espaces nationaux alimenteront un espace de données de marchés publics au niveau de l'Union géré par la Commission. Cela permettra un suivi plus systématique des marchés de marchés publics, des résultats de l'achat stratégique, de la concurrence, de la participation transfrontalière, de l'accès des PME et des risques affectant l'intégrité, la résilience et la sécurité d'approvisionnement.

Les États membres seront tenus d'établir un cadre fondé sur des données probantes pour suivre le fonctionnement de leurs systèmes et marchés de marchés publics et de rendre les résultats de ce suivi publiquement disponibles au moins une fois par an. Les États membres rendront compte à la Commission des résultats de ces analyses et des mesures prises ou envisagées pour remédier aux lacunes structurelles identifiées.

La Commission assurera un suivi continu du fonctionnement des marchés publics dans l'Union sur la base des données disponibles dans l'espace de données des marchés publics. Elle fournira, tous les trois ans, une analyse du système de marchés publics à travers l'Union.

En outre, le Règlement impose à la Commission de procéder à une évaluation sept ans après son entrée en vigueur et tous les sept ans par la suite. Cette évaluation examinera, entre autres, la contribution du Règlement à la résilience, à la cohérence et à l'efficacité du cadre de marchés publics de l'Union, sa charge administrative et son impact sur les PME. Le cas échéant, l'évaluation pourra être accompagnée de propositions législatives.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Partie I définit les dispositions générales relatives à l'objet, au champ d'application et aux principes. Elle exige que les acheteurs publics traitent les fournisseurs qualifiés de manière égale et sans discrimination, agissent de manière transparente et proportionnée, et respectent la bonne administration et l'intérêt public. Les marchés publics doivent assurer le meilleur rapport qualité-prix, éviter les restrictions injustifiées de la concurrence et respecter les obligations stratégiques de l'article 5. Elle met également à jour les seuils pour les marchés publics et les concessions et habilite la Commission à les modifier par actes délégués.

Partie II définit les acteurs concernés participant aux marchés publics. Le Titre I commence par définir les acheteurs publics couverts par les règles, puis couvre les entités adjudicatrices, listant les secteurs concernés et permettant des exemptions lorsque les activités sont directement exposées à la concurrence. Le Titre II concerne les opérateurs économiques, y compris les groupements, le recours aux capacités de tiers et la sous-traitance, tout en interdisant la sous-traitance intégrale. Il établit également les motifs d'exclusion : exclusions obligatoires pour infractions graves telles que la corruption, la fraude, le terrorisme, la traite, les crimes environnementaux, l'exploitation des enfants et les violations liées à la déforestation, et exclusions facultatives pour les situations liées à l'insolvabilité ou les fautes professionnelles graves, par exemple.

Partie III définit les procédures pour les marchés publics. Le Titre I traite des procédures de passation et intègre les dispositions relatives à la planification, aux consultations de marché, au choix des procédures, à l'estimation de la valeur du marché et à la conduite des négociations. Les procédures comprennent la procédure ouverte-négociée, la procédure dynamique simplifiée, la procédure de défi d'innovation et les procédures spéciales. Le Titre II traite de la conception et de l'exécution stratégiques des marchés publics :

- Chapitre 1 : achats publics verts, y compris économie circulaire, efficacité des ressources, efficacité énergétique. - Chapitre 2 : achats publics socialement responsables, y compris accessibilité, marchés réservés, services sociaux, de santé et d'éducation. - Chapitre 3 : marchés publics d'innovation, avec clarification des objectifs d'innovation et droits de propriété intellectuelle. - Chapitre 4 : sécurité et résilience, clarifiant les considérations de sécurité dans les marchés publics. - Chapitre 5 : préférence européenne, définissant les opérateurs, biens, services et travaux couverts, les exigences de préférence européenne, et un cadre pour la préférence européenne obligatoire dans les actes juridiques sectoriels de l'UE.

Le Titre III établit les dispositions horizontales couvrant les aspects clés du processus de passation, y compris les marchés exclus et mixtes, le lien avec l'objet du marché, les labels, les spécifications, les critères d'attribution, le coût du cycle de vie, l'allotissement, les offres anormalement basses, les corrections et annulations, les accords-cadres, ainsi que l'exécution des marchés (modifications, résiliation, mécanismes d'ajustement, paiements et exigences de publication et de documentation).

Partie IV réglemente les concessions, précise les exclusions et définit les règles relatives à la préparation, à la conception et aux procédures d'attribution, y compris l'évaluation structurée des risques.

Partie V définit le cadre de l'écosystème numérique soutenant la mise en œuvre du règlement. Elle crée des règles d'interopérabilité pour un réseau sécurisé d'échange de données de marchés publics.

Partie VI couvre la transparence et la gouvernance, exigeant de chaque État membre qu'il mette en place un espace national de données de marchés publics, un suivi régulier du système de marchés publics, une autorité nationale de coordination et des mesures appropriées pour renforcer la professionnalisation des achats publics.

Partie VII fixe les dispositions finales, déterminant l'exercice de la délégation et donnant pouvoir à la Commission d'adopter des actes délégués. Le Règlement abroge les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, et modifie les dispositions horizontales relatives aux marchés publics incluses dans de nombreux règlements et directives sectoriels. Enfin, il fixe un objectif de révision 7 ans après son adoption.

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Considérants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

Vu l'avis du Comité économique et social européen,

Vu l'avis du Comité des régions,

Statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

Considérant ce qui suit :

(1) L'attribution de marchés publics et de concessions par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et en particulier à la libre circulation des marchandises, à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent, tels que l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Pour les marchés publics et les concessions au-dessus d'une certaine valeur, des dispositions devraient être élaborées harmonisant les règles relatives aux procédures de passation afin d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher l'émergence de nouveaux obstacles sous forme de divergences réglementaires entre les États membres, y compris en ce qui concerne la poursuite d'objectifs stratégiques. Ce règlement devrait donc garantir que les marchés publics soient davantage ouverts à la concurrence et servent en même temps d'outil stratégique pour atteindre les objectifs politiques plus larges de l'UE.

(2) L'objet du présent règlement est d'établir des règles pour les procédures de passation des marchés publics et des concessions au-dessus de certains seuils. À cet effet, le présent règlement établit des règles procédurales pour l'attribution de ces marchés et concessions, ainsi que les aspects liés à la passation concernant la planification et l'exécution de ces marchés, définit les objectifs stratégiques à prendre en compte et établit un cadre pour des outils numériques interopérables [une place de marché électronique commune] à utiliser dans leur planification, attribution et mise en œuvre, ainsi que des mécanismes garantissant l'efficacité et la responsabilité des achats publics. En revanche, le présent règlement ne réglemente pas l'environnement administratif global dans lequel ces procédures de marchés publics se déroulent. Par conséquent, les règles nationales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'administration publique en général, en particulier celles relatives aux contrôles budgétaires et financiers et aux structures de décision au sein de l'administration publique, ne devraient pas être affectées. Le droit civil national et les règles générales relatives aux relations contractuelles, qui font également partie du cadre juridique national plus large dans lequel les règles du présent règlement s'appliqueront, ne devraient pas non plus être affectés.

(3) Il convient de rappeler que rien dans le présent règlement n'oblige les États membres à sous-traiter ou externaliser la prestation de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser par d'autres moyens que les marchés publics au sens du présent règlement. La prestation de services fondée sur des lois, des règlements ou des contrats de travail ne devrait pas être couverte. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas de certains services administratifs et gouvernementaux tels que les services exécutifs et législatifs ou la prestation de certains services à la collectivité, tels que les services des affaires étrangères ou les services de justice ou les services de sécurité sociale obligatoires.

(4) Le présent règlement ne devrait pas affecter la législation en matière de sécurité sociale des États membres. Il ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des entités publiques ou privées, ni de la privatisation d'entités publiques fournissant des services. Les États membres sont libres d'organiser la fourniture de services de sécurité sociale obligatoires ou d'autres services soit en tant que services d'intérêt économique général, soit en tant que services non économiques d'intérêt général, soit comme une combinaison des deux. Il convient de préciser que les services non économiques d'intérêt général ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.

(5) L'attribution de marchés publics et de concessions par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et en particulier à la libre circulation des marchandises, à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent, tels que l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Pour les marchés publics et les concessions au-dessus d'une certaine valeur, des dispositions devraient être élaborées harmonisant les règles relatives aux procédures de passation afin d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher l'émergence de nouveaux obstacles sous forme de divergences réglementaires entre les États membres, y compris en ce qui concerne la poursuite d'objectifs stratégiques. Ce règlement devrait donc garantir que les marchés publics soient davantage ouverts à la concurrence dans l'ensemble de l'Union et servent en même temps d'outil stratégique pour atteindre les objectifs politiques plus larges de l'UE.

(6) L'objet du présent règlement est d'établir des règles pour les procédures de passation des marchés publics et des concessions au-dessus de certains seuils. À cet effet, le présent règlement établit des règles procédurales pour l'attribution de ces marchés et concessions, ainsi que les aspects liés à la passation concernant la planification et l'exécution de ces marchés, définit les objectifs stratégiques à prendre en compte et établit un cadre pour des outils numériques interopérables [une place de marché électronique commune] à utiliser dans leur planification, attribution et mise en œuvre, ainsi que des mécanismes garantissant l'efficacité et la responsabilité des achats publics. En revanche, le présent règlement ne réglemente pas l'environnement administratif global dans lequel ces procédures de marchés publics se déroulent. Par conséquent, les règles nationales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'administration publique en général, en particulier celles relatives aux contrôles budgétaires et financiers et aux structures de décision au sein de l'administration publique, ne sont pas affectées. Le droit civil national et les règles générales relatives aux relations contractuelles, qui font partie du cadre juridique national plus large dans lequel les règles du présent règlement s'appliqueront, ne sont pas non plus affectés.

(7) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union en matière de marchés publics, il est nécessaire de réaffirmer que les acheteurs publics doivent traiter tous les fournisseurs qualifiés de manière égale et sans discrimination. Cette qualification doit être comprise comme englobant les opérateurs économiques originaires des États membres ainsi que ceux de pays tiers avec lesquels l'Union a conclu des accords internationaux accordant l'accès aux marchés publics pour le marché ou la concession en question. Le respect de ces principes est essentiel pour garantir une concurrence effective et lever et prévenir les obstacles à l'accès au marché.

(8) La décision 94/800/CE du Conseil a approuvé notamment l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (l'« AMP »). L'objectif de l'AMP est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de libéraliser et de développer le commerce mondial. Pour les marchés couverts par les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales de l'appendice I de l'Union européenne à l'AMP, ainsi que par d'autres accords internationaux pertinents auxquels l'Union est liée, les acheteurs publics devraient remplir les obligations découlant de ces accords en appliquant le présent règlement aux opérateurs économiques de pays tiers signataires de ces accords. Tous les nouveaux éléments introduits dans le présent règlement ont été conçus en vue d'assurer la pleine conformité avec les obligations de l'Union au titre de l'AMP.

(9) Les seuils fixés dans le présent règlement devraient déterminer les marchés et concessions auxquels s'applique l'ensemble complet des règles de l'Union en matière de marchés publics. Ces seuils devraient continuer à refléter les engagements internationaux de l'Union, en particulier au titre de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP), tout en garantissant la sécurité juridique et la praticabilité administrative. Afin d'assurer la cohérence avec les obligations internationales de l'Union au titre de l'AMP, les seuils applicables aux marchés publics devraient être alignés sur ceux exprimés en droits de tirage spéciaux (tels que définis par le Fonds monétaire international, et donc périodiquement révisés, sur la base de la valeur moyenne de l'euro par rapport aux DTS). Outre ces ajustements mathématiques périodiques, une augmentation des seuils fixés dans l'AMP devrait être explorée lors du prochain cycle de négociations de celui-ci.

(10) Les marchés publics constituent un instrument clé pour faire avancer les priorités stratégiques de l'Union. Il est nécessaire de réglementer l'utilisation stratégique des marchés publics pour éviter que des pratiques divergentes des acheteurs publics dans l'ensemble de l'Union ne créent des obstacles au marché intérieur. Les acheteurs publics devraient donc concevoir et mettre en œuvre les procédures de passation de manière à contribuer aux objectifs politiques généraux de l'Union, notamment le renforcement de la compétitivité du marché intérieur, le soutien à l'innovation et à la base industrielle, la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux, la promotion d'une société juste et inclusive, et le renforcement de la sécurité économique et de l'indépendance stratégique de l'Union.

(11) Les acheteurs publics devraient rester libres d'organiser la passation conjointement, que ce soit par l'intermédiaire de centrales d'achat ou par la passation conjointe, y compris transfrontalière. Ces formes d'agrégation de la demande peuvent générer des gains d'efficience, renforcer la professionnalisation, améliorer le pouvoir d'achat et faciliter l'accès à une expertise stratégique.

(12) Le présent règlement devrait préserver la possibilité pour les acheteurs publics d'attribuer des marchés à des personnes morales contrôlées ou dans le cadre d'arrangements de coopération public-public sans appliquer les procédures concurrentielles prévues par le présent règlement, et, sous certaines conditions, la possibilité pour les entités adjudicatrices de s'appuyer sur des liens structurels établis avec des entreprises liées ou des coentreprises pour exercer des activités spécifiques. L'attribution de ces marchés exemptés du Règlement devrait être rendue transparente afin de permettre un contrôle public du recours à ces exemptions.

(13) Il convient de maintenir les règles relatives à la passation par les entités opérant dans les secteurs des services publics de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, dans la mesure où les autorités nationales continuent d'être en mesure d'orienter le comportement de ces entités et/ou de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. Les entités adjudicatrices devraient être exemptées du présent règlement lorsque les activités qu'elles exercent sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas restreint. L'évaluation de l'exposition directe d'un secteur donné, ou de parties de celui-ci, à la concurrence devrait être effectuée au regard de la zone spécifique dans laquelle l'activité, ou les parties de celle-ci concernées, sont exercées. Ce « marché géographique pertinent » est soit le territoire d'un État membre, soit des parties de celui-ci. La notion de « marché géographique pertinent » devrait être fondée sur des critères similaires à ceux établis dans d'autres parties du droit de l'Union. L'accès à un marché donné devrait être considéré comme non restreint si l'activité sur le marché en question, ou les parties de celle-ci concernées, a été libéralisée en droit et en fait sur la base de la législation de l'Union.

(14) L'exposition directe à la concurrence devrait être évaluée par la Commission à la demande d'un État membre ou d'une entité adjudicatrice. Afin de rendre aisément accessible la procédure permettant d'établir que le Règlement ne s'applique pas à une certaine activité, il convient de préciser qu'une décision d'exemption peut déjà être prise dans la phase préparatoire avant la soumission effective d'une demande formelle, dans les situations où les informations déjà disponibles pour la Commission permettent de conclure que les conditions d'exemption de l'activité sont remplies. En outre, pour faciliter l'évaluation de la Commission dans la phase formelle, il est préférable que les demandes d'exemption soient accompagnées d'une position récente motivée et étayée sur la situation concurrentielle dans le secteur concerné, ou l'intègrent, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente en ce qui concerne l'activité en question ou pour l'application des règles de concurrence, ou les deux. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que toutes les décisions adoptées avant l'entrée en vigueur du présent règlement exemptant l'attribution de marchés par des entités exerçant des activités de services publics des règles de marchés publics restent applicables.

(15) Afin d'améliorer l'accès aux opportunités commerciales dans les marchés publics et d'accroître la concurrence pour l'attribution des marchés, la participation de groupements d'opérateurs économiques devrait être davantage facilitée. Cela revêt une importance particulière pour les petites et moyennes entreprises, qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux marchés publics de plus grande envergure. Par conséquent, les règles régissant la participation des groupements d'opérateurs économiques et le recours aux capacités combinées devraient être clarifiées et simplifiées, tout en garantissant que seules les exigences nécessaires à la bonne exécution du marché soient imposées.

(16) La sous-traitance de parties d'un marché demeure un outil pratique et efficace de collaboration entre opérateurs économiques. Les règles relatives à la sous-traitance dans le présent règlement devraient préserver la liberté contractuelle et faciliter l'accès des PME, leur permettant de participer effectivement aux marchés publics et aux chaînes d'approvisionnement connexes. La sous-traitance de l'intégralité d'un marché ne devrait toutefois pas être autorisée en vertu du présent règlement, notamment afin d'éviter que la sous-traitance ne soit utilisée de manière abusive, en particulier dans les secteurs qui peuvent être plus vulnérables à l'exploitation de la main-d'œuvre en raison de pressions sur les coûts et de chaînes de sous-traitance complexes.

(17) Les opérateurs économiques devraient être exclus de la participation aux procédures lorsqu'ils ont été condamnés par jugement définitif pour des infractions graves définies par la législation de l'Union. Les mesures d'auto-correction ne devraient pas être autorisées pour les exclusions obligatoires, tandis que pour les exclusions facultatives, qui sont liées à la fiabilité des opérateurs économiques, ceux-ci devraient pouvoir démontrer leur fiabilité au moyen de mesures d'auto-correction. Dans ce contexte, il convient de tenir dûment compte de toute coopération avec les autorités chargées de l'enquête visant à clarifier les faits et circonstances pertinents. Par exemple, dans les cas impliquant des violations des règles de concurrence, une telle coopération peut prendre la forme d'une participation à un programme de clémence ou à une procédure de transaction devant la Commission ou une autorité nationale de concurrence. Les États membres ne devraient pas ajouter d'autres motifs d'exclusion fondés sur des critères relatifs à la situation professionnelle du soumissionnaire, mais cela n'empêche pas les États membres d'ajouter d'autres motifs d'exclusion légitimes, tels que ceux visant à prévenir ou à traiter les menaces pour la sécurité nationale.

(18) Afin de simplifier et de moderniser la vérification de l'aptitude des opérateurs économiques dans les procédures de marchés publics, le service d'éligibilité électronique devrait constituer le principal moyen de preuve de l'absence de motifs d'exclusion, du respect des critères de sélection et, le cas échéant, du respect des exigences relatives à l'origine. L'outil de justificatif d'entreprise numérique devrait permettre l'extraction de preuves structurées à partir des bases de données nationales et de l'Union pertinentes, qui devraient être interconnectées au service d'éligibilité électronique pour permettre l'utilisation d'évaluations automatisées.

(19) Afin d'informer le marché des marchés publics prévus et de permettre aux opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, de préparer leur participation en temps utile, les acheteurs publics devraient publier des informations indicatives de planification au début de chaque période budgétaire. Les acheteurs publics devraient être encouragés à mener des consultations de marché avant de lancer des procédures de passation afin d'améliorer leur compréhension des solutions disponibles sur le marché, de la maturité et de la structure des marchés fournisseurs, et des contraintes stratégiques ou opérationnelles potentielles.

(20) Les négociations peuvent permettre aux acheteurs publics d'améliorer la qualité, l'efficacité et la valeur globale de la solution acquise, en particulier lorsque l'objet du marché nécessite une adaptation aux besoins opérationnels ou la mise en balance de considérations stratégiques. Dans le même temps, la conduite des négociations devrait rester soumise à des garanties assurant l'égalité de traitement, la proportionnalité et la protection des informations commerciales confidentielles.

(21) La procédure ouverte-négociée permet à tout opérateur économique intéressé d'exprimer son intérêt et de soumettre une offre, le recours aux négociations et aux critères de sélection restant facultatif pour l'acheteur public. Cette nouvelle procédure flexible et simple garantit que les acheteurs publics peuvent ne pas appliquer de critères de sélection lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires pour assurer de bons résultats de passation, levant ainsi l'un des principaux obstacles à la participation des PME aux marchés publics. La possibilité de négocier les solutions avec une réduction successive du nombre d'opérateurs économiques dans la procédure vise à assurer un large accès à la concurrence avec la possibilité pour l'acheteur public d'affiner les solutions et les conditions contractuelles par la négociation lorsque celle-ci est propice à l'obtention du meilleur rapport qualité-prix.

(22) Les critères de sélection devraient rester limités à ce qui est nécessaire pour garantir que l'opérateur économique dispose de la capacité technique, professionnelle, juridique et financière pour exécuter le marché, afin d'assurer l'accès le plus large possible aux marchés publics, en particulier pour les PME. Les acheteurs publics ne devraient pas exiger une expérience préalable dans les marchés publics en tant que telle, sauf si cela est strictement justifié par la nature des services concernés, et devraient également éviter les exigences financières excessives qui peuvent exclure inutilement les PME et les nouveaux entrants sur le marché des opportunités de passation.

(23) La nouvelle procédure dynamique simplifiée dote les acheteurs publics d'un outil facile à utiliser, rapide et agile pour acheter des produits disponibles sur le marché auprès d'une base de fournisseurs potentiellement plus large, en s'adressant à tous les opérateurs économiques intéressés disponibles pour exécuter le marché. Les opérateurs économiques devraient pouvoir exprimer leur intérêt de manière non bureaucratique, simplement en partageant leur profil d'éligibilité avec l'acheteur public via le système d'éligibilité. Compte tenu du nombre potentiellement élevé d'opérateurs économiques intéressés par les procédures dynamiques simplifiées, et afin de garantir l'efficacité administrative et l'équité, les acheteurs publics devraient pouvoir, lorsque le nombre de fournisseurs intéressés dépasse un certain niveau, n'inviter qu'un nombre limité de fournisseurs sélectionnés au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminatoire.

(24) Les autorités publiques sont de plus en plus confrontées à des défis sociétaux complexes qui nécessitent des approches innovantes et collaboratives allant au-delà des pratiques traditionnelles de passation. Les acheteurs publics devraient être en mesure de co-créer des solutions innovantes répondant plus efficacement aux besoins publics, à travers une procédure concurrentielle dans laquelle les opérateurs économiques sont invités à développer des solutions aux défis sociétaux identifiés par l'acheteur public. Le développement de ces solutions devrait se dérouler en différentes phases : consultation de marché, sélection des propositions de solutions, test et validation des propositions de solutions, évaluation des propositions de solutions, et achat commercial de la solution que les acheteurs publics devraient être autorisés à acquérir directement auprès du même opérateur économique.

(25) L'attribution de marchés publics sans mise en concurrence préalable devrait rester strictement exceptionnelle et ne peut être justifiée que lorsque la concurrence est objectivement impossible, manifestement inappropriée et que la flexibilité supplémentaire n'est pas utilisée pour contourner les principes généraux de transparence, d'égalité de traitement et de saine concurrence. Dans les situations d'urgence, de crise ou de menaces transfrontalières graves, les acheteurs publics peuvent avoir besoin de passer des marchés rapidement afin d'assurer la continuité des services essentiels, de répondre aux besoins publics urgents ou de préserver la santé et la sécurité publiques. Le présent règlement devrait donc permettre le recours à un mécanisme simplifié de passation directe, sans préjudice des autres instruments de l'Union régissant la passation conjointe ou la réponse aux crises.

(26) L'article 11 TFUE exige que les exigences de protection de l'environnement soient intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier en vue de promouvoir les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions, l'utilisation durable et la protection de l'eau et des ressources marines, la production de denrées alimentaires de qualité et respectueuse de l'environnement, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ou la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le présent règlement clarifie la manière dont les acheteurs publics peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable, tout en veillant à ce qu'ils obtiennent le meilleur rapport qualité-prix et que toutes les conditions restent liées à l'objet du marché. Les exigences en matière d'achats publics verts qui étaient auparavant inscrites dans la législation sectorielle, en particulier en matière d'efficacité énergétique et de transition vers une économie plus circulaire, devraient faire partie des exigences d'achats publics verts énoncées dans le présent règlement.

(27) Pour certains produits ou familles de produits qui représentent une part significative des marchés publics et sont soumis à la législation de l'Union établissant des exigences environnementales pour leur mise sur le marché, des approches communes plus spécifiques en matière d'achats verts peuvent être nécessaires pour garantir une application uniforme et éviter la fragmentation du marché intérieur. Le présent règlement devrait donc prévoir un cadre permettant à la Commission, le cas échéant, de préciser des exigences environnementales obligatoires au moyen de spécifications communes ou de critères de qualité.

(28) Les marchés publics devraient également contribuer aux objectifs sociaux de l'Union, notamment l'inclusion sociale, l'emploi de qualité, des conditions de travail décentes, l'accessibilité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la formation, la promotion de l'économie sociale et la protection effective des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement pertinentes. Les acheteurs publics devraient donc pouvoir prendre en compte les considérations sociales, lorsqu'elles sont pertinentes pour l'objet du marché et conformes aux principes régissant la passation. Les exigences d'accessibilité continuent d'avoir un caractère obligatoire pour les marchés publics de biens, de services et de travaux destinés à être utilisés par des personnes physiques.

(29) En utilisant le pouvoir d'achat public pour l'adoption rapide par le marché et l'expansion de solutions innovantes, les autorités publiques peuvent contribuer à combler le fossé de l'innovation et faciliter la transition d'une première production limitée pour les tests et la validation à une adoption généralisée. Une telle approche peut contribuer à une productivité accrue, améliorer l'accès au marché pour les PME telles que les start-ups et les scale-ups innovantes.

(30) Dans la construction, qui représente environ 30 % de la valeur des marchés publics attribués, l'innovation est soutenue par l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) comme approche standard dans les marchés publics et la réalisation de projets. L'utilisation de technologies numériques BIM ouvertes réduit les risques liés aux projets et permet des processus de conception et de construction plus efficaces, tout en augmentant continuellement l'impact sur les objectifs de durabilité. En conséquence, les acheteurs publics devraient l'utiliser pour la mise en œuvre de marchés de grande valeur.

(31) Des considérations de sécurité et de sûreté publique peuvent survenir dans un large éventail de procédures de passation, y compris en dehors des secteurs de la défense et de la sécurité sensible au sens strict. Les acheteurs publics devraient être conscients de ces risques, les évaluer et y remédier dans la conception et la conduite des procédures de passation ainsi que dans l'exécution des marchés.

(32) Les marchés publics dans les secteurs critiques pour le fonctionnement de la société et de l'économie, y compris l'énergie, les transports, la santé, l'infrastructure numérique, l'eau et l'infrastructure des marchés financiers, peuvent créer ou aggraver des vulnérabilités stratégiques lorsque les chaînes d'approvisionnement sont concentrées, opaques ou excessivement dépendantes d'un nombre limité d'opérateurs ou de sources de pays tiers. Pour ces secteurs, les acheteurs publics sont encouragés à inclure dans leurs marchés des mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement et à la résilience, sans préjudice de la législation sectorielle de l'Union applicable.

(33) L'Union a conclu des accords internationaux ouvrant ses marchés publics aux opérateurs économiques et aux biens, services ou travaux de pays tiers, en particulier l'AMP et un certain nombre d'accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux. Le degré d'accès au marché accordé dépend du type de procédure de passation, de la nature de l'acheteur public, de l'objet du marché, des seuils applicables et des exclusions spécifiques ou exemptions horizontales négociées dans chaque accord. Pour donner effet à cette couverture graduée et spécifique à chaque procédure, le présent règlement introduit les notions d'« opérateur économique couvert » et de « biens, services ou travaux couverts », qui sont déterminés séparément pour chaque procédure de passation sur la base des engagements internationaux de l'Union applicables à chaque marché individuel. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts essentiels de l'Union, y compris pour assurer un accès réciproque au marché et éviter les dépendances, la Commission devrait avoir le pouvoir de modifier la détermination des opérateurs économiques couverts et des biens, services ou travaux couverts par acte délégué. De telles restrictions reflètent la nature réciproque de l'engagement international de l'Union et garantissent que l'ouverture des marchés publics de l'Union n'est pas maintenue unilatéralement lorsque les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

(34) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier ses arrêts dans l'affaire C-652/22 (Kolin) et l'affaire C-266/22 (Qingdao), les droits et principes découlant du droit de l'Union en matière de marchés publics ne s'étendent pas aux opérateurs économiques, biens, services ou travaux originaires de pays tiers qui ne sont pas couverts par de tels engagements internationaux. Sur le fondement de ce principe, le présent règlement permet aux acheteurs publics d'appliquer des exigences de préférence européenne.

(35) Les intérêts économiques et stratégiques plus larges de l'Union peuvent, dans certaines circonstances, justifier une réponse plus systématique au niveau de l'Union. La Commission devrait donc avoir le pouvoir, par voie d'actes délégués, de fermer des marchés spécifiques aux opérateurs économiques non couverts ou aux biens, services ou travaux non couverts. Des secteurs tels que le matériel roulant ferroviaire et la construction navale illustrent la pertinence de cette approche : tous deux sont des secteurs manufacturiers à double usage, critiques pour la mobilité militaire, la sécurité et les objectifs d'autonomie stratégique de l'Union, et leur importance stratégique a été soulignée par des initiatives récentes de l'Union, notamment la stratégie de sécurité économique de l'UE, le plan ferroviaire à grande vitesse de l'UE et la stratégie industrielle maritime de l'UE.

(36) Des règles claires et uniformes en matière de détermination de l'origine sont nécessaires pour garantir l'application effective et cohérente des dispositions relatives à la couverture internationale et à la préférence européenne dans toutes les procédures de passation. Le présent règlement devrait donc établir des règles d'origine pour l'application des exigences de préférence européenne qui y sont énoncées. Le cadre horizontal qu'il établit devrait servir de référence chaque fois que la législation de l'Union applicable à des secteurs spécifiques consacre des exigences de préférence européenne dont les modalités ne sont pas prévues dans cette législation.

(37) Les règles horizontales applicables à toutes les procédures de passation en vertu du présent règlement devraient s'appuyer sur les concepts bien connus des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, de leurs prédécesseurs et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en les modernisant et en les clarifiant lorsque nécessaire, pour mieux atteindre les objectifs consacrés dans le présent règlement, y compris en particulier l'intégrité et la compétitivité non discriminatoire de la procédure de passation. La documentation de chaque procédure de passation individuelle reste essentielle pour valider la bonne application du présent règlement. Elle devrait être automatisée dans toute la mesure du possible dans les systèmes de dématérialisation.

(38) Des spécifications excessivement détaillées contribuent souvent à réduire inutilement la participation des opérateurs économiques et entravent l'innovation. Afin de faciliter des marchés publics concurrentiels, les spécifications définissant les caractéristiques des travaux, fournitures ou services faisant l'objet de la passation devraient, en règle générale, être rédigées en termes d'exigences fonctionnelles. Le recours aux variantes dans les procédures de marchés publics peut contribuer à renforcer la concurrence et à favoriser des solutions innovantes et présentant un bon rapport coût-efficacité. En permettant aux opérateurs économiques de proposer des approches alternatives, les acheteurs publics peuvent bénéficier d'un éventail plus large d'offres mieux adaptées à leurs besoins. Cette possibilité peut également être utile pour les PME, car elle leur permet de proposer des solutions flexibles, innovantes ou plus spécialisées qui peuvent différer des spécifications standard et mieux refléter leur expertise spécifique ou leurs modèles d'entreprise.

(39) Afin de garantir un accès non discriminatoire aux marchés publics, il est d'une importance cruciale que tous les critères et conditions appliqués dans les procédures de passation restent directement ou indirectement liés à l'objet du marché, se rapportant à la substance matérielle des biens, services et travaux acquis, ou, sans se rapporter à la substance matérielle, ayant un impact direct sur ces biens, services et travaux. La notion de lien avec l'objet du marché ayant fait l'objet d'interprétations divergentes préjudiciables, elle devrait être clarifiée dans le présent règlement. Des exemples de considérations liées à l'objet d'un marché donné pourraient inclure le fait que la fabrication des produits achetés n'a pas impliqué de produits chimiques toxiques, que les services achetés sont fournis à l'aide de machines écoénergétiques ou de méthodes de production écoénergétiques, que le produit concerné est d'origine issue du commerce équitable, y compris l'exigence de payer un prix minimum et une prime de prix aux producteurs, que des salaires équitables sont assurés pour les travailleurs impliqués dans l'exécution du marché en question. La condition d'un lien avec l'objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l'entreprise.

(40) Les marchés devraient, en règle générale, être attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, permettant aux acheteurs publics de comparer les offres non seulement sur le prix ou le coût, mais aussi sur des critères de qualité liés à l'objet du marché, y compris les aspects environnementaux, sociaux, d'innovation, de sécurité et de résilience le cas échéant, ainsi que le coût du cycle de vie. L'importance accrue de la qualité dans les marchés publics, en particulier dans les marchés ayant des implications stratégiques, sociales ou opérationnelles significatives, exige des garanties minimales contre une focalisation excessive sur le seul prix. Le présent règlement devrait donc prévoir une pondération minimale de 30 % (50 % pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre par nature) pour les critères de qualité dans la phase d'attribution, tout en permettant aux acheteurs publics de recourir au seul prix ou coût lorsque la qualité des travaux, fournitures ou services acquis peut être suffisamment garantie par les spécifications, les clauses d'exécution du marché, ou une combinaison de l'un quelconque de ces instruments avec des critères d'attribution.

(41) Les PME jouent un rôle crucial dans l'économie de l'Union. En vertu du présent règlement, les acheteurs publics devraient concevoir les procédures de passation de manière à faciliter leur accès aux marchés publics, y compris en tant que titulaires directs uniques ou en tant que membres de groupements d'opérateurs économiques, et ne devraient pas créer d'obstacles inutiles à leur accès au marché. La conduite des marchés publics par l'intermédiaire d'une place de marché numérique devrait réduire considérablement les obstacles administratifs pour les PME, y compris les exigences en matière de documentation et d'enregistrement. La division des marchés en lots significatifs reste l'un des principaux outils pour faciliter la participation des PME aux marchés publics et diversifier la base de fournisseurs. Les acheteurs publics devraient activement envisager la division en lots dans le cadre de la conception de la passation, tout en conservant la liberté de juger si une telle division est appropriée. Le paiement rapide, y compris tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et la réduction ou la libération en temps utile des garanties financières lorsqu'elles ne sont plus justifiées, contribuent en outre à sécuriser et à renforcer la situation financière des PME.

(42) Afin de garantir des procédures de passation saines qui aboutissent au meilleur rapport qualité-prix, les acheteurs publics devraient exclure les soumissionnaires dont les prix particulièrement bas ne peuvent être dûment expliqués, et les interdictions prononcées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 à l'encontre de l'opérateur économique en question devraient établir une présomption de prix anormalement bas, lorsque les offres ultérieures de l'opérateur économique concerné portent sur le même domaine d'activité ou secteur concerné.

(43) Le présent règlement devrait également clarifier certains aspects liés à la phase d'exécution du marché, y compris les paiements, en raison de son lien étroit avec la procédure de passation elle-même. Il convient de clarifier la manière dont les acheteurs publics peuvent appliquer des mécanismes d'ajustement dans les conditions d'exécution des marchés d'une part, et la manière dont les marchés peuvent être modifiés dans des conditions imprévues d'autre part. Ces dernières dispositions devraient être rationalisées pour permettre une meilleure application dans les situations justifiant une modification sans nouvelle procédure concurrentielle. La valeur des modifications par rapport au marché initial ne devrait toutefois être considérée que comme un seuil pour la publication ex ante et le contrôle potentiel visant à combattre les abus potentiels.

(44) Des règles devraient être établies pour assurer la traçabilité des décisions prises tout au long des procédures de passation. La transparence des opportunités de marchés publics est la pierre angulaire de la garantie d'un accès égal de tous les opérateurs économiques dans l'ensemble de l'Union aux marchés à l'échelle de l'Union. Une publication adéquate de ces opportunités devrait donc être garantie par des règles relatives aux informations à publier. Pour permettre une approche axée sur les données, des catégories générales d'informations devraient être prévues dans le Règlement. Les catégories d'informations sont regroupées, permettant d'établir une vue d'ensemble de la planification des marchés à l'achèvement du contrat, produisant des collections de points de données pertinents, plutôt qu'une approche plus statique axée sur les formulaires papier, soutenant ainsi la réduction des charges administratives. Les délais de publication et les modalités, y compris au niveau national, devraient également être fixés dans le présent règlement.

(45) Les concessions et les marchés publics partagent le même objectif fondamental de permettre aux acheteurs publics de satisfaire les besoins publics par des travaux ou des services. Ils diffèrent principalement par leurs structures de rémunération plutôt que par leur objectif essentiel. Compte tenu de leurs similitudes, notamment le recours à la sélection concurrentielle, la poursuite d'objectifs politiques horizontaux et l'utilisation potentielle d'actifs publics, il est justifié d'harmoniser leurs cadres juridiques dans la mesure du possible, afin de renforcer la clarté, de réduire la complexité et de garantir une mise en œuvre cohérente des priorités de l'Union. Cette approche, soutenue par des règles procédurales flexibles, fournit des orientations plus claires pour les acheteurs publics tout en maintenant les distinctions nécessaires. Dans ce régime harmonisé, les concessions, compte tenu de leur nature à long terme et complexe et de leur dépendance à l'égard du concessionnaire, ne devraient pas être attribuées par la procédure dynamique simplifiée.

(46) Afin de remédier aux incertitudes conceptuelles découlant de la définition actuelle des concessions au titre de la directive 2014/23/UE, il est nécessaire de clarifier la notion de risque d'exploitation, qui constitue le critère déterminant pour la qualification d'un contrat en tant que concession. Les éléments de définition fournis dans le présent règlement doivent être compris comme se limitant à définir le champ d'application du présent règlement, sans affecter les définitions du risque d'exploitation aux fins d'autres domaines politiques. La nouvelle définition devrait se concentrer directement sur l'exposition du concessionnaire à des résultats économiques incertains susceptibles d'affecter le recouvrement des investissements et des coûts d'exploitation dans des conditions normales de marché, plutôt que de s'appuyer sur des catégories de risque rigides et excessivement prescriptives. Cette approche garantit que des facteurs tels que les risques liés à la demande, à l'offre, à la disponibilité, au cycle de vie ou à la performance ne sont pas traités comme des critères juridiques autonomes, mais sont plutôt considérés comme des illustrations de l'exposition économique sous-jacente qui caractérise le transfert du risque d'exploitation.

(47) Pour assurer une gestion efficace des concessions de la préparation à la mise en œuvre, le présent règlement introduit des éléments structurés de gestion des contrats, y compris une évaluation préalable des risques pour vérifier le transfert d'un risque d'exploitation réel et économiquement significatif au concessionnaire. La durée des concessions devrait être proportionnée non seulement au temps nécessaire pour que le concessionnaire recouvre ses investissements et obtienne un rendement raisonnable, mais aussi aux évolutions sectorielles prévisibles, telles que les changements technologiques, environnementaux, climatiques ou sociétaux, susceptibles d'affecter l'exécution. Des durées excessivement longues peuvent accroître la nécessité de modifications substantielles, compromettant ainsi l'allocation initiale des risques et les conditions concurrentielles. Les contrats devraient permettre l'adaptation à l'évolution des exigences en matière de durabilité, de progrès technologique, de sécurité, d'innovation et de résilience, garantissant que les concessions restent adaptées à leur finalité tout au long de leur cycle de vie.

(48) Les règles relatives aux modifications des concessions étaient difficiles à appliquer en pratique. Le présent règlement, tout en conservant les exceptions existantes du cadre aux interdictions de modification, introduit donc des limites plus claires reflétant mieux les réalités économiques des concessions, à savoir l'exigence de préserver l'équilibre économique et l'interdiction de modifier les éléments concurrentiels essentiels. Pour une transparence accrue en matière de modification des contrats, le présent règlement introduit une obligation de publication ex ante pour les modifications majeures (dépassant 50 %) qui devrait servir de garde-fou contre les abus.

(49) Les prestataires de services de dématérialisation, tant publics que privés, jouent un rôle important pour faciliter les communications électroniques sécurisées. Cela rend nécessaire de leur imposer certaines exigences, afin d'assurer le fonctionnement de l'échange interopérable d'informations ainsi que la résilience du réseau d'interopérabilité. Pour fournir un accès facile aux procédures de passation transfrontalières pour les opérateurs économiques, la Commission devrait établir un service de dématérialisation contenant les fonctions de base nécessaires à l'accès aux procédures de passation et à leur conduite.

(50) Afin d'améliorer l'accès transfrontalier aux procédures de passation, une norme européenne pour les procédures de passation devrait être établie, permettant aux opérateurs économiques de soumettre des communications électroniques telles que des offres aux acheteurs publics utilisant d'autres services. En outre, une norme européenne pour les documents de passation devrait également être demandée à un organisme européen de normalisation. Il convient également de préciser que la communication électronique directement au sein du service de dématérialisation choisi par l'acheteur public reste autorisée lorsqu'elle est conforme aux règles relatives à la communication électronique.

(51) Un élément important de la simplification des procédures de passation est de réduire la charge administrative liée à la vérification de l'éligibilité de l'opérateur économique. À cette fin, la Commission devrait mettre en place un service d'éligibilité électronique, qui fournit des informations à partir de l'outil à jour de justificatif d'entreprise numérique de l'opérateur économique ainsi que de tout membre du consortium ou sous-traitant participant à la procédure de passation individuelle. Grâce à la connexion de l'outil aux bases de données nationales, les acheteurs publics peuvent recevoir des informations actualisées sur l'éligibilité de l'opérateur économique.

(52) Les données relatives aux marchés publics, y compris les données contractuelles, ont de nombreuses utilisations et finalités importantes : elles peuvent fournir des indications sur le fonctionnement du marché intérieur et aider à la détection de la fraude, de la corruption et des comportements répréhensibles. Lorsqu'une plus grande flexibilité est accordée aux acheteurs publics dans la conduite des procédures de passation, il est important de disposer d'une meilleure qualité de données globale pour améliorer le suivi. Les États membres devraient donc mettre en place des espaces nationaux de données de marchés publics. Bien que l'accès aux données de passation soit hautement pertinent, il n'est pas nécessaire d'exiger la duplication des données dans différentes sources, car cela entraîne des coûts accrus sans bénéfice perceptible. C'est pourquoi les espaces nationaux de données devraient fournir l'accès aux données, y compris les données qui peuvent être stockées dans d'autres bases de données, en ne stockant ou en ne récupérant les informations que lorsque cela est nécessaire.

(53) Les plateformes et services de dématérialisation constituent une infrastructure critique sous-tendant les marchés publics dans l'ensemble de l'Union. Les informations traitées par ces systèmes sont de nature hautement sensible. La concentration de telles données au sein de plateformes soumises à la propriété, au contrôle ou à l'influence indue de pays tiers présente des risques significatifs pour les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres. Ces risques incluent l'accès non autorisé aux données sensibles de passation, l'interférence avec l'intégrité ou la disponibilité des systèmes de passation, l'exposition à des cyberattaques ou à l'espionnage facilité par des acteurs étatiques étrangers, et l'exploitation potentielle des informations de passation à des fins économiques ou stratégiques contraires aux intérêts de l'Union. Garantir que les prestataires de services de dématérialisation restent exempts de structures de propriété ou d'arrangements de contrôle présentant des risques d'interférence indue est donc essentiel pour préserver la sécurité et la résilience de l'infrastructure de marchés publics.

(54) L'efficacité du présent règlement dépend non seulement de règles claires, mais aussi de dispositifs de gouvernance solides au niveau national. Les États membres devraient donc assurer des cadres de suivi structurés et fondés sur des données probantes pour le fonctionnement de leurs systèmes de passation, sur la base des données disponibles dans leurs espaces nationaux de données de marchés publics, afin d'identifier les lacunes, d'évaluer la performance et la concurrence, de détecter les risques systémiques et d'évaluer les progrès vers les objectifs du présent règlement. Ce suivi devrait soutenir l'amélioration continue des systèmes nationaux de passation et devrait couvrir, entre autres, les obstacles à la concurrence et à l'accès au marché, y compris pour les PME, les vulnérabilités face à la corruption et à la fraude, les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement, et l'adoption de la durabilité, de l'innovation et de la numérisation. Les résultats de ce suivi devraient être rendus publics régulièrement et devraient alimenter les rapports périodiques à la Commission.

(55) Les États membres devraient également désigner une autorité nationale de coordination pour assurer une coordination efficace entre les autorités nationales compétentes, faciliter la coopération et l'échange d'informations entre ces autorités et servir de point de contact unique pour la Commission, les autorités compétentes des autres États membres et les parties prenantes concernées. La professionnalisation est un facteur déterminant pour parvenir à des marchés publics efficaces, efficients et fondés sur l'intégrité. Les États membres devraient donc soutenir la professionnalisation de la passation comme élément stratégique de la gouvernance publique, y compris par des centres de compétences fournissant des orientations, des conseils et un soutien aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques.

(56) La fraude, le favoritisme, la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts continuent de présenter des risques significatifs pour l'intégrité et l'efficacité des marchés publics. Les acheteurs publics devraient donc être tenus de prendre des mesures appropriées, proportionnées et efficaces pour prévenir, identifier et remédier à ces risques tout au long de la préparation, de l'attribution et de l'exécution des marchés. Les États membres devraient soutenir ces efforts par des outils appropriés, y compris des instruments d'analyse des risques fondés sur les données tels qu'ARACHNE.

(57) Afin d'assurer la continuité juridique et d'éviter toute perturbation dans les domaines où des décisions d'exemption ou d'autres mesures d'exécution ont déjà été adoptées en vertu des actes juridiques remplacés par le présent règlement, des dispositions transitoires devraient être prévues clarifiant la validité continue de ces décisions pour la période spécifiée dans le présent règlement. Compte tenu de l'ampleur et de la nouveauté des réformes introduites par le présent règlement, y compris la mise en place d'un écosystème numérique commun et d'espaces de données, le renforcement des règles d'achat stratégique, et les nouvelles exigences de gouvernance et de suivi, l'entrée en application devrait être différée de 2 ans.

(58) Afin de s'adapter aux évolutions techniques, économiques et réglementaires rapides, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne un certain nombre d'éléments non essentiels du présent règlement. En raison de la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les seuils de marchés publics tous les deux ans pour tenir compte des variations des équivalences en DTS. En raison de la nécessité d'assurer la cohérence des marchés publics avec d'autres actes législatifs de l'Union, la Commission devrait être habilitée à modifier l'annexe VII établissant la liste de la législation de l'Union introduisant des exigences de durabilité des produits ou des technologies. En raison de l'adoption attendue des technologies BIM, la Commission devrait être habilitée à modifier le seuil pour l'utilisation du BIM dans les marchés publics. En raison de la nécessité de renforcer la sécurité de l'Union et d'éviter les disparités dans le fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à adopter des spécifications obligatoires et d'autres critères de marchés publics lorsque ces éléments répondent à des intérêts identifiés de sécurité et de sûreté publique de l'Union, ou lorsque des dépendances stratégiques ou des risques sont identifiés. De même, pour assurer la réciprocité en matière d'accès au marché, ainsi que la prévention des dépendances et la protection de la moralité publique, la Commission devrait être habilitée à modifier la définition des opérateurs économiques couverts, des biens, services ou travaux couverts, ou à compléter le présent règlement en exigeant des acheteurs publics qu'ils appliquent l'une des mesures restrictives volontaires prévues dans le présent règlement. En raison de la nécessité d'assurer l'adaptabilité technique, la Commission devrait être habilitée à modifier la liste des informations requises pour chaque catégorie d'informations et catégories de données, à désigner le réseau d'interopérabilité et à mettre en place le système d'éligibilité électronique.

(59) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour l'adoption de décisions relatives aux niveaux de concurrence sur certains marchés et à la faisabilité d'exempter certains types d'acheteurs publics des règles de marchés publics ; pour établir des critères publics uniformes précisant la manière dont, pour un produit ou une technologie donnés, les exigences de durabilité s'appliquent dans le contexte des marchés publics ; pour préciser le type d'informations spécifiques devant figurer dans chaque catégorie d'informations ; les modalités de mise en œuvre du réseau d'interopérabilité et du réseau de données ; pour établir des spécifications communes couvrant les exigences relatives au modèle sémantique de données ; et pour déterminer les éléments de données qui devraient être mis à disposition de l'ENDMP et de l'EDMP. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(60) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'harmonisation des règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux, en raison de sa dimension et de ses effets, au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61) La directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE devraient être abrogées.

(62) La directive 2023/1791, la directive 2008/98/CE, la directive 2019/882, la directive 2022/2381, la directive (UE) 2024/1760, le règlement (UE) 2024/1781, le règlement (UE) 2024/1735, le règlement (UE) 2023/1542, le règlement (UE) 2024/3110, le règlement (UE) 2025/40, le règlement (UE) 2024/1252, le règlement (UE) 2024/2847, le règlement (UE) 2023/1115 et le règlement (UE) 2024/1157 devraient être modifiés, afin de supprimer et d'intégrer dans le présent règlement les règles pertinentes en matière de marchés publics qui s'appliquent indépendamment du type de produit concerné.

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Partie I - Dispositions générales

Titre I - Champ d'application et principes

Art. 1 - Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des règles relatives aux marchés publics et aux concessions de travaux, de fournitures ou de services passés par un ou plusieurs acheteurs publics auprès d'un ou plusieurs opérateurs économiques, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils établis à l'article 3.

2. [Pour les marchés soumis au présent règlement], il définit les règles procédurales à suivre pour l'attribution des marchés publics et des concessions ainsi que les aspects liés à la passation concernant la planification et l'exécution de ces marchés, définit les objectifs stratégiques à prendre en compte et établit un cadre pour des outils numériques interopérables [une place de marché électronique commune] à utiliser dans leur planification, attribution et mise en œuvre, ainsi que des mécanismes garantissant l'efficacité et la responsabilité des achats publics.

3. Le présent règlement ne réglemente pas les questions relevant du droit administratif général ou du droit des contrats des États membres au-delà des matières visées au paragraphe 1. Il n'affecte pas la manière dont les États membres organisent leur administration publique, y compris le contrôle financier et budgétaire des dépenses publiques, ni l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale.

4. L'application du présent règlement est soumise à l'article 346 TFUE. Le présent règlement n'empêche pas l'adoption ou l'application de mesures nationales nécessaires à la protection de la sécurité nationale des États membres, qui sont conformes au Traité.

5. Le présent règlement n'affecte pas la liberté des États membres de définir, conformément au droit de l'Union, les services d'intérêt économique général, la manière dont ces services doivent être organisés et financés, dans le respect des règles relatives aux aides d'État, et les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis. De même, le présent règlement n'affecte aucune décision des autorités publiques quant à savoir si, comment et dans quelle mesure elles souhaitent exercer elles-mêmes des fonctions publiques conformément à l'article 14 TFUE et au protocole n° 26.

6. Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de pouvoirs et de responsabilités pour l'exercice de missions publiques entre acheteurs publics et ne prévoient pas de rémunération pour une exécution contractuelle sont considérés comme relevant de l'organisation interne de l'État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune façon affectés par le présent règlement.

Art. 2 - Principes directeurs

1. Les acheteurs publics traitent les fournisseurs qualifiés de manière égale et sans discrimination, en donnant plein effet à la liberté de circulation et d'établissement dans le marché intérieur de l'Union. Ils agissent de manière transparente et proportionnée, conformément au principe de bonne administration et dans l'intérêt des citoyens qu'ils servent.

2. Les acheteurs publics sont guidés par l'objectif de veiller à ce que les marchés publics offrent le meilleur rapport qualité-prix.

3. Les acheteurs publics ne conçoivent pas leurs marchés dans l'intention de les exclure du champ d'application du présent règlement ou de restreindre indûment la concurrence.

4. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables relatives aux objectifs stratégiques énoncés à l'article 5, telles qu'établies par le droit de l'Union, le droit national ou les conventions collectives et par les dispositions internationales en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail énumérées à l'annexe II.

Art. 3 - Seuils

1. Le présent règlement s'applique aux marchés publics et aux concessions dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

(a) 5 404 000 EUR pour les marchés publics de travaux et pour les concessions ;

(b) 140 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les autorités gouvernementales centrales ;

(c) 216 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ;

(d) 750 000 EUR pour les marchés passés conformément à l'article 59 ;

(e) 432 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services passés par les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs couverts par la partie II, titre I, chapitre 2.

2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant le présent article conformément aux conditions énoncées à l'article 4 et conformément à l'article 137, ou, en cas d'urgence, à l'article 138.

Art. 4 - Révision des seuils

1. Tous les deux ans à compter du [dernier jour du mois d'août suivant l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission vérifie que les seuils fixés à l'article 3 du présent règlement correspondent aux seuils établis dans l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP) et les révise, si nécessaire, conformément au présent article.

2. La Commission révise les seuils de l'article 3 conformément à la méthode de calcul définie dans l'AMP. La Commission calcule la valeur de ces seuils sur la base de la valeur quotidienne moyenne de l'euro en termes de droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de 24 mois se terminant le 31 août précédant la révision avec effet au 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisés est, si nécessaire, arrondie au millier d'euros inférieur afin de garantir le respect des seuils en vigueur prévus par l'AMP, exprimés en DTS.

3. Tous les deux ans à compter du [1er janvier suivant l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 3 du présent règlement.

4. Conformément à la méthode définie dans l'AMP, la détermination des valeurs visées au paragraphe 3 du présent article est fondée sur les valeurs quotidiennes moyennes de ces monnaies correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur les 24 mois se terminant le 31 août précédant la révision avec effet au 1er janvier.

5. La Commission publie les seuils révisés visés à l'article 3, et leurs valeurs correspondantes en monnaies nationales, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre suivant leur révision.

6. Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils visés à l'article 3 et que les contraintes de temps empêchent le recours à la procédure prévue à l'article 137 et que des motifs impérieux d'urgence l'exigent, la procédure prévue à l'article 138 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 2.

Titre II - Objectifs et définitions

Art. 5 - Objectifs stratégiques

Les acheteurs publics conçoivent et exécutent leurs marchés d'une manière qui tient compte des priorités stratégiques de l'Union, en particulier :

(a) le renforcement de la compétitivité de l'Union par un marché intérieur dynamique, la réduction du déficit d'innovation et le renforcement de la base manufacturière et industrielle de l'Union ;

(b) la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l'Union ;

(c) la poursuite d'une société juste et inclusive ;

(d) la sécurité économique de l'Union, y compris par l'indépendance stratégique.

Art. 6 - Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) « information classifiée » : toute information ou tout matériel, indépendamment de sa forme, de sa nature ou de son mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre concerné, nécessite une protection contre toute appropriation illicite, destruction, enlèvement, divulgation, perte ou accès par toute personne non autorisée, ou tout autre type de compromission ;

(b) « spécifications communes » : un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques fournissant un moyen de se conformer à certaines exigences et obligations établies en vertu du présent règlement ;

(c) « concession » : une concession [pour l'exécution de travaux ou une concession pour la prestation de services] telle que définie à l'article 110, premier alinéa, point (a) ;

(d) « outil de justificatif d'entreprise numérique » : un outil électronique permettant la vérification, l'échange et le stockage de preuves relatives aux motifs d'exclusion, aux critères de sélection, aux règles d'origine et aux autres exigences fixées dans la procédure de passation et disponibles via l'outil ;

(e) « opérateur économique » : toute personne physique ou morale, ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d'un ouvrage, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;

(f) « prestataire de services de dématérialisation » : toute personne physique ou morale, ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités qui fournit des outils numériques pour l'échange de données entre les outils, y compris la communication électronique entre acheteurs publics et opérateurs économiques via le réseau d'interopérabilité ;

(g) « accord-cadre » : un accord entre un ou plusieurs acheteurs publics et un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure des marchés pendant une période donnée ;

(h) « exigence fonctionnelle » : une exigence décrivant la performance, la fonction souhaitée, la capacité, le résultat ou l'aboutissement qu'un ouvrage, un produit ou un service doit atteindre, sans se référer à des moyens techniques spécifiques, à une conception ou à des méthodes par lesquelles ces fonctions ou résultats doivent être atteints ;

(i) « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;

(j) « interopérabilité » : la capacité de deux ou plusieurs espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants à échanger et à utiliser des données afin de remplir leurs fonctions ;

(k) « marchés à forte intensité de main-d'œuvre » : les marchés dont l'objet est tel que le coût de la main-d'œuvre est normalement au moins égal à 50 % de la valeur totale du marché ;

(l) « cycle de vie » : l'ensemble des étapes consécutives et/ou interconnectées, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, le commerce et ses conditions, le transport, l'utilisation et l'entretien, tout au long de l'existence du produit ou de l'ouvrage ou de la prestation du service, de l'acquisition des matières premières ou de la production des ressources jusqu'à l'élimination, la liquidation et la fin du service ou de l'utilisation ;

(m) « achat public avant commercialisation » : l'achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices dans des conditions de marché, et un développement compétitif par phases, n'incluant pas le déploiement commercial des produits finaux, services ou travaux ;

(n) « critères de prix » se réfère au prix de l'offre seul, tandis que « critères de coût » se réfère aux coûts déterminés selon une approche coût-efficacité, qui peuvent être identifiés à la suite d'un calcul du coût du cycle de vie conformément à l'article 94 ;

(o) « acheteur public » : un pouvoir adjudicateur conformément à l'article 7 ou une entité adjudicatrice conformément à l'article 8 ;

(p) « marché public » : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;

(q) « espace de données de marchés publics » : un réseau qui fournit des données publiques et non publiques relatives aux marchés publics et aux contrats ainsi que des services de données aux fins du présent règlement ;

(r) « marchés publics de services » : les marchés publics ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point (t) ;

(s) « marchés publics de fournitures » : les marchés publics ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Les produits peuvent être neufs, d'occasion, reconditionnés, refabriqués et fournis en tant que produit-service. Un marché public de fournitures peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ;

(t) « marché public de travaux » : les marchés publics ayant pour objet l'un des éléments suivants : (i) l'exécution, ou à la fois la conception et l'exécution, de travaux liés à l'une des activités au sens de l'annexe V ; (ii) l'exécution, ou à la fois la conception et l'exécution, d'un ouvrage ; (iii) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences spécifiées par le pouvoir adjudicateur exerçant une influence déterminante sur le type ou la conception de l'ouvrage ;

(u) « fournisseurs qualifiés » : les opérateurs économiques originaires de l'Union européenne et les opérateurs économiques couverts conformément à l'article 69, paragraphe 1 ;

(v) « modèle sémantique de données » : un ensemble structuré et logiquement interconnecté de concepts utilisés dans un domaine donné, représentant leurs relations et fournissant leurs définitions ;

(w) « défi sociétal » : un problème qui perturbe l'efficacité et l'efficience de l'exercice des services publics et nécessite une solution, affectant directement le fonctionnement de l'acheteur ou des acheteurs publics concernés, ou de ceux qui dépendent de leurs services ;

(x) « solution » : le résultat attendu d'un marché public sous la forme d'un ouvrage, d'un service ou d'une fourniture ;

(y) « proposition de solution » : une proposition stratégique de haut niveau d'un opérateur économique exposant l'essentiel de son approche innovante pour répondre à un défi sociétal, y compris les risques encourus, l'impact et les bénéfices potentiels, et sa vision du développement, des tests et de la mise en œuvre de la solution innovante en coopération avec l'acheteur public ;

(z) « sous-traitant » : une personne physique ou morale qui acquiert par voie contractuelle la responsabilité d'exécuter une partie du marché public, à l'exclusion de la simple fourniture de biens ou de pièces nécessaires à la prestation d'un service, auprès d'un opérateur économique auquel ce marché public a été attribué ;

(aa) « objet du marché » : les travaux, services ou fournitures que l'acheteur public entend acquérir par le biais de la passation en vue de satisfaire ses besoins ;

(bb) « syntaxe » : un langage lisible par machine, y compris les règles ou le dialecte utilisé pour représenter des éléments de données ;

(cc) « correspondances de syntaxe » : des lignes directrices sur la manière dont un modèle sémantique de données pourrait être représenté dans les différentes syntaxes ;

(dd) « variante » : une offre qui s'écarte partiellement des spécifications définies dans les documents de passation, proposant une solution alternative pour répondre aux besoins de l'acheteur public et atteindre les mêmes résultats visés ;

(ee) « ouvrage » : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique.

2. Aux fins du présent article, « autorités régionales » comprend les autorités répertoriées de manière non exhaustive aux niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés dans le règlement (CE) n° 1059/2003, tandis que « autorités locales » comprend toutes les autorités des unités administratives relevant du niveau NUTS 3 et des unités administratives plus petites, tels que visés dans le règlement (CE) n° 1059/2003.

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Partie II - Acteurs concernés

Titre I - Acheteurs publics

Chapitre 1 - Identification des acheteurs publics

Art. 7 - Pouvoirs adjudicateurs

1. Les pouvoirs adjudicateurs sont les autorités gouvernementales centrales, les autorités gouvernementales sous-centrales, les organismes de droit public ou les associations formées par un ou plusieurs de ces pouvoirs adjudicateurs ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, indépendamment du fait que la procédure de passation soit menée par une ou plusieurs unités administratives spécifiques en leur sein.

2. Aux fins du présent règlement, les autorités gouvernementales centrales sont les autorités énumérées à l'annexe I et, dans la mesure où des corrections ou modifications ont été apportées au niveau national, leurs entités successeurs. Lorsque des corrections ou modifications sont apportées au niveau national, les États membres en informent la Commission dans un délai de trois mois.

3. Les autorités gouvernementales sous-centrales désignent : (a) les autorités étatiques, régionales ou locales autres que celles énumérées à l'annexe I ; (b) les centrales d'achat ; (c) les organismes de droit public tels que définis au paragraphe 4.

4. Les organismes de droit public sont des organismes qui présentent toutes les caractéristiques suivantes : (a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; (b) ils ont la personnalité juridique ; (c) ils sont financés majoritairement (plus de 60 %) par l'État, des autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public ; ou sont soumis à la gestion et au contrôle de ces autorités ou organismes ; ou ont un organe d'administration, de direction ou de surveillance dont plus de la moitié des membres sont nommés par l'État, des autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public.

5. La Commission est habilitée à modifier l'annexe I conformément à l'article 137 pour mettre à jour la liste des autorités gouvernementales centrales sur la base des notifications reçues des États membres conformément au paragraphe 2.

Art. 8 - Entités adjudicatrices

1. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques et les entités qui opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, et qui exercent dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et réalisent une ou plusieurs des activités visées aux articles 14 à 20 ou toute combinaison de celles-ci, sauf si l'activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint au sens de l'article 22.

2. Une entreprise publique est toute entreprise sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. Les pouvoirs adjudicateurs sont présumés exercer une influence dominante lorsqu'ils, directement ou indirectement : (a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ; (b) contrôlent la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ; (c) peuvent désigner plus de la moitié de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

3. Les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits accordés par une autorité compétente d'un État membre par voie de toute disposition législative, réglementaire ou administrative dont l'effet est de limiter l'exercice des activités visées aux articles 14 à 20 à une ou plusieurs entités, et qui affecte substantiellement la capacité d'autres entités à exercer cette activité. Les droits accordés au moyen d'une procédure assurant une publicité adéquate et dont l'octroi était fondé sur des critères objectifs ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs. De telles procédures comprennent : (a) les procédures de passation avec avis préalable conformément à la directive 2009/81/CE ou au présent règlement ; (b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union garantissant une transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs, y compris, mais sans s'y limiter, celles énumérées à l'annexe III.

Art. 9 - Centrales d'achat

1. Les acheteurs publics peuvent organiser leurs activités d'achat par la création de centrales d'achat conformément aux règles du présent article.

2. Les centrales d'achat, qui peuvent être une entité d'un État membre ou une institution, un organe ou une agence de l'Union, peuvent exercer les activités suivantes, lorsqu'elles indiquent qu'elles agissent en tant que centrale d'achat : (a) agir en tant que grossiste en achetant et revendant des solutions achetées sur le marché ; (b) agir en tant qu'intermédiaire en publiant des avis et en attribuant des marchés pour d'autres acheteurs publics ; (c) réaliser ou participer à des activités d'achat conjoint menées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 lorsque cet achat conjoint est prévu par le présent règlement ou d'autres actes de l'Union ; (d) fournir des services d'achat auxiliaires aux acheteurs publics, y compris une assistance technique, des infrastructures ou des conseils.

3. Lorsqu'elles exercent des activités d'achat conformément au paragraphe 1, les centrales d'achat qui ne sont pas elles-mêmes un acheteur public appliquent les procédures prévues dans la partie III.

4. Tout acheteur public peut acquérir des solutions auprès de ou par l'intermédiaire de toute centrale d'achat établie dans l'Union offrant des activités d'achat centralisé.

5. Un acheteur public remplit ses obligations en vertu du présent règlement lorsqu'il acquiert des solutions auprès de ou par l'intermédiaire d'une centrale d'achat.

Art. 10 - Achat conjoint

1. Deux ou plusieurs acheteurs publics, y compris ceux de différents États membres, peuvent agir conjointement pour l'attribution de marchés publics.

2. Les éléments nécessaires de la procédure sont régis par un accord entre les parties concernées, déterminant entre autres : (a) les responsabilités respectives des parties concernées, la gestion de la procédure, la répartition des travaux, fournitures ou services à acquérir ou des droits à transférer ; (b) lorsque les deux ou plusieurs acheteurs publics sont de différents États membres, la législation applicable aux litiges, l'organe de recours compétent et le droit applicable aux marchés publics.

3. Un acheteur public participant remplit ses obligations en vertu du présent règlement lorsqu'il achète des solutions auprès d'un acheteur public responsable d'une procédure de passation conformément au point (a) du paragraphe 2.

Art. 11 - Marchés attribués à des entités contrôlées ou entre entités du secteur public

1. Les acheteurs publics peuvent attribuer un marché public à une personne morale de droit privé ou de droit public dans le même État membre sans utiliser les procédures concurrentielles du présent règlement, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : (a) l'acheteur public exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; (b) plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont réalisées dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par l'acheteur public contrôlant ou par d'autres personnes morales contrôlées par cet acheteur public ; (c) il n'y a pas de participation directe de capitaux privés dans la personne morale contrôlée, à l'exception des formes de participation de capitaux privés strictement nécessaires, sans contrôle ni blocage, objectivement requises et clairement identifiables par des dispositions législatives nationales conformes aux Traités, qui n'exercent pas d'influence déterminante sur la personne morale contrôlée.

Un acheteur public est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services lorsqu'il exerce une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Un tel contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, elle-même contrôlée de la même manière par l'acheteur public.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une personne contrôlée qui est un acheteur public attribue un marché à son acheteur public contrôlant, ou à une autre personne morale contrôlée par le même acheteur public, à condition qu'il n'y ait pas de participation directe de capitaux privés dans la personne morale bénéficiaire du marché public, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans contrôle ni blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformes aux Traités, qui n'exercent pas d'influence déterminante.

3. Un acheteur public qui n'exerce pas sur une personne morale de droit privé ou de droit public un contrôle au sens du paragraphe 1, peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer les procédures concurrentielles du présent règlement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : (a) l'acheteur public exerce conjointement avec d'autres acheteurs publics un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; (b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont réalisées dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les acheteurs publics contrôlants ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes acheteurs publics ; (c) il n'y a pas de participation directe de capitaux privés dans la personne morale contrôlée.

Aux fins du point (a), les acheteurs publics exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : (i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les acheteurs publics participants ; (ii) ces acheteurs publics sont en mesure d'exercer conjointement une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; (iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des acheteurs publics contrôlants.

4. Les acheteurs publics ne sont pas tenus d'utiliser les procédures concurrentielles du présent règlement pour attribuer un marché à un autre acheteur public dans le même État membre, à condition que : (a) le contrat résultant établisse ou mette en œuvre une relation de coopération entre les acheteurs publics participants dans le but de garantir que les services publics qu'ils doivent fournir le soient en vue d'atteindre des objectifs qu'ils ont en commun ; (b) la mise en œuvre de cette coopération soit régie uniquement par des considérations d'intérêt public ; (c) les acheteurs publics participants réalisent sur le marché moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

5. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1, point (b), au paragraphe 3, point (b) et au paragraphe 4, point (c), est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen, ou d'un indicateur alternatif approprié fondé sur l'activité, tel que les coûts engagés par la personne morale ou l'acheteur public concerné pour les services, fournitures et travaux au cours des trois années précédant l'attribution du marché.

6. Lorsqu'un acheteur public attribue un marché sur la base du présent article, il publie dans les 30 jours les informations de résultat conformément à l'article 105.

Art. 12 - Marchés attribués à des entreprises liées ou au sein d'une coentreprise

1. Les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d'utiliser les procédures concurrentielles prévues par le présent règlement pour attribuer un marché (a) par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ; ou (b) par une coentreprise, constituée exclusivement par un certain nombre d'entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités décrites dans le chapitre 2 du titre I, à une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires total moyen de l'entreprise liée au cours des trois années précédentes provienne de la fourniture de services, de fournitures ou de travaux à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises avec lesquelles elle est liée.

2. Aux fins du présent article, « entreprise liée » désigne toute entreprise (a) dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE ; (b) dans le cas d'entités non soumises à la directive 2013/34/UE, toute entreprise qui (i) est directement ou indirectement soumise à une influence dominante de l'entité adjudicatrice ; (ii) exerce une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ; ou (iii) est, conjointement avec l'entité adjudicatrice, soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise. « Influence dominante » a le même sens qu'à l'article 8, paragraphe 2.

3. Les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d'utiliser les procédures concurrentielles pour attribuer un marché (a) par une coentreprise à l'une des entités adjudicatrices qui la composent, ou (b) par une entité adjudicatrice à une telle coentreprise dont elle fait partie, à condition que la coentreprise ait été constituée pour exercer l'activité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'acte constitutif stipule que les entités adjudicatrices en feront partie pendant au moins la même période.

4. Lorsqu'une entité adjudicatrice attribue un marché sur la base du présent article, elle publie dans les 30 jours les informations de résultat conformément à l'article 105.

Chapitre 2 - Activités dans le domaine des services spéciaux

Art. 13 - Dispositions communes

1. Aux fins des articles 14, 15 et 16, le terme « fourniture » inclut la production/génération, la vente en gros et la vente au détail.

2. La production de gaz sous forme d'extraction relève du champ d'application de l'article 20.

Art. 14 - Gaz et chaleur

1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution de gaz ou de chaleur ;

(b) la fourniture de gaz ou de chaleur à de tels réseaux.

2. La fourniture par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur de gaz ou de chaleur à des réseaux fixes fournissant un service au public ne constitue pas une activité pertinente au sens du paragraphe 1 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production de gaz ou de chaleur par cette entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l'exercice d'activités autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 15, 16 ou 17 ;

(b) et la fourniture au réseau public vise uniquement l'exploitation économique de cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice, calculé sur la base de la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Art. 15 - Électricité

1. En ce qui concerne l'électricité, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'électricité ;

(b) la fourniture d'électricité à de tels réseaux.

2. La fourniture par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur d'électricité à des réseaux fixes fournissant un service au public n'est pas considérée comme une activité pertinente au sens du paragraphe 1 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production d'électricité par cette entité adjudicatrice a lieu parce que sa propre consommation est nécessaire à l'exercice d'activités autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 14, 16 et 17 ;

(b) la fourniture au réseau public dépend uniquement de la propre consommation de cette entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice, calculée sur la base de la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Art. 16 - Eau

1. En ce qui concerne l'eau, le présent règlement s'applique aux activités suivantes :

(a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable ;

(b) la fourniture d'eau potable à de tels réseaux.

2. Le présent règlement s'applique également aux marchés passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l'un des éléments suivants :

(a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à condition que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau rendu disponible par ces projets ou installations d'irrigation ou de drainage ;

(b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

3. La fourniture par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur d'eau potable à des réseaux fixes fournissant un service au public n'est pas considérée comme une activité pertinente au sens du paragraphe 1 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) la production d'eau potable par cette entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation par cette entité adjudicatrice est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 14 à 17 ;

(b) la fourniture au réseau public dépend uniquement de la propre consommation de cette entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice, calculée sur la base de la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Art. 17 - Services de transport

1. Le présent règlement s'applique à la mise à disposition ou à l'exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatisés, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

2. En ce qui concerne les services de transport, un réseau est considéré comme existant lorsque le service est fourni dans des conditions d'exploitation fixées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à desservir, à la capacité à mettre à disposition ou à la fréquence du service.

Art. 18 - Ports et aéroports

Le présent règlement s'applique à l'exploitation d'une zone géographique aux fins de la mise à disposition d'aéroports et de ports maritimes ou fluviaux ou d'autres installations terminales pour les transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Art. 19 - Services postaux

1. Le présent règlement s'applique aux activités relatives à la fourniture :

(a) de services postaux ;

(b) de services autres que les services postaux, à condition que ces services soient fournis par une entité qui fournit également des services postaux tels que définis au paragraphe 2, point (b), du présent article et à condition que les conditions énoncées à l'article 21 ne soient pas remplies à l'égard des services relevant du paragraphe 2, point (b), du présent article.

2. Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil :

(a) « envoi postal » désigne un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel qu'en soit le poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent également, par exemple, les livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel qu'en soit le poids ;

(b) « services postaux » désigne les services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, y compris les services relevant à la fois du champ d'application et hors du champ d'application du service universel prévu à l'article 3 de la directive 97/67/CE ;

(c) « services autres que les services postaux » désigne les services fournis dans les domaines suivants :

(i) services de gestion de services de courrier, tant avant qu'après l'envoi, y compris les services de gestion de la salle du courrier ;

(ii) services portant sur les envois postaux non inclus au point (a), tels que le publipostage ne portant aucune adresse.

Art. 20 - Extraction et exploration de sources d'énergie

Le présent règlement s'applique à l'exploitation d'une zone géographique aux fins :

(a) de l'extraction de pétrole ou de gaz ;

(b) de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.

Section 2 - Exemption de certaines activités dans le domaine des services spéciaux

Art. 21 - Activités directement exposées à la concurrence

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés pour l'exercice des activités énumérées aux articles 13 à 20, en ce qui concerne une zone géographique donnée, si l'activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint dans cette zone géographique, lorsque cela est établi par un acte d'exécution conformément à l'article 22, paragraphe 5.

2. Aux fins du paragraphe 1, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du TFUE en matière de concurrence, sans préjudice de l'application du droit de la concurrence à la situation faisant l'objet de la décision. Ces critères peuvent inclure :

(a) les caractéristiques des produits ou services concernés ;

(b) l'existence de produits ou services alternatifs considérés comme substituables du côté de l'offre ou de la demande ;

(c) les prix ;

(d) et la présence effective ou potentielle de plus d'un fournisseur des produits ou prestataire des services en question sur le marché pertinent.

L'activité concernée peut faire partie d'un secteur plus vaste ou n'être exercée que dans certaines parties du territoire de l'Union, y compris dans certaines parties des États membres.

3. La zone géographique sur la base de laquelle l'exposition directe à la concurrence est évaluée est constituée d'une zone dans laquelle les entreprises concernées sont impliquées dans l'offre et la demande de produits ou de services, dans laquelle les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distinguée des zones voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. Cette évaluation tient compte en premier lieu des différences significatives dans les parts de marché des entreprises et de l'existence de barrières à l'entrée sur le marché ou de préférences des consommateurs. Elle tient également compte de facteurs tels que la nature et les caractéristiques des produits ou services concernés et des différences de prix significatives entre la zone concernée et les zones voisines. Le champ territorial de la zone sur la base de laquelle l'exposition à la concurrence est évaluée est limité au territoire de l'État membre.

4. Aux fins du paragraphe 1, l'accès à un marché est réputé non restreint si l'État membre a mis en œuvre et appliqué la législation de l'Union figurant à l'annexe III. Dans le cas contraire, il doit être établi que l'accès au marché en question est libre en droit et en fait.

Art. 22 - Procédure d'exemption

1. Lorsqu'un État membre ou une entité adjudicatrice considère qu'une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés à accès non restreint, il peut soumettre à la Commission, en tant qu'étape préparatoire à une éventuelle demande formelle d'exemption, une question préliminaire conformément au paragraphe 2, ou, directement, une demande formelle d'exemption conformément au paragraphe 3, afin d'établir que l'activité en question n'est pas couverte par le présent règlement.

2. Au cours de la phase préparatoire facultative suivant la soumission d'une question préliminaire, la Commission, dans un esprit de coopération loyale, procède à une évaluation initiale des conditions énoncées à l'article 21. Cette évaluation est fondée sur toutes les informations pertinentes relatives à cette activité déjà en sa possession ou à sa disposition. Pour compléter les informations déjà en sa possession, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l'entité adjudicatrice ou à l'État membre concerné ou à toute autre partie compétente en rapport avec l'activité et le marché concernés. La Commission peut inviter le demandeur, l'entité adjudicatrice, l'État membre et les autres parties concernées à des échanges écrits ou oraux supplémentaires pour examiner si les conditions d'octroi d'une exemption sont remplies, y compris en ce qui concerne la clarification de faits, données ou raisonnements manquants.

La Commission fournit une réponse à la question d'évaluation préliminaire dans les 180 jours civils suivant sa soumission. Si les informations recueillies lors de l'évaluation de la question préliminaire sont suffisantes pour conclure que les conditions énoncées à l'article 21 sont remplies, la Commission met fin à la phase préparatoire, renonce à l'exigence de soumission d'une demande formelle d'exemption et adopte un acte d'exécution déclarant l'activité pertinente exemptée conformément au paragraphe 4.

Le demandeur peut soumettre une demande formelle à tout moment avant la fin de la période visée au deuxième alinéa.

Si les informations recueillies lors de l'évaluation de la question préliminaire ne sont pas suffisantes pour conclure que les conditions énoncées à l'article 21 sont remplies, la Commission en informe l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné, après quoi l'État membre ou l'entité adjudicatrice peut décider de soumettre une demande formelle d'exemption conformément au paragraphe 3.

3. À la suite de la soumission d'une demande formelle d'exemption, soit directement, soit à la suite d'une phase préparatoire non concluante, la Commission procède à une évaluation complète des conditions énoncées à l'article 21. La demande formelle d'exemption comprend tous les faits pertinents, et en particulier les informations sur toute loi, tout règlement, toute disposition administrative ou tout accord concernant le respect de ces conditions. Elle peut inclure une position adoptée par une autorité nationale indépendante compétente en rapport avec l'activité concernée. La forme, le contenu et les autres détails de la demande d'exemption doivent respecter les exigences de l'acte d'exécution fondé sur le paragraphe 8 du présent article.

4. À la suite de son évaluation des informations soumises, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution adoptés dans les délais fixés ci-dessous, si une activité est directement exposée à la concurrence sur la base des critères énoncés à l'article 21. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 139, paragraphe 2.

L'activité cesse d'être soumise au présent règlement lorsque :

(a) la Commission a adopté l'acte d'exécution dans le délai prévu au point (b) ;

(b) la Commission n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais suivants :

(i) dans le cas où la demande d'exemption n'est pas accompagnée d'une position adoptée par une autorité nationale indépendante :

(1) 90 jours ;

(2) 120 jours lorsque la Commission informe exceptionnellement l'entité adjudicatrice et l'État membre concerné que le degré de complexité de la demande d'exemption nécessite plus de temps pour analyser la situation concurrentielle sur le marché ou l'activité pertinente ;

(ii) dans le cas où la demande d'exemption est accompagnée d'une position adoptée par une autorité nationale indépendante :

(1) 60 jours ;

(2) exceptionnellement 80 jours lorsque la Commission informe l'entité adjudicatrice et l'État membre concerné que le degré de complexité de la demande d'exemption nécessite plus de temps pour analyser la situation concurrentielle sur le marché ou l'activité pertinente.

Ces délais commencent le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande d'exemption ou, lorsque les informations à fournir avec la demande d'exemption sont incomplètes, le jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais fixés au point (b) peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice concerné.

La Commission peut demander à l'État membre ou à l'entité adjudicatrice concerné ou à l'autorité nationale indépendante ou à toute autre autorité nationale compétente les informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à son évaluation, y compris des compléments ou des clarifications d'informations déjà fournies. Les délais fixés au point (b) sont suspendus jusqu'à la réception des informations complètes et correctes.

5. Après la soumission d'une demande d'exemption, l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné peut, avec l'accord de la Commission, modifier substantiellement sa demande d'exemption, notamment en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l'adoption de l'acte d'exécution s'applique, calculé conformément au paragraphe 4, point (b), sauf si un délai plus court est convenu entre la Commission et l'État membre ou l'entité adjudicatrice concerné.

6. Si, dans le cadre d'une demande d'exemption, la Commission adresse une demande d'informations à l'État membre ou à l'entité adjudicatrice concerné qui reste sans réponse pendant 180 jours, la demande d'exemption est réputée retirée.

7. Lorsqu'une activité dans un État membre donné fait déjà l'objet d'une procédure en vertu des paragraphes 1 et 5, les demandes d'exemption ultérieures portant sur la même activité dans le même État membre avant l'expiration de la période ouverte au titre de la première demande d'exemption ne sont pas considérées comme de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre et le délai de la première demande d'exemption.

8. Lorsque les circonstances sur lesquelles repose un acte d'exécution établissant l'applicabilité de l'article 21, paragraphe 1, changent substantiellement, la Commission peut adopter un acte d'exécution modifiant, corrigeant ou abrogeant l'acte d'exécution précédent. La Commission peut décider de procéder à une nouvelle analyse des conditions d'octroi d'une exemption d'office, y compris à la suite d'informations provenant d'un tiers, ou en cas de demande formelle d'un État membre.

9. Les informations sur l'applicabilité de l'article 21, paragraphe 1, concernant les activités couvertes pour un marché et une activité donnés sont mises à disposition dans [Access2Markets/Place de marché], y compris le fait de la soumission d'une demande d'exemption, les délais applicables à son évaluation et tout prolongement ou suspension de ces délais. La Commission publie également des informations sur les questions préliminaires et les réanalyses d'actes d'exécution dans [Access2Markets/Place de marché].

10. La Commission adopte un acte d'exécution établissant les règles détaillées pour l'application des paragraphes 1 à 9. Cet acte d'exécution comprend au moins des règles relatives :

(a) aux dispositions d'exécution concernant la forme, le contenu et les autres détails des questions préliminaires et des demandes d'exemption conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article ;

(b) à la publication dans [Access2Markets/Place de marché] conformément au paragraphe 9.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 139, paragraphe 2.

Titre II - Opérateurs économiques

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art. 23 - Opérateurs économiques

1. Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir les fournitures, travaux ou services concernés, ne sont pas rejetés au seul motif que, en vertu du droit de l'État membre dans lequel le marché doit être exécuté, l'opérateur économique aurait été tenu d'être soit une personne physique, soit une personne morale.

2. Les acheteurs publics peuvent, dans le cas de services, de travaux ou d'opérations de pose et d'installation, exiger des personnes morales qu'elles indiquent avant le début de l'exécution des tâches concernées les noms et qualifications pertinentes du personnel chargé de l'exécution du marché en question.

Art. 24 - Groupements d'opérateurs économiques

1. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires sans personnalité juridique, peuvent participer aux procédures de passation. Les acheteurs publics n'exigent pas des opérateurs économiques, y compris des groupements, qu'ils aient une forme juridique spécifique pour participer à la procédure de passation.

2. Les acheteurs publics ne définissent pas pour les groupements d'opérateurs économiques des critères de sélection différents de ceux applicables aux opérateurs économiques individuels, sauf disposition contraire du présent article. Les groupements d'opérateurs économiques sont réputés remplir tous les critères de sélection pertinents, sans avoir besoin de recourir aux capacités d'autres entités conformément à l'article 25, lorsque : (a) un opérateur économique du groupement possède la capacité technique et professionnelle ou la capacité économique et financière requise ; ou (b) lorsque cette capacité peut être établie en combinant les capacités techniques et professionnelles ou économiques et financières pertinentes de deux ou plusieurs membres du groupement, sauf si une telle combinaison ne permet pas d'atteindre le même niveau de capacité.

3. Lorsque cela est justifié par la nature du marché et conformément au principe de proportionnalité, les acheteurs publics peuvent (a) déroger aux points (a) ou (b) du paragraphe 2 pour les critères de sélection relatifs à certaines tâches critiques ; (b) exiger que certaines tâches critiques soient exécutées directement par le membre du groupement qui remplit le critère de sélection pertinent pour cette tâche.

4. Les conditions d'exécution du marché par les groupements ne peuvent différer de celles imposées aux opérateurs économiques individuels que si elles sont justifiées par des raisons objectives, proportionnées et clairement indiquées dans les documents de passation.

5. Sans préjudice de la compétence des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale, les acheteurs publics n'exigent pas des groupements d'opérateurs économiques qu'ils adoptent une forme juridique spécifique une fois le marché attribué.

6. Les acheteurs publics accordent une attention particulière à ne pas créer d'obstacles injustifiés ou disproportionnés liés à la taille des opérateurs économiques participant à un groupement, en particulier pour les PME.

Art. 25 - Recours aux capacités d'autres entités

1. En ce qui concerne les critères de sélection fixés conformément à l'article 37, les opérateurs économiques peuvent recourir aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'ils entretiennent avec elles.

2. L'acheteur public vérifie si les entités sur les capacités desquelles l'opérateur économique entend s'appuyer remplissent les critères de sélection pertinents et si des motifs d'exclusion existent à leur encontre.

3. L'acheteur public exige de l'opérateur économique qu'il remplace une entité qui ne remplit pas les critères de sélection pertinents, ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoire conformément à l'article 27. Il peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion facultative conformément à l'article 28.

4. Les acheteurs publics peuvent demander à l'opérateur économique de prouver qu'il disposera des ressources pertinentes de l'entité sur laquelle il entend s'appuyer pendant toute la période d'exécution du marché, par exemple au moyen d'une déclaration à cet effet de ces entités.

5. Lorsqu'un opérateur économique recourt aux capacités d'autres entités en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière, l'acheteur public peut exiger que l'opérateur économique et ces entités soient solidairement responsables de l'exécution du marché.

6. Lorsqu'un opérateur économique recourt aux capacités d'autres entités à titre de preuve de la capacité technique et professionnelle, l'acheteur public peut exiger que l'entité sur laquelle l'opérateur économique entend s'appuyer exécute les travaux ou services pour lesquels ces capacités sont requises.

Art. 26 - Sous-traitance

1. Un adjudicataire peut sous-traiter des parties du marché. Le marché attribué à l'opérateur économique ne peut être sous-traité dans sa totalité.

2. Les acheteurs publics exigent des opérateurs économiques qu'ils indiquent dans leur offre toute part du marché qu'ils envisagent de sous-traiter à des tiers, ainsi que tout sous-traitant proposé. Dans le cas de marchés de travaux et pour les services à fournir dans une installation sous la surveillance directe de l'acheteur public, après l'attribution du marché et au plus tard au moment où l'exécution du marché commence, les acheteurs publics exigent du titulaire principal qu'il les informe des tâches et activités qu'il entend externaliser, ainsi que de l'identité de ses sous-traitants.

3. L'acheteur public exige de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel il existe des motifs d'exclusion obligatoire conformément à l'article 27. Il peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel il existe des motifs d'exclusion facultative conformément à l'article 28.

4. Lorsque cela est justifié par la nature du marché et conformément au principe de proportionnalité, les acheteurs publics peuvent exiger que certaines tâches critiques soient exécutées directement par le titulaire principal.

5. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de la responsabilité du titulaire principal.

6. Le respect des obligations visées à l'article 2, paragraphe 4, par les sous-traitants est assuré par les mesures appropriées des autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leur responsabilité et de leur mandat.

Chapitre 2 - Motifs d'exclusion

Art. 27 - Exclusions obligatoires

1. Les acheteurs publics excluent à tout moment un opérateur économique de la participation à une procédure de passation lorsque cet opérateur économique, ou des personnes clés dans son fonctionnement dans le cas des personnes morales, a fait l'objet, dans un État membre, d'une condamnation par jugement définitif pour : (a) participation à une organisation criminelle ; (b) infractions de corruption ; (c) fraude au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et infractions visées aux articles 3 à 5 de la directive (UE) 2017/1371 ; (d) infractions terroristes et infractions liées aux activités terroristes ; (e) blanchiment de capitaux ; (f) traite des êtres humains ; (g) infractions pénales concernant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; (h) infractions pénales environnementales ; (i) infractions pénales concernant la violation des mesures restrictives de l'Union ; (j) utilisation frauduleuse d'instruments de paiement autres que les espèces ; (k) infractions visées dans la directive 2011/93/UE sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ; (l) infractions aux règles relatives à la mise à disposition et à l'exportation de certains produits associés à la déforestation.

Les personnes clés dans le fonctionnement d'une personne morale désignent un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cet opérateur économique ou disposant de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle au sein de celui-ci.

Les motifs d'exclusion énoncés au présent article s'appliquent pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement définitif, sauf si la période d'exclusion a été fixée par le jugement définitif.

2. Les acheteurs publics excluent à tout moment un opérateur économique de la participation à une procédure de passation lorsque, au moment où l'acheteur public prend la décision d'exclure l'opérateur économique, celui-ci ne respecte pas ses obligations relatives au paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale, sauf s'il a conclu un arrangement contraignant pour le paiement des impôts ou cotisations de sécurité sociale dus, y compris, le cas échéant, les intérêts courus ou les amendes. Les acheteurs publics peuvent déroger à l'exclusion obligatoire prévue au premier alinéa lorsqu'une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants mineurs sont impayés.

3. Les acheteurs publics peuvent décider de déroger à l'exclusion obligatoire prévue aux paragraphes 1 et 2, à titre exceptionnel, lorsque cette dérogation est prévue par le droit national, pour des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la santé publique ou la protection de l'environnement.

Art. 28 - Motifs d'exclusion facultative

1. Les acheteurs publics peuvent à tout moment exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation lorsque : (a) l'acheteur public peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a enfreint les obligations applicables en vertu de la législation pertinente de l'Union, visées à l'article 2, paragraphe 4 ; (b) l'opérateur économique est en faillite ou fait l'objet de procédures d'insolvabilité ou de liquidation ou d'une situation comparable ; (c) l'acheteur public peut démontrer par des moyens appropriés que l'opérateur économique s'est rendu coupable d'une faute professionnelle grave, qui remet en cause son intégrité ; (d) l'acheteur public dispose d'indices suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques visant à fausser la concurrence ; (e) l'opérateur économique a fait preuve de défaillances significatives ou persistantes dans l'exécution d'une exigence substantielle au titre d'un marché public antérieur, ayant conduit à la résiliation anticipée de ce marché, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ; (f) l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausses déclarations graves concernant les informations requises pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ; (g) l'acheteur public peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour exclure les risques pour les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou plusieurs États membres.

2. Tout opérateur économique se trouvant dans l'une des situations visées au paragraphe 1 peut fournir des preuves attestant qu'il a pris des mesures suffisantes pour démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. À cette fin, l'opérateur économique prouve en particulier qu'il a (a) versé ou s'est engagé à verser une indemnisation au titre de tout dommage causé par la faute ; (b) clarifié les faits et circonstances de manière exhaustive en coopérant activement avec les autorités d'enquête ; (c) pris des mesures concrètes d'ordre technique, organisationnel et en matière de personnel propres à prévenir toute nouvelle faute.

Si l'acheteur public considère les preuves fournies comme suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de la faute. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, l'opérateur économique reçoit une motivation de cette décision. Un opérateur économique exclu par jugement définitif dans tout État membre n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue par le présent paragraphe pendant la période d'exclusion résultant de ce jugement.

3. La durée maximale pendant laquelle un opérateur économique peut être exclu, si aucune mesure n'est prise conformément au paragraphe 2 et si la période d'exclusion n'a pas été fixée par jugement définitif, ne dépasse pas cinq ans à compter de la date à laquelle l'événement pertinent s'est produit.

Chapitre 3 - Moyens de preuve de l'aptitude des opérateurs économiques et registres

Art. 29 - Moyens de preuve de l'aptitude des opérateurs économiques

1. Les acheteurs publics exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent le service d'éligibilité électronique établi conformément à l'article 129 comme moyen de preuve pour : (a) l'absence de motifs d'exclusion conformément au chapitre 2 du titre II de la présente partie ; (b) le respect des critères de sélection conformément à l'article 37.

2. Lorsque le service d'éligibilité électronique prévoit une évaluation automatisée de l'existence d'un motif d'exclusion ou du respect d'un critère de sélection, l'acheteur public s'appuie sur cette évaluation.

3. Les opérateurs économiques utilisent l'outil de justificatif d'entreprise numérique conformément à l'article 129. Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès à l'outil de justificatif d'entreprise numérique ou lorsque les preuves pertinentes ne sont pas disponibles via cet outil, l'opérateur économique déclare via le service d'éligibilité électronique s'il satisfait aux exigences fixées pour les motifs d'exclusion et les critères de sélection et s'il serait en mesure de fournir les preuves requises (autodéclaration). Dans ce cas, l'acheteur public peut, à tout moment de la procédure, exiger des preuves non disponibles via le service d'éligibilité électronique lorsque cela est nécessaire pour l'évaluation des exigences de l'acheteur public.

4. Les opérateurs économiques indiquent leur pays d'origine, conformément à l'article 73, dans le service d'éligibilité électronique visé à l'article 129. Si cela est nécessaire pour l'application des exigences prévues à l'article 72, paragraphe 2, les opérateurs économiques indiquent le pays d'origine des marchandises composant leur offre, en l'intégrant le cas échéant dans le passeport numérique du produit.

Art. 30 - Connexion des bases de données au service d'éligibilité électronique

1. Les États membres fournissent, au plus tard le 15 décembre 2030, un accès gratuit pour l'outil de justificatif d'entreprise numérique aux bases de données nationales dans lesquelles sont enregistrés : (a) les jugements définitifs pour les infractions visées à l'article 27, paragraphe 1 ; (b) les informations sur les personnes clés ; (c) les preuves de paiement des impôts ou cotisations de sécurité sociale ; (d) les preuves de faillite, d'insolvabilité et de restructuration ; (e) les preuves de conformité avec les critères de sélection et d'évaluation de l'origine ; (f) toute autre preuve structurée pertinente dans le cadre du présent règlement.

2. La Commission fournit, au plus tard le 15 décembre 2030, un accès gratuit pour l'outil de justificatif d'entreprise numérique à la base de données dans laquelle sont stockées les informations conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115, ainsi qu'à toute autre preuve structurée pertinente.

3. L'accès selon les paragraphes 1 et 2 est fourni, dans la mesure du possible, de telle manière que le service d'éligibilité électronique puisse automatiser l'évaluation. Une évaluation automatisée est en particulier prévue pour les registres nationaux des casiers judiciaires, les bases de données des obligations fiscales et de sécurité sociale et les registres nationaux de faillite, d'insolvabilité et de restructuration.

4. Les États membres informent la Commission de toute nouvelle base de données nationale mise à disposition pour fournir des moyens de preuve par l'utilisation de l'outil de justificatif d'entreprise numérique et fournissent un accès gratuit à ces bases de données nationales.

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Partie III - Procédures pour les marchés publics

Titre I - Procédures de passation des marchés publics

Chapitre 1 - Étapes préliminaires et dispositions générales

Art. 31 - Planification

1. Aux fins d'informer le marché sur les achats envisagés, les acheteurs publics publient des informations de planification indicatives au début de chaque période budgétaire (« Plan de besoins »). Le plan de besoins est publié conformément à l'article 105 et indique la période qu'il couvre (validité).

2. Le plan de besoins peut être adapté à l'évolution des besoins pendant sa validité. Il n'oblige pas les acheteurs publics à acquérir ce qui est annoncé dans le plan.

3. Lorsque l'acheteur public entend mener une procédure dynamique simplifiée, il publie les travaux, services ou fournitures à acquérir dans le plan de besoins au moins 25 jours avant la publication des informations de mise en concurrence conformément à l'article 39.

Art. 32 - Consultations de marché

1. Les acheteurs publics peuvent mener des consultations de marché pour préparer leur plan de besoins et acquérir une connaissance du marché, y compris sur la disponibilité ou le potentiel de développement de solutions innovantes.

2. Les acheteurs publics annoncent toute consultation de marché conformément à l'article 105.

3. Au cours des consultations de marché, les acheteurs publics peuvent solliciter ou accepter des informations et des conseils du grand public, d'experts indépendants, d'autorités publiques, de participants au marché ou d'autres parties pertinentes. Les conseils peuvent prendre la forme d'échanges écrits ou verbaux, de démonstrations de prototypes, de démonstrations en direct ou d'autres formats objectifs appropriés. Ces conseils peuvent être utilisés dans la planification et la conduite des procédures de passation, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de concurrence loyale et de transparence.

4. Lors de la conduite de la procédure visée au chapitre 4 du présent titre, les acheteurs publics consultent largement le grand public.

5. La participation d'un opérateur économique à une consultation de marché ne préjuge pas de son éligibilité.

Art. 33 - Choix des procédures

1. Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure ouverte-négociée ou la procédure dynamique simplifiée.

2. Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure d'innovation dans les cas de passation visant à répondre à un besoin sociétal, pour lequel ils n'ont pas identifié de solution disponible sur le marché, par le développement d'une solution suivi de l'achat de cette solution lorsque l'acheteur public considère que la solution développée répond à son besoin.

3. Les acheteurs publics ne peuvent utiliser la procédure spéciale visée à l'article 49 que dans les cas et circonstances spécifiques prévus aux articles 50 et 51.

Art. 34 - Estimation de la valeur du marché

1. Les acheteurs publics qui entendent attribuer un marché estiment la valeur de celui-ci. L'estimation comprend le montant maximum à dépenser pour la satisfaction du besoin sur toute la durée du marché, qu'il soit attribué à un ou plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris : (a) les primes, redevances, commissions et intérêts ; (b) la valeur totale des options ou des reconductions, lorsque le marché prévoit cette possibilité.

2. Lorsque les acheteurs publics concluent plus d'un marché pour satisfaire leur besoin, le calcul de la valeur estimée est fondé sur : (a) la valeur des marchés récurrents de même type au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent de l'acheteur, ajustée si possible pour tenir compte des changements anticipés de quantité ou de valeur au cours des 12 mois suivants ; (b) la valeur estimée des marchés récurrents de même type au cours des 12 mois suivant le marché initial ou de l'exercice budgétaire précédent de l'acheteur.

Art. 35 - Conduite des négociations

1. Les acheteurs publics respectent les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement dans la conduite des négociations. Les acheteurs publics veillent à ce que toute divulgation d'informations au cours des négociations n'affecte pas l'intérêt commercial des opérateurs économiques participant à ces négociations.

2. Les acheteurs publics peuvent négocier toutes les caractéristiques des travaux, fournitures et services achetés, y compris, par exemple, la qualité, les quantités, les aspects commerciaux et stratégiques, dans la mesure où ils ne constituent pas des caractéristiques essentielles. Les acheteurs publics indiquent dans les documents de passation quels éléments ne sont pas sujets à négociation. Les acheteurs publics ne modifient pas substantiellement l'objet du marché à la suite des négociations.

3. Les acheteurs publics peuvent mener les négociations en un ou plusieurs tours. Après chaque tour, les opérateurs économiques participant aux négociations sont invités à soumettre une offre et les acheteurs publics peuvent décider de réduire le nombre de participants sur la base des critères d'attribution fixés conformément à l'article 93, ou uniquement sur la base des éléments de qualité de ceux-ci des offres soumises. Les acheteurs publics informent les opérateurs économiques du début d'un nouveau tour de négociations et de leur invitation ou non.

4. Lorsqu'un acheteur public a décidé de mettre fin aux négociations et de procéder à l'attribution du marché, il invite les opérateurs économiques restants à soumettre une offre finale. Les acheteurs publics n'acceptent aucune modification de ces offres finales.

5. Lorsque les acheteurs publics exercent l'option de réduire le nombre de solutions à discuter, ils veillent à ce que, à tout tour donné de négociations, le nombre de solutions discutées permette une concurrence réelle entre les solutions ou les opérateurs économiques participants.

Chapitre 2 - Procédure ouverte-négociée

Art. 36 - Lancement et conduite de la procédure ouverte-négociée

1. Dans la procédure ouverte-négociée, tout opérateur économique intéressé peut exprimer son intérêt et soumettre une offre en réponse aux informations de mise en concurrence. L'acheteur public établit dans les informations de mise en concurrence si et quels critères de sélection s'appliquent et s'il entend négocier.

2. Les acheteurs publics publient les informations de mise en concurrence conformément à l'article 105. Les opérateurs économiques intéressés expriment leur intérêt en utilisant le service d'éligibilité électronique conformément à l'article 29. L'expression d'intérêt est soumise accompagnée d'une offre précisant comment l'opérateur économique propose de répondre aux besoins de l'acheteur public. Le délai de réception des expressions d'intérêt accompagnées des offres n'est pas inférieur à 30 jours à compter de la publication des informations de mise en concurrence.

3. Lorsqu'un acheteur public a indiqué qu'il n'entend pas négocier, il attribue le marché conformément à l'article 93 sur la base de l'offre reçue avec l'expression d'intérêt, de la part de tous les opérateurs économiques intéressés qui ne se trouvent pas en situation d'exclusion et qui, le cas échéant, remplissent les critères de sélection fixés conformément à l'article 37.

4. Lorsque l'acheteur public a indiqué qu'il entend négocier, il envoie une invitation à négocier à tous les opérateurs économiques intéressés qui ne se trouvent pas en situation d'exclusion et qui, le cas échéant, remplissent les critères de sélection fixés conformément à l'article 37.

5. Lorsque, après vérification de l'absence de motifs d'exclusion et, le cas échéant, du respect des critères de sélection, moins de trois opérateurs économiques demeurent éligibles pour les négociations, l'acheteur public peut décider de ne pas négocier, malgré son intention de le faire, mais de procéder à l'attribution du marché sur la base des premières offres reçues.

Art. 37 - Critères de sélection

1. Lorsque les acheteurs publics décident d'utiliser des critères de sélection comme condition de participation à la procédure ouverte-négociée, ils conçoivent ces critères conformément aux conditions du présent article.

2. Les critères de sélection ne portent que sur : (a) la capacité technique et professionnelle au sens des paragraphes 3 à 5 ; (b) la capacité économique et financière au sens du paragraphe 6.

3. Les acheteurs publics limitent les exigences à celles qui sont appropriées pour garantir qu'un opérateur économique possède les capacités juridiques, financières, techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les exigences sont liées et proportionnées à la complexité et aux risques associés à l'objet du marché.

4. Les acheteurs publics peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils soient inscrits à l'un des registres professionnels ou commerciaux établis dans le pays où l'opérateur économique exerce son activité principale.

5. Les acheteurs publics peuvent imposer des exigences garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché à un niveau de qualité approprié. Sauf justification due à la complexité du marché, les acheteurs publics n'exigent pas une expérience préalable dans les marchés publics comme condition de participation à la procédure de passation. Un acheteur public peut présumer qu'un opérateur économique ne possède pas la capacité professionnelle requise lorsque : (a) l'acheteur public a établi par tout moyen que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels liés à l'objet du marché susceptibles d'affecter négativement l'exécution du marché ; ou (b) l'acheteur public a été informé par tout moyen que l'opérateur économique présente une préoccupation en matière de sécurité pour un État membre ou l'Union dans son ensemble.

6. Les acheteurs publics peuvent exiger des opérateurs économiques : (a) qu'ils aient un chiffre d'affaires annuel minimum ; (b) qu'ils fournissent des informations sur leurs comptes annuels, y compris sur les ratios entre actifs et passifs ; (c) qu'ils aient un niveau approprié d'assurance responsabilité civile professionnelle. Le chiffre d'affaires annuel minimum que les opérateurs économiques sont tenus d'avoir ne dépasse pas 50 % de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux liés aux risques particuliers attachés à la nature des travaux, services ou fournitures.

7. Les informations pouvant être déduites de bases de données nationales existantes établies par un organisme public, ou de l'inscription sur des listes officielles ou des certifications, ne sont pas remises en question sans justification suffisante.

Art. 38 - Finalisation et attribution du marché

1. Les acheteurs publics attribuent le marché à la meilleure offre conformément à l'article 93.

2. Sans préjudice du délai de standstill établi par la directive 89/665/CEE du Conseil, le marché est conclu conformément au droit des contrats applicable de l'État membre de l'acheteur public.

3. Lorsque l'acheteur public a indiqué que l'objet de la passation est de conclure un accord-cadre avec des opérateurs économiques sélectionnés, les acheteurs publics peuvent acquérir des biens, services et travaux directement auprès des opérateurs économiques figurant dans les informations de résultat, en utilisant la procédure prévue à l'article 49.

Chapitre 3 - Procédure dynamique simplifiée

Art. 39 - Lancement et validité de la procédure dynamique simplifiée

1. Les acheteurs publics peuvent utiliser une procédure dynamique simplifiée pour l'acquisition de solutions disponibles sur le marché pour des besoins récurrents auprès d'un grand nombre d'opérateurs économiques. Les acheteurs publics n'introduisent pas de critères de sélection dans les procédures au titre du présent chapitre. Les acheteurs publics peuvent choisir de négocier avec les opérateurs économiques déterminés conformément au présent chapitre.

2. Les acheteurs publics menant une procédure dynamique simplifiée publient un plan de besoins conformément à l'article 31, suivi d'informations de mise en concurrence conformément à l'article 105. Les acheteurs publics peuvent réutiliser les informations de mise en concurrence tant pour des achats multiples que dans les cas où les offres n'ont pas été reçues ou les négociations n'ont pas abouti.

3. La durée pendant laquelle des acquisitions peuvent être effectuées dans le cadre d'une procédure dynamique simplifiée ne dépasse pas la période indiquée dans le plan de besoins publié conformément à l'article 31.

Art. 40 - Expression d'intérêt

1. Dès la publication des informations de mise en concurrence, et jusqu'à l'expiration de la période de soumission des expressions d'intérêt fixée par l'acheteur public, les opérateurs économiques peuvent exprimer leur intérêt pour une procédure en partageant leur profil d'éligibilité avec l'acheteur public via le système d'éligibilité. En partageant leur profil, les opérateurs économiques confirment qu'ils sont qualifiés et disponibles pour exécuter le marché.

2. Lorsque l'opérateur économique considère que l'exécution du marché peut nécessiter la sous-traitance d'une part importante du marché, il partage également avec l'acheteur public le profil des sous-traitants envisagés.

3. Les acheteurs publics disposent d'un maximum de 14 jours calendaires à compter du moment où la période de soumission des expressions d'intérêt a expiré pour inviter les opérateurs économiques à entrer en négociation ou à soumettre des offres. Passé ce délai, les opérateurs économiques qui n'ont pas reçu d'invitation à négocier ou à soumettre une offre sont réputés ne pas être invités.

Art. 41 - Invitation à négocier

1. Lorsque l'acheteur public a décidé de négocier tout ou partie des aspects du marché, et lorsque le nombre d'expressions d'intérêt est supérieur à cinq, les acheteurs publics invitent à la négociation au moins les cinq premiers opérateurs économiques sélectionnés par le service d'éligibilité électronique au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminatoire.

2. Lorsque le nombre d'expressions d'intérêt est inférieur ou égal à cinq, les acheteurs publics invitent tous les opérateurs économiques intéressés à négocier.

Art. 42 - Invitation à soumettre une offre

1. Lorsqu'un acheteur public a décidé de ne négocier aucun aspect du marché, et lorsque le nombre d'expressions d'intérêt est supérieur à cinq, les acheteurs publics invitent au moins cinq opérateurs économiques sélectionnés par le service d'éligibilité électronique au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminatoire à soumettre une offre finale.

2. Lorsque le nombre d'expressions d'intérêt est inférieur ou égal à cinq, les acheteurs publics invitent tous les opérateurs économiques intéressés à soumettre une offre finale.

Art. 43 - Finalisation de la procédure et attribution du marché

1. Les acheteurs publics évaluent les offres finales conformément à l'article 93 et établissent un classement de tous les opérateurs économiques ayant soumis une offre finale. Les résultats de cette évaluation, y compris le classement, sont communiqués aux soumissionnaires.

2. Seuls les opérateurs économiques ayant soumis une offre finale sont considérés comme des soumissionnaires concernés au sens de la directive 89/665/CEE du Conseil.

3. Lorsque l'acheteur public a indiqué que l'objet de la passation est d'établir un accord-cadre avec des opérateurs économiques sélectionnés, les acheteurs publics peuvent acquérir des biens, services et travaux directement auprès des opérateurs économiques figurant dans les informations de résultat en utilisant la procédure prévue à l'article 49.

4. La valeur des marchés fondés sur un accord-cadre ne dépasse pas la valeur estimée indiquée dans les informations de mise en concurrence.

5. Les acheteurs publics veillent à ce que chaque marché signé dans le cadre d'une procédure dynamique simplifiée spécifique comporte une référence à la procédure utilisée.

Chapitre 4 - Procédure de défi d'innovation

Art. 44 - Conception et lancement de la procédure de défi d'innovation

1. Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure de défi d'innovation pour répondre à un défi sociétal conformément au présent chapitre.

2. La procédure de défi d'innovation est composée de différentes phases : la consultation de marché, la sélection des propositions de solution, le test et la validation des propositions de solution, l'évaluation des propositions de solution, et l'achat commercial des produits, fournitures ou travaux résultant des propositions de solution validées. Les acheteurs publics indiquent dans les documents de passation quelles sont les exigences ou les jalons nécessaires pour passer d'une phase à l'autre.

3. Pour lancer un défi d'innovation, les acheteurs publics publient le défi sociétal conformément aux règles de l'article 32, en incluant :

(a) une description préliminaire du défi sociétal ;

(b) un cadre d'évaluation de la valeur conformément à l'article 46, conçu pour garantir l'efficacité et l'efficience futures du financement public ;

(c) une invitation à recueillir les retours des parties prenantes concernées, y compris du grand public.

4. La consultation de marché sur le défi sociétal se déroule pendant une période minimale de 2 mois. À l'issue de la période de soumission des retours sur le défi sociétal, les acheteurs publics préparent, sur la base des retours reçus, des informations de mise en concurrence conformément à l'article 105, indiquant :

(a) le défi sociétal ;

(b) les exigences fonctionnelles minimales que la proposition de solution devrait atteindre pour considérer le défi comme résolu ;

(c) le cadre d'évaluation de la valeur ;

(d) toutes les contributions en espèces et en nature que le public peut mettre à disposition pendant la procédure de passation et la phase de test et de validation ; et

(e) les conditions de participation à la procédure.

5. Tout opérateur économique peut soumettre une proposition de solution innovante en réponse aux informations de mise en concurrence en fournissant les informations nécessaires pendant la phase de sélection.

Art. 45 - Phase de sélection

1. Au cours de la phase de sélection, les acheteurs publics procèdent à une évaluation de l'éligibilité des opérateurs économiques ayant soumis une proposition de solution innovante. L'évaluation de l'éligibilité consiste en :

(a) la vérification de l'absence de tout motif d'exclusion applicable à l'opérateur économique ; et

(b) la confirmation que la proposition de solution soumise par l'opérateur économique est conforme aux exigences minimales de base pour répondre au défi sociétal défini, telles que spécifiées dans l'appel ouvert et les documents de passation.

2. Les opérateurs économiques ayant satisfait à l'évaluation de l'éligibilité sont ensuite sélectionnés pour passer à la phase suivante selon :

(a) une évaluation du potentiel d'innovation de leur proposition de solution innovante, ainsi que de leur capacité d'innovation pour répondre au défi sociétal ;

(b) la faisabilité et l'extensibilité de la proposition de solution innovante.

Sauf en ce qui concerne le paragraphe 1, les acheteurs publics peuvent conduire la phase de sélection au moyen d'un entretien avec l'opérateur économique, qui peut être en personne ou en ligne, ou d'échanges écrits entre l'opérateur économique et l'acheteur public.

L'acheteur public prend la décision finale de sélection sur la base de toutes les informations écrites et orales reçues.

Art. 46 - Cadre d'évaluation de la valeur

1. Les acheteurs publics définissent un cadre d'évaluation de la valeur qui sera utilisé pour évaluer et attribuer à la fois la phase de test et de validation et la phase de commercialisation de la proposition de solution innovante répondant au défi sociétal. Le cadre d'évaluation de la valeur est publié dans les informations de mise en concurrence.

2. Le cadre d'évaluation de la valeur est constitué d'indicateurs de performance objectifs visant à évaluer dans quelle mesure la solution répond au défi sociétal de manière objectivement mesurable.

3. Le cadre d'évaluation de la valeur peut inclure :

(a) une valeur accrue pour les utilisateurs et les processus, telle que les retours recueillis auprès des citoyens lors du test et de la validation de la solution, comme la réduction des niveaux de bruit, l'accélération du temps de réponse ;

(b) des indicateurs clés de performance relatifs à l'augmentation de l'efficacité ou à la réduction des nuisances dans l'exécution des services publics, l'amélioration des performances en matière de durabilité, la réduction des impacts environnementaux ou le renforcement de la sécurité et de la résilience, comme des systèmes de cybersécurité plus sûrs ;

(c) des économies de coûts pour l'acheteur public par rapport aux solutions traditionnelles ou précédemment appliquées.

Art. 47 - Phase de test et de validation

1. Les opérateurs économiques jugés éligibles lors de la phase de sélection conformément à l'article 45 sont invités à participer à la phase de test et de validation pour tester et valider leur proposition de solution innovante. La phase de test et de validation ne dépasse pas deux ans à compter de la date de sélection des propositions de solution, sauf justification dûment motivée.

2. La phase de test et de validation consiste en un processus structuré et systématique mené par ou pour le compte de l'acheteur public ayant pour objet, le cas échéant :

(a) d'évaluer la faisabilité technique, opérationnelle et fonctionnelle de la proposition de solution innovante pour répondre au défi sociétal défini ;

(b) de vérifier la conformité de la proposition de solution innovante aux exigences, normes et critères de performance spécifiés, tels qu'énoncés dans l'appel ouvert et tout cadre juridique ou réglementaire applicable ;

(c) d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact potentiel de la proposition de solution innovante dans un environnement réel ou simulé ; et

(d) d'identifier les risques, limites ou domaines d'amélioration avant la mise en œuvre à grande échelle ou l'acquisition de la proposition de solution innovante.

3. Le test et la validation de la proposition de solution innovante peuvent inclure, sans s'y limiter, des essais en laboratoire, des essais sur le terrain, des déploiements pilotes, la collecte de retours d'utilisateurs et des analyses comparatives.

4. Les paiements pour chaque jalon défini dans le test et la validation de la proposition de solution innovante sont versés à l'avance.

5. Au cours de la phase de test et de validation, les opérateurs économiques peuvent ajuster et améliorer leurs propositions de solution innovante dans le but d'optimiser leur impact pour répondre au défi sociétal.

6. Les résultats de la phase de test et de validation sont inclus dans les [informations de conduite].

7. La phase de test et de validation s'achève lorsque les acheteurs publics procèdent à une évaluation finale de l'adéquation globale de la ou des propositions de solution innovante pour répondre au défi sociétal, sur la base des conclusions de cette phase. L'évaluation finale est publiée sous forme d'informations d'achèvement, sous la forme d'un classement.

Art. 48 - Commercialisation et attribution des solutions du défi d'innovation

À la suite de l'évaluation finale de l'adéquation globale de la solution, l'acheteur public peut acquérir les produits, fournitures ou travaux résultant des propositions de solution validées par la procédure prévue à l'article 49 auprès des opérateurs économiques figurant dans le classement publié conformément à l'article 47, paragraphe 7, pendant une période maximale de cinq ans après la publication du classement.

Chapitre 5 - Procédures spéciales

Art. 49 - Marchés nécessitant la publication d'informations de résultat

Dans les cas et circonstances spécifiques prévus aux articles 50 et 51, les acheteurs publics peuvent attribuer un marché public en demandant directement une solution à un opérateur économique. Cette demande peut prendre la forme d'une invitation à négocier, d'une demande de soumission d'une offre ou d'une demande de livraison de la solution contre facture. Les acheteurs publics publient les informations de résultat conformément à l'article 105.

Art. 50 - Conditions d'utilisation des marchés avec publication d'informations de résultat

Les acheteurs publics peuvent utiliser la procédure décrite à l'article 49 dans les situations suivantes : (a) la solution nécessaire ne peut être fournie que par un opérateur économique particulier et aucune alternative ou substitut raisonnable n'existe (œuvre d'art unique, absence de concurrence pour des raisons techniques, protection de droits exclusifs, sécurité nationale) ; (b) dans le cas de marchés publics de fournitures concernant des livraisons complémentaires, des fournitures cotées et achetées sur un marché de matières premières, ou des achats à des conditions particulièrement avantageuses ; (c) dans le cas de marchés publics de services pour certains services administratifs, sociaux, éducatifs, de santé et culturels, ainsi que les services d'hôtellerie et de restauration.

Art. 51 - Urgences et crises

1. Les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure décrite à l'article 49 lorsque, pour des raisons d'urgence imprévisibles et non imputables à l'acheteur public, les délais prévus pour les procédures du présent règlement ne peuvent être respectés.

2. Sans préjudice de toute activité d'achat conjoint organisée par les institutions de l'Union, lorsqu'un mode d'urgence a été activé conformément au règlement (UE) 2024/2747, qu'il existe des menaces transfrontalières graves pour la santé conformément au règlement (UE) 2022/2371, ou que la Commission a déclaré une crise ou un état d'urgence, la condition énoncée au paragraphe 1 est réputée remplie pour le type de solutions concerné et aussi longtemps que le mode d'urgence ou la menace transfrontalière grave subsiste. Dans ces cas, le titre II de la présente partie ne s'applique pas.

Titre II - Conception et exécution stratégiques des marchés publics

Chapitre 1 - Achats publics verts

Art. 52 - Achats publics verts

1. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte des considérations environnementales lors de l'acquisition de fournitures, de services et de travaux en vue de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et le climat ou de poursuivre des impacts positifs sur l'environnement et le climat tout au long de leur cycle de vie, par rapport aux fournitures, services et travaux alternatifs ayant la même fonction principale (« achats publics verts »).

2. Les considérations environnementales visées au premier alinéa poursuivent les objectifs climatiques et environnementaux visés à l'article 5, y compris les suivants : l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions, l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la qualité et la production écologiquement responsable de denrées alimentaires, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ou la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Les acheteurs publics peuvent prendre en compte ces considérations environnementales, lorsqu'elles sont pertinentes par rapport à l'objet du marché tel que défini à l'article 85, dans les spécifications, les critères d'attribution, les clauses d'exécution du marché ou, le cas échéant, les critères de sélection.

3. Les marchés publics intégrant des critères ou exigences environnementaux pour les marchés publics visés aux articles 53 et 54 sont considérés comme des « achats publics verts » au sens du [paragraphe précédent].

[Le simple respect des obligations environnementales minimales générales établies par le droit de l'Union, le droit national ou les conventions internationales énumérées à l'annexe II ne constitue pas en soi un « achat public vert » aux fins du présent règlement.]

Art. 53 - Économie circulaire et efficacité des ressources

1. Lors de la préparation de leur plan de besoins visé à l'article 31, les acheteurs publics examinent, le cas échéant, comment leurs achats prévus peuvent contribuer à l'efficacité des ressources et à la transition vers une économie circulaire. En particulier, ils devraient évaluer les possibilités de réduire la consommation de ressources, de prévenir la production de déchets, de prolonger la durée de vie des produits, de promouvoir la réparation, la réutilisation, la remise à neuf et le remanufacturage, d'accroître l'utilisation de produits et matériaux recyclés, y compris le contenu recyclé, et de soutenir la récupération et l'utilisation de matières premières secondaires, y compris les matières premières critiques. Les acheteurs publics peuvent également examiner si leurs besoins peuvent être satisfaits par des modèles économiques circulaires, y compris des solutions de produit en tant que service, de crédit-bail, de partage ou de location, plutôt que par l'achat de produits neufs.

2. Les acheteurs publics peuvent établir des spécifications techniques, des exigences de sélection, des critères d'attribution ou des conditions d'exécution du marché qui favorisent la circularité et l'efficacité des ressources tout au long du cycle de vie des travaux, fournitures et services. Ces exigences ou critères peuvent, le cas échéant, porter sur la durabilité, la réparabilité, la possibilité de mise à niveau, la réutilisation, la remise à neuf, le remanufacturage, le contenu recyclé, l'utilisation de matières premières secondaires, la prévention des déchets, la préparation en vue de la réutilisation ou l'acquisition de produits remis à neuf, remanufacturés ou d'occasion.

Art. 54 - Efficacité énergétique

1. Les acheteurs publics, lorsqu'ils achètent des biens, des services ou des travaux, n'achètent dans la mesure du possible que les produits, services et travaux présentant un niveau élevé de performance en matière d'efficacité énergétique.

2. Aux fins du paragraphe 1, un niveau élevé de performance en matière d'efficacité énergétique désigne les achats conformes à l'un des éléments suivants :

(a) l'annexe IV de la directive (UE) 2023/1791 ;

(b) l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 ;

(c) une mesure d'exécution adoptée en vertu de la directive 2009/125/CE.

Lorsque l'achat porte sur un lot de produits tel que défini dans un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les acheteurs publics peuvent exiger que l'efficacité énergétique globale du lot de produits prime sur l'efficacité énergétique des produits individuels composant ce lot, en acquérant le lot de produits conforme au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée disponible.

Art. 55 - Exigences pour les achats publics verts pour certains produits

1. Lorsque les acheteurs publics fixent des exigences obligatoires spécifiques relatives aux caractéristiques environnementales dans les spécifications, les critères d'attribution ou les clauses d'exécution du marché, ils expriment ces exigences par référence à des classes de performance, des niveaux ou des exigences pour la mise sur le marché de produits ou de technologies dans l'Union, fixés par la législation de l'Union, à condition que les produits ou familles de produits en question soient soumis à la législation de l'Union visée à l'annexe VII, qui recense la législation de l'Union fixant des exigences environnementales pour la mise sur le marché de produits dans l'Union, lorsque les marchés publics représentent une part significative de la mise sur le marché de ces produits ou technologies.

2. Lorsqu'ils fixent, aux fins d'un marché donné, les exigences obligatoires spécifiques visées au paragraphe 1, les acheteurs publics assurent la pleine conformité des biens ou travaux acquis avec toutes les exigences minimales de mise sur le marché énoncées dans la législation visée à l'annexe VII.

Lorsque la législation visée à l'annexe VII autorise différentes classes ou différents niveaux de performance, les acheteurs publics exigent la classe ou le niveau de performance le plus approprié pour le marché en question, en tenant compte des objectifs d'un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'Union ainsi que des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de non-discrimination.

3. Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2, et lorsque l'application par les acheteurs publics de spécifications communes et de critères de qualité différents risquerait de donner lieu à des obstacles au fonctionnement du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant comment, pour une technologie, un produit ou une famille de produits donnée, les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être spécifiées, soit sous forme de spécifications communes, soit sous forme de critères de qualité à prendre en compte lors de l'application de la méthode du meilleur rapport qualité-prix conformément à l'article 93.

Les spécifications communes visées au premier alinéa désignent soit des « spécifications » au sens de l'article 83, soit des « conditions d'exécution des marchés » au sens de l'article 99.

4. L'acte d'exécution visé au paragraphe 3 est adopté conformément à l'article 139, paragraphe 3.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 137, pour modifier la liste de la législation de l'Union figurant à l'annexe VII, lorsque de nouvelles législations fixant des exigences environnementales pour la mise sur le marché de produits ou de technologies dans l'Union, pour lesquels les marchés publics représentent une part significative de la mise sur le marché de ces produits ou technologies.

Chapitre 2 - Achats publics socialement responsables

Art. 56 - Achats publics socialement responsables

1. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte des considérations sociales lors de l'acquisition de fournitures, de services et de travaux en vue d'obtenir des résultats sociaux positifs ou de prévenir ou d'atténuer les impacts sociaux négatifs tout au long de leur cycle de vie (« achats publics socialement responsables »).

2. Les considérations sociales visées au premier alinéa poursuivent les objectifs sociaux de l'Union visés à l'article 5, y compris les suivants :

(a) l'inclusion sociale et l'intégration sur le marché du travail des personnes handicapées et des personnes défavorisées impliquées dans l'exécution d'un marché donné ;

(b) des emplois de qualité ;

(c) l'amélioration des conditions de travail des travailleurs exécutant un marché donné et, en particulier, des catégories vulnérables de travailleurs, le cas échéant en dialogue avec les partenaires sociaux ;

(d) l'accessibilité et la conception pour tous les utilisateurs, au-delà des exigences juridiques minimales énoncées à l'article 57 du présent règlement ;

(e) la formation, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs exécutant un marché donné ;

(f) les mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination pour les travailleurs exécutant un marché donné ;

(g) la promotion de l'économie sociale ;

(h) la protection effective des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement pertinentes pour le marché en question.

3. Les acheteurs publics peuvent prendre en compte ces considérations sociales, lorsqu'elles sont pertinentes par rapport à l'objet du marché conformément à l'article 85, par des critères ou exigences appropriés dans les spécifications, les critères d'attribution, les clauses d'exécution du marché ou, lorsque cela est pertinent par rapport à l'objet du marché, les critères de sélection.

4. Le simple respect des obligations applicables en matière de droit du travail et de droit social établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives universellement applicables ou par les dispositions internationales en matière de droit social et de droit du travail énumérées à l'annexe II ne constitue pas en soi un « achat public socialement responsable ».

Art. 57 - Accessibilité

Pour tous les marchés de biens, de services et de travaux destinés à être utilisés par des personnes physiques, les acheteurs publics tiennent compte de critères d'accessibilité pour les personnes handicapées, y compris par la conception pour tous les utilisateurs. À cette fin, les acheteurs publics incluent des exigences d'accessibilité appropriées dans les spécifications ou les conditions d'exécution du marché.

Pour les produits et services visés à l'article 2 de la directive (UE) 2019/882, les spécifications sont, en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, définies par référence à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882.

Art. 58 - Marchés réservés

1. Les acheteurs publics peuvent réserver la participation aux procédures d'attribution de marchés publics, y compris pour des lots spécifiques, à des organisations établies dans l'Union dont l'objectif principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou peuvent prévoir que ces marchés soient exécutés dans le cadre de contrats de travail protégé, à condition qu'au moins 30 % des employés de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

2. Les acheteurs publics peuvent réserver la participation aux procédures d'attribution de marchés publics de services faisant partie du système de protection sociale et qui sont couverts par les codes CPV figurant à l'annexe VI, à des organisations établies dans l'Union qui remplissent toutes les conditions suivantes :

(a) l'organisation est légalement reconnue comme à but non lucratif en vertu du droit national ;

(b) l'organisation a pour objectif principal la fourniture d'un service public de bien-être d'intérêt général ;

(c) les décisions de l'organisation ne sont pas guidées par des considérations purement commerciales, et les excédents générés par l'exécution du marché sont réinvestis dans la fourniture des services publics de bien-être d'intérêt général pour lesquels elle a été constituée.

Art. 59 - Marchés de services sociaux, de santé et d'éducation

1. Pour les marchés publics ayant pour objet l'un quelconque des services énumérés à l'annexe VI, les acheteurs publics peuvent attribuer des marchés conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que la nature du service rende nécessaire pour les acheteurs publics de prendre en compte les spécificités des services en question, et que les principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques soient respectés.

2. Les acheteurs publics attribuant des marchés conformément au paragraphe 1 tiennent compte, par des exigences appropriées dans les spécifications, les critères d'attribution ou les clauses d'exécution du marché, de la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, ainsi que l'implication et l'autonomisation des utilisateurs, y compris des personnes défavorisées et vulnérables, afin de préserver leurs besoins personnels spécifiques en matière médicale ou sociale. Lors de l'attribution de tels marchés, les acheteurs publics tiennent également compte de la nécessité de garantir le respect du droit à l'autodétermination des personnes handicapées, tel qu'énoncé à l'article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

3. Lorsqu'un acheteur public attribue un marché sur la base du présent article, il publie dans les 30 jours les informations de résultat conformément à l'article 105.

Chapitre 3 - Achat public d'innovation

Art. 60 - Objectifs d'innovation dans les marchés publics

Les acheteurs publics peuvent prendre en compte des objectifs d'innovation lors de l'acquisition de fournitures, de travaux ou de services, comprenant, sans s'y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :

(a) la promotion du déploiement commercial des résultats de la recherche et de l'innovation et l'encouragement de la participation de start-ups innovantes, d'entreprises en croissance et de PME aux marchés publics, favorisant ainsi la diffusion de l'innovation et la croissance des entreprises innovantes ;

(b) la stimulation de la croissance des marchés pilotes verts et numériques [dans l'Union] en encourageant l'acquisition de solutions innovantes contribuant à la durabilité environnementale, à la transformation numérique et au progrès technologique ;

(c) l'amélioration du rapport coût-efficacité des achats de l'acheteur public par rapport aux alternatives existantes ou conventionnelles, tout en maintenant ou en améliorant la qualité, la quantité ou l'impact des solutions.

Art. 61 - Achat public d'innovation

1. Les acheteurs publics qualifient leur marché d'achat public d'innovation dans les [informations de mise en concurrence] lorsque le marché a pour objectif l'acquisition d'une solution présentant une ou plusieurs caractéristiques nouvelles offrant de meilleures performances ou une valeur ajoutée par rapport aux alternatives ayant la même fonction principale.

2. Les « caractéristiques nouvelles » d'une solution désignent des biens, travaux ou services dont les caractéristiques :

(a) ne sont pas encore disponibles à grande échelle sur le plan commercial et peuvent inclure le test et la validation avant leur déploiement commercial ; ou

(b) sont déjà sur le marché dans un premier déploiement, ce qui signifie qu'elles n'ont pas, au moment des consultations de marché, été adoptées par plus de 20 % du marché par rapport aux alternatives ayant la même fonction principale dans l'Union.

Ces caractéristiques nouvelles peuvent inclure des combinaisons nouvelles ou améliorées de caractéristiques existantes et des modes nouveaux ou améliorés d'utilisation de caractéristiques existantes, tels que l'utilisation de caractéristiques existantes dans un nouveau secteur ou un nouveau contexte.

3. En tout état de cause, les acheteurs publics qualifient leurs achats d'achat public d'innovation dans les cas suivants :

(a) l'attribution d'un marché pour une solution développée avec succès dans le cadre d'une procédure de défi d'innovation par la voie des articles 48 et 49 ;

(b) l'attribution d'un marché dans le cadre d'une procédure ouverte-négociée conformément au titre I, chapitre 2, de la présente partie, lorsqu'un acheteur public entend acquérir une solution proche de la commercialisation, par exemple à la suite d'un achat public avant commercialisation.

Art. 62 - Techniques pour poursuivre les objectifs d'innovation dans les marchés publics

1. Afin de poursuivre les objectifs d'innovation, les acheteurs publics peuvent préparer et concevoir toute procédure de passation en utilisant l'une ou plusieurs des techniques suivantes, ou une combinaison de celles-ci :

(a) rechercher, analyser et mettre en œuvre des conseils ciblés spécifiquement sur la disponibilité de l'innovation dans les consultations de marché ;

(b) utiliser uniquement des exigences fonctionnelles et, lorsque cela n'est pas réalisable, autoriser explicitement les variantes ;

(c) limiter les critères de sélection à ce qui est nécessaire et proportionné aux risques du marché public et aux capacités nécessaires pour l'exécuter, et, le cas échéant, sans exigences de chiffre d'affaires et d'expérience antérieure ;

(d) exiger un concept d'innovation du bien, du travail ou du service en tant que critère d'attribution qualitatif, y compris la faisabilité et l'extensibilité de ce concept innovant ou son impact sur les objectifs verts, sociaux ou numériques fixés pour le marché ;

(e) désigner des lots spécifiques pour l'innovation et prévoir des conditions claires, précises et non ambiguës pour tout achat supplémentaire fondé sur le marché attribué dans ce lot, si la solution s'avère concluante ;

(f) combiner plusieurs phases d'un marché de travaux, telles que la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance, en un seul marché intégré ;

(g) agréger la demande de solutions innovantes et permettre la répartition des tâches de test et de validation entre les acheteurs publics ;

(h) permettre l'expérimentation, le test, la validation, le développement, l'amélioration et le réinvestissement dans la procédure de passation ou l'exécution du marché.

2. Les techniques visées au paragraphe 1 peuvent, selon les cas et le type de solution concerné, prendre la forme de spécifications, de critères de sélection, de considérations de qualité lors de l'application de la méthode du meilleur rapport qualité-prix, ou de conditions d'exécution des marchés.

Art. 63 - Droits de propriété intellectuelle

1. Les documents de passation précisent clairement la répartition de tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exécution du marché public et de tous les droits de propriété intellectuelle découlant de cette exécution ou y étant liés, entre l'acheteur public et l'opérateur économique, afin de permettre aux opérateurs économiques d'évaluer les obligations associées et de préparer et chiffrer leurs offres en conséquence.

2. Toute propriété intellectuelle préexistante, tout composant logiciel, tout modèle, toute méthode, toute plateforme ou tout système détenu ou contrôlé par l'opérateur économique antérieurement à ou indépendamment du marché reste en tout état de cause la propriété du fournisseur et ne fait pas l'objet d'obligations de transfert de propriété à l'acheteur public.

3. Les acheteurs publics ne peuvent exiger que les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exécution, à l'exploitation et à la maintenance des solutions et lorsque ceux-ci sont inclus dans les documents de passation de manière proportionnée, transparente et non discriminatoire, sans fausser la concurrence.

4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les marchés soumis à une procédure de défi d'innovation conformément au titre I, chapitre 4, de la présente partie, les fournisseurs conservent la propriété des droits de propriété intellectuelle de la solution innovante développée dans le cadre de cette procédure, sauf justification par des raisons impérieuses d'intérêt public qui sont indiquées dans les [informations de mise en concurrence]. Ces raisons impérieuses d'intérêt public peuvent concerner, entre autres, la nécessité de prévenir le verrouillage technologique, ou de protéger la sécurité ou les services publics critiques de l'acheteur public, d'un État membre ou de l'Union.

Art. 64 - Modélisation des informations du bâtiment

1. Pour l'exécution de marchés publics de travaux d'une valeur estimée égale ou supérieure à 25 000 000 EUR, les acheteurs publics exigent l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment (BIM).

2. Les acheteurs publics peuvent décider de ne demander l'utilisation du BIM qu'au contractant, à certains contractants, ou dans certains lots, lorsque de telles exigences imposeraient autrement une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés et que la couverture complète du projet en BIM n'est pas nécessaire.

3. La « modélisation des informations du bâtiment » désigne les méthodologies de processus numériques collaboratifs utilisant des formats ouverts et interopérables dans le but de créer, de gérer et de partager des informations structurées sur un marché public de travaux tout au long de son cycle de vie.

4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant le présent règlement pour abaisser le seuil visé au paragraphe 1 conformément à l'article 137.

Chapitre 4 - Sécurité et résilience

Art. 65 - Considérations de sécurité dans les marchés publics

1. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées, le cas échéant à tout stade de la procédure de passation, de la planification et de la consultation de marché à l'attribution du marché et à l'exécution, pour assurer la protection des intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres pour toute procédure de passation relevant du champ d'application du présent règlement identifiée comme présentant ou comportant un risque pour la sécurité ou la sûreté publique, quelle que soit la valeur du marché.

2. Les intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou d'un État membre pertinents pour un marché donné peuvent inclure, sans s'y limiter :

(a) la protection des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement critiques, des technologies critiques ou des services essentiels, la résilience face aux menaces physiques, cybernétiques ou hybrides, et la prévention et la protection contre les risques de perturbation, y compris en raison de dépendances stratégiques préjudiciables à l'égard de fournisseurs de pays tiers ;

(b) la prévention de l'espionnage, du sabotage ou de la fuite technologique ;

(c) la préparation aux crises, y compris la continuité des activités et la planification d'urgence en cas de perturbations dues à des catastrophes naturelles ou à l'instabilité géopolitique, des pandémies ou des cyberattaques ;

(d) la prévention d'autres interférences préjudiciables, y compris l'influence non européenne et celle d'États non membres de l'UE ;

(e) la cybersécurité des systèmes, réseaux et données traitées ;

(f) la protection des informations classifiées, des données sensibles, de la recherche ou de la propriété intellectuelle contre l'accès ou le transfert non autorisé ;

(g) la garantie de la santé publique, y compris des services de santé préparés aux crises et autosuffisants ; ou

(h) la protection contre les perturbations liées au climat.

3. Les risques pour la sécurité ou la sûreté publique dans un marché public peuvent résulter en particulier :

(a) de l'objet du marché, tel que :

(i) la sensibilité des actifs impliqués ou à développer dans sa mise en œuvre ;

(ii) l'accès à des données sensibles et leur traitement ;

(iii) la dépendance critique ou le risque de dépendance critique à l'égard d'un nombre limité de fournisseurs non européens ;

(iv) les risques associés à l'accès aux infrastructures critiques, aux installations de recherche, aux systèmes informatiques ou aux matériaux critiques ;

(v) la nature à double usage des technologies, travaux, biens ou services acquis ;

(vi) la nature des intérêts publics qui y sont attachés et les conséquences potentielles d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise exécution, tels que l'atteinte à la sécurité publique, à la sécurité nationale, à la stabilité économique, à la sécurité sanitaire ou aux droits fondamentaux.

(b) des caractéristiques des opérateurs économiques, telles que :

(i) une structure de propriété, de contrôle ou de financement comportant des risques d'ingérence ou d'influence indue ;

(ii) les antécédents en matière de sécurité, y compris les violations passées, le non-respect des normes de sécurité ou l'exclusion d'autres procédures de passation pour des raisons de sécurité ;

(iii) la capacité à satisfaire les exigences applicables en matière d'habilitation de sécurité, de vérification du personnel ou de sécurité de l'information ;

(iv) l'exposition à une législation de pays tiers susceptible d'imposer la divulgation d'informations sensibles ou d'interférer avec l'exécution du marché.

4. Les acheteurs publics précisent, dans la mesure du possible, dans les documents de passation, de manière claire et suffisamment détaillée, les mesures appropriées qui sont proportionnées aux risques visés au paragraphe 3 et non discriminatoires. Elles peuvent être mises en œuvre notamment par :

(a) des spécifications, telles que des normes de sécurité obligatoires, des certifications, des obligations de vérification du personnel ou d'habilitation de sécurité, ou des exigences en matière de gestion des risques et d'assurance ;

(b) des critères d'attribution, tels que l'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité des soumissionnaires, des normes de conformité en matière de sécurité, des capacités de réponse aux incidents, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ;

(c) des clauses d'exécution du marché, telles que la possibilité d'un contrôle de sécurité des fournisseurs par des audits, des inspections ou des examens documentaires et la mise en œuvre de mesures correctives en cas de violation, y compris des dispositions relatives à la sous-traitance, à la notification de changement de propriétaire et à la protection des informations classifiées ou sensibles ;

(d) des critères de sélection, lorsque cela est justifié, tels que la possession d'habilitations de sécurité ou exiger par ailleurs des soumissionnaires qu'ils établissent qu'ils ne présentent pas de risques de sécurité inacceptables au sens du paragraphe 3, point (b). Ce point est sans préjudice de l'article 28.

Les acheteurs publics peuvent également indiquer dans les documents de passation les mesures de sécurité qu'ils entendent mettre en œuvre lorsque des risques de sécurité apparaissent au cours de la procédure de passation.

5. Lorsqu'il est avéré que des disparités dans les mesures affectent le fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 137 afin de compléter le présent règlement en établissant des spécifications techniques obligatoires, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des clauses d'exécution du marché, pour des catégories spécifiques de biens, de services ou de travaux lorsque ces éléments répondent à un intérêt spécifique identifié en matière de sécurité et de sûreté publique de l'Union.

Art. 66 - Résiliation des marchés et exclusion d'opérateurs économiques en cours d'exécution pour des raisons de sécurité

1. Sans préjudice de l'article 102 et du droit national des contrats des États membres, l'acheteur public peut résilier un marché en tout ou en partie lorsqu'il constate que le contractant n'a pas respecté ses obligations en matière de sécurité ou qu'un risque pour la sécurité ou la sûreté publique s'est matérialisé ou est susceptible de se matérialiser, ou exclure certains opérateurs économiques pour les mêmes raisons.

2. La résiliation et l'exclusion en vertu du présent article sont proportionnées au risque de sécurité. Avant de résilier un marché ou d'exclure un opérateur économique, l'acheteur public procède à une évaluation écrite. L'acheteur public prend notamment en considération :

(a) la gravité du risque pour la sécurité ou la sûreté publique ;

(b) l'impact de la résiliation sur la fourniture des services publics ;

(c) les mesures d'atténuation alternatives telles que les modifications contractuelles ou un suivi renforcé.

3. Sauf justification par la gravité des risques encourus, l'imminence de la menace ou lorsque la notification pourrait aggraver le risque, l'acheteur public notifie au contractant, dans une phase préparatoire, par écrit, son intention de résilier ou d'exclure, en précisant :

(a) les motifs de la résiliation ou de l'exclusion ;

(b) les faits et éléments de preuve à l'appui de la décision, à l'exception des informations classifiées ;

(c) la date proposée de la résiliation ou de l'exclusion.

4. Le contractant dispose d'au moins dix jours civils pour soumettre des observations sur les motifs de la résiliation ou de l'exclusion et proposer des mesures correctives. L'acheteur public peut raccourcir ce délai en cas d'urgence.

5. Le contractant coopère avec l'acheteur public pour sécuriser ou transférer les données, documents ou actifs liés au marché et assurer la continuité des services critiques pendant la période de transition.

Art. 67 - Cybersécurité

1. Pour tous les produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2024/2847, les acheteurs publics assurent le respect des exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l'annexe I de ce règlement, y compris la capacité des fabricants à gérer efficacement les vulnérabilités.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et sans préjudice de la directive (UE) 2022/2555, les acheteurs publics peuvent spécifier dans les documents de passation des exigences relatives à la cybersécurité pour les travaux, fournitures ou services acquis. À cette fin, ils peuvent inclure des spécifications, des critères de sélection, des critères d'attribution ou des clauses d'exécution du marché. Ces exigences sont liées à l'objet du marché et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

Art. 68 - Résilience et sécurité d'approvisionnement pour les entités ou infrastructures critiques

1. Lorsqu'un marché public est destiné à être exécuté pour, ou utilisé par, une entité essentielle ou importante au sens de la directive (UE) 2022/2555 ou qui a été identifiée par un État membre comme entité critique au sens de la directive (UE) 2022/2557, l'acheteur public envisage d'inclure dans les documents de passation des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, à la résilience économique et géopolitique, ainsi qu'à la transparence et à la durabilité des chaînes d'approvisionnement pour les travaux, fournitures ou services acquis. Ces exigences sont fondées sur les risques identifiés par une évaluation documentée des vulnérabilités et des dépendances, conformément à l'obligation d'évaluation des risques en vertu de l'article 12 de la directive (UE) 2022/2557 et, le cas échéant, des obligations de gestion des risques de cybersécurité prévues à l'article 21 de la directive (UE) 2022/2555.

2. Les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être définies dans les spécifications, les critères de sélection, les critères d'attribution ou les clauses d'exécution du marché, sont liées à l'objet du marché et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et sont limitées aux mesures nécessaires et proportionnées pour répondre aux risques identifiés.

3. Les acheteurs publics peuvent, entre autres, exiger que l'offre contienne, ou que le marché prévoie, un ou plusieurs des éléments suivants :

(a) la diversification de la chaîne d'approvisionnement, y compris le recours à une approche multi-sources, la diversification géographique de la production, ou la limitation de la dépendance à l'égard d'un seul pays tiers ou d'un seul opérateur économique d'un pays tiers ;

(b) la sécurité d'approvisionnement et la continuité, y compris :

(i) une certification ou une documentation démontrant que l'organisation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences de sécurité d'approvisionnement énoncées dans les documents du marché ;

(ii) un engagement à veiller à ce que d'éventuels changements dans la chaîne d'approvisionnement pendant l'exécution du marché ne compromettent pas le respect de ces exigences ;

(iii) des obligations de stockage au sein de l'Union ;

(iv) des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre ;

(v) un engagement du soumissionnaire à fournir, selon des modalités et conditions à convenir, les moyens spécifiques nécessaires à la poursuite de la production ou à la fourniture de pièces de rechange, de composants, d'assemblages, de mises à jour logicielles ou d'équipements d'essai dans le cas où il ne serait plus en mesure d'assurer lui-même l'approvisionnement.

(b) la préparation aux crises et la capacité de montée en puissance, y compris :

(i) un engagement du soumissionnaire à établir et/ou à maintenir la capacité requise pour répondre aux besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice résultant d'une crise, selon des modalités et conditions à convenir ;

(ii) des plans de préparation aux crises, une formation obligatoire de l'encadrement et du personnel clé, et la notification des incidents au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice ;

(b) la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, lorsque cela est proportionné à la valeur du marché et aux risques encourus, y compris la qualité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des plans d'urgence fournis par les soumissionnaires.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 137 afin de compléter le présent règlement en établissant des spécifications, critères de sélection, critères d'attribution ou clauses d'exécution du marché obligatoires en matière de résilience, de sécurité d'approvisionnement et de transparence de la chaîne d'approvisionnement, pour des catégories spécifiques de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels une dépendance stratégique, un risque systémique ou une dimension d'infrastructure critique a été identifié.

5. Le présent article est sans préjudice d'exigences supplémentaires ou obligatoires prévues par la législation pertinente de l'Union et est sans préjudice des exigences prévues par le règlement (UE) 2019/1242 et le règlement (UE) 2024/1735.

Chapitre 5 - Préférence européenne

Art. 69 - Opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts

1. Un opérateur économique est considéré comme « couvert » aux fins du présent règlement lorsqu'il est originaire :

(a) d'un pays tiers partie à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP), à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements au titre de l'appendice I de l'Union à l'AMP, compte tenu des annexes [applicables] et des notes générales ;

(b) d'un pays tiers ayant conclu un accord commercial bilatéral ou multilatéral avec l'Union, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements de l'Union en matière de marchés publics dans cet accord.

2. Les biens, services ou travaux sont considérés comme « couverts » aux fins du présent règlement lorsqu'ils sont originaires :

(a) d'un pays tiers partie à l'AMP, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements au titre de l'appendice I de l'Union à l'AMP, compte tenu des annexes applicables et des notes générales ;

(b) d'un pays tiers ayant conclu un accord commercial bilatéral ou multilatéral avec l'Union, dans les conditions prévues par cet accord, à condition que le marché en question relève du champ d'application des engagements en matière de marchés publics dans cet accord.

Art. 70 - Détermination de la couverture pour les opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts de pays tiers

1. La Commission établit et met à disposition gratuitement un outil en ligne accessible au public [module « Procurement for Buyers » de la base de données Access2Market], afin de permettre aux acheteurs publics de déterminer, aux fins d'une procédure de passation donnée, quels opérateurs économiques, biens, services et travaux sont couverts conformément à l'article 69. Les acheteurs publics procèdent à cette détermination exclusivement sur la base de cet outil en ligne.

2. La Commission tient l'outil en ligne à jour afin de refléter toute modification des engagements de l'Union dans le domaine des marchés publics, y compris :

(a) les actes de l'Union, en particulier les décisions de la Commission d'exclure en tout ou en partie les opérateurs économiques, biens, services ou travaux d'un pays tiers des procédures de passation dans l'Union, conformément à la législation applicable de l'UE ;

(b) les mesures de l'Union à l'égard des opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts, conformément à l'article 71 ;

(c) les mesures de l'Union à l'égard des opérateurs économiques, biens, services ou travaux non couverts, conformément à l'article 74.

Art. 71 - Restrictions applicables aux opérateurs économiques, biens, services ou travaux couverts

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 137 pour modifier l'article 69 en établissant que ne sont pas considérés comme couverts les opérateurs économiques couverts de certains pays tiers et/ou tout ou partie des biens, services ou travaux couverts lorsque :

(a) la Commission a établi, sur la base d'une analyse factuelle de l'accès au marché, que leur pays d'origine n'a pas accordé le traitement national aux opérateurs économiques, biens, services et travaux de l'Union en violation de ses engagements en matière de marchés publics dans un accord international avec l'Union ; ou

(b) une telle exclusion est justifiée pour éviter des dépendances ou tout autre développement susceptible de menacer la sécurité d'approvisionnement dans l'Union des biens concernés ; ou

(c) une telle restriction est nécessaire pour protéger la moralité publique, l'ordre public ou la sécurité publique, la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou la propriété intellectuelle, ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union.

Art. 72 - Exigences de préférence européenne

1. Les acheteurs publics peuvent :

(a) restreindre la participation aux seuls opérateurs économiques et sous-traitants originaires de l'Union et à ceux qui sont couverts, ou, dans le cas de groupements d'opérateurs économiques ou de toute autre forme de participation conjointe, aux groupements composés exclusivement d'opérateurs économiques de l'Union ou couverts, ou aux groupements dont la plupart, mais pas la totalité, des membres sont des opérateurs économiques de l'Union ou couverts ;

(b) rejeter une offre au cours d'une procédure lorsqu'elle n'est pas soumise par des opérateurs de l'Union ou couverts, ou des groupements de ceux-ci tels que visés au point (a).

2. Les acheteurs publics peuvent faire l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(a) exiger que les biens, services et travaux offerts soient originaires de l'Union ou soient des biens, services ou travaux couverts, en totalité, dans une certaine mesure, ou pour des composants, produits, services ou travaux spécifiques ;

(b) uniquement aux fins de l'évaluation et du classement des offres dans la phase d'attribution, sans affecter le prix payable au titre du marché, appliquer une réduction en pourcentage au prix de l'offre ou l'allocation de points d'attribution supplémentaires, lorsque :

(i) l'offre est soumise uniquement par un opérateur économique de l'Union ou couvert ou, dans le cas de groupements d'opérateurs économiques ou de toute autre forme de participation conjointe, par des groupements composés exclusivement de tels opérateurs ou par des groupements dont la plupart, mais pas la totalité, des membres sont des opérateurs économiques couverts ; ou

(ii) l'offre contient une proportion plus élevée de biens, services ou travaux de l'Union ou couverts, par rapport aux autres offres soumises ;

(b) rejeter une offre lorsque la valeur des biens, services ou travaux couverts contenus dans l'offre est inférieure à 50 % de la valeur totale estimée de l'offre.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent être appliquées que si elles ont été clairement indiquées par l'acheteur public dans les informations de mise en concurrence. Les informations de mise en concurrence précisent les biens, services ou travaux devant être d'origine de l'Union ou couverts, ainsi que le pourcentage de réduction ou l'allocation de points d'attribution, avec la valeur correspondante que l'acheteur public appliquera pour l'évaluation et le classement des offres dans la phase d'attribution. Les acheteurs publics appliquant les mesures prévues au présent article signalent toute indication de contournement par un opérateur économique [par l'intermédiaire de l'espace national de données de marchés publics / aux autorités nationales compétentes].

Art. 73 - Origine

1. L'origine des opérateurs économiques est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1031.

2. L'origine des biens est déterminée conformément à l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013.

3. L'origine des services est déterminée sur la base de l'origine, conformément au paragraphe 1, de l'opérateur économique ou du sous-traitant fournissant le service.

4. L'origine globale des travaux est déterminée conformément à l'origine de l'opérateur économique ou du sous-traitant qui les fournit. Pour les exigences de préférence européenne, conformément aux articles 72, 74 et 75, les acheteurs publics peuvent déterminer séparément l'origine des biens utilisés dans le cadre des travaux conformément au paragraphe 2.

Art. 74 - Restriction de l'Union pour les opérateurs économiques, biens, services et travaux de pays tiers non couverts

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 137, pour modifier l'article 72 afin d'exiger des acheteurs publics qu'ils appliquent l'une quelconque des mesures restrictives énoncées à l'article 72 à l'égard des opérateurs économiques, biens, services et travaux qui ne sont pas couverts par les engagements internationaux de l'Union.

Art. 75 - Cadre pour la préférence européenne obligatoire dans les actes juridiques sectoriels de l'UE

Lorsque la législation de l'Union exige des acheteurs publics qu'ils restreignent la participation ou accordent une préférence aux opérateurs économiques de l'Union et couverts ou aux biens, services ou travaux de l'Union ou couverts, les règles énoncées au présent chapitre s'appliquent aux modalités de cette préférence, sauf disposition contraire de la législation de l'Union en question.

Art. 76 - Exceptions

Les acheteurs publics peuvent décider de ne pas appliquer les exigences de préférence européenne, conformément aux actes délégués adoptés en vertu des articles 70, 74 et 75, lorsque :

(a) les marchés en question sont régis par l'article 49 ;

(b) les produits ou services requis ne peuvent être fournis par un opérateur économique de l'Union ou couvert, et qu'il n'existe aucune alternative ou substitut raisonnable ; ou

(c) aucune offre ou demande de participation appropriée n'a été soumise, y compris en réponse à une procédure de passation similaire lancée par le même acheteur public dans les deux années précédant le lancement de la nouvelle procédure de passation prévue ; ou

(d) l'application de ces exigences de préférence européenne impliquerait que l'acheteur public doive acquérir des biens, services ou travaux à des coûts disproportionnés.

Titre III - Dispositions horizontales

Chapitre 1 - Marchés exclus et mixtes

Art. 77 - Marchés de défense et de sécurité

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics dont l'objet relève du champ d'application de la directive 2009/81/CE mais qui sont exclus de son champ d'application en vertu de ses articles 8, 12 ou 13.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics non exemptés par ailleurs en vertu du paragraphe 1, dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de sécurité d'un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, en particulier les mesures indiquées au titre II, chapitre 4, de la présente partie ou les exigences visant à protéger la nature confidentielle des informations que l'acheteur public met à disposition dans le cadre d'une procédure d'attribution conformément au présent règlement.

3. En outre, et conformément à l'article 346, paragraphe 1, point (a), TFUE, le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics non exemptés par ailleurs en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où l'application du présent règlement obligerait un État membre à fournir des informations dont il considère la divulgation comme contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures de sécurité particulières conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, le présent règlement ne s'applique pas, à condition que l'État membre ait déterminé que les intérêts essentiels concernés ne peuvent être garantis par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au premier alinéa du paragraphe 2.

Art. 78 - Coopération administrative locale et régionale

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux situations dans lesquelles des acheteurs publics qui sont des autorités régionales ou locales se confient mutuellement l'exécution des tâches qui leur incombent, ou utilisent mutuellement leurs propres ressources à cette fin, y compris en échange d'une rémunération uniquement, à condition que la tâche soit exécutée par eux-mêmes au moyen de leurs propres ressources ; les ressources propres n'incluent pas les biens non encore acquis ou les services qui sont fournis à l'une des autorités locales ou régionales participantes par un opérateur économique ou des personnes morales auxquelles des missions ont été confiées conformément à l'article 11, paragraphes 1 à 3.

2. Aux fins du présent article, « autorités régionales » comprend les autorités répertoriées de manière non exhaustive aux niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, tandis que « autorités locales » comprend toutes les autorités des unités administratives relevant du niveau NUTS 3 et des unités administratives plus petites, tels que visés dans le règlement (CE) n° 1059/2003.

Art. 79 - Autres marchés publics exclus

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux :

(a) marchés publics de services attribués par un acheteur public à un autre acheteur public ou à une association d'acheteurs publics sur la base d'un droit exclusif dont ils bénéficient en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une disposition administrative publiée qui est compatible avec le TFUE ;

(b) marchés publics ayant pour objet de permettre aux acheteurs publics de fournir ou d'exploiter des réseaux publics de communications ou de fournir au public un ou plusieurs services de communications électroniques ; aux fins du présent article, « réseau public de communications » et « service de communications électroniques » ont le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ;

(c) marchés publics qui doivent être organisés conformément à des procédures de passation différentes de celles prévues par le présent règlement lorsque ces procédures ont été établies :

(i) par un accord international conclu conformément aux Traités et portant sur la mise en œuvre d'un projet commun nécessitant des achats communs ;

(ii) par une organisation internationale ; ou

(iii) par une institution de financement internationale finançant intégralement un projet concerné ; lorsque le projet concerné est cofinancé pour l'essentiel par une telle institution, les parties conviennent des règles de passation applicables ;

(b) l'acquisition ou la location, par quelque moyen financier que ce soit, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou portant sur des droits y afférents ;

(c) l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programme destiné aux services de médias audiovisuels ou aux services de médias radiophoniques au sens de la directive 2010/13/UE ;

(d) les services juridiques liés à la représentation dans le cadre de procédures judiciaires ou à l'exercice de la puissance publique, y compris les services de certification et d'authentification de documents devant être fournis par des notaires ;

(e) les services d'arbitrage et de conciliation ;

(f) les services financiers au sens de la directive 2004/39/CE, les services de banque centrale et les opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité ;

(g) les services d'évaluation visés aux articles 36 et 74 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ;

(h) les subventions, financements, investissements ou prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

(i) les services de protection civile, de protection contre les risques et de prévention des dangers fournis par des organismes ou associations à but non lucratif, qui sont couverts par les codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services de transport de patients par ambulance ;

(j) les services de campagne politique couverts par les codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu'ils sont attribués par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale ;

(k) les contrats de travail ;

(l) les marchés de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque des activités relevant des services spéciaux conformément à la partie II, titre I, chapitre 2 sont concernées, le présent règlement ne s'applique pas :

(a) aux marchés d'achat d'eau lorsqu'ils sont passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 16 ;

(b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes actives dans le secteur de l'énergie en exerçant une activité visée à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 20 pour la fourniture d'énergie ou de combustibles pour la production d'énergie ;

(c) aux marchés passés par des entités adjudicatrices à des fins de revente ou de location à des tiers, à condition que l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et que d'autres entités soient libres de le vendre ou de le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice ;

(d) aux marchés passés par des entités adjudicatrices à des fins autres que la poursuite de leurs activités telles que décrites à l'article 13 ou pour la poursuite de telles activités dans un pays tiers dans des conditions n'impliquant pas l'utilisation physique d'un réseau ou d'une zone géographique au sein de l'Union, et le présent règlement ne s'applique pas non plus aux concours de conception organisés à de telles fins.

Art. 80 - Recherche et développement

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchés publics de services pour l'acquisition de services de recherche et de développement, à savoir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, par le biais :

(a) de services de recherche et de développement et de conseil connexe (codes CPV 73000000-2 à 73120000-9) ;

(b) de la conception et de l'exécution de la recherche et du développement (code CPV 73300000-5) ;

(c) d'études de préfaisabilité et de démonstration technologique (code CPV 73420000-2) ;

(d) d'essais et d'évaluation (code CPV 73430000-5).

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas à l'achat public avant commercialisation. L'achat public avant commercialisation peut inclure l'acquisition par l'acheteur public de prototypes ou de premiers biens ou services développés à sa demande dans le cadre d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original et pour les besoins de celui-ci. Le développement original d'un premier bien ou service peut comprendre une production ou une fourniture limitée afin d'intégrer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service est apte à la production ou à la fourniture en quantité selon des normes de qualité acceptables, mais n'inclut pas la production ou la fourniture en quantité visant à établir la viabilité commerciale ou à récupérer les coûts de recherche et de développement.

Art. 81 - Marchés mixtes impliquant des aspects de défense ou de sécurité

1. Dans le cas de marchés mixtes dont l'objet comprend des marchés couverts par le présent règlement ainsi que des marchés couverts par l'article 346 TFUE ou la [directive 2009/81/CE], le présent article s'applique.

2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, les acheteurs publics peuvent choisir d'attribuer des marchés distincts pour les parties séparées ou d'attribuer un marché unique.

3. Lorsque les acheteurs publics choisissent d'attribuer des marchés distincts pour les parties séparées, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est prise sur la base des caractéristiques de la partie séparée concernée.

4. Lorsque les acheteurs publics choisissent d'attribuer un marché unique, les critères suivants s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :

(a) lorsqu'une partie d'un marché donné est couverte par l'article 346 TFUE, le marché peut être attribué sans appliquer le présent règlement, à condition que l'attribution d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;

(b) lorsqu'une partie d'un marché donné est couverte par la directive 2009/81/CE, le marché peut être attribué conformément à cette directive, à condition que l'attribution d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Ce point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par cette directive.

5. La décision d'attribuer un marché unique n'est toutefois pas prise dans le but d'exclure des marchés du champ d'application du présent règlement ou de la directive 2009/81/CE.

6. Le point (a) du troisième alinéa du paragraphe 2 s'applique aux marchés mixtes auxquels tant le point (a) que le point (b) de cet alinéa pourraient autrement s'appliquer.

7. Lorsque les différentes parties d'un marché donné ne sont objectivement pas séparables, le marché peut être attribué sans appliquer le présent règlement lorsqu'il comprend des éléments auxquels s'applique l'article 346 TFUE ; dans le cas contraire, il peut être attribué conformément à la [directive 2009/81/CE].

Art. 82 - Autres marchés mixtes

1. Les marchés dont l'objet comprend deux ou plusieurs types de marchés (travaux, services ou fournitures), ou partiellement l'exercice d'une activité dans le domaine des services spéciaux conformément à la partie II, titre I, chapitre 2, sont attribués conformément aux dispositions applicables au type de marché qui caractérise l'objet principal du marché en question.

2. Dans le cas de marchés mixtes composés en partie de services sociaux, de santé et d'éducation au sens de l'article 59 et en partie d'autres services, ou dans le cas de marchés mixtes composés en partie de services et en partie de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée des services ou fournitures respectifs.

3. Dans le cas de marchés dont l'objet comprend des marchés couverts par le présent règlement ainsi que des marchés non couverts par le présent règlement, le présent règlement s'applique indépendamment de l'objet principal ou de la valeur des parties qui relèveraient autrement d'un régime juridique différent, sauf disposition contraire de l'article 81.

Chapitre 2 - Objet du marché et moyens de preuve

Art. 83 - Spécifications

1. Les acheteurs publics définissent, dans les documents de passation, des spécifications décrivant les caractéristiques des travaux, fournitures ou services faisant l'objet de la passation. Les spécifications sont définies en termes objectifs, clairs et mesurables et formulées de manière à permettre aux opérateurs économiques intéressés d'identifier l'objet du marché et aux acheteurs publics d'évaluer la conformité des offres avec les spécifications.

2. Ces caractéristiques peuvent, dans la mesure où elles sont liées à l'objet du marché conformément à l'article 85, concerner des méthodes ou des processus spécifiques de production ou des aspects stratégiques tels que définis au titre II de la présente partie.

3. Les spécifications décrivent les caractéristiques de la solution à acquérir en termes d'exigences fonctionnelles.

4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les caractéristiques ne peuvent être suffisamment décrites en termes d'exigences fonctionnelles, ou lorsque des normes sont obligatoires en vertu du droit de l'Union, les exigences dans les spécifications peuvent être formulées par référence à des normes harmonisées citées au Journal officiel de l'UE ou, par ordre de préférence : (a) à des normes nationales transposant des normes européennes ; (b) à des documents d'évaluation européens ; (c) à des spécifications techniques communes ; (d) à des normes internationales ; (e) à d'autres systèmes de référence technique établis par les organismes européens de normalisation ; (f) en l'absence des précédents, à des normes nationales. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent », sauf si la référence porte sur des spécifications techniques harmonisées obligatoires.

5. Les spécifications ne font pas référence à une marque, une source, un processus particulier qui caractérise les produits ou services fournis par un opérateur économique spécifique, ou à des marques commerciales, brevets, types ou une origine ou production spécifique ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

6. Une telle référence n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un niveau minimum de précision conformément aux paragraphes 1 à 3 n'est pas possible autrement. Cette référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

7. Lorsqu'un acheteur public utilise l'option de se référer aux normes ou spécifications visées au paragraphe 4, il ne rejette pas une offre au motif que les solutions proposées ne sont pas conformes aux normes ou spécifications auxquelles il a fait référence, pour autant que le soumissionnaire prouve dans son offre que les solutions proposées satisfont aux exigences d'une manière équivalente.

Art. 84 - Variantes

1. Lorsque les acheteurs publics ne formulent pas intégralement les spécifications sous forme d'exigences fonctionnelles conformément à l'article 83, paragraphe 3, ils examinent s'il convient d'autoriser les variantes. Lorsque les acheteurs publics n'autorisent pas les variantes, ils fournissent les principales raisons de cette décision dans les documents de passation.

2. Les acheteurs publics indiquent dans les informations de mise en concurrence ou les documents de passation s'ils autorisent ou non les variantes. Les acheteurs publics précisent les exigences essentielles auxquelles les variantes doivent satisfaire, à condition de ne pas restreindre inutilement la capacité des opérateurs économiques à proposer des solutions alternatives. Les variantes sont liées à l'objet du marché conformément à l'article 85 et évaluées sur la base des mêmes critères d'attribution que les offres non variantes.

Art. 85 - Lien avec l'objet du marché

1. Les critères de sélection, les critères d'attribution, les spécifications et les conditions d'exécution des marchés sont liés à l'objet du marché. Un tel lien est considéré comme existant lorsque la condition, l'exigence ou le critère en question se rapporte aux travaux, fournitures ou services à fournir dans le cadre du marché à tout stade de leur cycle de vie.

2. Le lien avec l'objet du marché peut être direct, en ce que la condition, l'exigence ou le critère en question est intrinsèquement lié à la substance matérielle de l'objet du marché, ou indirect.

3. Une condition, une exigence ou un critère est considéré comme indirectement lié à l'objet du marché lorsque, sans faire partie de la substance matérielle des travaux, services ou fournitures en question, il a un impact spécifique sur ces travaux, services ou fournitures en ce qui concerne leur préparation, leur production ou tout autre stade de leur cycle de vie dans la mesure couverte par le marché, y compris les conditions de travail des travailleurs impliqués dans l'un de ces stades du cycle de vie.

Art. 86 - Labels

1. Lorsque les acheteurs publics entendent acquérir des solutions présentant des caractéristiques environnementales, sociales ou autres spécifiques, ils peuvent, dans les spécifications, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label spécifique comme preuve que les travaux, services et fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : (a) les exigences du label ne concernent que des critères liés à l'objet du marché et appropriés pour définir les caractéristiques des solutions ; (b) les exigences du label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires ; (c) les labels sont établis dans le cadre d'une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes pertinentes peuvent participer ; (d) les labels sont accessibles à toutes les parties intéressées ; (e) les exigences du label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique demandant le label ne peut exercer d'influence déterminante.

En outre, lorsque les acheteurs publics exigent un écolabel, le label est un écolabel de l'UE, à condition que les travaux, fournitures ou services en question soient couverts par les critères de l'écolabel de l'UE adoptés conformément au règlement (CE) n° 66/2010, et, en tout état de cause, le label est un label de type I conforme à la norme EN ISO 14024.

2. Les acheteurs publics qui exigent un label spécifique acceptent tous les autres labels confirmant que les travaux, fournitures ou services satisfont à des exigences équivalentes.

3. Lorsqu'un opérateur économique n'a manifestement pas eu la possibilité d'obtenir le label spécifique indiqué par l'acheteur public ou un label équivalent dans les délais pertinents pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'acheteur public accepte d'autres moyens de preuve appropriés.

Art. 87 - Moyens de preuve pour les exigences relatives aux produits

1. Les acheteurs publics peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent la déclaration de conformité ou une déclaration de performance et de conformité d'un produit par le biais du passeport numérique du produit ou d'autres moyens électroniques équivalents comme moyen de preuve.

2. Les acheteurs publics peuvent exiger un rapport d'essai d'un organisme notifié, d'un organisme d'évaluation technique ou d'un organisme d'évaluation de la conformité, ou un certificat délivré par un tel organisme, comme moyen de preuve de conformité.

3. Les acheteurs publics peuvent accepter d'autres moyens de preuve appropriés, tels qu'un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas eu accès aux certificats ou rapports d'essai ou n'a pas eu la possibilité de les obtenir dans les délais pertinents, à condition que ce manque d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné.

Chapitre 3 - Conduite de la procédure

Art. 88 - Confidentialité

1. L'acheteur public ne divulgue pas les informations fournies par les opérateurs économiques qu'ils ont désignées comme confidentielles, y compris, mais sans s'y limiter, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres, sauf disposition contraire du présent règlement ou du droit national auquel l'acheteur public est soumis.

2. Les acheteurs publics peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la nature confidentielle des informations que les acheteurs publics mettent à disposition tout au long de la procédure de passation ou dans l'exécution du marché.

3. Lorsque cela est justifié par des raisons de sécurité, les acheteurs publics peuvent restreindre les informations qu'ils fournissent aux opérateurs économiques (a) à certaines étapes de la procédure de passation ; ou (b) rendre l'accès à l'information conditionnel à la prise de certaines mesures de sécurité.

Art. 89 - Conflits d'intérêts

1. Les acheteurs publics prennent les mesures appropriées pour prévenir, identifier et remédier efficacement aux conflits d'intérêts survenant dans la conduite des procédures de passation, y compris la conception et la préparation de la procédure et le personnel impliqué, l'élaboration des documents de passation, la sélection des opérateurs économiques et l'attribution du marché, ainsi que dans l'exécution du marché.

2. Les règles visées au paragraphe 1 s'appliquent aux conflits d'intérêts impliquant au moins les catégories de personnes suivantes : (a) les membres du personnel de l'acheteur public, des prestataires de services ou du personnel d'autres prestataires impliqués dans la conduite de la procédure de passation ou susceptibles d'en influencer le résultat ; (b) les membres des organes décisionnels de l'acheteur public, ou d'autres organes influençant la prise de décision de l'acheteur public, qui peuvent influencer le résultat de la procédure de passation.

3. Les membres du personnel visés au paragraphe 2 sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts en rapport avec l'un quelconque des opérateurs économiques participant à une procédure de passation, dès qu'ils en prennent connaissance, afin de permettre des mesures correctives.

4. Les mesures correctives comprennent principalement la récusation du membre du personnel concerné de toute implication dans la procédure de passation affectée ou la réaffectation de ses fonctions et responsabilités. Lorsqu'un conflit d'intérêts ne peut être efficacement remédié par d'autres moyens, l'opérateur économique concerné n'est exclu de la procédure qu'après avoir eu la possibilité de prouver que la situation de conflit d'intérêts suspecté ne fausse pas la concurrence.

5. Tous les conflits d'intérêts identifiés ou déclarés et les mesures correctives prises sont documentés conformément à l'article 104.

Art. 90 - Implication préalable d'opérateurs économiques

1. Lorsqu'un opérateur économique a été impliqué dans la préparation de la procédure de passation, l'acheteur public prend les mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique. La préparation de la procédure de passation au sens du présent article n'inclut pas la participation à la consultation de marché.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise à disposition de toutes les informations pertinentes échangées ou obtenues au cours de la préparation à tous les opérateurs économiques intéressés, ainsi que la fixation de délais appropriés pour assurer une concurrence loyale.

3. L'opérateur économique concerné n'est exclu de la procédure que lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer l'égalité de traitement et après qu'il a eu la possibilité de prouver que son implication préalable ne fausse pas la concurrence.

Art. 91 - Fixation des délais

1. Lors de la fixation des délais pour les expressions d'intérêt ou la réception des offres et sans préjudice des délais minimaux et maximaux fixés au titre I de la présente partie, les acheteurs publics tiennent compte de la nature et de la complexité du marché, de la nécessité d'inspections sur site et du temps nécessaire à l'élaboration des offres.

2. Les acheteurs publics prolongent les délais fixés pour la réception des offres en cas d'informations complémentaires ou de modifications significatives. La durée de la prolongation est proportionnée à la pertinence et à la complexité de l'information ou de la modification.

Art. 92 - Disponibilité des documents de passation

1. Les acheteurs publics assurent par voie électronique un accès libre, direct, complet et gratuit aux documents de passation à compter de la date de publication des informations de mise en concurrence jusqu'à trois ans après l'attribution du marché.

2. Lorsque, pour certains documents de passation, un tel accès ne peut être fourni, les acheteurs publics indiquent dans l'avis comment ces parties des documents de passation seront mises à disposition par d'autres moyens que la voie électronique.

3. Les acheteurs publics fournissent sans retard excessif à tous les opérateurs économiques toute information complémentaire relative aux spécifications et tout document d'appui nécessaire à la soumission des offres, à condition que cette information ait été demandée en temps utile.

Art. 93 - Critères d'attribution

1. Les acheteurs publics attribuent le marché à l'opérateur économique qui propose le meilleur rapport qualité-prix.

À cet effet, les acheteurs publics évaluent les offres reçues selon la méthode du meilleur rapport qualité-prix, en appliquant des critères d'attribution avec la pondération minimale de qualité prévue au paragraphe 3, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

2. Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, les acheteurs publics évaluent les offres par une comparaison de leur prix, de leurs coûts et de leur qualité, cette dernière étant fondée sur des critères de qualité liés à l'objet du marché.

Les critères de qualité se réfèrent à tout critère utilisé pour évaluer dans quelle mesure une offre propose des résultats bénéfiques, efficaces ou durables en rapport avec l'objet du marché.

La qualité de l'offre peut, par exemple, porter sur les aspects suivants : (a) le mérite technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs et les méthodes de production ; (b) les considérations environnementales (art. 52), sociales (art. 56), d'innovation (art. 60), de sécurité et de résilience (art. 65), ou les exigences de préférence européenne sous forme d'allocation de points d'attribution (art. 72, par. 2, point b) ; (c) la qualité du personnel affecté pouvant avoir un impact significatif sur le niveau d'exécution du marché ; (d) le service après-vente et l'assistance technique, les conditions de livraison.

Les acheteurs publics peuvent également fixer un prix fixe sur la base duquel les opérateurs économiques sont en concurrence uniquement sur les critères de qualité.

3. Les critères d'attribution sont proportionnés, spécifiques, objectifs et mesurables, permettent à l'acheteur public de comparer efficacement les forces et faiblesses des biens, services et travaux proposés, et ne confèrent pas de liberté de choix illimitée à l'acheteur public.

Les acheteurs publics précisent, dans les informations de mise en concurrence, les critères et leur pondération relative choisis pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix.

La pondération des critères de qualité représente au moins 30 % du total des points attribués. Pour les marchés dont l'objet est à forte intensité de main-d'œuvre, la pondération des critères de qualité représente au moins 50 % du total des points attribués.

Lorsque, conformément à l'article 94, les acheteurs publics appliquent le coût du cycle de vie, la pondération accordée aux coûts du cycle de vie est comptabilisée dans la part de pourcentage respective.

4. Les acheteurs publics peuvent déroger au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 3, lorsque la qualité du produit, du service ou des travaux acquis peut être assurée par l'un des éléments suivants : (a) les spécifications ; (b) le cas échéant, les clauses d'exécution du marché ; (c) une combinaison de critères d'attribution fondés sur la qualité, de spécifications et de clauses d'exécution du marché.

Les acheteurs publics indiquent dans les informations de mise en concurrence laquelle des hypothèses énoncées au premier alinéa justifie la dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 3.

Art. 94 - Coût du cycle de vie

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre, dans la mesure pertinente, tout ou partie des coûts suivants sur le cycle de vie d'un produit, d'un service ou de travaux : (a) les coûts supportés par les acheteurs publics ou d'autres parties pour l'achat de la solution, les coûts d'utilisation, de consommation d'énergie et d'autres ressources, les coûts d'entretien et les coûts de fin de vie, tels que les coûts de collecte et de recyclage ; (b) les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit, au service ou aux travaux pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

2. Lorsque les acheteurs publics évaluent les coûts selon une approche de coût du cycle de vie, ils indiquent dans les documents de passation les données à fournir par les soumissionnaires et la méthode que l'acheteur public utilisera pour déterminer les coûts du cycle de vie sur la base de ces données.

3. Les méthodes utilisées pour l'évaluation des coûts imputés aux externalités environnementales sont accessibles à toutes les parties intéressées et fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires.

Art. 95 - Allotissement

1. Les acheteurs publics examinent s'il convient de diviser les marchés en lots. En évaluant si un marché doit être divisé en lots, les acheteurs publics tiennent également compte, le cas échéant, de la contribution potentielle d'une telle division à la réduction de la dépendance à l'égard d'un fournisseur unique, au renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité d'approvisionnement, ou à la promotion de l'innovation.

2. Lorsque les acheteurs publics considèrent que l'allotissement n'est pas approprié, ils fournissent une indication de la raison principale dans les documents de passation ou dans la documentation individuelle conformément à l'article 104.

3. Lorsque les acheteurs publics décident de diviser un marché en lots, ils le font de manière que la portée, la taille, le nombre et la nature des lots soient proportionnés à l'objet et à la complexité du marché.

4. Les acheteurs publics peuvent autoriser les opérateurs économiques à soumissionner pour un lot, plusieurs lots ou tous les lots. Ils indiquent dans les informations de mise en concurrence ou dans les documents de passation le nombre de lots pour lesquels un soumissionnaire peut soumettre une offre.

5. Les acheteurs publics peuvent limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsqu'ils le font, ils indiquent le nombre maximum et, le cas échéant, les combinaisons possibles de lots dans les informations de mise en concurrence ou les documents de passation.

Art. 96 - Offres anormalement basses

1. Les acheteurs publics exigent des soumissionnaires qu'ils expliquent leur prix et leurs coûts lorsque ceux-ci sont significativement inférieurs : (a) aux autres offres reçues dans la procédure de passation ; (b) à l'estimation de la valeur du marché par l'acheteur public ; (c) aux valeurs de marchés antérieurs ayant un objet comparable.

2. Les explications du soumissionnaire établissent la viabilité économique et la durabilité de son prix et de ses coûts sur la durée de vie du marché.

3. Lorsque l'acheteur public estime les explications satisfaisantes pour assurer l'exécution sur la durée de vie du marché, il consigne son évaluation dans la documentation individuelle conformément à l'article 104.

4. Lorsque les preuves fournies n'expliquent pas de manière satisfaisante le faible niveau de prix ou de coûts proposé ou le respect des obligations, les acheteurs publics excluent le soumissionnaire de la procédure de passation.

5. Lorsque le soumissionnaire a fait l'objet, au cours des trois années précédant la procédure de passation, d'une décision en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, interdisant l'attribution au même opérateur économique d'un marché dans le même domaine d'activité, le caractère anormalement bas de l'offre est présumé. Sauf si l'opérateur économique concerné prouve positivement que son offre n'est pas anormalement basse conformément au paragraphe 2, l'opérateur économique est exclu de la procédure de passation.

Art. 97 - Corrections en cours de procédure et annulation

1. Avant la date limite de chaque soumission d'offres ou le début des négociations, les acheteurs publics peuvent apporter des corrections aux documents de passation sans engager de nouvelle procédure de passation, à condition que : (a) la correction ne modifie pas l'objet ou la portée de la passation ; (b) la correction est clairement indiquée dans les documents de passation mis à jour et mis à la disposition de tous les opérateurs économiques concernés. Si la correction intervient moins de 24 heures avant la date limite de soumission des offres, le délai est prolongé d'au moins deux jours ouvrables, ou davantage si la nature et la complexité de la correction le justifient.

2. L'acheteur public annule la procédure de passation s'il identifie des erreurs matérielles dans la procédure de passation qui ne peuvent être corrigées par d'autres moyens et qui sont susceptibles de fausser la concurrence.

Art. 98 - Accords-cadres

1. Les acheteurs publics peuvent utiliser les procédures prévues aux chapitres 2 et 3 du titre I de la présente partie pour conclure un accord-cadre.

2. La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas : (a) trois ans pour les accords-cadres avec un seul opérateur économique ; (b) cinq ans pour les accords-cadres avec plusieurs opérateurs économiques.

3. Lorsqu'un acheteur public entend conclure un accord-cadre, il l'indique dans les informations de mise en concurrence. Les informations incluent également la valeur cumulée maximale et les volumes de marchés conclus dans le cadre de l'accord-cadre sur sa durée.

4. Les informations de mise en concurrence comprennent également les critères non discriminatoires et objectifs qui seront utilisés pour conclure les marchés subséquents fondés sur l'accord-cadre.

Chapitre 4 - Exécution des marchés

Art. 99 - Conditions d'exécution des marchés

Les acheteurs publics peuvent fixer des conditions relatives à l'exécution d'un marché, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché conformément à l'article 85 et clairement indiquées dans les documents de passation. Ces conditions peuvent, en plus des aspects contractuels, techniques, qualitatifs et économiques généraux, tels que l'indexation des prix, également inclure des conditions liées à des considérations stratégiques, notamment : (a) les considérations environnementales (art. 52) ; (b) les considérations sociales et d'emploi (art. 56), telles que des conditions de travail équitables ; (c) les considérations d'innovation (art. 60) ; (d) les considérations de sécurité et de résilience (art. 65).

Art. 100 - Mécanismes d'ajustement

1. Les acheteurs publics peuvent inclure dans les documents de passation des clauses établissant des mécanismes d'ajustement des conditions économiques du marché tout au long de sa durée, à condition que ces mécanismes soient objectivement justifiés par la nature du marché, maintiennent l'équilibre économique entre les parties et que les clauses soient claires, précises et univoques.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 peuvent porter, en particulier, sur : (a) des règles prédéfinies d'ajustement des recettes, y compris des variations liées aux niveaux de demande ou d'utilisation ; (b) des mécanismes d'indexation, y compris ceux liés à des indicateurs économiques objectifs ; (c) des ajustements de paiement fondés sur la performance.

Art. 101 - Modifications des marchés après attribution

1. Les acheteurs publics peuvent modifier des marchés attribués pendant leur durée sans nouvelle procédure d'attribution, à condition que la modification ne soit pas substantielle au sens du paragraphe 2 ou relève de l'un des cas énumérés au paragraphe 3, et à condition que la modification réponde à des besoins objectifs survenant pendant l'exécution du marché, soit limitée à ce qui est nécessaire et approprié pour assurer son exécution et sa continuité, et n'altère pas les conditions essentielles du marché tel qu'initialement attribué.

2. Une modification est considérée comme substantielle lorsque, si elle avait fait partie du marché initial, elle aurait modifié des dispositions contractuelles ou des conditions d'appel d'offres significatives, telles que la portée du marché, son équilibre économique ou le contractant initial dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, point (c).

3. À condition qu'elles n'altèrent pas l'équilibre économique initial du marché, les modifications substantielles sont admissibles au sens du paragraphe 1 uniquement dans les cas suivants : (a) lorsque des travaux, services ou fournitures supplémentaires sont devenus nécessaires pendant l'exécution ; (b) lorsque la modification est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles affectant significativement l'exécution ou la faisabilité du marché ; (c) lorsque le contractant initial est remplacé par une autre entité à la suite d'une restructuration d'entreprise, sous certaines conditions.

4. Avant de modifier le marché, l'acheteur public établit, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Les acheteurs publics tiennent des registres écrits détaillés concernant les éléments essentiels de la modification.

5. Avant toute modification d'un marché dépassant 50 % de la valeur estimée initiale du marché, les acheteurs publics publient des informations de modification à cet effet. Lorsque plusieurs modifications successives sont apportées et dépassent individuellement 50 % de la valeur estimée initiale du marché, cette obligation s'applique à chacune de ces modifications.

6. Lorsque les acheteurs publics modifient substantiellement un marché conformément au paragraphe 3, et que la modification ne dépasse pas 50 % de la valeur estimée initiale du marché, ils publient des informations de modification conformément à l'article 105 dans les 30 jours suivant la modification.

7. Les modifications d'un marché ne doivent pas être utilisées pour remédier à des défaillances dans l'exécution du marché.

Art. 102 - Résiliation des marchés

Les acheteurs publics résilient le marché lorsque : (a) l'opérateur économique fait l'objet d'une condamnation pour l'un des motifs visés à l'article 27, sauf si l'acheteur public établit que cette résiliation n'est pas justifiée pour des raisons impérieuses d'intérêt général ; (b) le marché n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'une violation grave des obligations au titre des Traités et du présent règlement, déclarée par la Cour de justice de l'Union européenne.

Art. 103 - Paiements

1. Les acheteurs publics assurent le paiement en temps utile des contractants et, le cas échéant, des sous-traitants, conformément à la directive 2011/7/UE.

2. Les délais de paiement fixés par les acheteurs publics ne dépassent pas les limites prévues à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/7/UE.

3. Les acheteurs publics ne dépassent pas les délais fixés au paragraphe 2, sauf accord exprès contraire dans le marché et à condition que ce soit objectivement justifié par la nature ou les caractéristiques particulières du marché, et qu'en tout état de cause le délai ne dépasse pas 60 jours calendaires.

4. À l'expiration du délai défini au paragraphe 2 ou 3, les opérateurs économiques ont droit aux intérêts légaux pour retard de paiement tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE.

5. Dans le cadre des conditions d'exécution du marché conformément à l'article 99, les acheteurs publics peuvent prévoir que les contractants répercutent des conditions de paiement équivalentes dans la chaîne d'approvisionnement.

6. Les États membres fournissent via l'ENDMP des informations sur l'état des paiements liés à chaque marché individuel concerné conformément à l'article 130, paragraphe 4.

7. Les États membres mettent à disposition des informations sur le respect des délais de paiement pour chaque période de rapport annuel pour chaque acheteur public conformément à l'article 130, paragraphe 4.

8. Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, les acheteurs publics peuvent prévoir des avances dans les documents de passation ; lorsque le marché en question présente une pertinence particulière pour les considérations stratégiques visées au titre II, chapitre 3 de la présente partie, et sauf justification par un intérêt supérieur de l'acheteur public, les acheteurs publics prévoient un acompte au contractant d'au moins 30 %.

9. À la demande du sous-traitant et lorsque la nature du marché le permet, l'acheteur public verse directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux fournis au titulaire principal. De telles mesures peuvent inclure des mécanismes appropriés permettant au titulaire principal de s'opposer à des paiements indus. Les modalités de ce mode de paiement sont définies dans les documents de passation.

Chapitre 5 - Règles de publication et de documentation

Art. 104 - Documentation individuelle des procédures

1. Les acheteurs publics consignent, dans le système électronique de passation de l'acheteur public [et à stocker dans l'ENDMP], une documentation suffisante pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation, en particulier la documentation sur les communications avec les opérateurs économiques, y compris dans les négociations le cas échéant, et les décisions internes pour la préparation des documents de passation, après les négociations le cas échéant, la sélection des opérateurs économiques et l'attribution du marché. La documentation est conservée pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'attribution du marché.

2. Les informations et décisions relatives à la passation sont enregistrées et gérées de manière à permettre d'identifier leur origine, leur évolution, leur justification et leur historique d'approbation tout au long de leur cycle de vie.

3. Les acheteurs publics incluent dans leurs rapports les conflits d'intérêts identifiés, les atteintes à l'intégrité et les risques de sécurité significatifs affectant les procédures de passation ou l'exécution des marchés. Les violations graves sont communiquées à l'organe de suivi conformément à l'article 133.

Art. 105 - Publication d'informations

1. Les acheteurs publics utilisent les catégories d'information suivantes pour la publication : (a) consultation ; (b) planification ; (c) mise en concurrence ; (d) résultat ; (e) contrat ; (f) modification ; (g) achèvement ; (h) enregistrement d'une centrale d'achat.

2-7. [Les paragraphes 2 à 7 détaillent les informations à publier pour chaque catégorie : informations de consultation (art. 32), informations de planification dans le plan de besoins (art. 31), informations de mise en concurrence dans les procédures ouverte-négociée, dynamique simplifiée ou d'innovation, informations de résultat, informations de contrat, de modification ou d'achèvement, et enregistrement des centrales d'achat.]

8. La Commission peut adopter un acte délégué pour modifier le présent article conformément à l'article 137 afin de modifier les informations de chaque catégorie d'information pour les besoins de mise en œuvre.

9. La Commission peut adopter des actes d'exécution conformément à l'article 139, paragraphe 3, précisant davantage les informations spécifiques contenues dans chaque catégorie d'information et en conformité avec l'Accord sur les marchés publics, ainsi qu'établissant la connexion des catégories et le séquencement des informations spécifiques contenues dans plusieurs catégories.

Art. 106 - Délais de publication

1. Les catégories d'information à publier conformément au présent article sont envoyées conformément à l'article 105 :

(a) au plus tard vingt jours après la fin d'une consultation conformément à l'article 32, l'évaluation finale des propositions de solution conformément à l'article 47, paragraphe 7, et la décision d'attribution conformément à l'article 38, l'acheteur public envoie les informations de résultat ;

(b) au plus tard vingt jours après l'annulation d'une consultation de marché, d'une procédure de passation ou d'une procédure individuelle, les acheteurs publics envoient les informations de résultat ;

(c) au plus tard vingt jours après la conclusion d'un marché, y compris un marché conclu conformément à l'article 11 ou à l'article 12, l'acheteur public envoie les informations de contrat ;

(d) au plus tard vingt jours après la modification d'un marché conformément à l'article 101 ou à l'article 120, l'acheteur public envoie les informations de modification lorsque la procédure de passation précédente relevait du champ d'application du présent règlement et que la modification a une valeur d'au moins 10 000 euros ;

(e) au plus tard vingt jours après l'achèvement de l'exécution d'un marché lorsque la procédure de passation précédente relevait du champ d'application du présent règlement, l'acheteur public envoie les informations d'achèvement.

2. Certaines informations peuvent être soustraites à la publication lorsque leur divulgation entraverait l'application de la loi ou serait contraire à l'intérêt public, porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique particulier, ou pourrait compromettre une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

3. Les acheteurs publics assurent la fourniture complète, correcte et en temps utile des catégories d'information à l'ENDMP conformément à l'article 130, paragraphe 8.

Art. 107 - Forme et modalités de publication

1. Les informations visées à l'article 105, y compris les modifications, sont envoyées par les acheteurs publics via l'espace national de données de marchés publics à l'Office des publications de l'Union européenne. Les informations visées à l'article 105 sont publiées au Supplément du Journal officiel de l'Union européenne et mises à disposition du réseau d'interopérabilité par l'Office des publications de l'Union européenne au plus tard cinq jours après leur réception, sauf si l'acheteur public demande une date de publication ultérieure. Les informations ne sont considérées comme reçues qu'une fois validées conformément aux exigences de validation technique établies par l'Union.

2. L'Office des publications de l'Union européenne veille à ce que les catégories d'information visées à l'article 105 soient mises à disposition : (a) intégralement dans les langues officielles de l'Union choisies par l'acheteur public, qui constituent les seuls textes authentiques ; (b) sous forme de résumés dans les autres langues de l'Union en plus des langues choisies par l'acheteur public ; (c) pour l'intégralité de leur validité respective.

3. Les acheteurs publics sont en mesure de fournir la preuve de la date à laquelle leurs informations ont été envoyées pour publication.

4. L'Office des publications de l'Union européenne fournit à l'espace national de données de marchés publics confirmation de la réception et de la publication des catégories d'information envoyées, en indiquant la date de publication. Cette confirmation est fournie à l'acheteur public et constitue une preuve de publication.

Art. 108 - Publication au niveau national

1. Les informations visées à l'article 105 ou l'acte d'exécution pris conformément à l'article 105, paragraphe 9, ne sont pas publiées au niveau national avant la publication conformément à l'article 107. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les acheteurs publics n'ont pas été informés de la publication dans les 48 heures suivant la confirmation de la réception des informations conformément à l'article 107.

2. Les informations publiées au niveau national indiquent la date à laquelle les informations ont été envoyées à l'Office des publications de l'Union européenne ainsi que l'identifiant des informations publiées conformément à l'article 107.

*Fin de la traduction des Parties I à III (articles 1 à 108). Ce document, combiné avec les deux fichiers précédents (exposé des motifs/considérants et Parties IV à VII), constitue la traduction intégrale de la proposition de Règlement européen sur les marchés publics et les concessions.*

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Partie IV - Concessions

Titre I - Dispositions générales

Art. 109 - Champ d'application

1. La présente partie s'applique aux concessions pour l'exécution de travaux et la prestation de services telles que définies à l'article 110.

2. Aux fins du présent règlement, les concessions sont considérées comme des marchés publics. Toutes les dispositions du présent règlement relatives aux marchés publics s'appliquent aux concessions, sauf disposition contraire de la présente partie.

Art. 110 - Définition et caractéristiques des concessions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) « concession » désigne un contrat à titre onéreux par lequel un ou plusieurs acheteurs publics confient l'exécution de travaux ou la prestation de services à un ou plusieurs opérateurs économiques (« concessionnaire ») en vue de leur fourniture aux utilisateurs finaux et qui remplit les conditions suivantes :

(i) la contrepartie du contrat consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter les travaux ou services faisant l'objet du contrat, soit dans ce droit assorti d'un paiement par l'acheteur public ; et

(ii) il implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation réel dans l'exploitation de ces travaux ou services, auquel l'acheteur public attribuant les travaux ou services en question serait exposé s'il exécutait lui-même les travaux ou fournissait lui-même les services.

(b) « risque d'exploitation » désigne le risque pour le concessionnaire de ne pas recouvrer, dans des conditions normales d'exploitation, les investissements réalisés et les coûts encourus dans l'exécution des travaux ou la prestation des services faisant l'objet de la concession, de sorte que le concessionnaire supporte le risque de pertes lié à l'exécution de la concession, tels que les risques liés aux incertitudes affectant la demande, les recettes, les coûts d'exploitation, la disponibilité, les conditions techniques et opérationnelles ou la performance. Le risque d'exploitation supporté par le concessionnaire doit impliquer une exposition réelle aux aléas du marché, et toute perte potentielle estimée supportée par le concessionnaire ne doit pas être économiquement insignifiante.

(c) Une concession prévoit des obligations juridiquement contraignantes en vertu desquelles l'acheteur public détermine la nature, la portée et les conditions d'exécution des travaux ou services en fixant des exigences spécifiques, garantissant que l'opérateur économique exécute ces tâches dans la poursuite des objectifs définis par cet acheteur public et satisfait aux exigences déterminées, pendant toute la durée du contrat.

(d) Une concession a pour objet l'exécution de ces travaux ou services et ne consiste pas simplement dans le droit, pour tous les opérateurs remplissant certaines conditions, d'effectuer une tâche donnée sans aucune sélectivité. Les accords dont l'objet unique ou prédominant est l'octroi d'un droit d'utilisation ou d'exploitation du domaine public ou de ressources publiques, y compris des terrains ou des biens publics, et pour lesquels l'acheteur public n'établit que des conditions générales d'utilisation sans confier l'exécution de travaux ou services spécifiques, ne constituent pas des concessions au sens du présent règlement.

Art. 111 - Marchés mixtes de concession

1. En plus de l'article 81, le régime juridique applicable aux contrats contenant des éléments de concessions et d'autres marchés publics (« marchés mixtes de concession ») est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Lorsque les différentes parties d'un marché mixte de concession sont objectivement séparables, mais ne sont pas passées séparément par l'acheteur public, le marché mixte de concession est attribué conformément à la partie II, article 79.

3. Lorsque les différentes parties d'un marché mixte de concession ne sont objectivement pas séparables, le régime juridique applicable est déterminé sur la base de l'objet principal de ce contrat. Dans le cas où un tel contrat contient des éléments d'une concession de services et d'un marché de fournitures, l'objet principal de ce contrat est déterminé selon celui des montants estimés respectifs des services ou des fournitures qui est le plus élevé.

Art. 112 - Contrats exclus

1. En plus des articles 77 et 79, mais à l'exclusion de l'article 79, paragraphe 1, point (n), le présent règlement ne s'applique pas aux concessions :

(a) pour les services de transport aérien fondées sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement 1008/2008 ;

(b) pour les services publics de transport de voyageurs au sens du règlement 1370/2007 ;

(c) pour fournir ou exploiter des réseaux fixes destinés à fournir un service au public en rapport avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable, ou pour alimenter ces réseaux en eau potable ;

(d) dont l'objet porte sur l'un des éléments suivants ou les deux, lorsqu'ils sont liés à une activité visée au point (c) :

(i) les projets d'ingénierie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à condition que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou installations d'irrigation ou de drainage ;

(ii) l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;

(e) pour les services de loterie, couverts par le code CPV 92351100-7, attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif ;

(f) attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif accordé conformément au TFUE et à la législation de l'Union établissant des règles communes d'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe XX.

2. Toutefois, lorsque la législation de l'Union visée au paragraphe 1, point (f), du présent article ne prévoit pas d'obligations de transparence sectorielles, l'article XX [avis d'attribution] s'applique aux concessions visées audit point. Lorsqu'un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice de l'une des activités visées à l'annexe XX, cet État membre en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'attribution de ce droit exclusif.

Art. 113 - Seuil et estimation de la valeur d'une concession

1. Le présent règlement s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure au montant spécifié à l'article 3, paragraphe 1, point (a).

2. La valeur estimée d'une concession est le chiffre d'affaires total projeté, hors TVA, que le concessionnaire peut générer sur la durée maximale du contrat, tel qu'estimé par l'acheteur public, en contrepartie des travaux et services faisant l'objet de la concession, ainsi que des fournitures accessoires à ces travaux et services.

3. La valeur estimée de la concession est calculée selon une méthode objective précisée dans les documents de la concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les acheteurs publics prennent en compte, le cas échéant :

(a) la valeur de toute forme d'option et de toute prolongation de la durée de la concession ;

(b) les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des travaux ou services autres que celles perçues pour le compte de l'acheteur public ;

(c) les paiements ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit versés par l'acheteur public ou toute autre autorité publique au concessionnaire, y compris la compensation pour l'accomplissement d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement ;

(d) la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, de tiers pour l'exécution de la concession ;

(e) les recettes provenant de la vente de tout actif faisant partie de la concession ;

(f) la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les acheteurs publics, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;

(g) tout prix, paiement, compensation ou remboursement aux opérateurs économiques en rapport avec la procédure d'attribution de la concession.

Titre II - Préparation, conception et procédure

Art. 114 - Obligations contractuelles relatives aux besoins de service public

1. Les acheteurs publics déterminent dans les documents de la concession les obligations de service applicables à la concession, eu égard à la nature et à l'objet des travaux ou services concernés. Le cas échéant, ces obligations de service garantissent la continuité, la qualité, l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité des travaux et services fournis aux usagers.

2. Le cas échéant, les obligations de service sont établies sous forme d'exigences de performance claires, objectives et mesurables, comprenant des indicateurs relatifs à :

(a) la qualité du service ;

(b) la disponibilité et la continuité du service ;

(c) l'efficience et la fiabilité ;

(d) la durabilité et la résilience.

3. Lorsque des exigences de performance sont établies conformément au paragraphe 2, les acheteurs publics précisent dans les documents de la concession :

(a) les indicateurs clés de performance applicables ;

(b) les méthodes de suivi et de vérification de la performance ;

(c) les informations et pièces justificatives nécessaires pour permettre un suivi efficace de l'exécution de la concession et du respect des obligations contractuelles du concessionnaire ;

(d) les conséquences des résultats de performance sur les conditions économiques de la concession, y compris les incitations, les déductions ou d'autres ajustements, le cas échéant.

Art. 115 - Évaluation structurée des risques

1. Avant d'engager une procédure d'attribution d'une concession, les acheteurs publics procèdent à une évaluation des principaux risques économiques liés à l'exécution de la concession, en tenant compte de la nature, de la durée et des caractéristiques économiques des travaux ou services concernés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les acheteurs publics :

(a) identifient les principales catégories de risques associés à l'exécution de la concession ;

(b) déterminent, sur la base d'éléments objectifs, la répartition de ces risques entre les parties, eu égard à leur capacité respective de contrôler ou d'influencer leur survenance ou leurs conséquences, sans que cette répartition n'exonère effectivement le concessionnaire de son exposition à des pertes potentielles, même lorsque l'acheteur public supporte une partie du risque ou lorsque l'exposition globale au risque est limitée.

3. Aux fins de l'identification des risques visée au paragraphe 1, les acheteurs publics distinguent entre :

(a) les risques d'exploitation relatifs à l'exploitation des travaux ou services et à l'exposition aux incertitudes du marché ;

(b) les risques contractuels généraux, y compris ceux résultant de décisions ou de mesures imputables à l'acheteur public, ou de circonstances échappant au contrôle raisonnable du concessionnaire.

4. Aux fins de la détermination de la répartition des risques visée au paragraphe 2, point (b), les documents de la concession peuvent prévoir des mécanismes d'ajustement conformément à l'article 120, destinés à réallouer ou à atténuer les risques entre les parties lorsque cela est nécessaire eu égard à la nature de ces risques. L'existence de tels mécanismes n'empêche pas en soi la qualification du contrat comme concession, à condition que le concessionnaire continue de supporter le risque d'exploitation inhérent à l'exploitation des travaux et services.

Art. 116 - Conditions d'exécution des concessions

1. Les acheteurs publics incluent dans les contrats de concession des dispositions directement liées à l'exécution du contrat et visant à assurer l'efficacité à long terme des travaux ou services, y compris la promotion de la durabilité environnementale et de l'innovation technologique pendant toute la durée de la concession. Ces dispositions comprennent, le cas échéant :

(a) des exigences garantissant que l'exécution de la concession contribue aux objectifs de durabilité environnementale visés dans la partie III, titre II, chapitre 1, y compris l'efficacité des ressources, la réduction de l'impact environnemental et l'adaptation aux risques climatiques ;

(b) des obligations de promouvoir le développement technologique et l'innovation pendant toute la durée de la concession, y compris, le cas échéant, l'introduction de nouvelles technologies, processus ou solutions pour améliorer la qualité ou l'efficience du service ;

(c) des mécanismes permettant l'évaluation périodique des indicateurs de performance technologique et environnementale pendant l'exécution du contrat ;

(d) des exigences garantissant que le concessionnaire maintient sa capacité d'adapter l'exécution de la concession aux évolutions technologiques et aux normes de durabilité en évolution.

2. Les acheteurs publics incluent dans les contrats de concession, le cas échéant, des dispositions directement liées à l'exécution du contrat et visant à assurer la sécurité, la résilience et la continuité des travaux ou services pendant toute la durée de la concession. Ces dispositions contractuelles comprennent, le cas échéant :

(a) des exigences garantissant la continuité des services essentiels en cas de perturbation, y compris les défaillances techniques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les incidents cyber, les catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence ;

(b) des obligations pour le concessionnaire d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques affectant la sécurité et la résilience opérationnelle de la concession ;

(c) des mesures pour assurer la protection des infrastructures critiques, des systèmes et des données utilisés dans l'exécution de la concession, y compris, le cas échéant, des garanties en matière de cybersécurité ;

(d) des exigences d'établir des plans de contingence, de continuité d'activité et de reprise garantissant le rétablissement rapide des services en cas de perturbation.

3. Les acheteurs publics incluent dans les contrats de concession des dispositions exigeant que les concessionnaires tiennent des registres adéquats pendant cinq ans à compter de la date d'attribution de la concession et des mécanismes de rapport permettant à l'acheteur public de suivre l'exécution et la mise en œuvre de la concession, de vérifier le respect des obligations contractuelles et légales, et de permettre la vérification de la conformité par les organes compétents de supervision, d'audit et de contrôle. Ces dispositions contractuelles exigent, le cas échéant, que les concessionnaires :

(a) tiennent des registres complets, exacts et vérifiables relatifs à l'exécution de la concession ;

(b) fournissent des informations périodiques sur la performance, y compris, le cas échéant, des rapports sur les indicateurs de performance contractuels ; et

(c) signalent, sans retard excessif, les incidents ou manquements affectant matériellement l'exécution de la concession ou le respect des exigences légales, de sécurité ou environnementales applicables.

4. Lorsque l'exécution de la concession implique des droits sur des actifs, des infrastructures ou des biens publics nécessaires à l'exploitation de la concession, les acheteurs publics veillent à ce que les dispositions contractuelles, patrimoniales ou d'occupation régissant le transfert, la restitution ou la reprise de ces actifs à l'expiration ou à la résiliation du contrat soient claires, proportionnées, non discriminatoires et précisées dans les conditions proposées de la concession. Ces dispositions de transfert ne doivent pas créer d'obstacles injustifiés à la concurrence ni favoriser indûment le concessionnaire sortant et doivent garantir qu'un opérateur successeur soit en mesure de poursuivre l'exécution de la concession dans des conditions effectives et non discriminatoires. Les conditions proposées de la concession précisent, le cas échéant :

(a) les conditions régissant l'utilisation, le transfert ou la restitution des droits visés au premier alinéa à l'expiration ou à la résiliation de la concession ;

(b) les dispositions destinées à assurer la continuité du service et l'accès effectif pour un futur opérateur, y compris les conditions relatives au transfert ou à la reprise du personnel affecté à l'exécution de la concession ;

(c) les principes régissant toute indemnisation payable à l'expiration ou à la résiliation de la concession.

Art. 117 - Durée des concessions

1. La durée des concessions est limitée. Elle est limitée à la période nécessaire pour que le concessionnaire recouvre les investissements réalisés pour l'exploitation des travaux et services, assortie d'un rendement raisonnable du capital investi dans des conditions normales d'exploitation, en tenant compte des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs contractuels spécifiques.

2. La durée est déterminée eu égard à l'objet de la concession et à l'intérêt public de préserver la concurrence et l'accès au marché.

3. Pour déterminer la durée de la concession, l'acheteur public tient compte :

(a) des investissements nécessaires à l'exécution de la concession, tant initialement que pendant la durée de vie de la concession, y compris les investissements en infrastructures, équipements et propriété intellectuelle ;

(b) des coûts d'exploitation et d'entretien associés à l'exploitation des travaux ou services ;

(c) de la répartition des risques entre les parties, à condition que la durée de la concession n'entraîne pas l'élimination du risque d'exploitation pour le concessionnaire ;

(d) des obligations de service public et des autres conditions de performance imposées au concessionnaire ;

(e) des recettes attendues et du temps raisonnablement nécessaire pour que le concessionnaire recouvre les investissements et les coûts d'exploitation, assortis d'un rendement raisonnable ;

(f) de la nécessité d'assurer une exposition périodique à la concurrence.

La durée de la concession est alignée, le cas échéant, sur le cycle de vie technologique, réglementaire et environnemental attendu en rapport avec l'objet de la concession. La détermination de la durée ne doit pas aboutir à garantir au concessionnaire l'obtention d'un rendement prédéterminé ou minimum du capital investi. Une concession peut être attribuée pour une durée inférieure à celle requise pour le recouvrement des investissements, à condition que tout arrangement financier lié à cette durée, y compris une indemnisation ou des garanties, n'élimine ni ne réduise substantiellement le risque d'exploitation supporté par le concessionnaire.

4. L'acheteur public peut déterminer la durée dans les documents de la concession comme condition proposée de la concession ou peut décider que la durée fait partie de l'offre. Lorsque la durée fait partie de l'offre, l'acheteur public indique dans les documents de la concession :

(a) la méthode de détermination de la durée de la concession, y compris toute durée minimale ou maximale ou fourchette admissible ;

(b) les règles régissant l'évaluation et la vérification de la durée proposée par les soumissionnaires, y compris la relation entre cette durée et les éléments suivants : (i) les investissements à réaliser ; (ii) la structure financière de la concession ; (iii) la répartition des risques ; (iv) l'équilibre économique du contrat ;

(c) la mesure dans laquelle la durée proposée constitue un critère d'attribution.

5. L'acheteur public peut inclure dans les conditions proposées de la concession des dispositions permettant l'ajustement potentiel de la durée de la concession.

(a) Tout mécanisme permettant l'ajustement, la prolongation, la réduction ou la détermination contingente de la durée de la concession doit :

(i) être énoncé de manière claire, précise et univoque dans les documents de la concession ;

(ii) inclure les conditions dans lesquelles les ajustements peuvent intervenir, la méthodologie applicable et la durée maximale de la concession déterminée eu égard aux facteurs énoncés au paragraphe 3.

Tout ajustement de la durée de la concession qui n'est pas prévu dans les documents de la concession ou qui n'est pas mis en œuvre conformément à la méthodologie et aux conditions établies conformément au deuxième alinéa est soumis aux règles applicables à la modification des concessions énoncées à l'article 120.

Art. 118 - Procédure d'attribution d'une concession

1. Lors de l'attribution d'une concession, les acheteurs publics appliquent la procédure ouverte-négociée conformément à la partie III, titre I, chapitre 2. Lorsque les conditions de la procédure avec publication d'informations de résultat conformément aux articles 49 et 50 sont remplies, les acheteurs publics peuvent utiliser cette procédure.

2. Les informations de mise en concurrence pour l'attribution de la concession conformément à l'article 36 comprennent en outre un résumé des informations suivantes :

(a) les principaux éléments de l'estimation de la valeur de la concession, y compris les coûts d'investissement estimés et les recettes d'exploitation ;

(b) la répartition des principaux risques, y compris, le cas échéant, les risques de demande, de construction et réglementaires.

Titre III - Gestion des contrats

Art. 119 - Mécanismes d'ajustement

1. Les acheteurs publics peuvent inclure dans les conditions proposées de la concession des mécanismes permettant l'ajustement des conditions économiques de la concession pendant la durée de la concession, à condition que ces mécanismes soient objectivement justifiés par la nature, la durée et le profil de risque de la concession, maintiennent l'équilibre économique entre les parties et préservent le transfert d'un risque d'exploitation au concessionnaire.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 peuvent porter, en particulier, sur :

(a) des règles prédéfinies d'ajustement des recettes, y compris des variations liées aux niveaux de demande ou d'utilisation ;

(b) des mécanismes d'indexation, y compris ceux liés à des indicateurs économiques objectifs, tels que les indices de prix, les taux d'inflation ou les coûts des intrants ;

(c) des ajustements de paiement fondés sur la performance, basés sur la réalisation d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs relatifs à la fourniture de travaux ou de services.

Art. 120 - Modifications des concessions

1. Les acheteurs publics peuvent modifier des concessions pendant leur durée sans nouvelle procédure d'attribution, à condition que la modification ne soit pas substantielle au sens du paragraphe 2 ou relève de l'un des cas énumérés au paragraphe 3, à condition que la modification réponde à des besoins objectifs survenant pendant l'exécution de la concession, soit limitée à ce qui est nécessaire et approprié pour assurer son exécution et sa continuité, et n'altère pas les caractéristiques essentielles de la concession telle qu'initialement attribuée.

2. Une modification est substantielle lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient fait partie de la procédure d'attribution initiale de la concession, auraient modifié des dispositions contractuelles ou des conditions d'appel d'offres significatives, telles que la portée du contrat, son équilibre économique ou le contractant initial dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, point (c).

3. À condition qu'elles n'altèrent pas l'équilibre économique initial de la concession, les modifications substantielles sont admissibles, au sens du paragraphe 1, dans les cas suivants :

(a) lorsque des travaux, services ou fournitures supplémentaires deviennent nécessaires pendant l'exécution de la concession, à condition qu'un changement de concessionnaire ne soit pas techniquement ou économiquement réalisable, notamment en raison de l'interdépendance avec des travaux ou services existants ou d'une augmentation substantielle des coûts ;

(b) lorsque la modification est nécessaire en raison de circonstances qui n'auraient raisonnablement pas pu être anticipées par un acheteur public diligent au moment de l'attribution de la concession, et qui affectent significativement l'exécution ou la faisabilité de la concession, telles que : (i) des changements substantiels du cadre réglementaire ou juridique applicable ; (ii) des développements technologiques majeurs ; (iii) des perturbations graves, des situations d'urgence ou des crises ayant un impact économique, sociétal ou opérationnel significatif ;

(c) lorsque le concessionnaire initial est remplacé par une autre entité en raison de : (i) une fusion, une reprise, une acquisition, une insolvabilité ou une autre restructuration d'entreprise, lorsqu'un autre opérateur économique succède, en tout ou en partie, aux droits et obligations du contractant initial et que la nouvelle entité satisfait aux critères qualitatifs initiaux, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à contourner l'application du présent règlement ; ou (ii) dans le cas où l'acheteur public assume lui-même les obligations du concessionnaire principal envers ses sous-traitants, lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale.

4. Avant de modifier la concession, l'acheteur public établit, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Les acheteurs publics tiennent des registres écrits détaillés concernant les éléments essentiels de la modification, y compris sa justification, sa nécessité ou son caractère approprié, et son impact sur la répartition des avantages économiques et des risques opérationnels de la concession, afin de justifier les décisions relatives à la modification et de permettre la vérification de la conformité avec le présent article par les organes compétents de supervision, d'audit et de contrôle.

5. Avant toute modification d'une concession qui dépasse 50 % de la valeur estimée initiale de la concession, les acheteurs publics publient un avis de modification de contrat à cet effet. Cet avis contient la justification de la modification sans nouvelle procédure d'attribution et toutes les informations prévues à l'article 105. Lorsque plusieurs modifications successives sont apportées et dépassent individuellement 50 % de la valeur estimée initiale de la concession, cette obligation s'applique à chacune de ces modifications. Les modifications successives ne doivent pas viser à contourner le présent règlement. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'urgence résultant d'une situation d'urgence déterminée conformément à l'article 54 ne permet pas la publication préalable de la modification. Dans ce cas, les acheteurs publics publient un avis de modification de contrat dans les conditions énoncées au paragraphe 6.

6. Lorsque les acheteurs publics modifient substantiellement une concession dans les conditions énoncées au paragraphe 3, et que la modification ne dépasse pas 50 % de la valeur estimée initiale de la concession, ils publient un avis de modification de contrat avec les informations prévues à l'article 105 dans les 30 jours suivant la modification.

7. Lorsque la mauvaise exécution ou la défaillance du concessionnaire à fournir des travaux et services menace la continuité d'un service essentiel fourni dans le cadre de la concession, l'acheteur public peut prendre ou exiger des mesures temporaires strictement nécessaires pour assurer la fourniture ininterrompue de ce service. Lorsque de telles mesures sont prises, l'acheteur public veille à ce qu'elles soient limitées à ce qui est objectivement nécessaire pour maintenir la continuité du service essentiel, proportionnées à la gravité de la perturbation et n'entraînent pas une modification de l'équilibre économique de la concession ni un transfert du risque d'exploitation du concessionnaire à l'acheteur public, sauf dans la mesure strictement indispensable à la poursuite temporaire du service essentiel.

8. Les modifications d'un contrat de concession ne doivent pas être utilisées pour remédier à des défaillances dans l'exécution du concessionnaire.

Art. 121 - Résiliation des concessions

1. En plus de l'article 102 et nonobstant l'article 122, paragraphe 2, point (c), les acheteurs publics peuvent résilier un contrat de concession avant son expiration, lorsque cela est prévu par le droit national, lorsque cette résiliation est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

2. Toute résiliation au titre du premier alinéa doit :

(a) être conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement ;

(b) être dûment motivée et fondée sur des motifs objectifs et vérifiables ;

(c) n'être exercée que lorsque l'objectif poursuivi ne peut raisonnablement être atteint par des mesures moins restrictives, y compris la modification de la concession conformément au présent règlement.

3. En cas de résiliation au titre du présent article, le concessionnaire a droit à une indemnisation appropriée.

4. La justification de la résiliation et l'indemnisation sont dûment documentées et accessibles à des fins de vérification par les organes compétents d'audit, de supervision et de contrôle pendant au moins cinq ans.

Titre IV - Suivi et évaluation de la performance

Art. 122 - Suivi de la performance pendant l'exécution des concessions

1. Lorsque des exigences de performance ont été établies dans les documents de la concession conformément à l'article 104, le concessionnaire suit sa performance selon les méthodes prévues dans les documents de la concession et soumet des rapports périodiques sur sa performance à l'acheteur public. La fréquence, le contenu et le format de ces rapports sont précisés dans les documents de la concession. Au moins une fois tous les cinq ans pendant la durée du contrat et à la résiliation du contrat, l'acheteur public évalue la performance du concessionnaire au regard des indicateurs clés de performance et publie un résumé des principales conclusions de cette évaluation.

2. Le contrat de concession prévoit les conséquences du non-respect des exigences de performance. Ces conséquences peuvent inclure, le cas échéant :

(a) des ajustements financiers ou des pénalités ;

(b) des obligations de prendre des mesures correctives ;

(c) la résiliation de la concession en cas de manquement grave ou persistant aux exigences de performance.

3. Tout manquement grave ou persistant aux exigences de performance d'une concession ayant conduit à la résiliation de la concession est dûment consigné par l'acheteur public sur la base d'éléments objectifs, et la résiliation conformément à l'article 105 est publiée dans le service de dématérialisation de la Commission.

Art. 123 - Cadre de suivi et de supervision

1. L'autorité désignée conformément à [l'article sur l'autorité nationale de coordination] soutient l'application cohérente du présent règlement en ce qui concerne les concessions par des mesures appropriées, telles que :

(a) élaborer et mettre à disposition des documents contractuels standardisés ou des orientations, y compris des modèles de dispositions relatives à la répartition des risques et aux mécanismes financiers ;

(b) établir et maintenir des cadres de référence ou des méthodologies pour l'identification et la classification des risques ;

(c) soutenir ou suivre l'exécution des concessions, y compris par la collecte et l'analyse de données pertinentes ;

(d) faciliter l'application cohérente des mécanismes d'ajustement financier et, le cas échéant, fournir des conseils aux acheteurs publics ;

(e) émettre des avis ou des recommandations dans les cas impliquant des modifications substantielles ou l'application du mécanisme d'ajustement.

2. Les modifications de concessions impliquant une augmentation de la valeur dépassant 50 % de la valeur estimée initiale de la concession peuvent, lorsque le droit national le prévoit, faire l'objet d'une procédure de contrôle préalable structurée et transparente par les autorités désignées conformément au paragraphe 1, pouvant inclure :

(a) une évaluation technique ou économique indépendante des circonstances justifiant la modification ;

(b) la vérification que ces circonstances n'auraient raisonnablement pas pu être prévues et ne relèvent pas des mécanismes d'ajustement prédéfinis ;

(c) la documentation et la publication des raisons de la modification et de son impact sur la répartition des risques et l'équilibre économique de la concession.

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Partie V - Écosystème numérique

Titre I - Outils numériques

Chapitre 1 - Règles d'interopérabilité

Art. 124 - Réseau d'interopérabilité

1. La Commission établit ou désigne un réseau sécurisé d'échange de données, pour permettre aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques de communiquer électroniquement dans les procédures de passation en utilisant différents prestataires de services de dématérialisation (« réseau d'interopérabilité »).

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 137, pour compléter le présent règlement afin de désigner un tel réseau d'interopérabilité. La Commission veille à ce que le réseau d'interopérabilité satisfasse aux exigences suivantes :

(a) il est technologiquement neutre ;

(b) il s'engage à être conforme au moins aux normes harmonisées et aux spécifications communes visées à l'article 125 ou à l'article 126 ;

(c) il tient compte des outils et normes existants de l'Union ;

(d) il prend en compte les exigences de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725, et les principes de « protection des données dès la conception », de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation des finalités ;

(e) il s'engage à établir un échange de données sécurisé, pratique, convivial, flexible, configurable et efficace en termes de coûts dans toutes les procédures de passation ;

(f) il tient compte des besoins particuliers des petites et moyennes entreprises ; il tient compte de l'ontologie de la dématérialisation comme cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union ; et

(g) il tient compte des catégories d'information et de leur mise en œuvre technique conformément à l'article 105.

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de mise en œuvre du réseau d'interopérabilité conformément au droit de l'Union, qui peuvent inclure la réutilisation de réseaux existants répondant aux exigences spécifiées. Ces actes d'exécution précisent les éléments suivants :

(a) les informations techniques sur la connexion au réseau d'interopérabilité ;

(b) le format et la structure des données, y compris la configuration et la syntaxe ;

(c) le répertoire sémantique ;

(d) les critères d'interopérabilité ;

(e) l'évolutivité et la performance ;

(f) les exigences de sécurité ;

(g) la propriété des données ;

(h) la gestion des accès ;

(i) la qualification des prestataires de services de dématérialisation ;

(j) le traitement des données à caractère personnel ;

(k) les dispositions pour lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse du réseau ;

(l) la disponibilité du réseau et des données ; et

(m) les interconnexions réalisées via le réseau, telles que vers l'outil de justificatif d'entreprise numérique, vers les espaces nationaux de données de marchés publics établis conformément à l'article 130.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 139, paragraphe 3.

La Commission conserve la responsabilité globale des tests de convivialité du réseau d'interopérabilité pour les utilisateurs finaux et veille à ce que, lors de la réalisation des tests, il soit particulièrement tenu compte du respect des critères de praticité et de convivialité.

4. La Commission peut exiger du réseau d'interopérabilité qu'il refuse ou retire l'accès au réseau pour les prestataires de services de dématérialisation lorsque ces prestataires ne remplissent pas ou ne remplissent plus les exigences énoncées à l'article 40. La Commission fournit un préavis approprié aux prestataires de services de dématérialisation du refus ou de la perte d'accès au réseau. Le réseau d'interopérabilité fournit à la Commission les informations nécessaires pour évaluer les exigences conformément à l'article 40.

Art. 125 - Normes harmonisées pour les marchés publics

1. La Commission, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1025/2012, demande à un ou plusieurs organismes de normalisation d'élaborer, de modifier ou de mettre à jour des normes harmonisées européennes pour le modèle sémantique de données et l'interopérabilité des éléments essentiels des éléments suivants :

(a) les procédures de passation conformément au présent règlement (la « norme harmonisée pour les procédures de passation ») ; et

(b) au moins les principaux éléments des documents de passation (la « norme harmonisée pour les documents de passation »).

2. Les organismes européens de normalisation concernés veillent à ce que les normes adoptées conformément au paragraphe 1 satisfassent au moins aux critères suivants :

(a) elles sont technologiquement neutres ;

(b) elles tiennent compte des outils et normes existants de l'Union ;

(c) elles prennent en compte les exigences de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725, et les principes de « protection des données dès la conception », de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation des finalités ;

(d) elles permettent l'établissement d'un échange de données sécurisé, facilement implémentable, flexible, configurable et efficace en termes de coûts dans toutes les procédures de passation ;

(e) elles tiennent compte des besoins particuliers des micro, petites et moyennes entreprises ; et

(f) elles tiennent compte de l'ontologie de la dématérialisation comme cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union.

Art. 126 - Spécifications communes

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences essentielles du modèle sémantique de données des éléments essentiels des procédures de passation visées à l'article 38, paragraphe 1, point (a).

Ces actes d'exécution ne sont adoptés que lorsque :

(a) la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012, à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme harmonisée pour les procédures de passation ; et

(b) la demande n'a pas été acceptée ; ou

(c) la norme harmonisée répondant à cette demande n'est pas livrée dans le délai fixé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 ; ou

(d) la norme harmonisée n'est pas conforme à la demande.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 139, paragraphe 3.

2. Avant de préparer le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) n° 1025/2012 qu'elle considère que les conditions du paragraphe 1 du présent article sont remplies.

3. Lors de la préparation du projet d'acte d'exécution, la Commission peut prendre en compte les avis du groupe d'experts des États membres ainsi que de tout autre organe pertinent et consulte dûment toutes les parties prenantes pertinentes.

4. Lorsqu'une norme harmonisée pour les procédures de passation est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.

Lorsque les références d'une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 1 ou les parties de ceux-ci couvrant les mêmes exigences.

Chapitre 2 - Prestataires de services de dématérialisation

Art. 127 - Obligations des prestataires de services de dématérialisation

1. Les prestataires de services de dématérialisation veillent à ce que leurs services de dématérialisation soient conformes aux normes harmonisées publiées conformément à l'article 125 ou aux spécifications communes conformément à l'article 126 ; ils sont présumés conformes aux exigences énoncées à l'article 38, dans la mesure où ces normes couvrent ces exigences.

2. Les prestataires de services de dématérialisation se connectent au réseau d'interopérabilité conformément aux modalités de mise en œuvre prévues dans les actes d'exécution conformément à l'article 39, paragraphe 2.

3. Les prestataires de services de dématérialisation ne doivent pas se trouver en situation d'exclusion conformément à la partie II, titre II, chapitre 2, doivent être établis dans l'Espace économique européen et doivent être détenus et contrôlés par des personnes situées ou des entités situées dans l'Espace économique européen, sans qu'aucune personne physique ou morale d'un pays tiers n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur eux. Ils veillent à ce que toutes les données relatives aux procédures de marchés publics menées par les acheteurs publics en application du présent règlement restent dans l'Espace économique européen.

4. Les prestataires de services de dématérialisation assurent l'accès aux documents de passation conformément à l'article 88 et ne facturent pas l'accès à toute communication électronique effectuée via le réseau d'interopérabilité.

5. Les prestataires de services de dématérialisation se connectent au service d'éligibilité électronique énoncé à l'article 129.

6. Les prestataires de services de dématérialisation se connectent à un espace national de données de marchés publics établi conformément à l'article 130, sauf si le prestataire de services de dématérialisation fournit ses services exclusivement aux opérateurs économiques.

7. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de vérifier la conformité des prestataires de services de dématérialisation avec les obligations énoncées au présent article. Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions aux obligations énoncées au présent article.

Art. 128 - Service de dématérialisation de la Commission

1. La Commission met en place un service de dématérialisation (« service de dématérialisation de la Commission ») et le met à la disposition tant des acheteurs publics, aux fins de la conduite des procédures de passation, que des opérateurs économiques, aux fins de la participation à ces procédures.

2. Le service de dématérialisation de la Commission est conforme aux exigences applicables aux prestataires de services de dématérialisation énoncées à l'article 40, paragraphes 1 à 5. La Commission met à disposition en tant que logiciel libre la solution développée pour le service de dématérialisation de la Commission.

3. Les États membres peuvent exiger que les acheteurs publics utilisent les services de dématérialisation de la Commission. Ils notifient leur décision à la Commission au moins 12 mois à l'avance.

Chapitre 3 - Éligibilité électronique

Art. 129 - Service d'éligibilité électronique

1. La Commission met en place un service de vérification électronique de l'éligibilité des opérateurs économiques (« service d'éligibilité électronique »). Le service aide les acheteurs publics et les opérateurs économiques dans le processus de vérification numérique de l'éligibilité pour les procédures de passation en permettant la vérification numérique des informations d'entreprise, des motifs d'exclusion, des critères de sélection et des exigences d'origine par un outil de justificatif d'entreprise numérique, ainsi qu'en fournissant des informations d'entreprise par un profil d'entreprise numérique.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 137 pour compléter le présent règlement, en mettant en place et en établissant les règles de gestion du service d'éligibilité électronique, en désignant l'outil de justificatif d'entreprise numérique et le réseau connexe à utiliser par les opérateurs économiques pour leur éligibilité électronique. L'outil de justificatif d'entreprise numérique et son réseau connexe doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(a) ils sont technologiquement neutres ;

(b) ils sont fondés sur des outils et normes existants de l'Union ;

(c) ils respectent les exigences de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725, et les principes de « protection des données dès la conception », de minimisation des données et de limitation des finalités conformément au règlement (UE) 2016/679 ;

(d) ils assurent un échange de données sécurisé, pratique, convivial, flexible, configurable et efficace en termes de coûts dans toutes les procédures de passation ;

(e) ils sont adaptés aux besoins particuliers des petites et moyennes entreprises ; et

(f) ils tiennent compte de l'ontologie de la dématérialisation comme cadre sémantique normalisant les concepts des marchés publics de l'Union.

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités techniques du service d'éligibilité électronique. Ces actes d'exécution précisent les éléments suivants :

(a) les informations techniques sur la connexion à l'outil de justificatif d'entreprise numérique ;

(b) le répertoire sémantique ;

(c) les critères d'interopérabilité ;

(d) la configuration et la structure techniques du réseau ;

(e) la mise en place de l'outil algorithmique requis pour la procédure dynamique simplifiée, y compris la définition de l'algorithme ;

(f) le format et la structure des données, y compris la configuration ;

(g) l'évolutivité et la performance ;

(h) les exigences de sécurité et de responsabilité ;

(i) la propriété des données, la gestion des accès ;

(j) les informations techniques sur les points d'accès nationaux de l'outil de justificatif d'entreprise numérique et le point d'accès de la Commission ;

(k) le traitement des données à caractère personnel ;

(l) les dispositions pour lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse du réseau ;

(m) les audits techniques ;

(n) la disponibilité du réseau et des données ;

(o) les obligations du réseau de justificatifs d'entreprise numériques ; et

(p) les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne le service d'éligibilité électronique, y compris le traitement des motifs d'exclusion établis dans la partie II, titre II, chapitre 2 et des critères de sélection énoncés conformément à l'article 37.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 139, paragraphe 3.

4. La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en ce qui concerne le traitement de toute donnée à caractère personnel pouvant résulter de la mise en place et de la gestion du service d'éligibilité électronique. Les États membres informent la Commission de tout nouveau certificat ou forme de preuve documentaire devant être fourni via le service d'éligibilité électronique.

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Partie VI - Transparence et gouvernance

Titre I - Espaces de données et réseaux

Art. 130 - Espaces nationaux de données de marchés publics

1. Chaque État membre établit un espace national de données de marchés publics (« ENDMP ») ou attribue ce rôle à un système existant dans l'État membre, comme point d'accès national central aux données tout au long du cycle de vie des marchés publics et des contrats, ainsi qu'à d'autres données nationales connexes. L'ENDMP est établi comme point de connexion central vers l'espace de données de marchés publics conformément à l'article 124.

L'ENDMP est établi dans l'Espace économique européen et est détenu et contrôlé par des personnes situées ou des entités situées dans l'Espace économique européen, sans qu'aucune personne physique ou morale d'un pays tiers n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante. Toutes les données sont stockées dans l'Espace économique européen.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les données provenant des sources suivantes soient rendues disponibles dans l'ENDMP :

(a) les données des catégories d'information telles qu'établies dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 56 ; et

(b) les données en dessous des seuils qui sont disponibles dans le format des catégories d'information établies dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 105.

Les informations sont rendues disponibles dans l'ENDMP en même temps qu'elles sont publiées au niveau de l'Union ou au niveau national, dans le cas où elles ne sont pas publiées au niveau de l'Union.

3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux contrats et les informations relatives aux contrats achevés d'une valeur d'au moins 10 000 euros, lorsque la passation précédente aurait été couverte par le présent règlement si sa valeur avait dépassé le seuil pertinent fixé à l'article 3, soient rendues disponibles dans l'ENDMP. Ces informations comprennent les informations sur les organisations concernées par le contrat, ainsi que l'objet et le résultat du contrat.

Les informations sont rendues disponibles dans l'ENDMP dans les 20 jours suivant la conclusion du contrat et l'achèvement du contrat, respectivement.

4. Les États membres veillent à ce que, pour toutes les procédures de passation relevant du champ d'application du présent règlement, les informations suivantes soient rendues disponibles dans l'ENDMP :

(a) les informations sur les participants à la procédure de passation, y compris sur le résultat de leur participation à la procédure ;

(b) les informations sur les prestataires de services auxiliaires et les sous-traitants ;

(c) les documents de passation, les offres, les contrats et les documents de remise ;

(d) les informations sur le budget, y compris sur les fonds de l'UE ;

(e) les informations sur les contrats et les paiements individuels ;

(f) les informations pertinentes pour l'évaluation du respect par les acheteurs publics des règles du présent règlement ;

(g) les informations pertinentes pour évaluer dans quelle mesure les objectifs stratégiques tels que les objectifs environnementaux, sociaux ou d'innovation ou le soutien à la participation des PME aux marchés publics sont poursuivis par les acheteurs publics et leur contribution à la réalisation globale de ces objectifs ;

(h) les informations sur les facteurs de risque dans les marchés publics, tels que la corruption, la fraude ou les pratiques de concurrence déloyale ;

(i) les informations sur le fonctionnement des systèmes nationaux de recours ;

(j) les informations sur l'efficience et la responsabilité des dépenses publiques ; et

(k) les informations sur le fonctionnement des marchés nationaux de marchés publics en dessous et au-dessus des seuils, y compris les informations sur la participation nationale, transfrontalière et de pays tiers, y compris l'origine des marchandises.

Les informations sont rendues disponibles dans l'ENDMP dès qu'elles sont créées à leur source. Toutefois, lorsque les informations sont liées à une procédure de recours en cours, elles ne sont fournies que 40 jours après la conclusion de la procédure de recours concernée.

5. Les données ne sont considérées comme reçues qu'une fois qu'elles ont été validées conformément aux exigences de validation technique établies par l'Union.

6. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 137, précisant les catégories de données supplémentaires devant être rendues disponibles dans l'ENDMP.

7. La Commission peut adopter des actes d'exécution conformément à l'article 139, paragraphe 2, pour déterminer les éléments de données devant être rendus disponibles dans l'ENDMP, ainsi que la désignation d'éléments de données spécifiques comme données publiquement disponibles et la source des exigences de validation technique conformément au paragraphe 6. Lorsque des données ne sont pas désignées comme publiquement disponibles, les États membres veillent à ce que certaines catégories d'utilisateurs, tels que les acheteurs publics, les autorités de concurrence, les cours des comptes et les cellules de renseignement financier nationales, disposent de droits d'accès étendus correspondant à leurs besoins et finalités respectifs.

8. Les États membres établissent des règles garantissant la fourniture complète, correcte et en temps utile de l'accès aux données pour l'ENDMP conformément au présent règlement, ainsi que des règles prévoyant une gouvernance des données qui assignent des responsabilités claires pour la gestion et l'utilisation des données disponibles. Les États membres peuvent également établir des règles attribuant l'obligation de fournir des données à l'ENDMP à des entités juridiques spécifiques, y compris des règles relatives à la fourniture ou à l'extraction de données à partir d'autres bases de données nationales. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes et imposent des amendes effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions liées à l'obligation de fournir l'accès aux données. Les États membres communiquent ces règles à la Commission.

9. Lorsqu'un État membre le demande, la Commission fournit audit État membre le code source de l'espace de données de marchés publics aux fins de la mise en place de l'ENDMP.

Art. 131 - Espace de données de marchés publics

1. L'espace de données de marchés publics (« EDMP ») établi par la Commission est un répertoire central de données fournies par tous les ENDMP pour le suivi des objectifs énoncés à l'article 123, paragraphe 2, au niveau de l'Union.

2. Les États membres fournissent les données disponibles dans l'ENDMP à l'EDMP dans les délais suivants :

(a) 20 jours à compter de la conclusion de la procédure de passation ou de recours concernée ; ou

(b) lorsque les données ne relèvent pas du point (a), 20 jours à compter de la création des données à leur source.

Les données ne sont considérées comme reçues qu'une fois qu'elles ont été validées conformément aux exigences de validation technique établies par l'Union. À cette fin, l'ENDMP reçoit une confirmation de la validation.

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les éléments de données à fournir par les États membres à l'EDMP, la désignation d'éléments de données spécifiques comme données publiquement disponibles et la source des exigences de validation technique conformément au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 139, paragraphe 3.

4. L'EDMP contient à la fois des données publiquement disponibles et des données qui ne sont pas publiquement disponibles. L'accès aux données non publiquement disponibles est limité aux personnes disposant des droits d'accès nécessaires. Lorsqu'un État membre demande des droits d'accès pour une autorité publique nationale aux données d'un autre État membre, il n'obtient les droits d'accès qu'une fois que l'autre État membre a approuvé l'accès.

5. La Commission peut accorder l'accès à l'EDMP aux institutions de l'Union au sens de l'article 2, point 73, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aux agences exécutives et aux organes de l'Union au sens des articles 68, 69 et 70 de ce règlement, au Parquet européen, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Banque centrale européenne selon leur champ d'activité respectif.

Art. 132 - Réseau de données

1. La Commission établit un réseau de données pour la gestion de l'accès aux données de l'EDMP et des ENDMP.

2. La Commission gère le réseau de données et veille à ce que les données soient échangées de manière sécurisée. À cet effet, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de mise en œuvre du réseau de données conformément au droit de l'Union, couvrant les éléments suivants :

(a) les informations techniques sur la connexion au réseau de données ;

(b) le format et la structure des données, y compris la configuration ;

(c) le répertoire sémantique ;

(d) les critères d'interopérabilité ;

(e) l'évolutivité et la performance ;

(f) les exigences de sécurité ;

(g) la propriété des données ;

(h) la gestion des accès ;

(i) le traitement des données à caractère personnel ;

(j) les dispositions pour lutter contre l'utilisation inappropriée ou frauduleuse du réseau ;

(k) la disponibilité du réseau et des données ; et

(l) les interconnexions réalisées via le réseau, telles que vers les ENDMP ou vers les autorités nationales de contrôle indépendantes.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 139, paragraphe 2.

Titre II - Gouvernance

Art. 133 - Suivi du fonctionnement des marchés de marchés publics

1. Les États membres suivent et analysent la performance de leurs systèmes de marchés publics, sur la base des données de leur espace national de données de marchés publics. Ils identifient les lacunes potentielles et les améliorations possibles, soutenant ainsi l'amélioration continue de leur système de marchés publics. Pour mesurer la performance de leurs systèmes de marchés publics, les États membres, au minimum :

(a) suivent l'application du présent règlement et identifient les défis et les tendances ;

(b) évaluent la performance globale de leur système de passation, y compris, mais sans s'y limiter, les obstacles à la concurrence et à l'accès aux opportunités de marchés publics, en particulier pour les PME ;

(c) identifient et évaluent les risques systémiques, les vulnérabilités à la corruption et les dépendances des chaînes d'approvisionnement, ainsi que le contournement des règles et mesures prises conformément à la partie III, titre II, chapitre 5 ;

(d) évaluent les progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques de passation, y compris la durabilité, l'innovation, la numérisation et l'accès des PME.

Les résultats de l'analyse fondée sur le suivi sont rendus accessibles au public par des moyens d'information appropriés, au moins une fois par an.

2. Tous les trois ans, les États membres rendent compte à la Commission des résultats des analyses et, lorsque des lacunes structurelles sont identifiées, des mesures prises, planifiées ou envisagées pour y remédier.

3. La Commission suit et analyse le fonctionnement des marchés publics dans l'Union, en particulier la concurrence sur les marchés de marchés publics, sur la base des données de l'espace de données de marchés publics. La Commission fournit tous les trois ans une analyse du système de marchés publics à travers l'UE.

Art. 134 - Autorité nationale de coordination

1. Les États membres désignent une autorité, un organisme ou une structure comme autorité nationale de coordination aux fins du présent règlement.

2. L'autorité nationale de coordination :

(a) assure une coordination efficace entre les autorités nationales chargées d'exercer les tâches et les pouvoirs prévus par le présent règlement ;

(b) facilite la coopération et l'échange d'informations entre ces autorités ;

(c) agit comme point de contact unique pour la Commission, les autorités compétentes des autres États membres et, le cas échéant, les parties prenantes pertinentes dans les matières relatives au présent règlement.

3. La désignation d'une autorité nationale de coordination est sans préjudice de la répartition des tâches et des pouvoirs entre les autorités compétentes en vertu du droit national.

4. Les États membres notifient à la Commission l'autorité nationale de coordination désignée conformément au paragraphe 1 et tout changement ultérieur.

Art. 135 - Professionnalisation et renforcement des capacités

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir la professionnalisation des marchés publics en tant qu'élément stratégique à long terme de la gouvernance publique, y compris par des dispositions institutionnelles et organisationnelles appropriées et des ressources humaines adéquates.

2. Les États membres désignent au moins un centre de compétences pour les marchés publics. Ce centre de compétences fournit des orientations, des conseils et un soutien aux acheteurs publics pour améliorer l'efficacité, l'efficience et l'intégrité des marchés publics, notamment en ce qui concerne :

(a) la planification des achats et l'évaluation des besoins ;

(b) l'engagement sur le marché et le dialogue avec les opérateurs économiques ;

(c) l'évaluation et la gestion des risques ;

(d) l'intégrité, la transparence et la prévention des conflits d'intérêts, de la fraude et de la corruption ;

(e) la préparation et la conduite des procédures de passation ;

(f) l'achat durable, innovant et stratégique ;

(g) la gestion des contrats et le suivi de la performance ;

(h) la collecte et la diffusion des bonnes pratiques.

3. La Commission soutient les États membres dans leurs efforts pour renforcer la professionnalisation des marchés publics, y compris en promouvant la coopération entre les centres de compétences, l'échange de connaissances et de bonnes pratiques, l'utilisation d'outils de renforcement des capacités et, le cas échéant, le développement de mesures supplémentaires.

4. Les mesures visées aux paragraphes 1 à 3 soutiennent également, le cas échéant, d'autres parties prenantes impliquées dans le système de marchés publics, y compris les opérateurs économiques, en particulier les PME, et les autorités d'audit et de contrôle.

5. Les États membres suivent le développement des capacités et des compétences en matière de marchés publics et évaluent périodiquement l'efficacité des mesures adoptées conformément au présent article.

Art. 136 - Gouvernance de l'intégrité

1. Les acheteurs publics prennent des mesures appropriées, proportionnées et efficaces pour lutter contre la fraude, le favoritisme, la collusion et la corruption, et pour prévenir, identifier et remédier efficacement aux conflits d'intérêts survenant dans la conduite des procédures d'attribution et dans l'exécution des marchés publics. Ces mesures sont conçues pour éviter toute distorsion de concurrence, pour assurer la transparence de la procédure et pour garantir l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques participant à la procédure de passation.

2. Pour soutenir les mesures visées au paragraphe 1, les États membres utilisent des outils appropriés, tels qu'ARACHNE, pour prévenir et détecter les irrégularités.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un acheteur public identifie un risque élevé d'irrégularités, tous les personnels de passation impliqués dans la préparation, l'évaluation ou l'attribution du marché public sont tenus de remplir et de soumettre une déclaration électronique d'intégrité. L'acheteur public traite par des mesures appropriées les irrégularités identifiées.

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Partie VII - Dispositions finales

Titre I - Dispositions finales

Art. 137 - Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 3, 55, 64, 65, 68, 71, 74, 104, 123, 128 et 129 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur].

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 55, 64, 65, 68, 71, 74, 104, 123, 128 et 129 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est spécifiée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté conformément aux articles 55, 64, 65, 68, 71, 74, 104, 123, 128 et 129 n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils n'entendaient pas s'y opposer. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6. [Texte...]

Art. 138 - Procédure d'urgence

1. Les actes délégués adoptés au titre du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil indique les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut s'opposer à un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 137, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte sans délai à la suite de la notification de la décision d'opposition par le Parlement européen ou par le Conseil.

Art. 139 - Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [PROCÉDURE CONSULTATIVE]

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [PROCÉDURE D'EXAMEN]

Titre II - Modifications, abrogations, dispositions transitoires, entrée en vigueur et entrée en application

Art. 140 - Abrogations

1. La directive 2014/23/UE est abrogée avec effet au [date d'entrée en application].

2. La directive 2014/24/UE est abrogée avec effet au [date d'entrée en application].

3. La directive 2014/25/UE est abrogée avec effet au [date d'entrée en application].

4. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe XX.

Art. 141 - Modifications des dispositions horizontales relatives aux marchés publics

1. L'article 65 du règlement (UE) 2024/1781 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement.

2. L'article 74, paragraphe 3, point (b), du règlement (UE) 2024/1781 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 28, paragraphe 1, point (a).

3. [NZIA] L'article 22, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1735 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement.

4. [Batteries] L'article 85 du règlement (UE) 2023/1542 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement.

5. [RPC] L'article 83 du règlement (UE) 2024/3110 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement.

6. [Emballages] L'article 63 du règlement (UE) 2025/40 est abrogé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 55 du présent règlement.

7. [Efficacité énergétique] L'article 7 de la directive 2023/1791 est modifié comme suit : l'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice de l'article 54 [Règlement sur les marchés publics], les États membres veillent à ce que les acheteurs publics, lors de la conclusion de marchés publics et de concessions d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 3 de ce règlement, respectent les exigences visées à l'annexe IV de la présente directive, sauf si cela n'est pas techniquement faisable. » avec effet au [date].

8. [Cadre déchets] L'article 11 de la directive 2008/98/CE est modifié comme suit : le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « Les États membres prennent des mesures, selon le cas, pour promouvoir le réemploi des produits et les activités de préparation au réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation, le recours à des instruments économiques, des objectifs quantitatifs ou d'autres mesures » avec effet au [date].

9. [Matières premières] L'article 26, paragraphe 1, point (d), du règlement (UE) 2024/1252 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement.

10. [Accessibilité] L'article 24, paragraphe 1, de la directive 2019/882 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 57 du présent règlement.

11. [Femmes dans les conseils d'administration] L'article 8, paragraphe 3, de la directive 2022/2381 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement.

12. [Cybersécurité horizontale] L'article 5 du règlement (UE) 2024/2847 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 67 du présent règlement.

13. [Devoir de vigilance] L'article 31 de la directive (UE) 2024/1760 est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 56 du présent règlement.

14. Le règlement (UE) 2023/1115 [Déforestation] est modifié comme suit : le point (d) de l'article 25, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant : « (d) exclusion temporaire pour une durée maximale de 12 mois de l'accès au financement public, y compris les subventions » avec effet au [date].

15. L'article 63, paragraphe 3, point (c), du règlement (UE) 2024/1157 [Transferts de déchets] est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 28, paragraphe 1, point (a).

16. L'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/970 [Transparence des rémunérations (égalité de rémunération pour un travail égal)] est supprimé avec effet au [date]. Les références à cet article s'entendent comme faites à l'article 28, paragraphe 1, point (a).

Art. 142 - Dispositions transitoires

Les décisions adoptées en application de l'article 35 de la directive 2014/25/UE et de l'article 30 de la directive 2004/17/CE restent valides jusqu'au [XXX], sauf si elles ont expiré pour d'autres raisons.

Art. 143 - Réexamen

1. Tous les sept ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Cette évaluation examine :

(a) la simplification, la flexibilité et la cohérence de la législation sur les marchés publics ;

(b) l'adoption de l'achat public environnemental, social et d'innovation ;

(c) la contribution des marchés publics à l'amélioration de la sécurité économique et de l'autonomie stratégique de l'UE ; et

(d) le taux de transparence, l'accessibilité, la qualité des données et l'intégration des données relatives aux informations sur les marchés publics.

2. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à la préparation du rapport.

Art. 144 - Entrée en vigueur et entrée en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique [2 ans] après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen - Le Président [...]

Par le Conseil - Le Président [...]

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