• Justification et objectifs de la proposition
Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement relatif aux marchés publics, qui révise la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession, la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et qui modifie divers actes sectoriels en ce qui concerne les dispositions relatives aux marchés publics qu'ils contiennent.
Chaque jour, dans toute l'Union européenne, les pouvoirs publics attribuent des marchés de fournitures, de services et de travaux qui façonnent la vie quotidienne des citoyens, qu'il s'agisse des routes qu'ils empruntent, de l'énergie qui alimente leurs logements ou des bâtiments scolaires qui façonnent l'avenir de leurs enfants. Les marchés publics représentant environ 15 % du PIB de l'UE, ils constituent un puissant levier d'action à la disposition de l'Union. Pour les acheteurs publics, ils sont le moyen de garantir des investissements efficients dans les infrastructures et les services publics. Pour les citoyens, ils maximisent l'utilisation de l'argent des contribuables en garantissant que les fonds publics sont dépensés de manière efficiente et efficace. Pour les entreprises, un cadre de passation des marchés bien conçu ouvre de nouvelles possibilités, y compris au-delà des frontières. Pour tous, les marchés publics devraient être transparents, équitables et ouverts, afin de bâtir et de renforcer la confiance du public.
Le rôle central des marchés publics a été vigoureusement souligné par Mario Draghi et Enrico Letta dans leurs rapports sur l'avenir de la compétitivité européenne1 et sur le marché unique2. Tous deux mettent en avant les marchés publics non seulement comme un mécanisme de dépense publique, mais aussi comme un outil d'investissement stratégique pour renforcer la base industrielle propre de l'Union, soutenir l'innovation, faire progresser les transitions écologique et numérique, et renforcer la sécurité économique et l'autonomie stratégique. Le pacte pour une industrie propre3 et la boussole pour la compétitivité4 ont de même souligné la responsabilité des acheteurs publics dans la traduction des orientations stratégiques en décisions d'achat concrètes. Dans un contexte géopolitique marqué par une concurrence qui s'intensifie, des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et l'exploitation des dépendances économiques, la manière dont les acheteurs publics dépensent l'argent est devenue une question d'importance stratégique.
La Cour des comptes européenne5 a mis en évidence un certain nombre de lacunes de la pratique européenne en matière de marchés publics. Elle a constaté que la concurrence pour l'obtention des marchés publics avait diminué au cours de la dernière décennie, que la participation des PME et des soumissionnaires transfrontières restait limitée et que les procédures à offre unique étaient devenues de plus en plus courantes. C'est dans ce contexte que le Conseil, dans ses conclusions de mai 20246, a invité la Commission à présenter un plan d'action global visant à remédier aux lacunes de la législation et de la pratique en matière de marchés publics et à simplifier le cadre réglementaire. Le Parlement européen a adopté une résolution sur les marchés publics7 appelant à un cadre plus stratégique, simplifié et concurrentiel. Le Comité des régions8 et le Comité économique et social européen9 ont adopté des avis soulignant l'importance des marchés publics en tant que moteur du développement local, du progrès social et de la résilience industrielle.
L'évaluation approfondie des directives de 2014 réalisée par la Commission européenne a confirmé que les règles actuelles en matière de marchés publics présentent d'importantes lacunes. Elle a constaté que leur complexité et leur manque de flexibilité créent une insécurité juridique importante tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques. Les attributions fondées sur le seul prix restent prédominantes et le recours aux exigences sociales, environnementales et d'innovation demeure limité. Les règles relatives à l'accès au marché des entreprises non européennes manquent de clarté et ne répondent plus efficacement aux réalités géopolitiques actuelles. La fragmentation des systèmes de dématérialisation des marchés empêche une transparence adéquate ainsi qu'un suivi et une surveillance efficaces et, malgré les progrès accomplis en matière de transparence, les lacunes des données et les problèmes de qualité, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, entravent la bonne gouvernance, la prise de décision stratégique et la prévention de la corruption.
La proposition de règlement sur les marchés publics vise à relever ces défis.
Simplifier les règles de passation des marchés et accroître leur flexibilité et leur cohérence
La proposition remplace les trois directives de 2014 par un règlement unique, directement applicable. La consolidation des règles applicables aux marchés publics, aux marchés des entités opérant dans les services d'utilité publique et aux concessions en un instrument juridique unique supprime la complexité et l'incohérence résultant de la coexistence d'actes législatifs distincts et de choix de transposition nationaux divergents.
- Deux nouvelles procédures principales sont proposées, toutes deux possibles avec ou sans critères de sélection, et avec ou sans négociation : une procédure ouverte dans laquelle les opérateurs économiques présentent des (premières) offres dès le départ, et une procédure dynamique dans laquelle les opérateurs économiques commencent par y adhérer et sont ensuite invités à soumissionner ou à négocier pour les différentes possibilités de marché qui se présentent pendant la durée de validité de la procédure. Ces deux procédures sont complétées par une procédure d'innovation destinée au développement et à l'acquisition de solutions innovantes que l'acheteur public souhaite faire développer par un opérateur économique afin de répondre au mieux à ses besoins.
- Les consultations de marché sont clarifiées et encouragées en tant qu'outil préparatoire standard.
- Les critères de sélection sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné, les exigences excessives en matière de chiffre d'affaires sont réduites et les exigences injustifiées d'expérience préalable dans le secteur public sont restreintes.
Les règles de passation des marchés continuent de s'appliquer aux entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Outre des exemptions spécifiques, les entités des services d'utilité publique peuvent également être exemptées lorsque l'activité concernée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.
Afin de simplifier davantage le cadre législatif global, les règles relatives aux concessions sont intégrées dans le présent règlement. Les règles de procédure révisées s'appliqueront à la fois aux marchés publics et aux concessions, complétées par des règles adaptées pour les concessions lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de certaines caractéristiques spécifiques des concessions.
Accroître le recours aux marchés publics stratégiques
Le présent règlement établit une architecture cohérente pour l'intégration des objectifs stratégiques de politique publique dans la conception, l'attribution et l'exécution des marchés. La proposition renforce la dimension qualitative des décisions d'attribution. Les marchés seront en règle générale attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, avec des exigences de pondération minimale de la qualité, y compris une pondération plus élevée pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre.
- En ce qui concerne les marchés publics écologiques, la proposition prévoit des bases juridiques plus claires pour le recours à des exigences environnementales tout au long du cycle de passation des marchés. Elle renforce la contribution des marchés publics à la circularité, au contenu recyclé et reconditionné, à la valorisation des déchets et à l'efficacité énergétique, et crée un cadre pour des exigences obligatoires en matière de marchés publics écologiques pour certaines catégories de produits lorsqu'une application divergente d'une exigence risque de créer une fragmentation du marché.
- En ce qui concerne les marchés publics socialement responsables, la proposition met en avant un certain nombre d'objectifs sociétaux importants, notamment l'inclusion sociale, l'insertion sur le marché du travail, l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'amélioration des conditions de travail, le perfectionnement et la reconversion professionnels de la main-d'œuvre, l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement. Elle met l'accent sur les obligations d'accessibilité pour les personnes handicapées et préserve des instruments ciblés tels que les marchés réservés et des règles adaptées pour les services sociaux, de santé et d'éducation.
- En ce qui concerne les marchés publics d'innovation, la nouvelle procédure d'innovation permet aux acheteurs publics de formuler des défis sociétaux plutôt que des spécifications techniques figées, d'évaluer les propositions au moyen d'un cadre d'évaluation de la valeur, de tester et de valider des approches, puis d'acquérir les solutions qui en résultent.
Améliorer la sécurité économique et l'autonomie stratégique de l'UE
La proposition répond à l'importance géopolitique croissante des marchés publics.
- Les acheteurs publics sont habilités et, dans certains contextes, tenus à tenir compte des risques liés aux intérêts de sécurité et de sûreté publique de l'Union ou des États membres, en lien avec les infrastructures critiques, les informations sensibles, la cybersécurité, les dépendances critiques préjudiciables, les ruptures d'approvisionnement et l'influence indue de pays tiers.
- Sans préjudice des actes couvrant des produits ou services spécifiques, de nouvelles dispositions relatives à la résilience et à la sécurité d'approvisionnement s'appliquent en particulier aux marchés concernant des entités essentielles ou importantes et des infrastructures critiques.
- La proposition modernise et clarifie également le traitement de la participation des pays tiers, dans le plein respect des engagements internationaux de l'Union :
- Elle clarifie la distinction entre, d'une part, les opérateurs, travaux, services ou fournitures qui sont couverts par les engagements internationaux de l'Union en matière de marchés publics et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas, et établit un cadre commun, appuyé par un outil en ligne de la Commission (le portail web Access2Markets développé par la Commission européenne pour aider les entreprises dans le commerce international), permettant de déterminer la couverture. La Commission peut restreindre cette couverture lorsqu'une analyse de l'accès au marché établit qu'un pays tiers n'a pas accordé le traitement national aux opérateurs de l'Union, contrairement à ses engagements, ou lorsqu'une restriction est nécessaire pour protéger des intérêts essentiels de l'Union.
- Les acheteurs publics peuvent appliquer des exigences de préférence européenne, notamment en restreignant la participation, en exigeant une origine minimale de l'Union ou couverte, ou en accordant des préférences lors de l'évaluation. Lorsque les intérêts stratégiques de l'Union l'exigent, la Commission peut fermer des procédures spécifiques aux opérateurs, produits ou services non couverts.
Le présent règlement sert de cadre horizontal pour les exigences de préférence européenne et a été conçu de manière à ne pas entrer en conflit avec l'ensemble de la législation sectorielle de l'Union qui établit des mécanismes de préférence ou de restriction fondés sur l'origine des opérateurs économiques ou des biens ou services spécifiques proposés dans le cadre des marchés publics. Cela s'applique aux règles qui ont déjà été adoptées, telles que le règlement (UE) 2024/2803 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, ou à des propositions plus récentes telles que l'acte sur l'accélérateur industriel (COM 2026/0068), qui sont actuellement en cours de procédure législative. Par conséquent, les règles générales du présent règlement s'appliquent, sauf disposition contraire de l'acte sectoriel, y compris en ce qui concerne la détermination de l'origine.
En outre, afin d'éviter une fragmentation excessive du cadre législatif et de garantir un ensemble cohérent de règles en matière de marchés publics, le présent règlement sert également de modèle et de base pour les futurs actes législatifs de l'Union établissant des mécanismes de préférence fondés sur l'origine. Cela concerne la compatibilité avec les accords internationaux comportant une dimension relative aux marchés publics, ainsi que la manière dont l'origine des opérateurs économiques, des biens, des services et des travaux est définie. Toute future règle de préférence européenne relative aux marchés publics devrait se fonder, en premier lieu, sur les règles relatives aux exigences de préférence proprement dites énoncées dans le présent règlement, et n'être adaptée que lorsque cela est nécessaire en raison des secteurs spécifiques qu'elle couvrira.
Faciliter l'accès aux informations, aux données et aux outils numériques en matière de marchés publics
L'évaluation des directives actuelles a constaté que l'écosystème numérique des marchés publics reste fragmenté, non interopérable et insuffisamment axé sur les données. La proposition y remédie au moyen d'une approche nettement plus intégrée.
- Elle établit un écosystème numérique commun reposant sur un réseau d'interopérabilité, des normes sémantiques harmonisées et des spécifications communes, permettant aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques utilisant des systèmes de dématérialisation des marchés différents de communiquer au moyen de services numériques interopérables. Une innovation majeure est la création d'un service d'éligibilité électronique construit autour de justificatifs numériques d'entreprise et de profils numériques d'entreprise, qui met en œuvre le principe « une fois pour toutes ».
- La proposition établit des espaces nationaux de données sur les marchés publics et un espace de données relatif aux marchés publics au niveau de l'Union, conçus pour favoriser un accès structuré aux données relatives aux marchés publics et au cycle de vie des marchés. Les obligations de publication sont étendues et rationalisées sur l'ensemble du cycle de vie des marchés publics.
Le bon fonctionnement du système nécessitera une mise à jour du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), établi par le règlement (CE) n° 213/2008.
Gouvernance
La proposition renforce la gouvernance, le suivi et la professionnalisation. La gouvernance de l'intégrité est renforcée par des mesures visant la fraude, la collusion, la corruption, le favoritisme et les conflits d'intérêts, de manière à ce que les ambitions de simplification et les ambitions stratégiques du présent règlement s'accompagnent d'une capacité de mise en œuvre renforcée sur le terrain.
• Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
L'évaluation de la Commission met en évidence les préoccupations relatives à la fragmentation des règles en matière de marchés publics au sein du cadre juridique de l'UE. Les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques doivent actuellement se conformer à une multitude de dispositions qui se chevauchent et, dans certains cas, sont incohérentes, réparties dans plus de cinquante instruments juridiques sectoriels. Il s'agit d'une source d'insécurité juridique, de charges administratives disproportionnées et d'inefficacités procédurales dans la conduite des procédures de passation des marchés publics, pour les uns comme pour les autres.
La communication de la Commission intitulée « Un corpus réglementaire de l'UE plus simple, plus clair et mieux appliqué »10 impose un « grand nettoyage réglementaire » des règles en matière de marchés publics afin d'éliminer les redondances, de rationaliser les procédures et de renforcer la clarté juridique. Le règlement proposé relatif aux marchés publics entreprend donc un exercice global de mise en cohérence, axé sur la consolidation, dans le règlement sur les marchés publics, des règles sectorielles relatives aux règles de procédure de passation des marchés publics, aux exigences horizontales et aux dispositions d'habilitation, tout en préservant pleinement les objectifs de politique publique des actes sectoriels.
Motifs d'exclusion
Actuellement, les motifs d'exclusion des opérateurs économiques de la participation à une procédure de passation de marché sont fragmentés entre plusieurs actes sectoriels, ce qui crée une insécurité juridique et une inégalité de traitement. La proposition consolide ces règles dans un cadre unique et cohérent en rationalisant comme suit les motifs existants d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché :
- 7 motifs d'exclusion obligatoire issus d'actes sectoriels fondés sur le titre V du TFUE, qui sont liés à des infractions pénales graves, notamment la traite des êtres humains, la corruption et le terrorisme, et qui constituent des éléments intrinsèques et indissociables des actes dans lesquels ils sont établis, sont maintenus dans ces actes, mais sont également reproduits dans le présent règlement.
- 2 motifs d'exclusion issus d'actes juridiques fondés sur d'autres bases juridiques sont supprimés de ces actes et repris dans le présent règlement. Cela concerne les motifs d'exclusion jusqu'à présent consacrés dans le règlement relatif aux transferts de déchets [règlement (UE) 2024/1157] et dans le règlement sur l'écoconception [règlement (UE) 2024/1781], qui sont supprimés de ces actes. Plutôt que de disparaître entièrement, les violations de ces instruments sont toutefois absorbées par les motifs d'exclusion existants du présent règlement.
Exigences horizontales
Outre les règles de procédure, le cadre actuel des marchés publics est encore compliqué par la multiplication, dans la législation, d'exigences horizontales relatives aux décisions d'achat. Pour y remédier, la présente proposition transfère les dispositions horizontales pertinentes relatives à « ce qu'il faut acheter » dans des chapitres spécifiques de l'acte, structurés autour des priorités stratégiques de l'Union en matière de marchés publics (écologiques, sociaux, sécurité et résilience), en les rationalisant si nécessaire pour garantir la cohérence de l'application de ces exigences.
Habilitations
Enfin, cinq instruments sectoriels contiennent des habilitations distinctes et non coordonnées permettant d'établir des exigences en matière de marchés publics écologiques dans certains domaines. Pour remédier à ces inefficacités, la présente proposition abroge ces habilitations sectorielles pour l'adoption d'actes délégués ou d'exécution liés aux marchés publics et les remplace par une habilitation horizontale unique permettant à la Commission de rendre certaines exigences environnementales obligatoires pour les acheteurs publics dans certaines circonstances.
La présente proposition comporte des modifications ciblées des instruments sectoriels concernés, qui sont strictement nécessaires pour atteindre l'objectif de cohérence juridique de la proposition. D'autres modifications éventuelles de ces instruments sectoriels sont entièrement exclues du champ d'application de la présente proposition. La nécessité de telles modifications pourra être évaluée, le cas échéant, dans le cadre du réexamen de chacun des instruments sectoriels concernés, conformément à leurs clauses de réexamen et à leurs cycles d'action respectifs. La Commission collaborera de manière constructive avec les colégislateurs afin de veiller à ce que la procédure législative relative à la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel.
Au-delà de l'acquis existant, plusieurs initiatives législatives actuellement en cours de négociation ou en attente de publication contiennent également, ou devraient contenir, des dispositions relatives aux marchés publics. C'est le cas, par exemple, de la proposition d'acte sur la cybersécurité 2.0 (COM 2026/001), de la proposition d'acte sur le développement du cloud et de l'IA (COM 2026/0138), de la proposition d'acte sur l'accélérateur industriel (2026/0068) et de la proposition d'acte sur les semi-conducteurs 2.0 (COM 2026/0139). L'exercice de mise en cohérence réalisé par la présente proposition ne peut produire toute sa valeur ajoutée que si ces initiatives en cours sont elles-mêmes alignées sur le cadre horizontal établi par le règlement relatif aux marchés publics, tout en maintenant dans ces actes les règles sectorielles relatives à « ce qu'il faut acheter ». La Commission s'est attachée à assurer cette cohérence en interne lors de l'élaboration de ces textes et il est essentiel que les colégislateurs tiennent également compte de la nécessité d'une cohérence et d'une compatibilité avec le règlement relatif aux marchés publics. Une attention particulière devrait être accordée aux dispositions relatives aux exigences de préférence européenne, car des approches sectorielles divergentes seraient particulièrement préjudiciables à la sécurité juridique, à l'égalité de traitement des opérateurs économiques et au bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission collaborera de manière constructive avec le Parlement européen et le Conseil tout au long des négociations sur ces dossiers parallèles.
• Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Le règlement proposé interagit également avec une catégorie distincte de politiques de l'Union, qui utilisent les marchés publics comme un outil pour poursuivre des objectifs spécifiques sans toutefois s'appuyer sur le cadre horizontal des marchés publics ni le modifier. Elles établissent des régimes autonomes qui fonctionnent parallèlement aux règles générales et répondent à leur propre logique d'action.
La proposition n'interfère pas avec les régimes de passation des marchés établis dans les secteurs de la défense et de la sécurité, qui ne relèvent pas de son champ d'application et relèvent de la directive 2009/81/CE. Elle est sans préjudice du règlement (UE) 2025/1106 (SAFE) et du règlement (UE) 2023/2418 (EDIRPA) relatifs aux acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et n'affecte pas les mécanismes de passation conjointe de marchés prévus par le règlement (UE) 2022/2371 et le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil relatifs aux crises sanitaires. Elle est de même cohérente avec les obligations axées sur la résilience du règlement (UE) 2024/2747 (IMERA).
Les marchés publics sont de plus en plus utilisés comme un levier pour défendre les intérêts stratégiques de l'Union dans ses relations économiques extérieures et pour garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs économiques européens. Les mesures de préférence européenne sont pleinement compatibles avec le cadre international auquel l'Union est partie, en particulier l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP). La proposition s'applique sans préjudice des instruments de politique commerciale de l'Union contenant des dispositions spécifiques aux marchés publics, notamment le règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères, ainsi que des mesures relevant de la panoplie d'instruments de défense commerciale et de mesures restrictives de l'Union, telles que le règlement (UE) 2023/2675 (instrument anti-coercition) et le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant la Russie. En ce qui concerne le règlement (UE) 2022/1031 relatif à l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, le chapitre 5 du règlement proposé intègre explicitement, y compris au moyen de renvois, les principes et concepts de ce règlement concernant l'origine des opérateurs économiques et des biens.
Parallèlement au présent règlement, la Commission propose un acte européen sur l'innovation qui propose un régime spécifique pour la passation des marchés de services de recherche et de développement, c'est-à-dire la passation des marchés de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental jusqu'au développement original. Les marchés de services de recherche et de développement, y compris les achats publics avant commercialisation, sont donc exclus du champ d'application du présent règlement. Contrairement au régime spécifique proposé dans l'acte européen sur l'innovation, le règlement sur les marchés publics couvre également l'achat du produit final commercial.